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48_II_129

BGE 48 II 129

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N° 19.

die im Sinne von Art. 3 des internationalen Ueberein-

kommens über den Eisenbahnfr.;.chtverkehr vom 14. Ok-

tober 1890 und Ziffer (2) 2 des § 1 der Ausführungs-

bestimmungen dazu nur bedingungsweise zum inter-

nationalen Transport zugelassen werden, seien Waren

nicht schon dann anzusehen, wenn sie im Verhältnis zu

ihrem Umfang und Gewicht einen ausserordentlichen

Wert haben; vielmehr sei erforderlich, dass sie ihrer Art

nach zu den in den genannten Ausführungsbestimmungen

unmittelbar vor der Klausel

« und andere Kostbar-

keiten » erwähnten Gegenständen, nämlich Edelsteinen,

echten Perlen 11nd Pretiosen gezählt werden können. In

der Art dieser Gegenstände aber liege es nicht nur, dass

sie wertvoll seien, sondern auch, dass sie selten vor-

kommen und nicht. zu den Bedarfsartikeln der gewöhn-

lichen menschlichen Wirtschaft gehören.

Nun sind Taschenuhren zweifellos Bedarfsartikel der

gewöhnlichen menschlichen Wirtschaft, wie sie denn

auch nach der Praxis des Bundesgerichts als unentbehr-

liche Gegenstände des täglichen Gebrauches unpfändbar

sind (AS 28 I 12; SA 5 1). Allerdings können auch

Uhren zu Kostbarkeiten im Sinne des int rnationalen

Uebereinkommens gezählt werd"en, wenn sie z. B. infolge

ihrer Fassung unter die « Edelsteine oder Pretiosen»

fallen, wobei die Fassung zur Hauptsach< wird und das

\Verk Nebensache bleibt. Dass dies bei den in Frage

stehenden Nickel- und Silberuhren, die lediglich als

Gattungsware und zum verhältnismässig niedrigen Preise

von 20 bis 30 Fr. bezw. 40 Fr. das Stück in den Handel

gebracht wurden, nicht der Fall ist, leuchtet ohne wei-

teres ein. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass

bei den Silberuhren Silber verarbeitet ist. Abgesehen

davon, dass bei einer Uhr von 40 Fr. Verkaufswert das

verwendete Silber in Bezug auf den Gesamtwert des

Werkes eine unbedeutende Rolle spielt, ginge es zu weit,

Gegenstände· bloss deshalb, weil Silbermetall an ihnen

'verarbeitet ist, als Kostbarkeiten zu bezeichnen; nach

Prozessrecht. N° 20.

129

§ 1 der Ausführungsbestimmungen gehört Silber für sich

nicht zu den Kostbarkeiten, sondern nur in Form von

Geld oder dann in Barren (also wenn es sich um eine

ansehnliche Menge handelt).

Die den Beklagten zum Transport übergegebenen

Uhren waren daher nicht besonders als Kostbarkeiten

zu deklarieren; die Bekl~gten haften mithin für deren

Verlust gemäss Art. 30 des internationalen Ueberein-

kommens.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Appel-

lationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 31. Januar

1922 aufgehoben und die Klage geschützt.

VI. PROZESSRECHT

PROCEDURE

20. Arret de 111. Ire section civUe des G .t 7 fhrier 1922

dans la cause (C Le Sillon romand » S. A.

contre Orell, Füssli " Cle.

OJF art. 56 et suiv. : La clause par laquelle les parties con-

tractantes conviennent que les difficultes qui naitront au

sujet de !'interpretation et de l'execution du contrat seront

«jugees souverainement par le tribunal cantonal du do-

micile & de rune d'elles, implique une renonciation formelle

au droit d'attaquer le jugement par la voie du recours en

reforme.

A. -

Par contrat du 28 mai 1902, H. J. Ding a remis

a baH a la societe anonyme Orell, Füssli & Oe les an-

non ces des journaux « Suisse romande» et « Le Sillon

romand » dont il etait alors proprietaire.

AS 48 II -

1922

9

130

Prozessrecht. N° 20.

