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48_II_158

BGE 48 II 158

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Français CH
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158

Personenrecht. N0 24.

tionszug vor Wyss' Gefängnis beschlossen wurde, nicht

anwesend, allein nach den eingangs angeführten Fest-

stellungen der Vorinstanz hat er an der Beschlussfassung

auf dem Münsterplatz teilgenommen, sodass er aus die-

sem Grunde ebenfalls als haftbar erklärt werden muss.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

A~f die Anschlussberufung wird nicht eingetreten.

DIe Hauptberufungen werden abgewiesen.

24. Arrit d. la ne Seetion civile des ljllS juin lSaa

dans la cause !'ehr contre

!'ondatiÖD. de la Communaute Buisse-allemande de Geneve.

Fondation dependant d'une association

(unselbständige Stiftung). La revision des statuts sociaux

ne peut avoir pour but et pour effet de modifier le but de la

fondation, et c'est a l'autorite de surveillance prevue a

l'art. 84 CC qu'il incombe de pourvoir a ce que les biens

constitues en fondation soient employes conformement a

leur destination.

.

La transformation du but social donne egalement ouver-

ture a l'action instituee par rart. 74 CC. Le delai d'un mois

prescrit a I'art. 75 doit etre observe.

. L'art. 88 CC vise l'infraction a une obligation imposee

atout le monde et non la violation d'un droit prive indi-

viduel.

A. -

A la fin du XVle siecle, une communaute

reformee allemande fut fondee a Geneve. L'art. 1 er

des plus anciens statuts de cette communaute (26 de-

cembre 1664) est ainsi con~u: « Vu que la paroisse

allemande (hochteutsche Gemeinde) de cette louable

Ville de Geneve, par une gräce particuliere de Dieu

subsiste sous la bienveillante protection de notre gra~

cieuse Seigneurie, elle doit etre tout conforme a l'Eglise

de cette ville, non seulement dans la doctrine, mais

Personenrecht. N° 24.

159

aussi dans la discipline eccIesiastique».

La commu-

naute assistait en outre les pauvres evangeliques re-

formes. Son nom officiel etait:

(f Eglise reformee alle-

mande» et

(! Bourse allemande». En 1753 elle decida

d'ouvrir une ecole destinee aux enfants des membres

de I'Eglise.

Peu a peu Ia communaute se developpa et ses res-

sources augmenterent gräce a des dons et des legs. Il

n'y avait pas de cotisations fixes.

En 1815, uue ordonnance du Conseil d'Etat du canton

de Geneve reconnut l'EgIise reformee allemande et la

Bourse allemande, administrees par une seule direction.

D'apres les principes consacres par cette ordonnance,

sont membres de l'Eglise, les Allemands et Suisses alle-

mands reformes etabIis dans le canton. Pour exercer les

droits d'electeur, il faut etre maieur et avoir fait an pas-

teur la declaration qu'on se reconnait membre de l'EgJise.

ER 184-9 fut promulguee a Geneve la loi generale du

22 ao11t sur les fondations. L'art. 15, chiff. 7° de cette

loi, « sans entrer dans l'examen de l'organisation inte-

rieure de l'Eglise allemande et ne prenant en conside-

ration que I'existence d'une fondation dans cette Eglise»,

maintint la « Bourse allemande», « a la condition qu'elle

soumettra l'election de son administration financiere

a tous les membres actifs de l'Eglise allemande a laquelle

elle est affectee I).

L'Eglise continua a s'administrer

elle-m~me, tandis que l'admiIiistration de la Bourse fut

confiee a un comite de cinq personnes choisies parmi les

membres actifs de l'Eglise. Conformement a l'art. 15

de la loi sur les fondations, la surveillance de l'adminis-

tration des fonds fut du ressort du Conseil d'Etat.

A la suite d'un arrete du Conseil d'Etat du 26 mars

1850 et d'un acte de partage du 16 avril suivant, les

revenus du capital des « fondations appliquees a I'en-

tretien de l'Eglise allemande reformee et a la Bourse

d'assistance ressortissant acette Eglise» furent attri-

bues a concurrence de 62 % a I'Eglise, le surplus l'Hant

160

Personenrecht. N° 24.

a la Bourse des pauvres, la part revenant a chacune

d'elles etant « reconnue en capital dans les comptes de

l'administration)l.

