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49_I_56

BGE 49 I 56

Bundesgericht (BGE) · 1918-02-20 · Français CH
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56 Expropriationsrecht. N0 10. (elr. Iett. A cif. 4 deUa preeitata eircolare federale 20 febbraio 1918. FOF 1918 I p. 529). Ne segue ehe il rieorso non pub essere ammesso se non eolla rlserva. ehe 10 Stato deI Cantone Tieino. tenuto a restituire alla rieorrente la somma di fehi. 899 pereepita a titolo di tassa di boUo, avra la faeolta di ritenersene un mo- desto importo (di qualehe franeo 0, al piiI, di una diecina di franehi) a titolo di eompenso per la eonservazione deI documento aU' archivio e relative spese: a meno ehe 10 Stato non voglia eonsiderare come corrispettivo sufficiente l'importo della earta da bollo ghl utilizzata per il documento in questione. 11 tribunale lederale pronuncia : Il rieorso e ammesso nel sen so dei eonsiderandi (considerando 4°). B. EXPROPRIATIONSRECHT EXPROPRIATION

10. Arr6t du 3 fevrier was dans la eause &1'1 frerea contre Chemms de fer ftdirau:r. Art. 28 de La loi ftdirale sur l'expropriation :

1. Conditions de recevabilite du proces direct.

2. Conditions d'applicabilite de rart. 23 : La portee de cette disposition ne s'etend pas aux consequences dommageables de la situation de fait creee par l'existence d'un plan d'en- treprise Quant qu'il soit dument publie.

3. Calcul de l'indemnite annuelle Iorsque l'entrepreneur tarde a donner suite au projet d'expropriation publie. A. - Bory freres sont proprietaires de deux parcelles de terrain sises dans la commune du Petit-Saconnex soit de la parcelle N° 3408 du cadastre, d'une eontenan~ de Iheet. 2 ares et 31 m2 et de la parcelle N0 4878, d'une contenance de 1 hect. 3 ares et 1 m 2• Separees par le chemin communal des Ouehes, elles ont une forme Expropriationsreebt. N° 10. 57 rectangulaire et sont limitees au nord-ouest par le ehemin d'Aite aChatelaine, la pareelle 3408 touehant au nord-est Ia ligne du chemin de fer de Lyon a Geneve du P. L. M. La parcelle 4878 est grevee: a) d'une servitude de canalisation; b) d'une servitude suiv~nt laquelle il ne pourra etre exeree aucune industrie dont le bruit ou l'odeur pourrait constituer pour le voisinage une in- commodite serieuse, au profit de Ia parcelle 3910 du Petit-Saconnex; c) d'une servitude portant interdiction de certaines industries, au profit de la parcelle 3452 du Petit-Saconnex. La propriete des freres Bory est touebee par le trare du projet de la ligne de raccordement Geneve-Cornavin et Eaux-Vives, des C. Fe F. Le projet, qui a deja subi des modifications. n'est pas encore approuve par les autorites federales, et aujourd'hui encore il· n'existe pas de plan definitif. . Le 10 aont 1917, Ia Direetion du l er arrondissement des C. F. F. a communique au Conseil d'Etat de Geneve le plan de situation de Ia ligne de raccordement. Dans la lettre d'envoi elle precisait comme suit le hut de cette communication: «En vous soumettant ce projet de raeeordement, nous vous prions de nous faire parvenir votre avis ainsi que eelui du Grand Conseil. » Le plan soumis a l'Etat de Geneve prevoyait sur la propriete Bory une expropriation beaucoup plus restreinte· que ce n'est le cas actuellement dans le plan depose en mars

1920. Sur Ia parcelle 3408 un solde. de forme reguliere et en bordure de route, de plus de 4000 m 2 restait dis- ponible. Quant a la parcelle 4878, elle n'etait touebee que dans un angle oiI Ia ligne passait en tunnel. Par lettre du 27 novembre 1917, le Conseil d'Etat a avise les C. F. F. de l'approbation du projet pour la partie comprise entre le Rhöne et la gare des Eaux-Vives. La propriete Bory se trouve dans la partie non approuvee, et les plans parceIlaires de situation soumis a l'enqu6te d'expro- priation en mai 1918 ne Ia concernaient pas.