Ce contrat a ete remplace pour ce qui concerne « Le

Sillon romand)), par un contrat en date du 20 avril

1906, en vertu duquel Ding remettait ä. la meme

societe les annonces, la reclame et la publicite eu

general du « Sillon romand » et de son supplement « Le

petit Sillon».

Le 1er mars 1910, H. J. Ding et la societe Orell, Füssli

& Oe ont passe un UOuveau contrat destine ä. remplacer

le contrat du 20 avril 1906. L'art. 13 de ce contrat dis-

posait ce qui suit : « Le present contrat est conclu sous

la condition expresse que la societe anonyme du « Sillon

romand» sera· constituee definitivement et qu'elle Ie

reprenne tel quel en place de Monsieur H. J. Ding. -

Sous cette condition ce contrat annule et remplace

celui du 20 avril 1906 et entre en viguem le 1 er avril

1910 ...)) L'art. 11 contem it, d'autre part, la disposition

suivante:

« Toutes les difficultes qui surviendraient

entre les parties contractantes au sujet de l'interpre-

tation du present contrat, seront jugees souveraine-

ment par le tribunal cantonal du domicile officiel de

l'editeur. »

Par ce contrat du ler mars 1910, la societe Orell,

Füssli & Oe obtenait « la regie exclusive de toute la

publicite payante, annonces, reclames et autres articles

payants et encartage du journal « Le Sillon romand »,

y compris sa couverture papier et tous ses supplements

dejä. existants ou qui pourraient etre crees pendant la

duree du present contrat.)) Ding s'engageait ä. mettre

a la disposition de la societe Orell, Füssli & Oe « tout

l'espace necessaire pour le placement de toutes les in-

sertions .., » Les artcles 5 et 9 concernaient les prix des

insertions, la retribution de l'editeur . et le nombre

minimum de lignes mises a Ia disposition du fermier.

La societe anonyme du « Sillon romand » a ete ins-

crite au registre du commerce le 28 juin 1910 et il re-

suIte des constatations du jugement attaque qu'en fait

elle a pris la place de Ding au contrat du 1 er mars.

Prozessrecht. N° 20.

131

Des 1912 ont surgi. entre parties, soit la societe du

II Sillon romand)) et Orell, Füssli & Oe, des difficultes

et des discussions au sujet de l'interpretation et de l'exe-

cution de cecontrat,

En 1913 il fut 'jIuestion de r~placer le cont:at par

une nouvelle convention. Dn prOlet de convention fut

adresse en mlti 1914 par Orell, Füssli & Oe a la societe

du « Sillon romand». Les premiers ont soutenu que

cette convention etait meme entree en vigueur et avait

remplaee le contrat du 1er mars 1910. La sodete du

« Sillon romand» l'a conteste et l'instanee eantonale

a tranche cette discussion en faveur. de celle-ci en rele-

vant que de part et d'autre et jusqu'a la resiliation

les parties s'etaient toujours prev~l~es d~ co?trat du

1 er mars 1910 « qui en fait a seul ete consldere comme

etant en vigueur ».

L'art. 10 du projet de convention de 1914 reprodm-

sait telle quelle la disposition eonteriue sous l'art. 11

du contrat de 1910.

B. -

Par exploit du 8 novembre 1916, .la societe

anonyme Orell, Füssli & Oe a ouvert une action contre

la sooiete anonyme du « Sillon rOIlland)l devant le Juge

de paix du cercle de Lausanne, en .concluant a ~ qu'~1

l11t prononce que c'etait sans drOlt que celle-cl av~t

resilie le contrat qui les liait et. en rAeclamant e~. ~on.se­

quence, a titre de dommages-l.nterets pour resi!iation

intempestive et injustifiee dudlt contrat, le palemeI't

de 19 somme de 32 705 fr. avec interets a 6 010 des le

4 juillet 1916.

.

, .. .

La societe du « Sillon romand » a eonelu a liberation

et reconventionnellement, aupayement par la deman-

d~resse de la somme de 10 000 fr. avee interets au 6 0/0

des le 4 juillet ~916, a la nullite et s~bsidiairement a

la resiliation de la convention du 19 mal .1914.

. .

Par jugement du 21 decembre 1921, la ~qur c.IVlle

du Tribunal cantonal vaudois a eondamne la defen-

deresse a payer a la demanderesse la somme de

132

Prozessrecht. N° 20.

