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48_II_242

BGE 48 II 242

Bundesgericht (BGE) · 1919-06-23 · Français CH
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242

Obligationenrecht. Nt> 36.

36. Arrit da la lre SectiOll civUa du 4 mai 19aa

dans Ia cause

SegesS8lDaD11 & Oie contre Dreyfa.s Freres & Cie.

Vente d'automobile. Clause de renonciation a tous dommages-

inter~ts pour retard dans la livraison. Action en dommages-

inter~ts pour refus de livraison. Moyen de liberation tire

de la elausula rebus sie stanlibus.

A. -

Par contrat du 23 juin 1919, Segessemann & eIe

ont vendu a Dreyjus freres & Oe une voiture automobiJe

de Ia marque Fiat, modeJe N° 70, livrable vers juillet-

aodt 1919, sous reserve de non requisition ou de restric-

tion d'importation et d'acceptation du marche par Ia

fabrique Fiat. Le prix' de 14500 Jires italiennes, auquel

devait s'ajouter les frais de transport, de douane, d'ex-

portation et de divers act:essoires, etait stipule payable

en francs suisses, 3000 fr. a Ja commande et le solde a

1a livraison, les lires devant etre calcuJees au cours

fixe par l'Office des changes a Rome au jour de l'arrivee

ge la voiture. Les conditions generales de vente impri-

mees au verso du contrat contenaient notamment les

dispositions suivantes : « Les deIais de Iivraison seront

.maintenus dans la mesure du ·possible. En cas de retard

dans la livraison, l'acheteur aura la faculte d'annuler

sa commande, seulement si le retard depasse de trois

mois la date fixee dans le contrat pour Ia livraison de

Ia marchandise. Pour que I 'annulation soit valabJe,

l'acheteur devra, apres avoir rec1ame la livraison de sa

commande, aviser de sa decision Ie garage Segessemann

& Oe par lettre recommandee, au plus tard dans la hui-

taine qui suit le delai de trois mois prevu ci-dessus, et

dans ce cas l'acheteur pourra exiger la restitution sans

interets du versement eventuel a valoir sans autre

indemnite d'aucune sorte nicompensation ou dom-

mages-interets pour cause de retard ou ses consequences.

Si toutefois l'acheteur ne se prevaut pas de cette facuJte

Obligationenrecht. N° 36.

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durant le terme prescrit a 1'echeance du dit terme, une

nouvelle periode de trois mois commencera en faveur du

garage Segessemann & Oe pendant laquelle le garage

Segessemann & Oe aura le droit d'executer le contrat.

A la fin de ce nouveau terme, l'acheteur pourra exiger

que le contrat soit annule et que Ia caution eventuelle-

ment versee Iui soit rendue sans interets. L'acheteur

renonce en outre apretendre toute compensation, dom-

mages-inrerHs et autre indemnite pour cause de retard

ou ses consequences dans la livraison du chassis, voi-

tures... Les greves totales ou partielles chez les cons-

tructeurs ou fournisseurs, l'interdiction d'importation,

la mobilisation, la guerre, les erneutes, lock-out, incendies.

ou autres causes imprevues, ainsi que les cas de force

majeure decoulant de toutes circonstances, degagent le

garage Segessemann & Oe du deIai de livraison qui sera

prolonge pour une periode de temps egale a Ja duree de

la suspension du travail. »

Dreyfus fn3res verserent comptant 3000 fr. lors de la

conclusion du contrat et acheterent en vue du paiement

de Ia voiture 14500 lires italiennes, soit 11 ooOlires a

66 fr. 25 et 3500 lires a 68 fr. 25Ies 100 lires. Le 10 juillet

1919 ils furent avises par la defenderesse que l'usine Fiat

avait accepte les conditions du marche.

Malgre de nombreuses reclamations, Ies demandeurs

ne purent obtenir livraison de la voiture. Les defendeurs

invoquerent le fait que la greve avait sevi dans les usines

de Turin du 16 aout au 4 novembre 1919 et quelefabri-

cant avait eie dans l'impossibilite de livrer; Hs annon-

~aient au debut d'octobre 1919 que l'automobile comman-

de allait arriver prochainement, mais en avril 1920,

Hs n'avaient pas encore execute le contrat. En date du

14 avri1, ils firent savoir aux demandeurs qu'ils Haient

dans l'impossibilite de livrer contre paiement en lires

tout en se declarant en mesure de s'executer si le paie-

ment etait effectue en francs suisses sur la base du

cours de 65 fr. 70 et proposerent, le 8 mai, a Drcyfus

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OblIgationenrecht. No 36.

freres de signer une convention annexe par laquelle

s'engageaient ä payer l'automobile 9526 fr.50.

