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Staatsrecht.
IV. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
56. Arret du 13 octobre 192a dans la cause J'abriques
des montres Z6n1th contre Vaud et Ne'l1chMel.
Double imposition. Le systeme fiscal en vigueur dans le can-
ton de Vaud se rapprocbe suffisamment dans ses effets
du systeme de l'impöt sur la fortune globale nette pour
autoriser, en m~tiere intercantonale, l'application du prin-
cipe de la defalcation proportionnelle des dettes.
La
Socit~te anonyme
« Les Fabriques des Montres
Zenith », ayant son siege au Locle, possede en territoire
vaudois, sur les communes du Chenit et du Lieu, deux
fabriques soit deux immeubles greves d'une hypotheque
constituee en garantie d'un credit a elle ·ouvert par la
Banque Cantonale Neuchäteloise a concurrence de
500000 fr. en capital et 100 000 fr. pour inte~ts et
frais divers.
.
Par lettre du 27 janvier 1922, la societe recourante
s'est adressee au Conservateur du registre foncier du
district de la Vallee en demandant que cette hypotheque
Hit dMuite de la valeur cadastrale de ses immeubles,
pour l'impöt foneier de 1922 ..
Le ConseI'Vateur du registre foncier s'etant refuse a
faire droit acette demande, Ia Societe a recouru au
Departement des Finances du canton de Vaud en faisant
valoir que si la Banque Cantonale Neuchäteloise avait
adopte Ia forme du credit, c'etait uniquement en raison
des fluctuations inevitables d'un compte d'une societe
industrielle, mais qu'il s'agissait bien en realite d'une
dette e/lective et non d'une creance indeterminee, future
ou simplement eventuelle, au sens de l'art. 2 de Ia loi
vaudoise du 19 novembre 1912 sur Ia defalcation des
dettes hypotMcaires.
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En date du 17 mars 1922, le Conservateur du registre
foncier du distriet de la Vallee a fait savoir a la recourante
que le Departement des Finances avait rejete son recours
par les motifs suivants: « Le Tribunal fMeral a juge
que la defalcation des dettes hypothecaires doit etre
accordee aux proprietaires domicilies dans un autre
canton, dans la meme mesure OU elle est accordee par
Ia loi vaudoise aux proprietaires domicilies dans le canton.
Le principe de la defalcation proportionnelle des dettes ...
n'est pas applicable dans le canton de Vaud qui n'a pas
le systeme de l'impöt sur .la fortune globale nette. Et
dans l'arret du 27 septembre 1917 (Lorenz c. Vaud) il
(le Tribunal fMeral) a admis que la distinction faite
entre les dettes hypotMcaires defalcables et les dettes
hypotMcaires non defalcables n'a rien d'inconstitu-
tionnel. »
Par acte du 13 mai 1922, la Societe a forme contre
cette decision un recours de droit public au Tribunal
fMeral pour violation de rart. 46 al. 2 Const. fM. Elle
conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral dire auquel
des deux fiscs cantonaux elle est tenue de payer et le
cas echeant dans quelle proportion a chacun d'eux.
Le Conseil d'Etat de Neuchätel a conclu a ce qu'il
plaise au Tribunal fMeral declarer le recours bien fonde
et dire que le canton de Vaud est tenu d'accorder a la
recourante l'autorisation de defalquer de la valeur de
ses immeubles soumis a l'impöt une part proportionnelle
de son passif. Il expose que dans le canton de Neuchatel,
conformement a la jurisprudence du Tribunal fMeral,
les immeubles sis hors du canton ne sont pas fra pp es
d'impöt mais doivent supporter une part de passif pro-
portionnelle a la valeur de ces immeubles comparee au
montant de l'actif total.
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a concIu tant
prejudiciellement qu'au fond au reiet du recours. Au
fond, apres avoir rappele le systeme d'impöt en vigueur
dans le canton, systeme d'apres lequel les deux elements
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qui composent la fortune : meubles, et immeubles sont
traites differemment et independamment d'ailleurs run
de I'autre tant en ce qui concerne la cote et le taux de la
progressionqu'en cequi concerne-Ia faculte dedefalquer
les dettes, il s'attache a demontrer que la dette dont la
reeourante demande la defaleation rentre dans rune des
categories de dettes dont la loi du 19 novembre 1912
(art. 2 lettre d) exeIut expressement la defalcation. Se
relerant, d'alitre part,a l'arret Lorenz contre Vaud du
2~ ~ept~mbre 1917, il soutient que le principe de la
dJstmction entre dettes defalcables et dettes non defal-
cab!es est parfaitement lieite tant au regard de la consti-
tubon federale que de la constitution cantonale.
