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Staatsrecht.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und festgestellt,.,.
dass der Kanton Zürich nicht berechtigt ist, den Rekur-
renten für dessen Einkommen als Kurarzt in Fideris
I)fO 1919 und 1920 zu besteuern.
41. Arr6t d.u 16 septembre lSa1
dans la cause «8oeiete Suisse pour l'assuranee d.u mobilier»
contre Commune d.e June.
Double imposition : Constitue non une « taxe >} mais un impOt
proprement dit,susceptible d'ailleurs d'appeler l'appli-
cation de l'art. 46 al. 2 Const. fed., la «contribution .. an-
nuelle reclamee par une commune pour se couvrir des frais
occasionnes par l'eclairage public. Application du principe
au cas d'une societe rl'assurance qui possede dans la com-
mune en question une simple agence non creatrice d'Ull
domicile fiscal.
A. -
La Commune dc Bulle a confie l'eclairage public,
soit l'eclairage des rues et places de la vilIe, ainsi que
celui des bätiments de l'administration, a une societe
privee, la Socit~te eIectrique de Bulle. Pour subvenir aux
frais de cet eclairage, le Conseil conllllunal a fait adopter
par l'assemblee des contribuables un reglement pre-
voyant la creation d'une contribution< speciale « a pre-
lever chaque annee» et que sont tenus de payer (art.
1 er) « suivant leur position»: « a) les rentiers; b) les
proprietaires; c) les chefs de menage; d) les< etablis-
sements de credit et maisons de commerce de la ville;
e) les etablissements de credit et maisons de commerce
du dehors qui ont des agences, succursales ou ent~e
pots dans la localite, et f) les personnes exer~t une
profession quelconque ou ayant un emploi public ou
prive a Bulle I).
Doppelbesteuerung. N° 41.
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L'article 2 du reglement dispose : « Cette repartition
sera faite au moyen d'une taxe allant de 3 a 50 francs
qui sera fixee par le Conseil communal pour chacun des
contribuables rentrant dans la categorie ode ceux ci-
dessus specifies »; l'art. 3: « Dans la taxation, il sera
tenu compte de la position exceptionnelle de la popu-
lation rurale. »
La contribution pour l'eclairage public per«.(ue par la
Commune de Bulle n'est pas rangee parmi les impöts
dits «de commune» prevus par la legislation fribour-
geoise. Ceux-ci ne comprennent en effet que les impöts
ordinaires sur la fortune, les revenus et rentes viageres,
l'i~pöt sur les menages (art. 275 de la loi sur les com-
munes t't paroisses du 19 mai 1894), ainsi que les impöts
dits « extraordinaires » ou « centimes additionnels)J qui
s'ajoutent aux impots pert;us par l'Etat sur les droits
de mutation d'immeubles, les droits de succession et les
patentes d'auberge, ]es chiens, les voitures et enfin Ull
impöt sur le mobilier (art. 1 er de la loi du 24 novembre
1877 modifie par la loi du 27 novembre 1907). La Com-
mune de Bulle n'Hait done pas tenue de solliciter pour
son reglement l'autorisation du Conseil d'Etat, et de
fait le reglement actuellement en vigueur, adopte a
llouveau par l'assemblee des contribuables le 20 aout
Igw, a ete simplement soumis a l'approbation du Prefet.
Cette approbation a ete donnee le 11 novembre 1920.
Le produit de la contribution pour r eclairage et les
frais s'equilibrent approximativement. C'est ainsi que
le projet de budget pour 1919 prevoyait 8000 fra aux
recettes et 8400 fr. aux depenses, alors que le compte
des profits et pertes, pour cette meme annee. faisait rcs-
sortir aux recettes 7867 fr. 20 et 8825 fr. 70 an cha-
pitre des d~penses.
B. -
La «Societe suisse pour l'assurance du mobilien
a son siege a Berne et possede a Bulle une agence diri-
gee par un sieur F. Glasson.
La Commune de<Bulle ayant reclame a la dite socie..e
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Staatsrecht.
pour l'annee 1920 une somme de 50 fr. a titre de COll-
tribution pour l'eclairage public. la socit~te, apres une
demarche infructueuse aupres du Conseil communal, a
recouru au Prefet de la Gruyere en vue d'obtenir la dis-
pense de cet impöt, alleguant qu'elle avait son siege a
Berne et ne possMait pas de domicile fiscal a Bulle.