58 Expropriationsrecht. N° 10. Le 14 mai 1918, M. Fatio, regisseur a Geneve, agissant pour la S. A. des Laboratoires Sauter, demanda aux. freres Bory s'ils Haient disposes a vendre rune ou l'autre des parcelles 3408 et 4878 en . vue de la construction d'une usine. Les pourparlers porterent d'abord sur la premiereparcelle(lO 231 m 2), offerte au prix de 9 fr.le m ll, Le 12 octobre 1918 Fatio informa Ernest Bory que ses clients devaient renoneer a l'aequisition de la parcelle: « Le motif de eette renonciation est que le Departement des Travaux publies, auquel je me suis renseigne, n'accor .... derait pas une autorisation de bätir sur ce terrain. il Fatio ajoutait .que cette affaire aurait He conclue, la parcelle convenant a tous points a ses clients, mais que; cependant, les Laboratoires Sauter Haient disposes a acheter la parcelle 4878 ~ 10301 m ll -'-- au prix de 8 fr. la m ll « a la condition qu'aucune servitude Oll interdiction de bätir ne vienne empecher la construction d'une usine car... i1 ue s'agit pas d'une speculation ou d'un placement, les Laboratoires Sauter aehetent un terrain pour construire une usine, pour leurs propres besoins. » Le 14 octobre 1918 un projet de promesse de vente fut redige. Il portait sur la parcelle 4878 et men- tionnait eomme eonditions: ({ Il doit etre stipule dans la promesse de vente que si une servitude ou une inter- diction de bätir une usine avec cheminee greve le terrain, les Laboratoires Sauter S. A. pourront se delier, sans indemnite, de leur engagement d'acheter.» - « Messieurs Bory declarent qu'a leur connaissance il n'existe aueune servitude ni interdiction de bätir. » La promesse de vente ne fut pas signee. La servitude grevant le terrain ayant ete decouverte, la S. A. des Labo- ratoires Sauter chereha a aequerir les deux parcelles beneficiaires, et le 21 oetobre 1918 son mandataire adressa une requete au Departement des Travaux pu- blies afin de s'assurer qu'aucune interdietion n'em- pecherait de bätir. Le chef du Departement aceusa reception le 25 octobre, en ajoutant: « Notre servic.e Expropriationsrecht. N° 10. 59 technique fait observer que "le trace de la ligne de· raccor- dement passe sous lesdites parcelles, de sorte que 'mon Departement devra" s'opposer al' edification de bätiments.)) Fatio porta ces faits a la connaissance de Bory le 30 octobre, et en ce qui concernait la reponse du Departe- ment remarqua : « Je ne vois pasJe moyen de surmonter cette nouvelle difficulte qui rend votre terrain impropre au but de mes clients)). Le 3 decembre il confirmait la renonciation de ses clients a aclreter l'immeuble. Le 27 mai 1919, Bory freres demanderent arEtat de Geneve de racheter leurs terrains. Dans sa reponse du 2 juin, le Departement des Travaux publics fit observer que j(cette affaire eoncernait les C. F. F. ». La direetion du 1 er arrondissement des C. F. F., saisie directement par les freres Bory~ avisa ceux-ci le 25 juillet qu'elle transmettait la demande a la Direction generale, a Berne. « seule competente pour des achats anticipes de terrain ». La Direction generale n'ayant pas pris de decision a ce sujet, les consorts Bory reclamerent le 5 aoftt 1920 a la Direction du 1 er arrondissement « reparation du dommage que leur occasionne la restrietion apportee par votre (des C. F. F.) ~dministration au droit de !ibre disposition de leurs terrains sis au Petit-Saconnex ». Ils alIeguent que la vente des parcelles « a ete rendue impossible par la defense faite par I'Etat de Geneve au nom des C. F. F. des octobre 1918 » et que la promesse de vente « a dft tomber en raison de l'intervention des C. F. F.» Dans une lettre du 20 ::toftt 1920 adressee a M. Chapuis, chef de section aux C. F. F., la Societe des Laboratoires Sauter expose comme suit ses tractations avec les freres Bory : « La premiere parcelle qui avait attire notre atten- tion.... Hait siture entre le chemin des Ouches et la Jigne P. L. M.; quand nous eftmes appris que le raccorde- ment devait passer sur cette parcelle... nous abando- nämes les pourparlers ... C'est alors que nous enträmesen eonference pour la ... pa reelle 4878 ... Mais comme nons voulions etre situes au bord du chemin d'Aire, nons

