Sachverhalt
La faillite de la SociHe anonyme «Atlanticll.
a Geneve, a eM prononcee le 28 fevrier 1922. La liqui-
dation a ere confiee a l'office des faillites et la premiere
assemblee des -creanciers a nomme une commission
de surveillance composee de MM. Dutoit, Schreiber
et Morier.
La deuxieme assemblee, reunie le 3 octobre 1922, a
confirme l'office dans ses fonctions de liquidateur, mais
a designe une nouvelle commission de surveillance
formee par MM. Binzegger, avocat, Widmer, clerc en
l'etude du prenomme et Joseph Bonnet, comptable.
, B. -
En date du 13 octobre 1922, MM. Zollinger et
Vigny, creanciers admis a la faillite, ont recouru a l'au-
torite de surveillance des offices de poursuite et de
!aillite du canton de Geneve en concluant a l'annulation
~e la decision de la deuxieme assemblee, en tant qu'elle
a designe comme membres de la commission de sur-
veillance Binzegger et Widmer.
Les recourants faisaient valoir le premier conseil
d'administration de la S. A. Atlantic comptait au nombre
de ses membres l'avocat Binzegger. Des plaintes penales
ont He deposees contre les anciens administrateurs.
Il est inadmissible que la commission de surveillance
soit composee de personnes qui peuvent etre rendues
responsables tant penalement que civilement par la
masse des creanciers. Quant a Widmer, son rapport de
dependance envers son patron est incompatible avec
la surveillance qu'il doit exercer et les decisions qu'il
peut etre appele a prendre (art. 237 LP).
Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 56.
197
Binzegger et Widmer ont fait observer que la decision
du 3 octobre avait ete regulierement prise et que l'aSsem-
blee etait souveraine pour trancher la question de
l'opportunite de la commission, seule question,qui
ptit se poser.
C. -
L'Autorite de surveillance a admis le recours
et annule la nomination de Binzegger et Widmer par
decision du 4 novembre 1922 motivee comme suit:
Binzegger a ete administrateur de la SocieM Atlantic
depuis sa fondation en avril 1920 jusqu'au 5 aotit 1921.
Des plaintes penales ont ete deposees contre les organes
responsables. Ces procedures ne sont pas terminees.
Widmer a He chef de bureau de la Societe et il est l'em-
ploye de Binzegger. Dans ces conditions, ces deux per-
sonnes ne sont pas qualifiees pour faire partie de la
commission de surveillance. Leur nomination doit Hre
annulee et il appartiendra a une nouvelle assemblee
des creanciers (art. 255 LP) de designer deux nouveaux
membres de la commission ou derenoncer a ceIle-ci.
D. -
Binzegger et Widmer ont recouru au Tribunal
federal en concluant a l'annulation de la decision du
4 novembre 1922. Ils soutiennent que leur nomination
a ete faite regulierement et que les autorites de sur-
veillance ne sont pas' competentes pour casser comme
inopportunes des decisions prises souverainement par
les assemblees de creanciers.
Considerant en droit:
La jurisprudence considere avec raison la commission
de surveillance prevue a l'art. 237 LP comme un
organe de la masse (v. JAEGER, note 9 sur art. 237).
Des lors, les autorites de surveillance sont competentes
pour annuler comme irreguliere ou injustifiee la desi-
gnation de cette commission ou de certains de ses membres,
de meme qu'elles sont competentes pour casser la desi-
gnation d'une administration speciale par l'assemblee des
creanciers (v. JAEGER, note 7 sur art. 237; RO 41 III
198
Schulilbetreibungs- und Konkursre<:ht. N° 57.
p.415 et suiv.; 48 III p. 79). Et il importe peu que
la decision attaquee emane de la premiere ou de la
deuxieme assemblee. Les attributions de Ia seconde assem·
blee ne sont plus etendues que eelles de Ia premiere qu'en
ce qui concerne la liquidation (v. JAEGER, note 3 sur
art. 253 LP), mais non pour ce qui eoneerne la designa-
tion des organes de la masse (art. 253 al. 2). A cet
egard, il n'y a aucun motif de limiter le droit de contröle
des autorites de surveillanee, ear la seeonde assembl~,
comme la premiere, peut porter son choix sur des per-
sannes qui ne presentent pas les garanties voulues de
capacite, de moralite, d'independance.
La competence de l'autorite eantonale pour examiner
si la nomination des reeourants etait justifiee doit
par eonsequent etre admise.
Quant a la question de savoir si les reeourants sont
qualifies pour faire partie de la commission de surveillanee
ou si leur designation est inopportune, c'est une pure
question d'appreciation que le Tribunal federal ne
saurait revoir.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
56. Arrit du 2t novembre 1922
d2ns la cause :Binzegser et Widmer.
