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47_I_54

BGE 47 I 54

Bundesgericht (BGE) · 1920-04-09 · Français CH
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54 Staatsrecht. III. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LffiERTE D'ETABLISSEMENT

7. Arrit du 4 mars 1921 dans la cause Wernli contre Geneve. Penurie des logements. - Retrait de l'etablissement en vertu de l'ar~te fed6ral du 9 avril 1920. - Competence du Tri- bunal federal. Les dispositions de l'arr~te federal sont inapplicables aUX ch6meurs qui justitient d'une activite professionnelle ante- rieure leur permettant de pretendre aux sub si des de ch6mage. Par arrete du 12 janvier 1921, le Departement de Justice et Police du canton de Geneve a retire l'autori- sation de sejourner dans le canton a Adolphe-Joseph Wernli et a sa familIe, attendu que l'interesse « a ete ar· rete pour vol et pour fabrication de fausse monnaie, qu'll reconnait avoir ete condamne a Bäle pour chantage et maquerellage, qu'il est expulse de Bäle, a Aarau pour vagabondage et oisivete, a Geneve a ete condamne deux fois pour tapage injurieux. Attendu qu'll ne jus- tifie par aueun motif suffisant sa presence dans le can- ton de Geneve, vu l'arrete du Conseil federal, du 9 avril 1920, ehap. VI art. 43; viI l'arrete du Conseil d'Etat du 26 avri1192O.)) Ensuite de recours, ]e Conseil d'Etat a confirme eette decision en date du 25 janvier 1921, en se basant sur les memes motifs. 'Vern1i a forme un recours de droit public au Tribunal federal contre ces arretes, en concluant a leur annuIa- tion. 11 fait valoir qu'en conformite de l'art. 45 de la Constitution federale. il ne peut etre expulse de Geneve que s'il y a subi au moins deux. condamnations pour delits graves, condition qui n'est pas realisee en res- Niederlassungsfrefueit. No 7. 55 pece. D'autre part, on ne peut pre-tendre qu'il ne ju"tifie d'aucun travail regulier, puisqu'il produit des certifi- cats qui etablissent qu'il a ete occupe dans divers eta- blissements depuis son arrivee a Geneve en 1917 jus- qu'an 21 decembre 1920. II est actuellement atteint par le chömage, comme le prouve une attestation de ses an- ciens patrons et se trouve au benefice des indemnites de rhömage. Au reste, l'arrete federal du 9 avril 1920 sur la penurie des logements n'est applicable qu'aux nouveaux,-enuR et non aux citoyens suisses etablis sous pennis d'etablissement regulier depuis plusieurs annees.,Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a conclu au rejet du reeours en se referant a la jurisprudence du Tribunal federaI en la matit~re. . Considerant en droU :

2. - L'article 5 de l'arrete federal du 9 avril 1920 concernant les baux a loyer et la p{murie des logements dispose : . « Les decisions prises par les autorites canto- nales sur la base du present arrete sont definitives. Tout recours est exclu. » Le Tribunal federal a juge a maintes reprises (arrets Rohrbasser, du 9 juillet 1920; König, du 19 juillet 1920; Boss, Knütti, Jaquerod, Straehl, Ecknauer, Asper, Cardis, du 2 octobre 1920; Recordon, du 8 octobre 1920; Jeandupeux, du 19 novembre 1920;'-' cf. aussi RO 46 I p. 312 al. 1) que s'il restait nean- moins competent pour connaitre en principe d'un re- cours de droit public eontre une decision de l'autorite cantonale fondee sur cet arrete, sa competence se limi- tait toutefois, en ce domaine, a l'examen de la seule question de savoir si, de par ses caracteres generiques, le cas dont i! s'agit tombe sous le coup de la loi speciale, la violation du principe du libre etablissement ne pou- vant etre invoquee que si cette condition apparatt comme non realisee. La question a resoudte en l'espece est done unique-

56 stl&tsreeht. ment ceUe de savoir si le Conseil d'Etat a manifestement excMe les limites de l'arrete du 9 avril 1920 eu retirant a Wernli le droit de sejourner sur le territoiregenevois pour la raison qu'ü ne justifierait par aucun motif suffi- sant de sa presence dans le canton (art. 43), etant rap- pele ici que l'exercice d'une profession, d'un metier on d'une activire quelconque po'ur subvenit aux be- soins de la vie est considere notammentcomme une justification suffisante a cet egard (art. 44 al. 1).

3. - TI -est etabli par les declarations concordantes des deux parties (voir attestation du Service de la Su-' rete, du 8 janvier 1921) que le recourant est actuelle- ment au benefice,de l'assistance des chömems. institu- tion reglee par l'arrere du Conseil fMeral du 29 octobre 1919 (Rec. des lois 1919 p. 915 ss.). Cet acte legislatif pose a son article premier le principe que les secours ne sont dus qu'aux citoyens suisses capables de travaiIler, äges de 16 ans au moins «qui ont exerce regulierement une activite lucrative»; ces secours doivent etre sup- primes, entre autres (art. 10 litt. a) ({ si l'interesse ne profite pas d'une occasion convenable de travail, pour- rait evidemment en trouver une ou ne. se conforme pas aux prescriptions des offices de' placement ». A vrai dire. comme le Tribunal fMeral l'a reconnu dans l'espece Pranz contre Geneve, de ce jour, la circonstance qu'un individu benefice de fassistance-chömage n'emporte pas ipso facio la preuve qu:auparavant il deployait dans le canton l'activite reguliere exigee par l'arrete fMeral du 9 avril 1920. Toutefois, dans la presenteaffaire, Wernli a produit a l'appui de son recours une serie de certificats d'oil il ressort sans contestation possible qu'il a exerce a Geneve de fac;on presque ininterrompue 'depuis le 4 juin 1917, et jusqu'au 21 decembre 1920 le metier de monteur-mecanicien, que seul le chömage r a' contrai,nt a abandonner. D'autre part, l'assistance est accordee dans Ia regIe sous forme d'un «travail convenable» fourni au chö- Niederlassungsfreiheit. N° 7. 57 meur par la commune de son domiciIe; des secours ne Iui sont verses que dans le cas Oll il est reellement impos- . sible de lui trouver du travail (art. 5 de l'arrete du 29 octobre 1919). On pourrait se demanderjusqu'a quel point il est possible 'de denier au travail ainsi proeure le caractere d'« activire pour subvenir aux besoin~ de la vie » (art. 44 de l'arrere fMeral du 9 avril·1920). ceci d'autant plus qu'aux termes de l'art.' 34 de l'arrere du 29 octobre 1919, l'assistance - chömage ne peut etre assimilee a l'assistance, des pauvres.