Considerant en droit:
1. -
Il est de jurisprudence conStante (cf. RO. 31 I
p. 53 et 241; 32 I p. 276; 38 I p. 481) qu'en math~re de
recours pour violation de l'art. 46 a1. 2 Const. fed., il
, ~'est pas necessaire que le recourant ait epuise les diverses
mStances eantonales qui eussent pu connaltre du diffe-
rend. Le fait, par eonsequent, que la societe des Fabriques
des Montres Zenith aurait eu la faculte de reeourir au
Conseil d'Etat du canton de Valid contre la decision du
Departement des Finances ne saurait constituer un ob-
staeIe a la recevabilite du present pourvoi.
2. -
C'est a tort egalement que le Conseil d'Etat du
canton de Vaud conteste en l'espece l'existence d'un
eon~lit ~usceptible de justifier de l'application du principe
pos~ ~ I art. ~6 a1. 2 Const. fed. Il suffirait en effetque les
declslons pnses par les fiscs neuchätelois et vaudois
fussent suivies d'effet, pour que la reeourante se trouvät
vietime d'une double imposition, puisque, d'une part, le
canton de Vaud entend prelever l'impöt sur la valeur
eadastrale nette des· immeubles, sans egard, par conse-
quent, a la dette qui les greve et que, d'autre part, le
canton de Neuchätel, qui pretend imposer la fortune
globale nette de la soci~te, n'autorise' cette derniere ä.
I
. !
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defalquer qu'une part seulement de cette meme dette.
A eet egard, done le reeours apparait egalement eomme
recevable.
'
3. -
Au fond, la recourante ne s'est pas bornee a
demander de pou'voir defalquer de la valeur cadastrale
de ses immeubles sis a la Vallee la dette hypothecaire
de 600000 fr. qui les greve, mais, se prevalant expresse-
ment des principes suivis par la Cour 'de ceans en ma-
tiere de double impositioIi et specialement du principe
dit de la defalcation proportionnelle des dettes, elle con-
eIut en termes generaux ä. ce qu'il plaise a la Cour fixer
la part de' sa fortune imposable dans run et Fautre·
canton. C'est des lors en vain qu'on tente d'invoquer
comme un precedent l'arret rendu dans la cause Lorenz
contre Vaud; cette decision ne presente aucun inte~t en
l'espece. En presence des coneIusions du recours, il ne
s'agit pas en effet de rechercher si le fisc vaudois etait
ou non fonde a faire rentrer la dette hypothecaire dans
la categorie des dettes non defalcables a teneur de l'art. 2
de la loi du 19 novembre 1912, non plus que d'examiner
si cette disposition est ou non compatible avec les dis-
positions de la constitution federale, mais bien de trancher
la question de savoir si le principe de la defalcation
proportionnelle des dettes peut trouver son application
en l'espece.
Cette question ne presenterait aucune difficulte s'il
s'agissait, dans l'un et l'autre canton, du meme
systeme d'impöt et, plus. exactement, si le systeme en
vigueur dans le canton de Vaud se trouvait etre comme
a Neuchätel, celui de l'impöt sur la fortune globale nette.
Une simple reference a la jurisprudence du Tribunal
federal, jurisprudence constamment suivie depuis l'arret
Stricker-Müller: contre Appenzell R.-I~ et Bäle-Ville (cf.
RO 39 I p. 570 et suiv.; 40 I p. 65; 41 I p. 416) suffirait
pour justifier l'admission du recours. Si le systeme d'impöt
vaudois (voir l'expos~ qui en a He fait dans l'arret
Zürcher contre Vaud du 28 Septembre 1917; RO 43 I
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p. 265) n'est pas absolument celui de l'impöt sur·la for-
tune globale nette, il s'en faut toutefois qu'il ne soit qu'un
simple assemblage d'impöts purement « reels)} (ce que
la terminologie allemande desigM sous le nom d'Objekt-
steuer), autrement dit d'impöts frappant divers elements
de la fortune consideres isolernent, pour leur valeur
propre et sans egard aux autres ressources ni aux charges
du contribuable. Serait-ce le cas, ce fait -
ainsi qu'il
a ete juge dans I'arret Bretsch contre Berne du 14 juillet
1922* -
devrait, il est vrai, conduire a rejeter le recours.
