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47_I_296

BGE 47 I 296

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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296

Staatsrecht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird gutgeheissen und festgestellt,.,.

dass der Kanton Zürich nicht berechtigt ist, den Rekur-

renten für dessen Einkommen als Kurarzt in Fideris

I)fO 1919 und 1920 zu besteuern.

41. Arr6t d.u 16 septembre lSa1

dans la cause «8oeiete Suisse pour l'assuranee d.u mobilier»

contre Commune d.e June.

Double imposition : Constitue non une « taxe >} mais un impOt

proprement dit,susceptible d'ailleurs d'appeler l'appli-

cation de l'art. 46 al. 2 Const. fed., la «contribution .. an-

nuelle reclamee par une commune pour se couvrir des frais

occasionnes par l'eclairage public. Application du principe

au cas d'une societe rl'assurance qui possede dans la com-

mune en question une simple agence non creatrice d'Ull

domicile fiscal.

A. -

La Commune dc Bulle a confie l'eclairage public,

soit l'eclairage des rues et places de la vilIe, ainsi que

celui des bätiments de l'administration, a une societe

privee, la Socit~te eIectrique de Bulle. Pour subvenir aux

frais de cet eclairage, le Conseil conllllunal a fait adopter

par l'assemblee des contribuables un reglement pre-

voyant la creation d'une contribution< speciale « a pre-

lever chaque annee» et que sont tenus de payer (art.

1 er) « suivant leur position»: « a) les rentiers; b) les

proprietaires; c) les chefs de menage; d) les< etablis-

sements de credit et maisons de commerce de la ville;

e) les etablissements de credit et maisons de commerce

du dehors qui ont des agences, succursales ou ent~e­

pots dans la localite, et f) les personnes exer~t une

profession quelconque ou ayant un emploi public ou

prive a Bulle I).

Doppelbesteuerung. N° 41.

297

L'article 2 du reglement dispose : « Cette repartition

sera faite au moyen d'une taxe allant de 3 a 50 francs

qui sera fixee par le Conseil communal pour chacun des

contribuables rentrant dans la categorie ode ceux ci-

dessus specifies »; l'art. 3: « Dans la taxation, il sera

tenu compte de la position exceptionnelle de la popu-

lation rurale. »

La contribution pour l'eclairage public per«.(ue par la

Commune de Bulle n'est pas rangee parmi les impöts

dits «de commune» prevus par la legislation fribour-

geoise. Ceux-ci ne comprennent en effet que les impöts

ordinaires sur la fortune, les revenus et rentes viageres,

l'i~pöt sur les menages (art. 275 de la loi sur les com-

munes t't paroisses du 19 mai 1894), ainsi que les impöts

dits « extraordinaires » ou « centimes additionnels)J qui

s'ajoutent aux impots pert;us par l'Etat sur les droits

de mutation d'immeubles, les droits de succession et les

patentes d'auberge, ]es chiens, les voitures et enfin Ull

impöt sur le mobilier (art. 1 er de la loi du 24 novembre

1877 modifie par la loi du 27 novembre 1907). La Com-

mune de Bulle n'Hait done pas tenue de solliciter pour

son reglement l'autorisation du Conseil d'Etat, et de

fait le reglement actuellement en vigueur, adopte a

llouveau par l'assemblee des contribuables le 20 aout

Igw, a ete simplement soumis a l'approbation du Prefet.

Cette approbation a ete donnee le 11 novembre 1920.

Le produit de la contribution pour r eclairage et les

frais s'equilibrent approximativement. C'est ainsi que

le projet de budget pour 1919 prevoyait 8000 fra aux

recettes et 8400 fr. aux depenses, alors que le compte

des profits et pertes, pour cette meme annee. faisait rcs-

sortir aux recettes 7867 fr. 20 et 8825 fr. 70 an cha-

pitre des d~penses.

B. -

La «Societe suisse pour l'assurance du mobilien

a son siege a Berne et possede a Bulle une agence diri-

gee par un sieur F. Glasson.

La Commune de<Bulle ayant reclame a la dite socie..e

298

Staatsrecht.

pour l'annee 1920 une somme de 50 fr. a titre de COll-

tribution pour l'eclairage public. la socit~te, apres une

demarche infructueuse aupres du Conseil communal, a

recouru au Prefet de la Gruyere en vue d'obtenir la dis-

pense de cet impöt, alleguant qu'elle avait son siege a

Berne et ne possMait pas de domicile fiscal a Bulle.