58 Expropriationsreeht. N° 10. Le 14 mai 1918, M. Fatio, regisseur a Geneve, agissant pour la S. A. des Laboratoires Sauter, demanda aux freres Bory s'ils etaient disposes a vendre l'une ou l'autre des parcelles 3408 et 4878 en vue de la construction d'une usine. Les pourparlers porterent d'abord sur la premiere parcelle (10 231 m2), offerte au prix de 9 fr.Ie m 2• Le 12 octobre 1918 Fatio informa Ernest Bory que ses clients devaient renoncer a l'acquisition de la parcelle : « Le motif de cette renonciation est que le Departement des Travaux publies, auquel je me suis renseigne, n'accor- derait pas une autorisation de bätir sur ce terrain. i) Fatio ajoutait 'fue cette affaire aurait ere conclue, la parcelle convenant a tous points a ses clients, mais que. cependant, les Laboratoires Sauter etaient disposes a acheter la parcelle 4878 - 10301 m 2 - au prix de 8 fr. la m 2 « a la condition qu'aucune servitude ou interdiction de bätir ne vienne empecher la construction d'une usine car... il ne s'agit pas d'une speculation ou d'un placement, les Laboratoires Sauter achetent un terrain pour construire une nsine, pour leurs propres besoins. » Le 14 octobre 1918 un projet de promesse de vente fut rMige. Il portait sur la parcelle 4878 et men- tionnait comme conditions: « 11 doit etre stipule dans la promesse de vente que si une servitude ou une inter- diction de bätir une usine avec cheminee greve le terrain, les Laboratoires Sauter S. ~. pourront se delier, sans indemnite, de leur engagement d'acheter.» - « Messieurs Bory dldarent qu'a leur connaissance il n'existe aucune servitude ni interdiction de bätir. » La promesse de vente ne fut pas signee. La servitude grevant le terrain ayant ete decouverte, la S. A. des Labo- ratoires Sauter chercha a acquerir les deux parcelles beneficiaires, et le 21 octobre 1918 son mandataire adressa une requete au Departement des Travaux pu- blies afin de s'assurer qu'aucune interdietion n'em- peeherait de bätir. Le chef du Departement accusa reception le 25 octobre, en ajoutant: « Notre service Expropriationsreeht. N° 10. 59 technique fait observer que -Je trace de la ligne de raceor- dement passe sous lesdites pa reelles, de sorte que 'mon Departement devrn s'opposer a l'edification de bätiments.j) Fatio porta ces faits a la connaissance de Bory· le 30 oetobre, et en ce qui eoncernait la reponse du Departe- ment remarqua : « Je ne vois pas le moyen de surmonter cette nouvelle difficulte qui rend votre terrain impropre au but de mes clients». Le· 3 deeembre il confirmait la renonciation de ses clients a aclreter l'immeuble. Le 27 mai 1919, Bory freres demanderent a l'Etat de Geneve de racheter leurs terrains. Dans sa reponse du 2 juin, le Departement des Travaux publics fit observer que « cette affaire concernait les C. F. F. ». La direction du 1 er arrondissement des C. F. F., saisie direetement par les freres Bory, avisa ceux-ci le 25 juillet qu'elle transmettait la demande a la Direction generale, a Berne. {(seule eompHente pour des achats anticipes de terrain ». La Direetion generale n'ayant pas pris de decision a ce sujet, les eonsorts Bory reclamerent le 5 aout 1920 a la Direetion du 1 er arrondissement {(reparation du dommage que leur occasionne la restrietion apportee par votre (des C. F. F.) l'!dministration au droit de libre disposition de leurs terrains sis au Petit-Saconnex ». Ils alleguent que la vente des pareelles « a ete rendue impossible par la defense faite par I'Etat de Geneve au nom des C. F. F. des oetobre 1918 » et que la promesse de vente « a du tomber en raison de l'intervention des C. F. F.» Dans une lettre du 20 aout 1920 adressee a M. Chapuis. chef de section aux C. F. F., la Societe des Laboratoires Sauter expose eomme suit ses tractations avee les freres Bory : « La premiere parcelle qui avait attire notre atten- tion.... etait situee entre le chemin des Ouches et la ligne P. L. M.; quand nous eumes appris que le raceorde- ment devait passer sur cette parcelle... nous abando- names les pourparlers ... C'est alors que nous entramesen conference pour la ... parcelle 4878 ... Mais comme nous voulions etre situes au bord du chemin d'Aire, nous

