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47_I_296

BGE 47 I 296

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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296 Staatsrecht. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird gutgeheissen und festgestellt,.,. dass der Kanton Zürich nicht berechtigt ist, den Rekur- renten für dessen Einkommen als Kurarzt in Fideris I)fO 1919 und 1920 zu besteuern.

41. Arr6t d.u 16 septembre lSa1 dans la cause «8oeiete Suisse pour l'assuranee d.u mobilier» contre Commune d.e June. Double imposition : Constitue non une « taxe >} mais un impOt proprement dit,susceptible d'ailleurs d'appeler l'appli- cation de l'art. 46 al. 2 Const. fed., la «contribution .. an- nuelle reclamee par une commune pour se couvrir des frais occasionnes par l'eclairage public. Application du principe au cas d'une societe rl'assurance qui possede dans la com- mune en question une simple agence non creatrice d'Ull domicile fiscal. A. - La Commune dc Bulle a confie l'eclairage public, soit l' eclairage des rues et places de la vilIe, ainsi que celui des bätiments de l'administration, a une societe privee, la Socit~te eIectrique de Bulle. Pour subvenir aux frais de cet eclairage, le Conseil conllllunal a fait adopter par l' assemblee des contribuables un reglement pre- voyant la creation d'une contribution< speciale « a pre- lever chaque annee» et que sont tenus de payer (art. 1 er) « suivant leur position»: « a) les rentiers; b) les proprietaires; c) les chefs de menage; d) les< etablis- sements de credit et maisons de commerce de la ville ;

e) les etablissements de credit et maisons de commerce du dehors qui ont des agences, succursales ou ent~e­ pots dans la localite, et f) les personnes exer~t une profession quelconque ou ayant un emploi public ou prive a Bulle I). Doppelbesteuerung. N° 41. 297 L'article 2 du reglement dispose : « Cette repartition sera faite au moyen d'une taxe allant de 3 a 50 francs qui sera fixee par le Conseil communal pour chacun des contribuables rentrant dans la categorie ode ceux ci- dessus specifies »; l' art. 3: « Dans la taxation, il sera tenu compte de la position exceptionnelle de la popu- lation rurale. » La contribution pour l' eclairage public per«.(ue par la Commune de Bulle n'est pas rangee parmi les impöts dits «de commune» prevus par la legislation fribour- geoise. Ceux-ci ne comprennent en effet que les impöts ordinaires sur la fortune, les revenus et rentes viageres, l'i~pöt sur les menages (art. 275 de la loi sur les com- munes t't paroisses du 19 mai 1894), ainsi que les impöts dits « extraordinaires » ou « centimes additionnels)J qui s'ajoutent aux impots pert;us par l'Etat sur les droits de mutation d'immeubles, les droits de succession et les patentes d'auberge, ]es chiens, les voitures et enfin Ull impöt sur le mobilier (art. 1 er de la loi du 24 novembre 1877 modifie par la loi du 27 novembre 1907). La Com- mune de Bulle n' Hait done pas tenue de solliciter pour son reglement l'autorisation du Conseil d'Etat, et de fait le reglement actuellement en vigueur, adopte a llouveau par l'assemblee des contribuables le 20 aout Igw, a ete simplement soumis a l'approbation du Prefet. Cette approbation a ete donnee le 11 novembre 1920. Le produit de la contribution pour r eclairage et les frais s'equilibrent approximativement. C'est ainsi que le projet de budget pour 1919 prevoyait 8000 fra aux recettes et 8400 fr. aux depenses, alors que le compte des profits et pertes, pour cette meme annee. faisait rcs- sortir aux recettes 7867 fr. 20 et 8825 fr. 70 an cha- pitre des d~penses. B. - La «Societe suisse pour l'assurance du mobilien a son siege a Berne et possede a Bulle une agence diri- gee par un sieur F. Glasson. La Commune de<Bulle ayant reclame a la dite socie..e 298 Staatsrecht. pour l'annee 1920 une somme de 50 fr. a titre de COll- tribution pour l'eclairage public. la socit~te, apres une demarche infructueuse aupres du Conseil communal, a recouru au Prefet de la Gruyere en vue d' obtenir la dis- pense de cet impöt, alleguant qu'elle avait son siege a Berne et ne possMait pas de domicile fiscal a Bulle. Par decision, communiquee a la recourante le 21 jan- vier 1921, le Prefet, tout en proclamant en principe l' obligation de la socit~te de payer la contribution rec1a- mee, a admis partiellement le recours, e11 ce sens qu'll a reduit le montant reclame a la somme de 40 fr. La re- courante ayant fait etat des principes poses par le Tri- bunal federal dans la cause « Schweizerisch~ Lebensver- sicherungs- und Rentenanstalt contre Soleure et Zurich) (RO 45 I p. 207 et suiv.), le Prefet reIeve, dans sa deci- sion, que ces principes pourraient, en effet, trouver leur application en l'espece, si }'on Hait en presence d'un impöt proprement dit, mais que cette condition fait pre{'isement defaut, ne s'agissant pas d'un impöt, mais d'une simple « contribution ». La societe ayant interjete contre cette dccision un recours au Conseil d'Etat de Fribourg, ce dernier, par arr~te en date du 30 juillet 1921, s'est declare incompe- tent pour connaitre de la rerJamation, relevant notam- ment qu'en vertu de l'art. 281 de la loi sur les communes et paroisses, applicable eJl matiere de « taxes)} aussi bien qu'en matiere d'« impöts !" la decision du Prefet devait Hre consideree comme souverrune et definitive. C. - Entre temps, soit le 24 mars, par consequent en temps utile, la societe a egalement forme contre la decision du Prefet un recours de droit public au Tri- bunal fMeral. Elle soutient que cette decision consacre une violation de l'art. 46 Const. fed., attendu que la contributioll reclamee se caracterise comme un impöt veritable et qu'elle ne pourrait par consequent y ~tre astreinte que si elle possedait un domicile fiscal a Bulle, ce qui n' est pas le cas. f I I t Doppelbesteuerung. N° 41. La Commune de Bulle a concIu au rejet du recours. Elle s'efforce, au contraire, a soutenir que la contribu- tion reclamee ne doit ~tre envisagee que comme une taxe, c'est-a-dire Ja contre-valeur d'une prestation spe- ciale de la commune en faveur du contribuable et qu'ainsi la question du domicile ne presente aucun interet en )'espece. Considirant en droit:

1. - Le Tribunal' federal ayant constamment juge jusqu'ici que le principe pose ä l'art. 46 a1. 2 Const. fed. ne pouvait etre invoque qu'au sujet des impöts propre- ment dits, par opposition aux simples « taxes» ou « emoluments)} (cf. RO 24 I nOil 32, 119; 37 I n° 39 ; 44 I n° 3), il Y a lieu de rechercher dans laquelle de ces deux categories faire rentrer la contribution reclamee. Une teIle question - il convient de le relever d'entn'e de cause - qui repose essentiellement sur "interpreta- tion d'une notion de droit federal ne saurait ~tre tran- chee qu'ä la lumi<~re des principes generaux du droit et en suivant les regles posees par la jurisprudence federale. Le fait, par consequent, qu'en l'espece la h~gislation fri· bourgeoise ne ferait pas rentrer la contribution reclamce par la ville de Bulle pour l'eclairage public parmi les impöts dits {( de commune ), pour le prelevement des- quels les autorites communales sont tenues de sollici- ter l'assentiment prealable du Conseil d'Etat, ne saurait ~tre retenu si, par ailleurs, cette opinion devait se heurter au resultat auquel conduirait l'applicatioll des regIes et des principes ci-dessus rappeles. Or tel est predsement le cas en l' espece. D'apres les plus recentes decisions de la jurisprudence (cf. RO 38 I p. 370 et 402; 44 I p. 14), on comprclld sous le nom de « taxes» les contributions prelevees, sinon en echange, du moins a raison d'une prestation determinee de l'Etat, lequel se recupere ainsi e11 tout ou en partie des frais speciaux que lui a occasionnes la Staatsrecht. prestatiol1. Au contraire de l'impöt, la « taxe» suppose dOllC une correIation entre l'activite deployee par rEtat et la redevance exigee de ceux qui ont necessite cette activite. Or ces caracteres ne se retrouvent pas en l'espece. Sans doute est-il vrai que la contribution reclamee est destinee, suivant le reglement, a subvenir aux frais de I' eclairage public, mais encore ne saurait-il etre question oe considerer cet eclairage comme une prestation spe- ciale de I'Etat ou de la Commune qu'occasionneraient ou dont beneficieraient seuls certruns particuliers. Dans une localite de l'importance de Bulle, il est normal et legitime au contraire d'envisager l'eclairage des rues et meme des bätiments publics comme une necessite, im- posee par le souei de l'ordre et, par conseqiIent, comme run des devoirs generaux de l'administration. Aussi bien on ne saurait dire que cet eclairage profite plus a teIle personne qu'a teIle autre : tous ceux que leurs occupa- tions appellent, habituellement ou meme occasionnelle- ment, a utiliser les voies publiques ou a se rendre dans les bätiments de l'administration sont en realite egale- ment interesses, ne fOt-ce qu'au point de vue de leur seeurite personnelle, a ce que les voies et les bätiments soient eclaires pendant la nuit. Le fait que Ia Commune oe Bulle a adjuge le service d'eclairage a une sodete privee, au lieu de l'exploiter elle-meme, ne saurait mo- difier la situation. n suffirait d'ailleurs, pour denier le carac.tere de *' taxe ») a Ia contribution reclamee, de se reporter a la liste des personnes qui en sont frappees et au mode de . determination de la cote. Il en resulte, en effet, que la eontribution est, d'une facton generale, prelevee sur tous les contribuables de la eommune et que, aux termes memes du reglement, la eote est fixee essentiellement d'apres la « position) des contribuables. Que )'on ;rit eru devoir « tenir compte») de Ia « position exceptionnelle fie la population rurale». eela pourrait s'expliquer de diverses fa~ons, mais dut-on meme admettre qu'on ait Doppelbesteuerung. N° 41. 301 vouIu favoriser certains contribuables a cause de leur eloignement du centre de Ia ville, il n'en resterait pas moins, en definitive, que l'ensemble de la population urbaine se trouve taxee non pas d'apres le degre d'u-. tilite que presente pour chaque contribuable l'eclairage des rues et des bätiments publies - critere d'ailleurs absolument impraticable - mais uniquement d'apres les faeultes personnelles de chacun. Quoi qu'il en soit de son affeetation, la contribution pour r eclairage ne se dis- tingue done pas essentiellement de l'impöt ordinaire sur Ia fortune et les ressourees. Comme lui et tous les impöts el} general, cette contribution est destinee a subvenir aux besoins d'un service public et a ce titre elle cons- titue done bien un ({ impöt ») au sens Oll la jurisprudence a constamment interprete ce terme.