Le 19 janvier 1868, I'Assemblee generale de la com-

munaute revoqua son pasteur, avec lequel elle avait eu

des difficultes, et adopta de nouveaux statuts d'apres

lesquels les revenus du fonds de I'Eglise peuvent ~tre

affectes a l'ecole de la communaute. Par arrete du 29

decembre 1868, le Conseil d'Etat, considerant

« que

si, pour des motifs exceptionnels et en raison de diffi-

cultes financieres, les nouveaux statuts suspendent

l'organisation du culte allemand reforme, cette sus-

pension n'est que provisoire; que l'art. 29 desdits sta-

tuts reserve expressement a l'assembIee generale le droit

de retablir ce culte ~ que les anciens statuts en ce qui con-

cerne le culte ne sont point mentionnes comrne

abroges ... »; a decide: 10 les statuts votes le 9 novembre

1868 sont approuves; 20 « les ancienS statuts du 28 sep-

tembre 1862 sont maintenus en ce qui concerne le culte

et recevront leur application dans le cas Oll la commu-

naute deciderait de proceder a l'election d'un pasteur ».

Une petition adressee au Grand Conseil par la mino-

rite de la communaute, qui avrut vote contre les nou-

veaux statuts, fut ecartee.

En fait, le culte ne fut pas retabli, mais le 2 avril

1875, la direction de la COmjIlUnaute alloua une somme

annuelle de 1000 fr. au pasteur de langue allemande

de l'Eglise nationale. Cette allocation comprenait la

remuneration de l'enseignement religieux donne par ce

pasteur aux eleves de l'ecole allemande. Le ~O juin

1875, l'assembIee generale de la communaute ratifia

cette decision. En 1904, l'allocation fut reduite a 500

francs.

Les statuts de 1868 furent revises en 1884 puis en

1900 et le Conseil d'Etat approuva les revisions. Ces

nouveaux statuts ne mentionnent plus le culte; tou-

tefois l'art. l er des statuts du 4 mai 1900 porte: « Sur

Personenreeht. N° 24.

161

la base d'une fondatioJ}. inalienable en faveur des besoins

de 1'Eglise et des p~uvres, et qui remonte au temps de

la Reformation, il existe a Geneve une communaute

dont le nom historique est : « Eglise reformee allemande»

et « Bourse allemande» et, 'plus recemment, « commu-

naute reformee allemande)l.

Aux termes de l'art. 2,

litt. d. pour devenir membre de la communaute. « il

faut reconnaitre appartenir a l'Eglise nationale protes-

tante et y faire elever ses enfants I). La direction chargee

d'administrer les biens de l'Eglise et le Fonds Pesta-

lozzi reyut desormais le titre de « Direction des ecoles

de la communaute reformee allemande» (art. 11), nom

qu'elle devait conserver « tant que les inter~ts du fonds

sont utilises en faveur de l'ecole de la communaute)J.

Lors de l'entree en vigueur du Code civil suisse, la

communaute continua d'exercer son activite comme

auparavant. sans d'ailleurs faire inserire au registre du

commerce ses fondations.

Le 20 novembre 1916, une assemblee generale extra-

ordinaire de la communaute fut convoquee. aux fins

de faire concorder ses statuts avec le Code civil suisse

et de lui conserver sa personnalite juridique. Cette

assemblee decida d'ajouter a l'art. 1er des statuts la

disposition suivante: « La communaute possede comme

corporation la personnalite juridique selon les arte 60

et suivants CC. »

A la suite de la separation de l'Eglise et de l'Etat,

a Geneve, en 1907, l'Eglise nationale protestante s'~tait

constituee en association et avait cree des parolSses

ayant chacune la personnalite juridique. Ainsi fut creee

une Paroisse protestante de langue allemande de Geneve

(Deutsche refornuerte Kirchgemeinde in Genf). Des 1915

elle groupa les protestants allemands de tout le canton.

