opencaselaw.ch

48_III_6

BGE 48 III 6

Bundesgericht (BGE) · 1921-12-19 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 2.

2. Arrit du 23 janvier 19a1 dans la cause Perriu.

o p pos i t ion au commandement de payer (74 LP). Pour

que l'opposition soit valable, il faut et il suffit qu'elle mani-

feste la volonte du debiteur de conte ster la creance.-Ne

repond pas acette exigence Ia declaration de la femme du

debiteur, portant qu'en l'absence de son mari «elle se

decharge de la chose)).

Par commandement de payer No 10 090 de l'office de

Geneve, Frederic Perreaz, ä. Morges, a requis de Joseph

Penet, agriculteur ä. Russin, paiement de 250 fr., avec

interet au 5 %. des l'introduction de la poursuite. Ce

commandement de payer fut notifie le 25 novembre

1921 ä. dame Penet-Dugerdil, femme du debiteur, qui

consigna dans la case I:eservee ä. l'opposition la declara-

tion suivante : « Monsieur Penet etant absent, je me de-

charge de la chose. » L'office retourna au creancier le

double de cet ade avec la mention: {(Opposition. »

F. Perreaz porta plainte en temps utile ä. l'autorite

de surveillance, en concluant ä. ce qu'il soit prononce que

la declaration de dame Penet n'est pas une opposition

valable et qu'il peut en consequence etre suivi ä. la pour-

suite N° 10 090.

Par decision du 19 decembre 1921, l'autorite de su~:­

V'eillance a ecarte la plainte, en considerant que, par

sa declaration au pied du commandement de payer,

dame Penet avait voulu din~ : « Mon mari etant absent,

je ne puis prendre, ä. sa place, la responsabilite de re-

connaitre la dette. »)

Le creancier a recouru au Tribunal fecteral contre ce

prononce, dont il a demande l'annulation.

Considiranl en droil :

L'art. 74 LP ne fait pas dependre la validite de l'oppo-

sition de l'emploi de termes sacramentels. Il faut et il

suffit que la declaration manifeste la volonte du debiteur

de contester Ia creance (JAEGER, ad art. 74, note 4).

Schuldbetreibungs. und Konkursreeht. N° 3.

7

Or, en l'espece, dame Penet a exprime nettement son

intention de ne pas prendre position ä. l'egard de la pour-

suite. Sans doute a-t-elle entendu ne pas assumer la

responsabilite de reconnaitre la dette, mais elle a egale-

ment montre qu'elle ne voulait pas prendre sur elle

de la contester, et, loin de faire opposition, elle a declare

se desinteresser personnellement de l'affaire. L'on ne

saurait des lors interpreter la reponse de damePenet

comme une opposition au commandement de payer

sans en alterer gravement le sens.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis et la decision de l'autorite de

surveillance du canton de Geneve, du 19 decembre 1921,

annulee, la plainte du 10 decembre 1921 du recourant

etant admise.

3. Entscheid vom 31. Januar 1922 i. S. Füs da I. Pic&rd lG Oie.

SchKG Art. 106, 109; ZGB Art. 182,,186,248 ff.; Verordnung

betr. das Güterrechtsregister Art. 18: Sind die Gläubiger

des Ehemannes in einem im Ausland durchgeführten Kon-

kursverfahren zu Verlust gekommen, so gilt der Hausrat

doch nur dann als im Gewahrsam der Ehefrau befindlich,

wenn die Gütertrennung im Güterrechtsregister eingetragen

und veröffentlicht worden ist.

A. -

In der Betreibung der Firma Fils de R. Picard

& Oe gegen Emil Kappis pfändete das Betreibungsamt

Basel-Stadt am 3. November 1921 eine Anzahl Haus-

ratsgegenstände und infolge Anschlusses eines weitern

Gläubigers am 2. Dezember noch eine Standuhr. Sämt-

liche gepfändeten Gegenstände wurden von der Ehefrau

des Schuldners zu Eigentum angesprochen. Unter Hin-

weis darauf, dass über den Schuldner im Jahre 1912

an seinem damaligen Wohnort Mundelsheirn am Neckar