Mais, comme on l'a deja fait observer dans rarret Bubloz
contre Neuchätei et Vaud du 5 avril1919 (RO 45 I p.176),
l'impöt foncier vaudois ne constitue pas a proprement
parler un impöt « reel ». Si le fisc vaudois etablit bien une
distinction entre meubles et immeubles et soumet chacune
de ces deux categories de biens a un impöt special, un
examen plus attentif des dispositions legales demontre
que le but de cette distinction a ete surtout de favoriser
la proprieie fonciere, en permettant d'adopter un taux
different suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles.
Ce qu'il convient egalement de souligner, c'est que sur
chacune des deux categories de biens le contribuable
est autorise a operer la defalcation d'une part de ses
dettes : des dettes hypothecaires sur la valeur cadastrale
de l'immeuble et de ses dettes chirographaires sur sa
fortune mobiliere. Sans doute avec ce systeme (comme
on l'a d'ailleurs fait observer au sujet de l'affaire Zürcher),
Ia defalcation n'est-elle pas toujours complete et peut-i!
arriver que certaines dettes ne puissent etre deduites ni
de l'actif mobilier ni de l'actü immobilier, c'est a savoir
lörsque les dettes chirographaires depassent le montant
des biens mobiliers ou lorsque les dettes hypothecaires
depassent la valeur de I 'immeuble, mais ce eas parait
devoir etre l'exception. Il convient en effet de relever
que l'art .. 23 de la loi d'impöt de 1886 prevoit expresse-
ment que les dettes du contribuable qui ne peuvent etre
• P. 362.
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dHalquees de l'impöt foneier (soit precisement celles
designees sousl'art. 2 de la Ioi de 1912) sont deduites
de la fortune mobiliere soumise a l'impöt. Ainsi, malgre
la distinction entre meubles et immeubles, le systeme
aboutit en definitive, sauf de rares exceptions, a tenir
compte de la situation economique du eontribuable, a
savoir en n'imposant que la valeur reelle de son patrlmoine.
En presence de cette constatation, il n'est aucun motif,
semble-t-il, d'exclure en l'espece l'application du principe
de la dHalcation proportionnelle des dettes.
Sans doute se pourra-t-il que cette application en-
traine, dans les relations intercantonales, certaines
derogations a la loi cantonale. qu'en particulier le pro-
prietaire d'un immeuble situe dans le canton de Vaud
se trouve, du fait qu'il a son domicile hors du canton,
autorise a defalquer de la valeur de son immeuble non
seulement des dettes hypothecaires qui ne seraient pas
defalcables a teneur de Tart. 2 de la loi de 1912, mais
meme dans eertains eas, comme en l'espece, une part
de ses dettes purement ehirögraphaires et qu'il jouisse
ainsi d'un avantage qu'il n'aurait pas s'il etait domicilie
dans le eanton. Mais l'inverse peut egalement se produire,
dans le cas par exemple OU il n'aurait en fait de dettes
que celles qui grevent son immeuble dans le canton de
Vaud, ear il va de soi, dans ce eas, que le canton de Vaud
serait en droit d 'exiger du canton de domieile qu'il
totere une imputation proportionnelle de ces dettes sur
la fortune mobilh~re soumise a l'impöt dans ledit canton.
Ces consequences ne peuvent pas faire obstacle a l'appli-
cation du principe de la defalcation proportionnelle des
dettes. Si les cantons sont libres en prineipe du choix
de leur systeme d'impöt, cette liberte est toutefois con-
ditionnee par les regles fixees dans la Constitution
federale et l'art. 46 al. 2 a ete precisement Miete en vue
d'empecher qu'un citoyen se trouve impose deux fois
pour le meme objet.
Il n'y aurait sans doute pas lieu d'intervenir en l'espece '.