Le Conseil de cette association, estimant que la commu-

naute reformee allemande avait perdu la personnalite,

adressa le 11 juin 1917 une requ~te au Conseil d'Etat,

exposant qu'il etait opportun de presenter au Grand

11

AS 48 Il -

1922

162

Personenrecht. NO 24.

conseil un projet de loi relatif a l'attribution des biens

de la communaute reformee et offrant de recueilIir ces

biens pour les administrer dans l'esprit et conformement

au but de l'ancienne Eglise reformee allemande. Le

14 juin de la m~me annee, certains membres de la com-

munaute firent une

requ~te semblable. Le Conseil

d'Etat n'a encore donne aucune solution definitive a

ces deux requ~tes.

Le 18 juin 1917 la cümmunaute, sous le nom de

« Communaute reformee Suisse-allemande», et consti-

tuee en association, accepta les comptes presentes par

sa direction et~ decida de reviser ses statuts, eR confor-

mite des art. 80 et suiv. CC. Aux termes de ces statuts,

elle se transforma en « Fondation de la Communaute

Suisse-allemande de Geneve ». L'inscription de la fon-

dation au registre du commerce eut lieu les 8/11 oetobre

1918, et la transcription a son nom des immeubles de

l'ancienne communaute fut operee au registre foneier

les 12/19 du m~me mois. Aux termes de l'art. 2 des

statuts,la fondation a pour but = « 1° L'exereiee de la

» bienfaisanee, notamment par l'assistance de Suisses

» de langue allemande habitant le canton deGeneve.

» 2° La direction et l'admiIiistration d'une ecole de

» langue allemande.

» 30 La ereation d'une maison communale dans la-

II quelle les societes suisses-,allemandes de Geneve pour-

» ront cultiver la vie sodale.

» 4° La creation et l'entretien d'un' secretariat qui

» s'occupera, notamment, de la gestion des affaires

» administratives de la fondation, de l'assistance des

»pauvres, des relations avec d'autres institutions de

» bienfaisance, cantons, communes, administrations des

II biens des pauvres, de donner des renseignements ä.

» des Suisses de langue allemande, ete.

» 5° La eontinuation de la eolonie de vacances suisse-

» allemande pour des enfants habitant le canton de

» Geneve et soumis ä. l'obligation scolaire, qui ont besoin

. Personenreeht. N° 24.

163

» d'un sejour ä. la campagne, et dont les parents so nt des

» Suisses de langue allemande. La ereation d'une maison

» de colonie de vacanees.

» 60 La creation d'une bibliotheque contenant surtout

» des ouvrages d'auteurs suisses.

» 70 La ereation d'une salle de leeture publique OU

» se trouveront les principaux joumaux de la Suisse.

» 80 D'aeeorder ä. des garc;ons et des jeunes filles par-

» ticulierement doues, habitant le cant on de Geneve

» et dont les parents sont Suiss~s de la~gue allemande,

» des bourses pour le developpement de leur instruction.

» 90 D'organiser et subventionner des eonferences

» d'un inter~t general, educatif ou patriotique, et de

» cultiver la vie et les mreurs suisses. »

L'art. 5 prevoit la creation', d'une association dite

(I Gemeinnütziger Deutsch-Schweizer Verein Genf»

ä.

laquelle les membres de l'ancienne eommunaute appar-

tiendront de plein droit. Cette societe aura pour but

de soutenir les reuvres de bienfaisance de la fondation;

elle procedera egalement a un renouvellement triennal

du Conseil de fondation.

D'apres rart. 8, al. 3 « peuvent seuls faire partie du

Conseil de fondation les Suisses de langue allemande' et

de confession protestante habitant le canton de Ge-

neve ».

Plusieurs membres de l'ancienne communaute, entr~

autres le recourant Fehr, protesterent contre ces deci-

sions, mais ne prirent pas part au vote, estimant que

l'assembIee dn 18 juin 1917 n'etait pas compHente.