2. - Il ne suffirait pas, il est wai, de reconnattre a la contribution reclamee par la ville de Bulle le caractere d'un impöt proprement dit pour justifier sans autre de l'application de la regle posee ä l'art. 46 aI. 2 Const. fed. Quelque difficulte cependant qu'il y ait en ce domaine, eu egard surtout a l'extreme variete des impöts, a trou- ver une formule qui permette de distinguer du premier coup entre ceux qui sont soumis et ceux qui echappent acette regle, on peut dire que la contribution dont il est qtlestion en l'espece appartient incontestablement a Ia categorie des impöts pour lesquels le legislateur federal a pose le principe de l'interdiction de Ia double imposi- tion. Ce qu'il y a lieu de retenir comme determinant a cet egard, c'est tout d'abord le fait ci-dessus releve deja que la contribution pour l'eciairage consiste en un simple prelevement supplementaire sur les facultes des contri- buables et qu'en realite le resultat serait le m~me si, au lieu de preiever cette contribution speciale, la commune de Bulle, portant les frais d'eclairage au compte general des depenses de l'administration, se bornait a augmenter la eote des impöts ordinaires. En tant par consequent que supplement de l'impöt sur le capital et les ressourees, et AS 47 I - 1921 20 302 Staatsf"tcht au m~me titre ·que lui, la contribution d'ecIairage doit etre consideree comme sujette a provo quer Ie conflit fiscal qui a etevise a rart. 46 Const. ied. On pourrait d'ailleurs relever egalement que l'art. 46 eonst. fed. s'inspire principalement de cette considera- tion qu 'un individu ne· peut ~tre astreint au payement des impöts, c'est-a-dire tenu de subvenir aux depenses occasionnees par l'execution des services publics qu'au lieu seulement ou Je rattachent certains liens de fait. Or admettre en l'espece que Ia contribution d'eclairagene tombe pas sous Ie coup de I'art. 46 serait aller directe- ment a l'enco.ntre de la regle qu'll enonce et permettre cn realite aux cantons par une voie detournee d'eluder l'interdiction de la double imposi1ion, attendu qu'll suf- firait pour cela d'instituer un impöt special pour chacune des taches particulieres de I'administration.