Les autorites de surveillance sont competentes pour annuler
comme irreguliere ou injustifiee la designation, par la 1 re ou
la 2me assemblee, de la
C 0 m m iss ion des u r -
ve i 11 an ce prevue a rart. 237 LP.
A. -
La faillite de la SociHe anonyme «Atlanticll.
a Geneve, a eM prononcee le 28 fevrier 1922. La liqui-
dation a ere confiee a l'office des faillites et la premiere
assemblee des -creanciers a nomme une commission
de surveillance composee de MM. Dutoit, Schreiber
et Morier.
La deuxieme assemblee, reunie le 3 octobre 1922, a
confirme l'office dans ses fonctions de liquidateur, mais
a designe une nouvelle commission de surveillance
formee par MM. Binzegger, avocat, Widmer, clerc en
l'etude du prenomme et Joseph Bonnet, comptable.
, B. -
En date du 13 octobre 1922, MM. Zollinger et
Vigny, creanciers admis a la faillite, ont recouru a l'au-
torite de surveillance des offices de poursuite et de
!aillite du canton de Geneve en concluant a l'annulation
~e la decision de la deuxieme assemblee, en tant qu'elle
a designe comme membres de la commission de sur-
veillance Binzegger et Widmer.
Les recourants faisaient valoir le premier conseil
d'administration de la S. A. Atlantic comptait au nombre
de ses membres l'avocat Binzegger. Des plaintes penales
ont He deposees contre les anciens administrateurs.
Il est inadmissible que la commission de surveillance
soit composee de personnes qui peuvent etre rendues
responsables tant penalement que civilement par la
masse des creanciers. Quant a Widmer, son rapport de
dependance envers son patron est incompatible avec
la surveillance qu'il doit exercer et les decisions qu'il
peut etre appele a prendre (art. 237 LP).
Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 56.
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Binzegger et Widmer ont fait observer que la decision
du 3 octobre avait ete regulierement prise et que l'aSsem-
blee etait souveraine pour trancher la question de
l'opportunite de la commission, seule question,qui
ptit se poser.
C. -
L'Autorite de surveillance a admis le recours
et annule la nomination de Binzegger et Widmer par
decision du 4 novembre 1922 motivee comme suit:
Binzegger a ete administrateur de la SocieM Atlantic
depuis sa fondation en avril 1920 jusqu'au 5 aotit 1921.
Des plaintes penales ont ete deposees contre les organes
responsables. Ces procedures ne sont pas terminees.
Widmer a He chef de bureau de la Societe et il est l'em-
ploye de Binzegger. Dans ces conditions, ces deux per-
sonnes ne sont pas qualifiees pour faire partie de la
commission de surveillance. Leur nomination doit Hre
annulee et il appartiendra a une nouvelle assemblee
des creanciers (art. 255 LP) de designer deux nouveaux
membres de la commission ou derenoncer a ceIle-ci.
D. -
Binzegger et Widmer ont recouru au Tribunal
federal en concluant a l'annulation de la decision du
4 novembre 1922. Ils soutiennent que leur nomination
a ete faite regulierement et que les autorites de sur-
veillance ne sont pas' competentes pour casser comme
inopportunes des decisions prises souverainement par
les assemblees de creanciers.
Considerant en droit:
La jurisprudence considere avec raison la commission
de surveillance prevue a l'art. 237 LP comme un
organe de la masse (v. JAEGER, note 9 sur art. 237).
Des lors, les autorites de surveillance sont competentes
pour annuler comme irreguliere ou injustifiee la desi-
gnation de cette commission ou de certains de ses membres,
de meme qu'elles sont competentes pour casser la desi-
gnation d'une administration speciale par l'assemblee des
creanciers (v. JAEGER, note 7 sur art. 237; RO 41 III
198
Schulilbetreibungs- und Konkursre<:ht. N° 57.
p.415 et suiv.; 48 III p. 79). Et il importe peu que
la decision attaquee emane de la premiere ou de la
deuxieme assemblee. Les attributions de Ia seconde assem·
blee ne sont plus etendues que eelles de Ia premiere qu'en
ce qui concerne la liquidation (v. JAEGER, note 3 sur
art. 253 LP), mais non pour ce qui eoneerne la designa-
tion des organes de la masse (art. 253 al. 2). A cet
egard, il n'y a aucun motif de limiter le droit de contröle
des autorites de surveillanee, ear la seeonde assembl~,
comme la premiere, peut porter son choix sur des per-
sannes qui ne presentent pas les garanties voulues de
capacite, de moralite, d'independance.
La competence de l'autorite eantonale pour examiner
si la nomination des reeourants etait justifiee doit
par eonsequent etre admise.
Quant a la question de savoir si les reeourants sont
qualifies pour faire partie de la commission de surveillanee
ou si leur designation est inopportune, c'est une pure
question d'appreciation que le Tribunal federal ne
saurait revoir.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.