Dreyfus freres refuserent en protestant contre cette

modifi<;ation du contrat du 23 juin 1919, et, en date

du 17 mai, ils fixerent aux defendeurs un delai au 15

juin 1920 pour livrer l'automobile aux conditions sti-

~ulees, en se reservant ä l'expiration de ce delai, d'ac-

tlOnner Segessemann & Oe en execution du contrat

ou de le resilier et de reelamer des dommages-interets.

Par lettre du 17 juin, ils constaterent le defaut de livraison

et resilierent le contrat. Segessemann & Oe restituerent

alors l'acompte de 3000 fr. precedemment verse en

declarant etre libres de toute obligation de payer des

dommages-interets en vertu des conditions generales

du contrat de vente. -

B. -

Par demande du 1er juillet 1920, Dreyfus freres

& Oe ont recIame ä Segessemann & Oe une indemnite

de 7000 fr. en invoquant quatre elements-de dommage,

savoir la perte subie sur les lires achetees en vue du paie-

ment, la difference entre le prix que leur aurait coftte

l'.automobile vendu et celui d'un automobile semblable

ä. l'epoque de la resiliation, les frais qu'ils ont eus pour

remettre en etat une vieille 'voiture Peugeot dont le

. service leur etait necessaire a defaut de la voiture Fiat,

enfin l'interet de l'acompte de 3000 fr. pendant une annee.

Les defendeurs ont conclu ä liberation en invoquant les

conditions generales du contrat du 23 juin 1919 et en

alleguant que ce contrat n'avait pas ete ratifie par la

maiso~ Fiat, que l'execution en etait devenue impossible

pm: SUIte des restrictions d'importation et des greves et

enfm que les demandeurs avaient expressement renonce

a tous dommages-interets. Ils ont fait valoir en outre

que les bouleversements economiques et les troubles

sociaux survenus en ltalie, entre Ja conclusion du contrat

et le moment on son execution a ete possibJe, les deliaient

de leurs obligations en vertu de la clausula rebus sie

stantibus.

Jbligationenrecht. N° 36.

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C. -

Par jugement du 6 janvier, communique le 3 fe-

vrier 1922, le Tribunal cantonal de Neuchätel a ecarte

ces moyens et a a110ue aux demandeurs leurs conclusions.

D. -

Segessemann & Oe ont recouru en temps uille

au Tribunal federal en reprenant les moyens invoques

devant l'instance cantonale et leurs conclusions libera-

toires. Les intimes ont conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces laUs et eonsiderant en droH:

1. 2. ................. .

3. -

Plus delicate est la question de savoir si les

acheteurs n'ont pas renonce par avance ä tous dommages-

interets. La convention dispose en effet que si l'auto-

mobile n'est pas livre dans le delai prevu ou dans les

deIais supplementaires accordes aux vendeurs, l'acheteur

aura le droit d'annuler le contrat et de reclamer la resti-

tution de l'acompte verse ä l'exclusion de toute indemnite

pour cause de retard ou ses consequences. Cette clause

de renonciation n'est pas tres claire. On pourrait soutenir

que les defendeurs, eu egard ä l'instabilite des conditions

economiques d'alors, ont voulu se soustraire par la a

toute demande d'indemnite quelconque et que, du moment

qu'ils ont stipule une renonciation pour cause de retard,

il est logique d'admettre que, a lortiori, Hs ont voulu

excJure leur responsabilite en cas de non execution du

contrat, ou encore qu'ils n'ont entendu accorder a l'ache-

teur qu'un seul des trois droits conferes par l'article 107

CO, celui de ~enoncer ä l'execution du contrat sans ~tre

fonde a reclamer des dommages-interets.

