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48_I_484

BGE 48 I 484

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Français CH
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484

Staatsrecht.

IV. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

56. Arret du 13 octobre 192a dans la cause J'abriques

des montres Z6n1th contre Vaud et Ne'l1chMel.

Double imposition. Le systeme fiscal en vigueur dans le can-

ton de Vaud se rapprocbe suffisamment dans ses effets

du systeme de l'impöt sur la fortune globale nette pour

autoriser, en m~tiere intercantonale, l'application du prin-

cipe de la defalcation proportionnelle des dettes.

La

Socit~te anonyme

« Les Fabriques des Montres

Zenith », ayant son siege au Locle, possede en territoire

vaudois, sur les communes du Chenit et du Lieu, deux

fabriques soit deux immeubles greves d'une hypotheque

constituee en garantie d'un credit a elle ·ouvert par la

Banque Cantonale Neuchäteloise a concurrence de

500000 fr. en capital et 100 000 fr. pour inte~ts et

frais divers.

.

Par lettre du 27 janvier 1922, la societe recourante

s'est adressee au Conservateur du registre foncier du

district de la Vallee en demandant que cette hypotheque

Hit dMuite de la valeur cadastrale de ses immeubles,

pour l'impöt foneier de 1922 ..

Le ConseI'Vateur du registre foncier s'etant refuse a

faire droit acette demande, Ia Societe a recouru au

Departement des Finances du canton de Vaud en faisant

valoir que si la Banque Cantonale Neuchäteloise avait

adopte Ia forme du credit, c'etait uniquement en raison

des fluctuations inevitables d'un compte d'une societe

industrielle, mais qu'il s'agissait bien en realite d'une

dette e/lective et non d'une creance indeterminee, future

ou simplement eventuelle, au sens de l'art. 2 de Ia loi

vaudoise du 19 novembre 1912 sur Ia defalcation des

dettes hypotMcaires.

Doppelbesteuerung. N0 56.

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En date du 17 mars 1922, le Conservateur du registre

foncier du distriet de la Vallee a fait savoir a la recourante

que le Departement des Finances avait rejete son recours

par les motifs suivants: « Le Tribunal fMeral a juge

que la defalcation des dettes hypothecaires doit etre

accordee aux proprietaires domicilies dans un autre

canton, dans la meme mesure OU elle est accordee par

Ia loi vaudoise aux proprietaires domicilies dans le canton.

Le principe de la defalcation proportionnelle des dettes ...

n'est pas applicable dans le canton de Vaud qui n'a pas

le systeme de l'impöt sur .la fortune globale nette. Et

dans l'arret du 27 septembre 1917 (Lorenz c. Vaud) il

(le Tribunal fMeral) a admis que la distinction faite

entre les dettes hypotMcaires defalcables et les dettes

hypotMcaires non defalcables n'a rien d'inconstitu-

tionnel. »

Par acte du 13 mai 1922, la Societe a forme contre

cette decision un recours de droit public au Tribunal

fMeral pour violation de rart. 46 al. 2 Const. fM. Elle

conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral dire auquel

des deux fiscs cantonaux elle est tenue de payer et le

cas echeant dans quelle proportion a chacun d'eux.

Le Conseil d'Etat de Neuchätel a conclu a ce qu'il

plaise au Tribunal fMeral declarer le recours bien fonde

et dire que le canton de Vaud est tenu d'accorder a la

recourante l'autorisation de defalquer de la valeur de

ses immeubles soumis a l'impöt une part proportionnelle

de son passif. Il expose que dans le canton de Neuchatel,

conformement a la jurisprudence du Tribunal fMeral,

les immeubles sis hors du canton ne sont pas fra pp es

d'impöt mais doivent supporter une part de passif pro-

portionnelle a la valeur de ces immeubles comparee au

montant de l'actif total.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a concIu tant

prejudiciellement qu'au fond au reiet du recours. Au

fond, apres avoir rappele le systeme d'impöt en vigueur

dans le canton, systeme d'apres lequel les deux elements

486

Staatsrecht.

qui composent la fortune : meubles, et immeubles sont

traites differemment et independamment d'ailleurs run

de I'autre tant en ce qui concerne la cote et le taux de la

progressionqu'en cequi concerne-Ia faculte dedefalquer

les dettes, il s'attache a demontrer que la dette dont la

reeourante demande la defaleation rentre dans rune des

categories de dettes dont la loi du 19 novembre 1912

(art. 2 lettre d) exeIut expressement la defalcation. Se

relerant, d'alitre part,a l'arret Lorenz contre Vaud du

2~ ~ept~mbre 1917, il soutient que le principe de la

dJstmction entre dettes defalcables et dettes non defal-

cab!es est parfaitement lieite tant au regard de la consti-

tubon federale que de la constitution cantonale.