Par decision, communiquee a la recourante le 21 jan-

vier 1921, le Prefet, tout en proclamant en principe

l'obligation de la socit~te de payer la contribution rec1a-

mee, a admis partiellement le recours, e11 ce sens qu'll a

reduit le montant reclame a la somme de 40 fr. La re-

courante ayant fait etat des principes poses par le Tri-

bunal federal dans la cause « Schweizerisch~ Lebensver-

sicherungs- und Rentenanstalt contre Soleure et Zurich)

(RO 45 I p. 207 et suiv.), le Prefet reIeve, dans sa deci-

sion, que ces principes pourraient, en effet, trouver leur

application en l'espece, si }'on Hait en presence d'un

impöt proprement dit, mais que cette condition fait

pre{'isement defaut, ne s'agissant pas d'un impöt, mais

d'une simple « contribution ».

La societe ayant interjete contre cette dccision un

recours au Conseil d'Etat de Fribourg, ce dernier, par

arr~te en date du 30 juillet 1921, s'est declare incompe-

tent pour connaitre de la rerJamation, relevant notam-

ment qu'en vertu de l'art. 281 de la loi sur les communes

et paroisses, applicable eJl matiere de

« taxes)} aussi

bien qu'en matiere d'« impöts !" la decision du Prefet

devait Hre consideree comme souverrune et definitive.

C. -

Entre temps, soit le 24 mars, par consequent

en temps utile, la societe a egalement forme contre la

decision du Prefet un recours de droit public au Tri-

bunal fMeral. Elle soutient que cette decision consacre

une violation de l'art. 46 Const. fed., attendu que la

contributioll reclamee se caracterise comme un impöt

veritable et qu'elle ne pourrait par consequent y ~tre

astreinte que si elle possedait un domicile fiscal a Bulle,

ce qui n'est pas le cas.

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I

I

t

Doppelbesteuerung. N° 41.

La Commune de Bulle a concIu au rejet du recours.

Elle s'efforce, au contraire, a soutenir que la contribu-

tion reclamee ne doit ~tre envisagee que comme une

taxe, c'est-a-dire Ja contre-valeur d'une prestation spe-

ciale de la commune en faveur du contribuable et qu'ainsi

la question du domicile ne presente aucun interet en

)'espece.

Considirant en droit:

1. -

Le Tribunal' federal ayant constamment juge

jusqu'ici que le principe pose ä l'art. 46 a1. 2 Const. fed.

ne pouvait etre invoque qu'au sujet des impöts propre-

ment dits, par opposition aux simples « taxes» ou

« emoluments)} (cf. RO 24 I nOil 32, 119; 37 I n° 39;

44 I n° 3), il Y a lieu de rechercher dans laquelle de ces

deux categories faire rentrer la contribution reclamee.

Une teIle question -

il convient de le relever d'entn'e

de cause -

qui repose essentiellement sur "interpreta-

tion d'une notion de droit federal ne saurait ~tre tran-

chee qu'ä la lumi<~re des principes generaux du droit et

en suivant les regles posees par la jurisprudence federale.

Le fait, par consequent, qu'en l'espece la h~gislation fri·

bourgeoise ne ferait pas rentrer la contribution reclamce

par la ville de Bulle pour l'eclairage public parmi les

impöts dits {(de commune), pour le prelevement des-

quels les autorites communales sont tenues de sollici-

ter l'assentiment prealable du Conseil d'Etat, ne saurait

~tre retenu si, par ailleurs, cette opinion devait se

heurter au resultat auquel conduirait l'applicatioll des

regIes et des principes ci-dessus rappeles. Or tel est

predsement le cas en l'espece.

D'apres les plus recentes decisions de la jurisprudence

(cf. RO 38 I p. 370 et 402; 44 I p. 14), on comprclld

sous le nom de

« taxes» les contributions prelevees,

sinon en echange, du moins a raison d'une prestation

determinee de l'Etat, lequel se recupere ainsi e11 tout

ou en partie des frais speciaux que lui a occasionnes la

Staatsrecht.

prestatiol1. Au contraire de l'impöt, la « taxe» suppose

dOllC une correIation entre l'activite deployee par rEtat

et la redevance exigee de ceux qui ont necessite cette

activite. Or ces caracteres ne se retrouvent pas en l'espece.