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si, comme dans le cas Bretsch precite,. le traitement
dont se plaint la recourante resultait non du fait de sa
situation de contribuable assujetie simultanement a
l'irnpöt dans les cantons de Vaud et de Neuchätel, mais
uniquement des particularites du systeme d'irnpöt vau-
dois, de teIle sorte qu'elle n'y put echapper quand bien
m~me elle ne releverait que de la souverainete fiscale
du canton de Vaud. Or tel n'est pas le cas. Si la Societe
des Fabriques des Montres Zenith, au lieu d'avoir ses
fabriques a la Vallee et le reste de ses installations au
Locle, avait toute son activite concentree sur le territoire
vaudois, sans d0l!te devrait-elle se sournettre a la deeision
attaquee, mais, cornrne tout autre eontribuable dornieilie
dans le canton de Vaud, elle aurait au moins la faeulte
de defalquer sa dette de la valeur de sa fortune mobiliere.
La deeision dont elle se plaint resulte done bien du conflit
des deux souverainetes fiscales de Neuchätel et de Vaud.
c'est-a-dire du fait que les relations de la recourante
s'etendent sur les deux cantons; elle est incontestable-
ment en opposition avec le principe pose a l'art. 46 al. 2
Const. fed. et le recours apparait des lors cornrne fonde.
Le Tribunal IMitat. prononce:
Le recours est admis en ce sens que le canton de Vaud
est tenu d'adrnettre la defalcation de la part des dettes
de la re courante qui correspond au rapport existant entre
les elements d'actif soumis a sa souverainete et la fortune
totale de la recourante.
Doppelbesteuerung. N0 57.
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57. Orten vom 21. Oktober 1920
i. S. Eaugesellschaft Schönenwerd gegen Eantone Solothurn,
Zürich, Schwyz, Schaffha.usen, St. Gallen, Aargau, Team,
Waadt und Neuenburg.
Immobiliengesellschaft mit Grundbesitz. in verschiedenen
Kantonen. Anfechtung der Besteuerung in einzelnen Kan-
tonen wegen Ablehnung des Begehrens um Abzug eines
verhältnissmässigen Teiles der Gesammtschulden der Ge-
sellschaft vom Werte der einzelnen Liegenschaft. ·Rekurs-
frist. Notwendigkeit, wenn gegenüber der Einschätzung
eine kantonale Rekursinstanz angerufen worden ist, vor
Erhebung des staatsrechtlichen Rekurses zunächst deren
Entscheid abzuwarten. Unzulässigkeit blosser Feststel-
lungsbegehren, die nicht gegen eine bestimmte Steuer-
auflage gerichtet sind, sondern lediglich die Bestimmung
des Umfangs der Steuerpflicht in einem bestimmten Kan-
ton für die Zukunft bezwecken. Bestätigung der Praxis,
wonach ein Schuldenabzug im erwähnten Sinne nur verlangt
werden kann, wimn das betreffende Gemeinwesen allgemein,
gegenüber seinen Einwohnern auf dem Boden der Rein-
vermögensbesteuerung steht, nicht wenn die Steuer auch
von den im Kanton bezw. inder Gemeinde wohnhaften
Pflichtigen als Objektssteuer auf dem Bruttowerte der
Liegenschaft und ohne die Möglichkeit erhoben wird, bei
der Liegenschaftsbesteuerung nicht abzugsfähige Schulden
vom steuerpflichtigen Mobiliarvermögen abzurechnen.
A. -
Die Rekurrentin Aktiengesellschaft « Bau-
gesellschaft Schönenwerd» mit Sitz in Schönenwerd,
hat nach den Statuten zum Zweck: Erwerb von Bau-
land und Häusern, Erstellung von solchen, Vermietung
und Verkauf von Grundstücken und Häusern. Sie ist
eine Gründung der Bally-Schuhfabfiken A. G. (früher
C. F. Bally A. G.), in deren Händen sich auch das ganze
150,000 Fr. betragende Aktienkapital befindet. Ihre
ursprüngliche und hauptsächliche Aufgabe ist die Er-
richtung von Wohnhäusern und deren Vermietung
an die Arbeiter und Angestellten der Bally-Schuh-
fabriken A. G. zu für das Personal günstigen Bedingun-