Considerant en droit:

1. -

Il est de jurisprudence conStante (cf. RO. 31 I

p. 53 et 241; 32 I p. 276; 38 I p. 481) qu'en math~re de

recours pour violation de l'art. 46 a1. 2 Const. fed., il

, ~'est pas necessaire que le recourant ait epuise les diverses

mStances eantonales qui eussent pu connaltre du diffe-

rend. Le fait, par eonsequent, que la societe des Fabriques

des Montres Zenith aurait eu la faculte de reeourir au

Conseil d'Etat du canton de Valid contre la decision du

Departement des Finances ne saurait constituer un ob-

staeIe a la recevabilite du present pourvoi.

2. -

C'est a tort egalement que le Conseil d'Etat du

canton de Vaud conteste en l'espece l'existence d'un

eon~lit ~usceptible de justifier de l'application du principe

pos~ ~ I art. ~6 a1. 2 Const. fed. Il suffirait en effetque les

declslons pnses par les fiscs neuchätelois et vaudois

fussent suivies d'effet, pour que la reeourante se trouvät

vietime d'une double imposition, puisque, d'une part, le

canton de Vaud entend prelever l'impöt sur la valeur

eadastrale nette des· immeubles, sans egard, par conse-

quent, a la dette qui les greve et que, d'autre part, le

canton de Neuchätel, qui pretend imposer la fortune

globale nette de la soci~te, n'autorise' cette derniere ä.

I

. !

Doppelbesteuerung. N0 56.

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defalquer qu'une part seulement de cette meme dette.

A eet egard, done le reeours apparait egalement eomme

recevable.

'

3. -

Au fond, la recourante ne s'est pas bornee a

demander de pou'voir defalquer de la valeur cadastrale

de ses immeubles sis a la Vallee la dette hypothecaire

de 600000 fr. qui les greve, mais, se prevalant expresse-

ment des principes suivis par la Cour 'de ceans en ma-

tiere de double impositioIi et specialement du principe

dit de la defalcation proportionnelle des dettes, elle con-

eIut en termes generaux ä. ce qu'il plaise a la Cour fixer

la part de' sa fortune imposable dans run et Fautre·

canton. C'est des lors en vain qu'on tente d'invoquer

comme un precedent l'arret rendu dans la cause Lorenz

contre Vaud; cette decision ne presente aucun inte~t en

l'espece. En presence des coneIusions du recours, il ne

s'agit pas en effet de rechercher si le fisc vaudois etait

ou non fonde a faire rentrer la dette hypothecaire dans

la categorie des dettes non defalcables a teneur de l'art. 2

de la loi du 19 novembre 1912, non plus que d'examiner

si cette disposition est ou non compatible avec les dis-

positions de la constitution federale, mais bien de trancher

la question de savoir si le principe de la defalcation

proportionnelle des dettes peut trouver son application

en l'espece.

Cette question ne presenterait aucune difficulte s'il

s'agissait, dans l'un et l'autre canton, du meme

systeme d'impöt et, plus. exactement, si le systeme en

vigueur dans le canton de Vaud se trouvait etre comme

a Neuchätel, celui de l'impöt sur la fortune globale nette.

Une simple reference a la jurisprudence du Tribunal

federal, jurisprudence constamment suivie depuis l'arret

Stricker-Müller: contre Appenzell R.-I~ et Bäle-Ville (cf.