B. -

Par exploit du 18 octobre 1918, Fehr, agissant

en sa qualite de membre de l'ancienne communaute

reformee allemande et au nom d'un groupe de dnquante-

sept membres de celle-ci, a demande la nullite de la cons-

titution de la Fondation de la communaute suisse-alle-

mande et la radiation des inscriptionsprises par elle

tant au registre du commerce qu'au registre fonder.

La defenderesse a conclu au rejet de la demande.

164

, Personenrecht. N0 24.

Le Tribunal de premiere instance, par jugements

des 28 fevrier /13 juin 1921, et la Cour de Justice civile

de Geneve, par arret du 28 mars 1922, ont deboute le

demandeur de ses conclusions.

C. -

Fehr, agissant en son seul nom, en qualite de

membre de l'ancienne communaute, a recouru en reforme

au Tribunal federal contre rarret de la Cour de Justice

civile. Il reprend ses conclusions.

L'intimee a conclu au rejet du recours et a la con-

firmation de l'arret attaque.

• Considerant en droit:

1. -

Le demandeur, comme membre de la commu-

naute reformee allemande, a un droit dont on ne peut

le priver de s'opposer a la transformation du hut social

(art. 74 CC), et, d'apres l'art. 89 ce, il est legitime a

provoquer Ia dissolution de la fondation si elle a un hut

illicite (art. 88, al. 2 CC). Le demandeur a done qualite

pour agir. La defenderesse a egalement qualite pour

proceder, puisque son existence meme est en cause.

En revanche, le demandeur n' ~st pas personuellemerit

en droit d'exiger la radiation des. inseriptions. faites au

registre foncier en faveur de Ja defenderesse, car,. comme

simple membre d'une C€Jt1WratiöR" il ne possede pas de

droit reel sur les immeubles dont iI s'agit" et~ a teneur

de rart. 975 CC, cette con~tion doit etre re.a;mee, pour

que la demande en radiation soit recevable.

2. -

Quant au fond, le demandeur soutient que la fon-

dation defenderesse n'a pas ete valablement constituee

et que, par consequent, elle doit etre dissoute et radiee

du registre du commerce.

Il resulte des faits exposes plus haut que, sous le

regime de l'ancien droit genevois, la communaute re-

formee allemande etait organisee corporativement et

qu'elle possedait des biens provenant principalement de

dons et de legs. Mais ces biens ne constituaient pas une

fortune ordinaire dont la corporation eut pu disposer

Personenrecht. N° 24.

165

a sa guise. Ils avaient une destination particuliere,

determinee par les statuts de la communaute; Hs for- -

maient, ainsi que le Conseil d'Etat l'a constate en 1849,

une fondation affectee a 1 'Eglise reformee allemande et

a la Bourse des pauvres, c'est-a-dire ce que la termino-

logie . allemande appelle une « unselbstän~ige St~tung »,

une fondation dependant de la corporatIon qm en est

titulaire mais qui, du moment qu'il s'agit de biens de

fondation, n'a pas le droit d'en modifier la destinatio~

par une revision des statuts de la communaute. Celle-Cl

s'en est du reste rendu compte lorsqu'en 1868 elle a

deeide d'affecter les revenus du fonds de l'Eglise a

l'ecole de la communaute. Acette occasion, elle a res~rve

expressement a l'assemblee generale le droit de retablir

le culte et le Conseil d'Etat, en approuvant les nouveaux

statuts, a constate le maintien des anciens statuts en

ce qui concerne le culte. Encore en 1900, apropos d'une

revision des statuts, la communaute a rappele dans un

premier article l'existence d'une « fondation intangible »

instituee en faveur de l'Eglise et des pauvres, et cet etat

de choses a subsiste jusqu'en 1917. Lors de l'entree en

vigueur du Code civil suisse, il existait ainsi a Geneve

une communaute reformee allemande organisee corpo-

rativement, revetue de la personualite juridique de par

la loi (art. 60 CC) -

l'adjonction faite dans ce sens

aux statuts eu 1916 a simplement une valeur declara-

tive et non une valeur constitutive -- et cette associa-

tion etait titulaire de biens constitues en fondation.