30 898 fr. 55 avec interets au 6 0/0 des le 31 decembre

1917, rejete toutesautres conclusions des parties et mis

les frais et depens a la charge de la partie defenderesse.

C. -

Par acte du 9 janvier 1922, soit en temps utile,

la defenderesse a recouru en reforme en reprenant ses

conclusions ·liberatoires et reconventionnelles. Subsidiai-

rement elle a conclu a la rMuction de l'indemnite fixee

par le jugement cantonal.

La demanderesse a declare renoncer a se joindre au

recours, eu egard a la disposition du contrat prevoyant

que les difficult.es entre parties seraient jugees souve-

rainement par le Tribunal cantonal du domicile officie!

de l'Miteur, disposition qui, dit-elle, lui paratt exclure

la competence du Tribunal fMeral.

Consideranl en droit :

1. -

La partie demanderesse a tente de soutenir,

en cours de procMure, que le contrat du 1er mars 1910

avait ete annule et remplace par la convention de mai

1914. Que l'on admette cette these ou que ron adopte

au contraire l'opinion de l'instance cantonale suivant

laquelle les parties n'ont jamais cesse, jusqu'a la rup-

ture des rapports, de se considerer eomme liees par le

contrat de mars 1910, il importe peu pour la receva-

bilite du present reeours. Conune les deux contrats avaient

essentiellement le meme objet, que le litige pourrait

ainsi se rattacher aussi bien a l'un qu'a l'autre et que

tous deux egalement contiennent la meme disposition

sur le mode de reglement des difficultes, on peut se dis-

penser de reehercher si la convention de 1914 est ou non

entree en vigueur : la question de la recevabilite du re-

cours se poserait dans les deux cas de maniere identique

et elle depend exclusivement du sens et de la portee que

les parties ont attribue a la clause contenue aux art. 11

du contrat de 1910 et 10 de la convention de 1914.

2. -

Il n'est pas douteux, ainsi que la recourante le

Prozessrecht. N° 20.

133

declare elle-meme, que la disposition en question ne

eonstitue pas une simple clause eompromissoire. Les par-

ties n'ont evidemment pas eu l'intention, en introdui-

sant cette disposition dans le contrat, de soustraire leurs

differends a la juridiction ordinaire et le choix meme des

mots « tribunal cantonal » suffit pour demontrer le con-

traire. Au surplus, eomme la recourante le fait juste-

ment observer, la procMure qui a ete suivie est la pro-

eMure ordinaire prevue par le CPC vaudois en matiere

de contestations civile3 et non point celle regie par les

dispositions du titre VIII de ce code relatif a la proce-

dure devant les arbitres. Il est manifeste, d'autre part,

que si le pro ces a ete porte devant la Cour civile du ean-

ton de Vaud, c'est egalement en vertu des regles de eom-

petence instituees par la loi sur l'organisation judieiaire:

On ne saurait done eonsiderer le jugement attaque

eomme une sentence arbitrale.

3. -

Que les parties aient eu l'intention de deroger

aux regles ordinaires en matiere de for, autrement dit,

quelle que fut la partie demanderesse, de deferer leurs

differends au tribunal du domicile de l'Miteur, a l'ex-

clusion du tribunal du domicile de la partie adverse, soit

du fermi er cela n'est pas niable non plus. Mais la ques-

,

,

tion est de savoir si elles n'ont pas entendu, en plus, s en

remettre definitivement au jugement de ce tribunal,

c'est-a-dire renoncer a leur droit de recours. Comme il ne

pouvait en f(~alite s'agir que du recours en reform: au

Tribunal fMeral, il appartient incontestablement a ee

dernier d'examiner la questioI' ..