Sans doute est-il vrai que la contribution reclamee est

destinee, suivant le reglement, a subvenir aux frais de

I' eclairage public, mais encore ne saurait-il etre question

oe considerer cet eclairage comme une prestation spe-

ciale de I'Etat ou de la Commune qu'occasionneraient

ou dont beneficieraient seuls certruns particuliers. Dans

une localite de l'importance de Bulle, il est normal et

legitime au contraire d'envisager l'eclairage des rues et

meme des bätiments publics comme une necessite, im-

posee par le souei de l'ordre et, par conseqiIent, comme

run des devoirs generaux de l'administration. Aussi bien

on ne saurait dire que cet eclairage profite plus a teIle

personne qu'a teIle autre : tous ceux que leurs occupa-

tions appellent, habituellement ou meme occasionnelle-

ment, a utiliser les voies publiques ou a se rendre dans

les bätiments de l'administration sont en realite egale-

ment interesses, ne fOt-ce qu'au point de vue de leur

seeurite personnelle, a ce que les voies et les bätiments

soient eclaires pendant la nuit. Le fait que Ia Commune

oe Bulle a adjuge le service d'eclairage a une sodete

privee, au lieu de l'exploiter elle-meme, ne saurait mo-

difier la situation.

n suffirait d'ailleurs, pour denier le carac.tere de

*' taxe ») a Ia contribution reclamee, de se reporter a la

liste des personnes qui en sont frappees et au mode de .

determination de la cote. Il en resulte, en effet, que la

eontribution est, d'une facton generale, prelevee sur tous

les contribuables de la eommune et que, aux termes

memes du reglement, la eote est fixee essentiellement

d'apres la « position) des contribuables. Que)'on;rit

eru devoir « tenir compte») de Ia « position exceptionnelle

fie la population rurale». eela pourrait s'expliquer de

diverses fa~ons, mais dut-on meme admettre qu'on ait

Doppelbesteuerung. N° 41.

301

vouIu favoriser certains contribuables a cause de leur

eloignement du centre de Ia ville, il n'en resterait pas

moins, en definitive, que l'ensemble de la population

urbaine se trouve taxee non pas d'apres le degre d'u-.

tilite que presente pour chaque contribuable l'eclairage

des rues et des bätiments publies -

critere d'ailleurs

absolument impraticable -

mais uniquement d'apres les

faeultes personnelles de chacun. Quoi qu'il en soit de son

affeetation, la contribution pour r eclairage ne se dis-

tingue done pas essentiellement de l'impöt ordinaire sur

Ia fortune et les ressourees. Comme lui et tous les impöts

el} general, cette contribution est destinee a subvenir

aux besoins d'un service public et a ce titre elle cons-

titue done bien un ({ impöt ») au sens Oll la jurisprudence

a constamment interprete ce terme.

2. -

Il ne suffirait pas, il est wai, de reconnattre a

la contribution reclamee par la ville de Bulle le caractere

d'un impöt proprement dit pour justifier sans autre de

l'application de la regle posee ä l'art. 46 aI. 2 Const. fed.

Quelque difficulte cependant qu'il y ait en ce domaine,

eu egard surtout a l'extreme variete des impöts, a trou-

ver une formule qui permette de distinguer du premier

coup entre ceux qui sont soumis et ceux qui echappent

acette regle, on peut dire que la contribution dont il est

qtlestion en l'espece appartient incontestablement a Ia

categorie des impöts pour lesquels le legislateur federal

a pose le principe de l'interdiction de Ia double imposi-

tion. Ce qu'il y a lieu de retenir comme determinant a

cet egard, c'est tout d'abord le fait ci-dessus releve deja

que la contribution pour l'eciairage consiste en un simple

prelevement supplementaire sur les facultes des contri-

buables et qu'en realite le resultat serait le m~me si, au

lieu de preiever cette contribution speciale, la commune

de Bulle, portant les frais d'eclairage au compte general

des depenses de l'administration, se bornait a augmenter

la eote des impöts ordinaires. En tant par consequent que

supplement de l'impöt sur le capital et les ressourees, et

AS 47 I -

1921

20

302

Staatsf"tcht

au m~me titre ·que lui, la contribution d'ecIairage doit

etre consideree comme sujette a provo quer Ie conflit

fiscal qui a etevise a rart. 46 Const. ied.