RO 39 I p. 570 et suiv.; 40 I p. 65; 41 I p. 416) suffirait

pour justifier l'admission du recours. Si le systeme d'impöt

vaudois (voir l'expos~ qui en a He fait dans l'arret

Zürcher contre Vaud du 28 Septembre 1917; RO 43 I

488

Staatsrecht •.

p. 265) n'est pas absolument celui de l'impöt sur·la for-

tune globale nette, il s'en faut toutefois qu'il ne soit qu'un

simple assemblage d'impöts purement « reels)} (ce que

la terminologie allemande desigM sous le nom d'Objekt-

steuer), autrement dit d'impöts frappant divers elements

de la fortune consideres isolernent, pour leur valeur

propre et sans egard aux autres ressources ni aux charges

du contribuable. Serait-ce le cas, ce fait -

ainsi qu'il

a ete juge dans I'arret Bretsch contre Berne du 14 juillet

1922* -

devrait, il est vrai, conduire a rejeter le recours.

Mais, comme on l'a deja fait observer dans rarret Bubloz

contre Neuchätei et Vaud du 5 avril1919 (RO 45 I p.176),

l'impöt foncier vaudois ne constitue pas a proprement

parler un impöt « reel ». Si le fisc vaudois etablit bien une

distinction entre meubles et immeubles et soumet chacune

de ces deux categories de biens a un impöt special, un

examen plus attentif des dispositions legales demontre

que le but de cette distinction a ete surtout de favoriser

la proprieie fonciere, en permettant d'adopter un taux

different suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles.

Ce qu'il convient egalement de souligner, c'est que sur

chacune des deux categories de biens le contribuable

est autorise a operer la defalcation d'une part de ses

dettes : des dettes hypothecaires sur la valeur cadastrale

de l'immeuble et de ses dettes chirographaires sur sa

fortune mobiliere. Sans doute avec ce systeme (comme

on l'a d'ailleurs fait observer au sujet de l'affaire Zürcher),

Ia defalcation n'est-elle pas toujours complete et peut-i!

arriver que certaines dettes ne puissent etre deduites ni

de l'actif mobilier ni de l'actü immobilier, c'est a savoir

lörsque les dettes chirographaires depassent le montant

des biens mobiliers ou lorsque les dettes hypothecaires

depassent la valeur de I 'immeuble, mais ce eas parait

devoir etre l'exception. Il convient en effet de relever

que l'art .. 23 de la loi d'impöt de 1886 prevoit expresse-

ment que les dettes du contribuable qui ne peuvent etre

• P. 362.

Doppelbesteuerung. N° 56.

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dHalquees de l'impöt foneier (soit precisement celles

designees sousl'art. 2 de la Ioi de 1912) sont deduites

de la fortune mobiliere soumise a l'impöt. Ainsi, malgre

la distinction entre meubles et immeubles, le systeme

aboutit en definitive, sauf de rares exceptions, a tenir

compte de la situation economique du eontribuable, a

savoir en n'imposant que la valeur reelle de son patrlmoine.

En presence de cette constatation, il n'est aucun motif,

semble-t-il, d'exclure en l'espece l'application du principe

de la dHalcation proportionnelle des dettes.

Sans doute se pourra-t-il que cette application en-

traine, dans les relations intercantonales, certaines

derogations a la loi cantonale. qu'en particulier le pro-

prietaire d'un immeuble situe dans le canton de Vaud

se trouve, du fait qu'il a son domicile hors du canton,

autorise a defalquer de la valeur de son immeuble non

seulement des dettes hypothecaires qui ne seraient pas

defalcables a teneur de Tart. 2 de la loi de 1912, mais

meme dans eertains eas, comme en l'espece, une part

de ses dettes purement ehirögraphaires et qu'il jouisse

ainsi d'un avantage qu'il n'aurait pas s'il etait domicilie

dans le eanton. Mais l'inverse peut egalement se produire,

dans le cas par exemple OU il n'aurait en fait de dettes

que celles qui grevent son immeuble dans le canton de

Vaud, ear il va de soi, dans ce eas, que le canton de Vaud

serait en droit d 'exiger du canton de domieile qu'il

totere une imputation proportionnelle de ces dettes sur

la fortune mobilh~re soumise a l'impöt dans ledit canton.

Ces consequences ne peuvent pas faire obstacle a l'appli-

cation du principe de la defalcation proportionnelle des

dettes. Si les cantons sont libres en prineipe du choix

de leur systeme d'impöt, cette liberte est toutefois con-

ditionnee par les regles fixees dans la Constitution

federale et l'art. 46 al. 2 a ete precisement Miete en vue

d'empecher qu'un citoyen se trouve impose deux fois

pour le meme objet.

Il n'y aurait sans doute pas lieu d'intervenir en l'espece '.