Outre qu'une teIle disposition pourrait etre consideree

comme une condition purement protestative, soumet-

tant l'une des parties a la volonte arbitraire de l'autre,

l'examen des conditions generales de vente ntautorise pas

une teIle interpretation. Quelque soin qu'ait pris le vendeur

a restreindre sa responsabilite, on ne trouve dans le

contrat aucune disposition obligeant l'acheteur arenoncer

a l'execution sauf dans certains cas determines qui

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Obligationenrecht. N° 36.

n'entrent pas en consideration ici. Si donc, a l'expiration

des delais convenus, l'acheteur ne renonce pas a l'exe-

cution, Je vendeur reste oblige a Ia livraison, et aux

droits de l'acheteur de l'obtenir doit correspondre l'obli-

gati~n pour le vendeur d'y pourvoir. Cette obligation

subslStant, elle doit necessairement ~tre pourvue d'une

sanction qui peut etre l'execution forcee on l'action en

dommages-interets. Il convient des lors d'admettre

que la renonciation a des dommages-inter~ts stipulee

par les conditions generales de vente ne vise que ceux

qui auraient pu etre reclames pour -retard dans la livrai-

son et non pas -ceux qui sont dus en cas de refus d'exe-

euter le contrat. Cette maniere de voir se justifie d'autant

plus que dans Ie doute les clauses ambigues d'un contrat

doivent etre interpretees contre Ia partie qui les a rMi-

gees et imposees, sm1;out lorsqu'il s'agit d'une disposition

modifiant en sa faveur les regles du droit commun.

Les defendeurs n'ont d'ailleurs pas pretendu ~tre llberes

de I'obligation de livrer par l'expiration des delais succes-

sifs qu'ils s'etaient assures, mais par les moyens ecartes

dans Ies considerants 1 et 2 ci-dessus et en vertu de Ja

clausula rebus sie stantWus.

4. -

Il reste des Iors a exanUner si ce dernier moyen

peut ~tre admis. Bien que le droit suisse positif ne con-

naisse pas, commecause generale d'extinction des obli-

gations contractuelles, Ia cla,usula rebus sie stantibus, le

legislateur ne s'est pas dissimule cependant qu'il existe

des eas oil les changements qui se sont produits depuis

que l'engagement a He contracte doivent avoir pour effet

de rendre caduc cet engagement, quand bien meme

aucune des causes reconnues d'extinction des obligations

ne se trouvent f(~alisees (cf. 373, 352, 545 CO) et Ia

jurisprudence du Tribunal fMeral (RO 45 2 N0 60

cons. 5; 46 2 No 75; 47 2 N° 54) comme aussi Ia juris-

prudence allemande (Entscheidungen des Reichsgerichts

vol. 100, N°s 38 et 39) a admis que si dans la regle celui

qui a conclu un contrat assume les risques d'une trans-

ObligaUonenrecht. N° 36.

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formation prejudieiable des conditions d'execution, il

peut en etre autrement lorsque des evenements excep-

tionnels, et qui ne pouvaient etre prevus, ont pour couse-

quence de rendre l'execution du contrat si onereuse pour

le debiteur que le maintien de l'obligation conduirait a

sa ruine. Dans ce dernier cas il est non seulement con-

forme a l'equire de le liberer d'un engagement contracte

dans des conditions toutes differentes, mais mOOle au

point de vue juridique cela se justifie, soit qu'on fasse

appel aux regles de Ia bonne foi, soit qu'on admette une

impossibilite relative d'execution non imputable au debi-

teur, soit enfin qu'on applique par analogie les disposi-

tions legales relatives au droit de se departir de certains

eontrats. Mais ainsi que I'observe le jugement attaque

ce n'est qu'a titre tout a fait exeeptionnel que Ia clausula

rebus sie stantibus peut ~tre appliquee en droit suisse.

Il est dans l'esprit general du CO de s'en tenir a radage

pacla sunt seruanda et une applieation par analogie de

l'article 373, al.· 2 CO a d'autres contrats doit se faire

avec une extreme prudence si l'on ne vent porter une

serieuse atteinte a Ia securite des transactions.

En l'espece, rien n'autorise le garage Segessemann & Oe

a se prevaloir de ce moyen tres exceptionnel de liberation.

Il ne s'agit pas en effet d'un contrat de longue dun~e.

Le Miai de livraison etait relativement court puisque Ie

eontrat passe Ie 23 juin disposait que Ia livraison devait

avoir lieu vers juillet-aout de Ia m~me annee. M~me si

I'on tient compte des delais supplementaires aceordes

aux vendeurs, ces derniers devaient neanmoins prendre

en consideration certaines modifications eventuelles de Ia

situation eeonomique et compter sur Ies variations du

cours du change. 11 resulte d'ailleurs des dispositions

du contrat que les mofidieations du cours du change

avaient ete prevues, puisque bien que la voiture eut ere

stipulee payable en francs, le prix etait fixe en lires.