On pourrait d'ailleurs relever egalement que l'art. 46

eonst. fed. s'inspire principalement de cette considera-

tion qu 'un individu ne· peut ~tre astreint au payement

des impöts, c'est-a-dire tenu de subvenir aux depenses

occasionnees par l'execution des services publics qu'au

lieu seulement ou Je rattachent certains liens de fait. Or

admettre en l'espece que Ia contribution d'eclairagene

tombe pas sous Ie coup de I'art. 46 serait aller directe-

ment a l'enco.ntre de la regle qu'll enonce et permettre

cn realite aux cantons par une voie detournee d'eluder

l'interdiction de la double imposi1ion, attendu qu'll suf-

firait pour cela d'instituer un impöt special pour chacune

des taches particulieres de I'administration.

3. -

Pour justifier son opposition au payement de la

contribution, Ia recourante s'est prevalue en ce qui

concerne la question du domicile, de la solution donnee

par Ie Tribunal federaI au confIit surgi entre la ((Schwei-

zerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt l; et les

cantons de Soleure et Zurich (cf. RO 45 I p. 207 et suiv.).

La partie intimee, qui a fait ·porter son argumentation

essentiellement sur la nature.de la contribution, n'a pas

cru devoir se prononcer formellement sur ce point. Il est

constant cependant qu'ell~ ne pretend pas que les rap-

ports qui existent entre Ia societe et son agence de Bulle

soient essentiellement

diffl~rents de ·ce qu'ils etaient

entre la susdite societe et son agence de Soleure. Dans

ces conditions et en l'etat du dossier, on peut se dispenser

d'e:<aminer Ia question plus a fond et admettre, par appli-

catIon des m~mes principes, que l'installation de l'agence

de Bulle ne suffisait pas a creer a la recourante un do-

micile fiscal dans cette localite. Cette deduction par9it

d'autant plus fondee d'ailleurs que si l'intimee avait ete

d'un avis different, Ia recourante se serait probablement

vu poursuivre pour le payement des autres impöts

f

.:0.

" I

Gerichtsstand. ~. 42.

303

communaux et u'aurait 'certainement pas limite reffet

de sön recours a 1a contribution pour l'eclairage public.

Le TribunallMiral prononce:

Le recours est admis' et ·la decision du Prefet de la

Gruyere. communiquee aux parties le 21 janvier 1921~

est annulee.

V. GERICHTSSTAND

FOR

42. Urteil vom 6. Mai 1921

i. S. Zysset gegen Ea.selland Obergericht.

Die Provokation zur Klage (",'egen Patentverletzung) durch

den für deren Beurteilung zuständigen Richter des Wohn-

sitzes des Beklagten verstösst an sich nicht gegen Art. 59 BV.

Die Versäumnis der Provokationsfrist nimmt aber dem

Provokaten das Recht nicht, den Anspruch in einem anderen

Kanton, wo dafür ein weiterer bundesrechtlicher Gerichts-

stand besteht, durch Klage oder gegenüber einer vom Pro-

.vokanten am Wohnsitze des Provo katen erhobenen Klage

ver te i d i gun g s w eis e (durch Kompensationsein-

rede oder Widerklage) geltend zu machen.

A. -

Der Rekurrent Zysset in Wädenswil ist Inhaber

der schweizerischen Patente Nr.47,654 und 53,362 für

einen Kochtopfaufsatz, der unter der Bezeichnung

« Caldor» in den Handel gebracht wird. Die Rekurs-

beklagte Aktiengesellschaft Gröninger in Binningen stellt

seit einiger. Zeit ebenfalls einen

« Vapor l) genannten

Kochtopfaufsatz her, der nach der Behauptung des

Rekurrenten mit der durch seine Patente geschützten

Vorrichtung in allen wesentlichen Teilen übereinstimmt:

sie lässt diesen Aufsatz u. a. in Zürich durch einen