Par decision, communiquee a la recourante le 21 jan-
vier 1921, le Prefet, tout en proclamant en principe
l'obligation de la socit~te de payer la contribution rec1a-
mee, a admis partiellement le recours, e11 ce sens qu'll a
reduit le montant reclame a la somme de 40 fr. La re-
courante ayant fait etat des principes poses par le Tri-
bunal federal dans la cause « Schweizerisch~ Lebensver-
sicherungs- und Rentenanstalt contre Soleure et Zurich)
(RO 45 I p. 207 et suiv.), le Prefet reIeve, dans sa deci-
sion, que ces principes pourraient, en effet, trouver leur
application en l'espece, si }'on Hait en presence d'un
impöt proprement dit, mais que cette condition fait
pre{'isement defaut, ne s'agissant pas d'un impöt, mais
d'une simple « contribution ».
La societe ayant interjete contre cette dccision un
recours au Conseil d'Etat de Fribourg, ce dernier, par
arr~te en date du 30 juillet 1921, s'est declare incompe-
tent pour connaitre de la rerJamation, relevant notam-
ment qu'en vertu de l'art. 281 de la loi sur les communes
et paroisses, applicable eJl matiere de
« taxes)} aussi
bien qu'en matiere d'« impöts !" la decision du Prefet
devait Hre consideree comme souverrune et definitive.
C. -
Entre temps, soit le 24 mars, par consequent
en temps utile, la societe a egalement forme contre la
decision du Prefet un recours de droit public au Tri-
bunal fMeral. Elle soutient que cette decision consacre
une violation de l'art. 46 Const. fed., attendu que la
contributioll reclamee se caracterise comme un impöt
veritable et qu'elle ne pourrait par consequent y ~tre
astreinte que si elle possedait un domicile fiscal a Bulle,
ce qui n'est pas le cas.
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Doppelbesteuerung. N° 41.
La Commune de Bulle a concIu au rejet du recours.
Elle s'efforce, au contraire, a soutenir que la contribu-
tion reclamee ne doit ~tre envisagee que comme une
taxe, c'est-a-dire Ja contre-valeur d'une prestation spe-
ciale de la commune en faveur du contribuable et qu'ainsi
la question du domicile ne presente aucun interet en
)'espece.
Considirant en droit:
1. -
Le Tribunal' federal ayant constamment juge
jusqu'ici que le principe pose ä l'art. 46 a1. 2 Const. fed.
ne pouvait etre invoque qu'au sujet des impöts propre-
ment dits, par opposition aux simples « taxes» ou
« emoluments)} (cf. RO 24 I nOil 32, 119; 37 I n° 39;
44 I n° 3), il Y a lieu de rechercher dans laquelle de ces
deux categories faire rentrer la contribution reclamee.
Une teIle question -
il convient de le relever d'entn'e
de cause -
qui repose essentiellement sur "interpreta-
tion d'une notion de droit federal ne saurait ~tre tran-
chee qu'ä la lumi<~re des principes generaux du droit et
en suivant les regles posees par la jurisprudence federale.
Le fait, par consequent, qu'en l'espece la h~gislation fri·
bourgeoise ne ferait pas rentrer la contribution reclamce
par la ville de Bulle pour l'eclairage public parmi les
impöts dits {(de commune), pour le prelevement des-
quels les autorites communales sont tenues de sollici-
ter l'assentiment prealable du Conseil d'Etat, ne saurait
~tre retenu si, par ailleurs, cette opinion devait se
heurter au resultat auquel conduirait l'applicatioll des
regIes et des principes ci-dessus rappeles. Or tel est
predsement le cas en l'espece.
D'apres les plus recentes decisions de la jurisprudence
(cf. RO 38 I p. 370 et 402; 44 I p. 14), on comprclld
sous le nom de
« taxes» les contributions prelevees,
sinon en echange, du moins a raison d'une prestation
determinee de l'Etat, lequel se recupere ainsi e11 tout
ou en partie des frais speciaux que lui a occasionnes la
Staatsrecht.
prestatiol1. Au contraire de l'impöt, la « taxe» suppose
dOllC une correIation entre l'activite deployee par rEtat
et la redevance exigee de ceux qui ont necessite cette
activite. Or ces caracteres ne se retrouvent pas en l'espece.