490

Staatsrecht.

si, comme dans le cas Bretsch precite,. le traitement

dont se plaint la recourante resultait non du fait de sa

situation de contribuable assujetie simultanement a

l'irnpöt dans les cantons de Vaud et de Neuchätel, mais

uniquement des particularites du systeme d'irnpöt vau-

dois, de teIle sorte qu'elle n'y put echapper quand bien

m~me elle ne releverait que de la souverainete fiscale

du canton de Vaud. Or tel n'est pas le cas. Si la Societe

des Fabriques des Montres Zenith, au lieu d'avoir ses

fabriques a la Vallee et le reste de ses installations au

Locle, avait toute son activite concentree sur le territoire

vaudois, sans d0l!te devrait-elle se sournettre a la deeision

attaquee, mais, cornrne tout autre eontribuable dornieilie

dans le canton de Vaud, elle aurait au moins la faeulte

de defalquer sa dette de la valeur de sa fortune mobiliere.

La deeision dont elle se plaint resulte done bien du conflit

des deux souverainetes fiscales de Neuchätel et de Vaud.

c'est-a-dire du fait que les relations de la recourante

s'etendent sur les deux cantons; elle est incontestable-

ment en opposition avec le principe pose a l'art. 46 al. 2

Const. fed. et le recours apparait des lors cornrne fonde.

Le Tribunal IMitat. prononce:

Le recours est admis en ce sens que le canton de Vaud

est tenu d'adrnettre la defalcation de la part des dettes

de la re courante qui correspond au rapport existant entre

les elements d'actif soumis a sa souverainete et la fortune

totale de la recourante.

Doppelbesteuerung. N0 57.

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57. Orten vom 21. Oktober 1920

i. S. Eaugesellschaft Schönenwerd gegen Eantone Solothurn,

Zürich, Schwyz, Schaffha.usen, St. Gallen, Aargau, Team,

Waadt und Neuenburg.

Immobiliengesellschaft mit Grundbesitz. in verschiedenen

Kantonen. Anfechtung der Besteuerung in einzelnen Kan-

tonen wegen Ablehnung des Begehrens um Abzug eines

verhältnissmässigen Teiles der Gesammtschulden der Ge-

sellschaft vom Werte der einzelnen Liegenschaft. ·Rekurs-

frist. Notwendigkeit, wenn gegenüber der Einschätzung

eine kantonale Rekursinstanz angerufen worden ist, vor

Erhebung des staatsrechtlichen Rekurses zunächst deren

Entscheid abzuwarten. Unzulässigkeit blosser Feststel-

lungsbegehren, die nicht gegen eine bestimmte Steuer-

auflage gerichtet sind, sondern lediglich die Bestimmung

des Umfangs der Steuerpflicht in einem bestimmten Kan-

ton für die Zukunft bezwecken. Bestätigung der Praxis,

wonach ein Schuldenabzug im erwähnten Sinne nur verlangt

werden kann, wimn das betreffende Gemeinwesen allgemein,

gegenüber seinen Einwohnern auf dem Boden der Rein-

vermögensbesteuerung steht, nicht wenn die Steuer auch

von den im Kanton bezw. inder Gemeinde wohnhaften

Pflichtigen als Objektssteuer auf dem Bruttowerte der

Liegenschaft und ohne die Möglichkeit erhoben wird, bei

der Liegenschaftsbesteuerung nicht abzugsfähige Schulden

vom steuerpflichtigen Mobiliarvermögen abzurechnen.

A. -

Die Rekurrentin Aktiengesellschaft « Bau-

gesellschaft Schönenwerd» mit Sitz in Schönenwerd,

hat nach den Statuten zum Zweck: Erwerb von Bau-

land und Häusern, Erstellung von solchen, Vermietung

und Verkauf von Grundstücken und Häusern. Sie ist

eine Gründung der Bally-Schuhfabfiken A. G. (früher

C. F. Bally A. G.), in deren Händen sich auch das ganze

150,000 Fr. betragende Aktienkapital befindet. Ihre

ursprüngliche und hauptsächliche Aufgabe ist die Er-

richtung von Wohnhäusern und deren Vermietung

an die Arbeiter und Angestellten der Bally-Schuh-

fabriken A. G. zu für das Personal günstigen Bedingun-