ExprOpriationsrecht. N° 10. enträmes egalement en pourparlers avec la propriete Patkevitsch... et celle de M. Dubois... Lorsque nous nous sommes decides a faire l'acquisition de ces terrains, Mme Patkevitseh demanda un seeond prix exorbitant qui mit fin a la question d'aehat du terrain de la succession Bory. » Le 24 sept. 1920, la Direetion du 1 er arrondisse- ment repondit aux freres Bory que le plan prevoyant l'expropriation de deux parcelles, l'une de 6120 m2, l'autre de 2000 m 2, sur leur propriete, n'avait ete depose a l'enquete que le 15 mars 1920 et qu'a l'epoque des pourparlers avee la maison Sauter Hs « etaient en droit de disposer librement de leurs trerains ». La Direetion ajoutait : « Dans votre lettre du 5 aoftt 1920, vous alle- guez que la vente des terrains ... a ete rendue impossible ensuite de la defense faite par rEtat de Geneve au nom des C. F. F., des oetobre 1918. Nous ignorons si vraiment pareille defense a ete intimee ... Les C. F. F. n'ont en tout cas pas donne de mandat dans ce sens arEtat de Geneve.» Des lors, pour le dommage que les requerants pourraient avoir subi avant le depöt du plan.les C. F. F. se refusaient a assumer aucune responsabilite. Bory freres adresserent alors leur reclamation au Departement genevois des Travaux publies (requete du 28 septembre 1920). Le Departement repondit le 6 octo- bre qu'll avait en effet declare {(que l'edification de bätiments ne pourrait etre autorisee du fait que le traee de la ligne projetee passe sous lesdites parcelles », mais que, « pour reeonnrutre que cette interdictioll existait, H n'etait pas necessaire d'en recevoir l'ordre formel et eerit des C. F. F. », II suffisait de jeter les yeux sur lesdifferents plans du projet : ! nt que la plus grande incertitude regne au sujet de l'epoque ct de }'cxecution des travaux projetes par les C. F. F., il se justifie d'ac- cueillir des maintenant l'actioll en fixant !'indemnite due en vertu de 1'art. 23, sans attendre que la commis- sion d'estimation soit convoquee. Il est certain que le depot des plans empeche les de- mandeurs de disposer librement de leurs terrains; ils ne peuvent, notamment, les velldre comme terrains a bätir puisque l'indemnite d'expropriation a laquelle le nouveau proprietaire aurait droit ne pourrait depasser edle qui eut du eire payee si aUCUlle mutation de pro- priHe n'etait intervenue (v. RO 45 I p. 114 et les pre- cedents cites par cet arret). Les experts, auxquels a He posee la question de savoir si, des le mois de mars HI20, les demandeurs' eussent pu vendre tout ou partie des parcelles 3408 et 4878 au cas OU le plan d'expropriation n'aurait pas ete depose a l'enquete, ont repondu qu'il y avait possibilite et probabilite d'une vente de 1000 m 2 par an, au prix de 5 fr.le m2• Au coilrs de l'annee mars 1920 {mars 1921, les demalldeurs auraient done pu vendre pour 5000 fr. de terrain et ils ont perdu l'interet que ce capital leur eut rapporte des l'annee suivante. II est vrai qu'au mois de juillet 1922 Hs ont vendu 2500 m2 et que, par cette vente, ils ont, a rigoureusement parIer, epuise la pro- babilite de vente pour deux annees et demie. Mais, si l'on tient compte du caraetere exceptionllel de la trans- action conclue avec un voisin qui voulait agrandir sa propriete, Oll peut admettre que cette vente ne rentre pas dans Je jeu normal de l'offre et de la demande, qui.