Sans doute est-il vrai que la contribution reclamee est
destinee, suivant le reglement, a subvenir aux frais de
I' eclairage public, mais encore ne saurait-il etre question
oe considerer cet eclairage comme une prestation spe-
ciale de I'Etat ou de la Commune qu'occasionneraient
ou dont beneficieraient seuls certruns particuliers. Dans
une localite de l'importance de Bulle, il est normal et
legitime au contraire d'envisager l'eclairage des rues et
meme des bätiments publics comme une necessite, im-
posee par le souei de l'ordre et, par conseqiIent, comme
run des devoirs generaux de l'administration. Aussi bien
on ne saurait dire que cet eclairage profite plus a teIle
personne qu'a teIle autre : tous ceux que leurs occupa-
tions appellent, habituellement ou meme occasionnelle-
ment, a utiliser les voies publiques ou a se rendre dans
les bätiments de l'administration sont en realite egale-
ment interesses, ne fOt-ce qu'au point de vue de leur
seeurite personnelle, a ce que les voies et les bätiments
soient eclaires pendant la nuit. Le fait que Ia Commune
oe Bulle a adjuge le service d'eclairage a une sodete
privee, au lieu de l'exploiter elle-meme, ne saurait mo-
difier la situation.
n suffirait d'ailleurs, pour denier le carac.tere de
*' taxe ») a Ia contribution reclamee, de se reporter a la
liste des personnes qui en sont frappees et au mode de .
determination de la cote. Il en resulte, en effet, que la
eontribution est, d'une facton generale, prelevee sur tous
les contribuables de la eommune et que, aux termes
memes du reglement, la eote est fixee essentiellement
d'apres la « position) des contribuables. Que)'on;rit
eru devoir « tenir compte») de Ia « position exceptionnelle
fie la population rurale». eela pourrait s'expliquer de
diverses fa~ons, mais dut-on meme admettre qu'on ait
Doppelbesteuerung. N° 41.
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vouIu favoriser certains contribuables a cause de leur
eloignement du centre de Ia ville, il n'en resterait pas
moins, en definitive, que l'ensemble de la population
urbaine se trouve taxee non pas d'apres le degre d'u-.
tilite que presente pour chaque contribuable l'eclairage
des rues et des bätiments publies -
critere d'ailleurs
absolument impraticable -
mais uniquement d'apres les
faeultes personnelles de chacun. Quoi qu'il en soit de son
affeetation, la contribution pour r eclairage ne se dis-
tingue done pas essentiellement de l'impöt ordinaire sur
Ia fortune et les ressourees. Comme lui et tous les impöts
el} general, cette contribution est destinee a subvenir
aux besoins d'un service public et a ce titre elle cons-
titue done bien un ({ impöt ») au sens Oll la jurisprudence
a constamment interprete ce terme.
2. -
Il ne suffirait pas, il est wai, de reconnattre a
la contribution reclamee par la ville de Bulle le caractere
d'un impöt proprement dit pour justifier sans autre de
l'application de la regle posee ä l'art. 46 aI. 2 Const. fed.
Quelque difficulte cependant qu'il y ait en ce domaine,
eu egard surtout a l'extreme variete des impöts, a trou-
ver une formule qui permette de distinguer du premier
coup entre ceux qui sont soumis et ceux qui echappent
acette regle, on peut dire que la contribution dont il est
qtlestion en l'espece appartient incontestablement a Ia
categorie des impöts pour lesquels le legislateur federal
a pose le principe de l'interdiction de Ia double imposi-
tion. Ce qu'il y a lieu de retenir comme determinant a
cet egard, c'est tout d'abord le fait ci-dessus releve deja
que la contribution pour l'eciairage consiste en un simple
prelevement supplementaire sur les facultes des contri-
buables et qu'en realite le resultat serait le m~me si, au
lieu de preiever cette contribution speciale, la commune
de Bulle, portant les frais d'eclairage au compte general
des depenses de l'administration, se bornait a augmenter
la eote des impöts ordinaires. En tant par consequent que
supplement de l'impöt sur le capital et les ressourees, et
AS 47 I -
1921
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Staatsf"tcht
au m~me titre ·que lui, la contribution d'ecIairage doit
etre consideree comme sujette a provo quer Ie conflit
fiscal qui a etevise a rart. 46 Const. ied.