Püur ce qui est de la vaHdite d'une dause de ce genre,

emportant la renoneiation prealable au droit (.'user de la

voie du recours en reforme. il y a lieu de relever t<!!!t

d'abürd que la jurisprudenee du Tribunal fMeral s'est

deja prononeee dars le sens ~e l'affirma~i~e, (r;O 33 !I

N0 26). Il s'agissait, il est vrru, de la validüe d une dIS-

position contenue dans les statuts d'une societ~ anonYß1:e

et prevoyant que les contestations qui pourrruent surgIr

134

Prozessrecht. N° 20.

entre les actionnaires et la societe au sujet de «I'inter-

pretation des statuts ou d'autres affaires de Ia societe»

seraient trancMes defiIrltiyement par le Tribunal canto-

Dal saint-gallois. Mais envisageant le probleme d'un point

de vue ge~eral. le Tribunal federal a dejit proclttm.e it

eette occaSlOn, en se referant it la doctrine, Ia possibilite

de renoncer valablement, par convention. m~me avant

Ia reddition du jugement au droit de recours ordinaire

ouvert contre ledit jugement. n n'y a pas lieu de se de-

~a~r ~e ce princ~pe. Si l'on admet en effet que les par-

bes ]owssent du libre exercice de leurs droits et actions

.

,

o.n ne VOlt pas c'e qui pourrait les empecher, dans les ma-

tieres Oll l'ordre public n'est pas interesse, de renoncer

au droit de faire reformer teIle sentence it laquelle elles

declarent d'avance vouloir se soumettre. (y oir egale-

ment WEISS, Die' Berufung an das Bundesgericht in

Zivilsachen, p. 93 et 94.)

Y a-t-il eu en l'espece renonciation au droit de recours ?

~a ~uest~on doit etre incontestablement trancMe par

1 affIrmative. A moins de faire totalement abstraction

du mot « souverainement », il n'est pas possible en effet

de l'interpreter autrement que dans le sens d'une renon-

?iation formelle au droit de recours. Dire que tel tribunal

J~gera « souverainement » c'est dire qu'il jugera en der-

mer ressort et que sa decision sera definitive.

Quant it l'objet de la contestation, il resulte it l'evi-

dence du dossier qu,elle avait trait it l'interpretation du

contrat et qu'elle rentrait ainsi dans le 'cadre des « diffi-

cultes I) visOOs par la clause en question.

Le Tribunal lidiral prononce :

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

Prozessrecht. N° 21.

21. Auszug a.us dem Urteil der II. Zivilabteilung

vom S. Mirz 1922 i. S. Schenker gegen Dr. S.

135

Art.

222

0 G.

M 0 der a t ion s beg ehr end e r

obsiegenden Partei gegenüber ihrem

A n wal t: Das Bundesgericht kann auf das besondere

Mandatsverhältnis zwischen Anwalt und Klient nicht ein-

treten. Es hat nur festzustellen, welche Honorierung nach

bundesrechtlichen Grundsätzen angemessen ist. Dabei ist

es nicht an die Taxen des Art. 222 gebunden. Berech-

nungsfaktoren.

1. -

Auf das Moderationsbegehren ist insoweit nicht

einzutreten, als es die Rechnung vom 20. Dezember

1921 beschlägt, weil die dort Reforderten Beträge nicht

die Prozessführung des Gesuchsgegners vor Bundes-

gericht betreffen. Ebensowenig kann ferner auf die

Frage eingetreten werden, ob der Anwalt mit seiner

Mandantin eine besondere Honorarvereinbarung ge-

troffen habe. Das Bundesgericht hat im Moderations-

verfahren lediglich festzustellen, welche Honorierung

an sich nach bundesrechtlichen Grundsätzen angemes-

sen sei, das zwischen Anwalt und Klient bestehende

spezielle Mandatsverhältnis, die daraus resultierenden

Ansprüche und Einreden dagegen, kann es nicht über-

prüfen. Dementsprechend war auch im früheren Recht

und in den Entwürfen zum jetzigen OG die Festsetzung

der Entschädigung des Anwaltes zunächst ausdrück-

lich gegenseitiger Uebereinkunft vorbehalten (Art. 17

des Gesetzes betreffend die Kosten der Bundesrechts-

pflege vom 25. Juni 1880). Dieser Vorbehalt wurde erst

bei der redaktionellen Bereinigung des OG weggelassen;

und zwar nur, weil er als selbstverständlich betrachtet

wurde.

2. -

Nun hat aber die zweite, Zivilabteilung in zwei

neueren Entscheidungen i. S. R. gegen Faillite LeuM,

Premet & Oe (AS 45 II (63) und i. S. Gujer und Weiss

gegen Schopfer, Urteil vom 10. November 1921, in dein