72 Expropriationsrecht. N° 10 equitablement, doit seul etre pris en consideration. Il se justifie donc de faire abstraction de la vente de 1922. D'autre part, il n'y a pas non plus lieu de faire entrer en ligne de compte le rendement minime des immeubles comme terrains maraichers ou comme pres. On doit des lors accorder aux demandeurs l'interet normal, soit 5 % de 5000 fr. pour l'annee 1920 /1921. Cet interet est echu le 1er janvier 1922 et se monte a 250 fr. Pour I'annoo 1921/1922 il faut admettre la possibilite d'une nouvelle vente de 1000 m 2, de sorte que l'indemnite annuelle doit etre augmentoo de !'interet de cette somme et que le montan~ echu le 1er janvier 1923 est de 500 fr. Celui qui echerra le 1 er janvier 1924 sera de 750 fr. et ainsi de suite jusqu'au jour OU la Commission d'estima- tion entendra les parties, ou jusqu'au jour ou, cas echeant, le plan sera retire et ou il sera renonce a l'exe- eution du projet. Au bout de 18 ans !'indemnite attein- drait le maximum 4500 fr. Pour le eas ou il serait procede a l'expropriation. il convient de remarquer que la valeur de 5 fr. le m 2 admise par les experts ne liera aucunement la com- mission d'estimation. Le Tribunal IMeral prononce: Les defendeurs paieront aux demandeurs, pendant la duroo de la restriction apportee a leur droit de libre disposition sur les parcelles 3408 et 4878 de la commune du Petit-Saconnex, c'est-a-dire jusqu'au jour ou la commission d'estimation entendra les parties ou jusqu'au jour OU, cas echeant, le plan sera retire et ou il sera re- nonce au projet, une indemnite annuelle dont la pre- miere echeance est fixoo au 1 er janvier 1922 et qui, pour la premiere annee, se monte a 250 fr., !'indemnite augmentant de 250 fr. chaque annee subsequente jusqu'a un montant maximum de 4500 fr. avec interet a 5 % des le jour de l'echeance. A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE)

11. Arret du as DWS 1923 dans la cause Jeannet contre Neuchitel. Art. 4 Const. fed. Impöts.: D'apres la loi neuchäteloise sur les impositions communales, le contribuahle domicilie dans une autre commune que celle Oll se trouve sou im- meuble n'est pas autorise a defalquer ses dettes hypothe- caires de la valeur de l'immeuble, mais iI a la faculte, en revanche, de deduire la valeur totale de l'immeuble du mon- tant des biens imposables dans la commune de son domicile. Ce systeme n'est compatible avec l'art. 4 Const. fed. qu'au- taut seulemeut que les biens imposables dans Ia commune du domicile atteignent la valeur des dettes hypothecaires. Alfred Jeannet, domicilie a Neuchatel, est proprie- taire dans. la commune du Locle de deux immeubles dont· l'estimation ·cadastrale est de fr. 175000. Ces immeubles sont hypotheques pour fr. 107847. La com- mune du Locle a soumis Jeannet, pour 1922, a l'impöf sur une fortune immobiliere de fr. 175 000, sans tenir compte, autrement dit, des dettes hypothecaires. Jeannet ayant recouru contre cette imposition au Conseil d:Etat, ce dernier, par arrett! du 14 novembre 1922, a maintenu le chiffre de fr. 175 000 fixe par l'au- torite communale, en se bornant a rappeier qu'a l'egard des contribuables domicilies dans une autre commune AS 47 I - 1923 6