4. - TI n'est cependant pas necessaire de resoudre cef;te question, car, dans ce conflit entre les dispositions plus generales de ramte sur la penurie des logements et celles, plus speciales, de l'arrete sur Ie chömage, il faut certainement donner le pas aces dernieres.,Aussi longtemps qu'un individu remplit Ies conditions exi- gees pour l'obtention de l'assistance-chömage. et surt0ut justifie d'une activite professionnelle' anterieure lui permettant de pretendre a cette assistance. au lieu de son domicile, on doit considerer qu'il possede un droit acquis sur les secours (en travail ou en especes) que doi- vent lui fournir ses patrons et les pouvoirs publics, ces, prestations' etant liees au domicile actuel de l'interesse et devant cesser en cas de depart. Les autorites ne sau- taient eluder leurs, obligations en appliquant eontre les chömeurs les prescriptions relatives a,la penurie des logements, pas plus qu'eUes n'ont le droit d'« attribuer les chömeurs de leur canton aux. travaux de ehömage d'un autre canton» (arrete du Conseil fMeral~ du 23 mai 1919, concemant la lutte contre le chömage. art. 7, Rec. des lois 1919 p. 342. - Arrete du Conseil fMeral. du 19 fevrier 1921 concernant les mesures a prendre pour obvier. au chömage. arte 10, Rec. des lois 1921 p.I33). Toute autre interpretation irait directement a ren- contre du but poursuivi par le legislateur, car elle pro- voquerait rexode general des sans-travail et leur migra-

58 Staatsrecht. tion de lieu en lieu, ce que l'on a voulu precisement eviter, et qui ne laisserait pas de presenter de graves dangers pour l'ordre public. L'expulsion des chömeurs les frustrerait d'autre part des subsides necessaires a leur existence, qui leur sont formellement garantis par les ordonnances federales. 11 faut done admettre que,le droit de retirer retablissement sur la base de l'art. 45 Const. fM. etant naturellement reserve, les art.43 et suivants de l'arrete federal du 9 avril1920 sont inap- plicables aux personnes dont le droit a l'assistance- chömage est reconnu, de meme qu'ils ont deja ete de~ clares inapplic~bles - pour d'autres motifs il est vrai - a l'egard des citoyens originaires de la <;ommune OU ils resident ou veulent resider (RO 41 I p. 31). n resulte de ce <Ni precede que le Conseil d'Etat genevois a applique l'arrele du 9 avril 1920 a un eas qui, manifestement, ne tombait pas sous le coup de ses dis- positions speciales, ce qui, d'apres la jurisprudence constante, permet au Tribunal fMeral d'intervenir. Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et les arretes attaques sont an- nules. Doppelbesteuerung. '< 59 IV. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION

8. Urteil vom 21. Januar 1921

i. S. Blä.ttler gegen Luzern und t7nterwa,ld.en nid dem Wald. Verbot der Doppelbesteuerung. Anwendung in einem Falle, wo zu einem Nachlass neben einer Liegenschaft auch darauf haftende Inhabergülten gehören und diese unter die Erben 'verteilt worden sind, während die Liegenschaft unverteilt geblieben ist. Diese kann im Kanton, wo sie sich befindet, ohne Rücksicht auf die genannten Gülten besteuert werden; es ist unzulässig, dass ein in einem andern Kanton wohn- hafter Erbe hier für die ihm zugeteilten Gülten mit Steuern belastet wird. A. - Der in Hergiswil wohnhafte Rekurrent, Re- gierungsrat R. Blättier, ist Miterbe des 1908 in Luzern verstorbenen Vinzenz Bucher, dess~n Nachlass nach dem im Jahre 1919 erfolgten Tode der nutzniessungsberechtig- ten Witwe Bucher zur Verteilung gelangte. Laut Tei- lungsakt über das b ewe g I ich e Nachlassvermögen vom 20. Juni 1920 war die « Bucher-Brun-Stiftung »

• in Luzern Erbin zur Hälfte und erhielt der Rekurrent 1/, der andern Hälfte mit 12,713 Fr. 80 Cts. Im Nach- lass befand sich auch die Liegenschaft Zürcherstrasse 12 und 14 in Luzern. Ihre Katasterschätzung beträgt 175,000 Fr., und es haften darauf Gülten im Betrag von 160,000 Fr., die auf den Inhaber lauten. Ein Mit- erbe, Gottlieb Bucher in Luzern, besass schon vor der Teilung solche Gülten im Betrag von 50,000 Fr., die übrigen waren nicht begeben. Sie wurden bei der Ver- teilung des beweglichen Nachlasses den Erben zuge- wiesen. Der Rekurrent /erhielt so eine Gült von 5000 Fr.

d. d. 22. Oktober 1885 auf Rechnung seines Anteils am beweglichen Vermögen von 12,713 Fr. 80 Cts. Die