S'il est exact, d'autre part, que l'execution du contrat

aurait He particulierement onereuse par suite de Ia

248

ObligaUonenrecht. N° 36.

baisse imprevue du change italien, Segessemann & Oe

ne peuvent soutenir que cette execution etait de nature

ä consommer leur ruine. De leur propre aveu, en effet,

il resulte que sur les 50 marches d'automobiles qu'ils

ont passes, 48 ont pu ~tre executes aux conditions nou-

velles imposees par les vendeurs et que deux acheteurs

seulement ont exige la livraison au prix precMemment

,eonvenu. On ne peut admettre des lors que les conditions

economiques existant au moment du contrat et celles du

moment fixe pour l'execution ou m~e celles du moment

oiI Segessemann & Oe ont refuse la livraison, ont He

modifiees ä ce Roint que l'execution du marche imposait

aux vendeurs une prestation ruineuse et hors de toute

proportion avec celle qui avait ete prevue lors de la vente.

11 est vrai que 14 500 liI:es representaient en francs suisses

une valeur sensiblement inferieure en mai 1920 ä cell~

de juin 1919, mais cette depreciation du cours ne peut

autoriser a elle seule un refus de livraison aux conditions

stipulees. Si les defendeurs ne se sentaient pas suffisam-

ment forts financierement pour supporter les risques de

l'operation,. ils avaient la faculte de reserver, quant au

prix, les modifications que la Fiat pourrait imposer. Ne

l'ayant pas fait, ils ne sauraient ~tre liberes de l'obligation

qu'ils ont assumee.

Par ces molils, le Tribunal lidiral prononce:

1. Le recours est partiellcment admis et le jugement

de l'instance cantonale reforme en ce senS que l'indemnite

allouee ä la partie demanderesse est rMuite ä 3180 fr.

avec inter~t au 5 % des le 1 er juillet 1920.

I

1 I

ObHgaUonenrecht. Na 37.

249

37. Urteil der I. ZiYi1abteUuDg vom 4. Kai 19a9

i. S. Dampfschiffgeae11lcha.ft an' Vierwaldstitteraees

gegen Kahler.

Die Einräumung eines Wirtsrechts zur Ausübun~ in ~en

Wefür überlassenen Schiff~okalitäten charaktensiert Sich

als Pacht. Wirtschaftliche Veränderung der· Vertrags-

leistung des Pächters durch die infolge des ~eg~ ~inge­

tretene Umwälzung der Verhältnisse.

Ber~cksl~tigung

der Leistungserschwerung im Sinne einer tellwelsen Be-

freiung des Pächters von seiner Zinspflicht.

A. -

Am 1. Juli 1907 übernahm der Beklagte den

von seinem frühern Dienstherrn F. Rieser-Hotz mit

der Klägerin geschlossenen Vertrag über den Restaura-

tionsbetrieb auf den Schiffen des Vierwaldstättersees.

Am 1. März 1911 erneuerte er den Vertrag für sieben

Jahre d. h. bis Ende 1917 mit der Abänderung, dass

der Pachtzins von 7000 Fr. auf 10,000 Fr. jährlich

erhöht wurde. Vertraglich lag ihm auch die Bezahlung

der Wirtschafts gebühren (Kanon) und der Erwerbs-

steuern ob; ferner war er verpflichtet, die Beköstigung

der Schüfsmannschaft zu speziell festgelegten Vorzugs-

preisen zu besorgen. Die Klägerin ihrerseit:-

hat~e das

für die Küche erforderliche Holz kostenfrei zu lIefern.

Die Ausführung des Vertrages wickelte sich bis z~m

Jahre 1914 anstandlos ab. Nach Kriegsausbruch genet

jedoch der Beklagte in finanzielle Schwierigkeiten und

leistete in der Folge mit Ausnahme einer Anzahlun~ von

3000 Fr. im September 1916 weder die Pachtzmsen,

noch erstattete er der Klägerin die von ihr bezahlten

Wirtschaftsgebühren.

.

..

.

B. -

Mit der vorliegenden Klage fordert dIe Klagerm

Bezahlung von 45,531 Fr. 03 Cts. nebst 5 %. Zins von

43,310 Fr. 40 Cts. seit 1. Februar 1918. Die Klage-

summe berechnet sie wie folgt :

a) Mietzins per 30. Juni 1914/31. De-

zember 1917. . . • . . • . • • . Fr. 40,000.-