On pourrait d'ailleurs relever egalement que l'art. 46
eonst. fed. s'inspire principalement de cette considera-
tion qu 'un individu ne· peut ~tre astreint au payement
des impöts, c'est-a-dire tenu de subvenir aux depenses
occasionnees par l'execution des services publics qu'au
lieu seulement ou Je rattachent certains liens de fait. Or
admettre en l'espece que Ia contribution d'eclairagene
tombe pas sous Ie coup de I'art. 46 serait aller directe-
ment a l'enco.ntre de la regle qu'll enonce et permettre
cn realite aux cantons par une voie detournee d'eluder
l'interdiction de la double imposi1ion, attendu qu'll suf-
firait pour cela d'instituer un impöt special pour chacune
des taches particulieres de I'administration.
3. -
Pour justifier son opposition au payement de la
contribution, Ia recourante s'est prevalue en ce qui
concerne la question du domicile, de la solution donnee
par Ie Tribunal federaI au confIit surgi entre la ((Schwei-
zerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt l; et les
cantons de Soleure et Zurich (cf. RO 45 I p. 207 et suiv.).
La partie intimee, qui a fait ·porter son argumentation
essentiellement sur la nature.de la contribution, n'a pas
cru devoir se prononcer formellement sur ce point. Il est
constant cependant qu'ell~ ne pretend pas que les rap-
ports qui existent entre Ia societe et son agence de Bulle
soient essentiellement
diffl~rents de ·ce qu'ils etaient
entre la susdite societe et son agence de Soleure. Dans
ces conditions et en l'etat du dossier, on peut se dispenser
d'e:<aminer Ia question plus a fond et admettre, par appli-
catIon des m~mes principes, que l'installation de l'agence
de Bulle ne suffisait pas a creer a la recourante un do-
micile fiscal dans cette localite. Cette deduction par9it
d'autant plus fondee d'ailleurs que si l'intimee avait ete
d'un avis different, Ia recourante se serait probablement
vu poursuivre pour le payement des autres impöts
f
.:0.
" I
Gerichtsstand. ~. 42.
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communaux et u'aurait 'certainement pas limite reffet
de sön recours a 1a contribution pour l'eclairage public.
Le TribunallMiral prononce:
Le recours est admis' et ·la decision du Prefet de la
Gruyere. communiquee aux parties le 21 janvier 1921~
est annulee.
V. GERICHTSSTAND
FOR
42. Urteil vom 6. Mai 1921
i. S. Zysset gegen Ea.selland Obergericht.
Die Provokation zur Klage (",'egen Patentverletzung) durch
den für deren Beurteilung zuständigen Richter des Wohn-
sitzes des Beklagten verstösst an sich nicht gegen Art. 59 BV.
Die Versäumnis der Provokationsfrist nimmt aber dem
Provokaten das Recht nicht, den Anspruch in einem anderen
Kanton, wo dafür ein weiterer bundesrechtlicher Gerichts-
stand besteht, durch Klage oder gegenüber einer vom Pro-
.vokanten am Wohnsitze des Provo katen erhobenen Klage
ver te i d i gun g s w eis e (durch Kompensationsein-
rede oder Widerklage) geltend zu machen.
A. -
Der Rekurrent Zysset in Wädenswil ist Inhaber
der schweizerischen Patente Nr.47,654 und 53,362 für
einen Kochtopfaufsatz, der unter der Bezeichnung
« Caldor» in den Handel gebracht wird. Die Rekurs-
beklagte Aktiengesellschaft Gröninger in Binningen stellt
seit einiger. Zeit ebenfalls einen
« Vapor l) genannten
Kochtopfaufsatz her, der nach der Behauptung des
Rekurrenten mit der durch seine Patente geschützten
Vorrichtung in allen wesentlichen Teilen übereinstimmt:
sie lässt diesen Aufsatz u. a. in Zürich durch einen