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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 2.
2. Arrit du 23 janvier 19a1 dans la cause Perriu.
o p pos i t ion au commandement de payer (74 LP). Pour
que l'opposition soit valable, il faut et il suffit qu'elle mani-
feste la volonte du debiteur de conte ster la creance.-Ne
repond pas acette exigence Ia declaration de la femme du
debiteur, portant qu'en l'absence de son mari «elle se
decharge de la chose)).
Par commandement de payer No 10 090 de l'office de
Geneve, Frederic Perreaz, ä. Morges, a requis de Joseph
Penet, agriculteur ä. Russin, paiement de 250 fr., avec
interet au 5 %. des l'introduction de la poursuite. Ce
commandement de payer fut notifie le 25 novembre
1921 ä. dame Penet-Dugerdil, femme du debiteur, qui
consigna dans la case I:eservee ä. l'opposition la declara-
tion suivante : « Monsieur Penet etant absent, je me de-
charge de la chose. » L'office retourna au creancier le
double de cet ade avec la mention: {(Opposition. »
F. Perreaz porta plainte en temps utile ä. l'autorite
de surveillance, en concluant ä. ce qu'il soit prononce que
la declaration de dame Penet n'est pas une opposition
valable et qu'il peut en consequence etre suivi ä. la pour-
suite N° 10 090.
Par decision du 19 decembre 1921, l'autorite de su~:
V'eillance a ecarte la plainte, en considerant que, par
sa declaration au pied du commandement de payer,
dame Penet avait voulu din~ : « Mon mari etant absent,
je ne puis prendre, ä. sa place, la responsabilite de re-
connaitre la dette. »)
Le creancier a recouru au Tribunal fecteral contre ce
prononce, dont il a demande l'annulation.
Considiranl en droil :
L'art. 74 LP ne fait pas dependre la validite de l'oppo-
sition de l'emploi de termes sacramentels. Il faut et il
suffit que la declaration manifeste la volonte du debiteur
de contester Ia creance (JAEGER, ad art. 74, note 4).
Schuldbetreibungs. und Konkursreeht. N° 3.
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Or, en l'espece, dame Penet a exprime nettement son
intention de ne pas prendre position ä. l'egard de la pour-
suite. Sans doute a-t-elle entendu ne pas assumer la
responsabilite de reconnaitre la dette, mais elle a egale-
ment montre qu'elle ne voulait pas prendre sur elle
de la contester, et, loin de faire opposition, elle a declare
se desinteresser personnellement de l'affaire. L'on ne
saurait des lors interpreter la reponse de damePenet
comme une opposition au commandement de payer
sans en alterer gravement le sens.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis et la decision de l'autorite de
surveillance du canton de Geneve, du 19 decembre 1921,
annulee, la plainte du 10 decembre 1921 du recourant
etant admise.
3. Entscheid vom 31. Januar 1922 i. S. Füs da I. Pic&rd lG Oie.
SchKG Art. 106, 109; ZGB Art. 182,,186,248 ff.; Verordnung
betr. das Güterrechtsregister Art. 18: Sind die Gläubiger
des Ehemannes in einem im Ausland durchgeführten Kon-
kursverfahren zu Verlust gekommen, so gilt der Hausrat
doch nur dann als im Gewahrsam der Ehefrau befindlich,
wenn die Gütertrennung im Güterrechtsregister eingetragen
und veröffentlicht worden ist.
A. -
In der Betreibung der Firma Fils de R. Picard
& Oe gegen Emil Kappis pfändete das Betreibungsamt
Basel-Stadt am 3. November 1921 eine Anzahl Haus-
ratsgegenstände und infolge Anschlusses eines weitern
Gläubigers am 2. Dezember noch eine Standuhr. Sämt-
liche gepfändeten Gegenstände wurden von der Ehefrau
des Schuldners zu Eigentum angesprochen. Unter Hin-
weis darauf, dass über den Schuldner im Jahre 1912
an seinem damaligen Wohnort Mundelsheirn am Neckar