U 18 juiu' 1917, l'association decida de se « trans-

former » en une fondation regie par les art. 80 et suiv. CC.

Le demandeur attaque cette decision a un double point

de vue: il soutient que ses droits intangibles comme

membre de l'association sont violes par la transforma-

tion du but social et il pretend que la fondation creee en

1917 poursuit un but illicite.

Toutefois, en tant que le demandeur argue d'une

violation des dispositions statutaires, il n'a pas agi

166

. Personenrecht.N° :24.

dans le delai d'un mois prevu arart. 75 CO et son action

doit elre ecartee comme tardive.

D'autre part, le but de la fondation n'est pas devenu

illicite ou contraire aux mreurs, au sens de I'art. 88 CC.

Le demandeur estime que l'hypothese prevue par cette

disposition est n~aIisee parce que le but de la nouvelle

fondation impliquerait la violation du droit de la com-

munaute d'exiger que ses biens restent affectes a leur but

anterieur. Mais l'art. 88, a1. 2, ne vise pas par les mots

« but illicite» le fait que le but de la fondation viole-

rait un droit prive individuel; il a en vue l'infraction a

une obligation imposee atout le monde (ein objektives

Gebot der allgemeinen Rechtsordnung). Or, il ne s'agit

pas de cela en l'espece.

Par contre, si le demandeur entend se prevaloir de

ce que les biens de la fondation dependant de l'ancienne

communaute reformee allemande sont, en tant que biens

de fondation, detournes de leur but intangible, l'auto-

rite compHente pour trancher cettequestion n'est pas

le Tribunal federal; c'est au Conseil d'Etat genevois,

autorite de surveillance prevue par I'art. 84 CC, qu'il

appartient d'intervenir, s'il y a lieu, pour pourvoir a

ce que les biens de la fondation 'soient employes confor-

mement a leur destination.

Le Tribunal /ideral prononce:

Le recours est rejete et l'~rret attaque est confirme.

I l

Personenrecht. N0 25.

25. Arrat de 1a IIme Seation civile du 5 juillet 1922

dans la cause Messmer contre Zaborowsld.

167

Responsabilite des membres d'une association (art. 60 CeS)

a raison des operations commerdales effectuees par cette

derniere.

Aux termes de statuts signes le 30 decembre 1918,

il s'est forme sous le nom de « Bureau polonais d'infor-

mations industrielles et commerciales en Smsse» Une

association « organisee corporativement et jouissant de la

personnalite civile» conformement aux articles 60 et

suiv. CCS (art. 3). Son siege est a Geneve (art. 4). Elle

a pour but « de faciliter les relations industrielles et com ...

merciales entre la Pologne et la Suisse, de recueillir et

d'echanger avec les industriels, les negociants et les

diverses institutions commerciales et financieres de la

Pologne tous les renseignements utiles au developpement

de l'industrie et du commerce polonais, ainsi que du com-.

merce suisse avec la Pologne » (art. 5). Au debut de 1919,

le Bureau polonais a pris le titre de {(Chambre de com~'

merce polonaise en Suisse ».

Le 6 aoftt 1919, Messmer a transmis a 1a Chambre

copie d'ordre d'une importante commande de calicot et

de chemises adestination de la maison Dom Komisowo

Epoka, a Varsovie. Le 7 octobre suivant, il a remis a la

Chambre l'extrait du compte de cette affaire, soldant

par 49483 fr. 45 au crMit du vendeur, avec priere d'en

operer le reglement le 12 novembre suivant, conforme-

ment a l'accord intervenu.

La Chambre de commerce n'a pas conteste etre debi-

trice de la somme reclamee, mais, par diverses lettres

signees du president Zaborowski ou du secretaire, elle a~

informe Messmer qu'il Im serait difficile de s'executer,

l'argent ne pouvant etre exporte de Pologne. Le 5 jan-

vier 1920 elle l'a avise qu'elle s'efforcerait d'importer des

marchandises polonaises pour couvrir ses engagements.