3. - Pour justifier son opposition au payement de la contribution, Ia recourante s'est prevalue en ce qui concerne la question du domicile, de la solution donnee par Ie Tribunal federaI au confIit surgi entre la (( Schwei- zerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt l; et les cantons de Soleure et Zurich (cf. RO 45 I p. 207 et suiv.). La partie intimee, qui a fait ·porter son argumentation essentiellement sur la nature.de la contribution, n'a pas cru devoir se prononcer formellement sur ce point. Il est constant cependant qu'ell~ ne pretend pas que les rap- ports qui existent entre Ia societe et son agence de Bulle soient essentiellement diffl~rents de ·ce qu'ils etaient entre la susdite societe et son agence de Soleure. Dans ces conditions et en l'etat du dossier, on peut se dispenser d'e:<aminer Ia question plus a fond et admettre, par appli- catIon des m~mes principes, que l'installation de l'agence de Bulle ne suffisait pas a creer a la recourante un do- micile fiscal dans cette localite. Cette deduction par9it d'autant plus fondee d'ailleurs que si l'intimee avait ete d'un avis different, Ia recourante se serait probablement vu poursuivre pour le payement des autres impöts f .:0. " I Gerichtsstand. ~. 42. 303 communaux et u'aurait 'certainement pas limite reffet de sön recours a 1a contribution pour l'eclairage public. Le TribunallMiral prononce: Le recours est admis' et ·la decision du Prefet de la Gruyere. communiquee aux parties le 21 janvier 1921~ est annulee. V. GERICHTSSTAND FOR

42. Urteil vom 6. Mai 1921

i. S. Zysset gegen Ea.selland Obergericht. Die Provokation zur Klage (",'egen Patentverletzung) durch den für deren Beurteilung zuständigen Richter des Wohn- sitzes des Beklagten verstösst an sich nicht gegen Art. 59 BV. Die Versäumnis der Provokationsfrist nimmt aber dem Provokaten das Recht nicht, den Anspruch in einem anderen Kanton, wo dafür ein weiterer bundesrechtlicher Gerichts- stand besteht, durch Klage oder gegenüber einer vom Pro- .vokanten am Wohnsitze des Provo katen erhobenen Klage ver te i d i gun g s w eis e (durch Kompensationsein- rede oder Widerklage) geltend zu machen. A. - Der Rekurrent Zysset in Wädenswil ist Inhaber der schweizerischen Patente Nr.47,654 und 53,362 für einen Kochtopfaufsatz, der unter der Bezeichnung « Caldor» in den Handel gebracht wird. Die Rekurs- beklagte Aktiengesellschaft Gröninger in Binningen stellt seit einiger. Zeit ebenfalls einen « Vapor l) genannten Kochtopfaufsatz her, der nach der Behauptung des Rekurrenten mit der durch seine Patente geschützten Vorrichtung in allen wesentlichen Teilen übereinstimmt: sie lässt diesen Aufsatz u. a. in Zürich durch einen