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47_II_466

BGE 47 II 466

Bundesgericht (BGE) · 1921-11-22 · Français CH
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466

Prozessrecht. N° 15.

IV. PROZESSRECHT

PROCEDURE

75 . .A.rrit da la Ire lection civile du 22 novembre 1921

dans la cause Forcel Kotrices lernoises S. A.

contre 11. Commune municipale deK011tiar.

Reh~ve du droit public ia concession aceordee par une commnne .

a une entreprise privee aux fins de fouMlir l'energie eiectri-

(fue a Ia commune ct a ses habitants et de proceder ades

travaux d'installations interieures. Le Htige qui s'eltlve entre

parties au sujet de cette concession ne eonstitue done pas

une ~ cause civile ~ au sens de i'art. 56 D.JF, pOllVant faire

l'objet !I'Ull recours cn reforme.

A. -

Par un premier contrat du 11/14 deeembre

1911, Ia Commune de Moutier a accorde aux Forces

Motrices Bernoises S. A. (F. M. B.) le droit exclusif

d'executer les installations interieures ct les agrandisse-

ments dans les reseaux de distribution, ainsi que les repa-

rations aux installations existantes pour la distribution

de l'energie electrique (reseau primaire et secondaire,

stations de transformateur, eclairage public, installa-

tions interieures, pose de moteurs, ete.). Ce contrat a

ete eonclu pour une durt~e 'indeterminee. Il etait resi-

liable moyennant avertissement de trois mois donne

par l'une ou l'autI·c partie.

Aux termes d'une seconde convention du 18 fevrier

1913 (art. 3) l'energie sera livree par la societe jusqu'aux

premiers isolateurs de Ia paroi exterieure de Ia eentrale

inferieure de Ia commune. Les frais de constructioll,

d'entretien et d'exploitation de Ia conduite aerienne

pour le transport de l'ellergie electrique jusqu'au point

indique sont a Ia charge de Ia societe. Par contre les

frais de construetion, d'entretien et d'exploitation des

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autres installations destinees a recevoir, transformer et

distribuer l'energie, sont a partir du point indique a

la charge de la commune. « Ces installations, ainsi que

les installations interieures sur le territoire de Ia eom-

mune, seront executees par la societe ou par des instal-

lateurs concessionnes par elle, sous reserve des dispo-

sitions prevues a l'art. 8 al. l er ..... » Cette derniere

clause porte : « Dans l'interet d'un bon fonetionne-

ment et de l'homogeneite de !'installation, ainsi que

pour faciliter le contröle au personnel de Ia societe,

les transformateurs, lampes, moteurs et autres appareils

d~ consommatioll seront fournis pendant Ia duree de

cette convention exclusivemellt par la societe. en tant

que Ia commune ne prend pas a sa charge les services

industriels ..... »

La duree de Ia convention fut fixee

a 15 ans et le Miai de denonciation a un an.

Le 7 mai 1920, la commune resilia pour le 15 aol1t

le contrat de 1911 en ajoutant que « des Ia dite date du

15 aol1t la municipalite prendra a son compte Ies diverses

installations ». Les F. M. B. accuserent reception le

5 juin 1920, en observant: « cette resiliation ne peut

pas avoir pour consequence de nous enlever tout pou-

voir d'installer a cöte de Ia commune si Ia demandenous

en est faite par les abonnes. Cette garantie nous est du

reste accordee par le dernier alinea de l'art. 3 du con-

trat principal du 18 fevrier 1913.»

B. -

Les parties n'ayant pu s'entendre, les F. M. B.

ont ouvert action contre la commune de Moutier et par

demande du 12 mars 1921 ont conclu a ce qu'il pll1t a

la 2me Chambre civile de Ia Cour d'appel du canton de

Berne: « dire et declarer que Ia demanderesse est auto-

risee a s'occuper de l'execution de travaux d'installa-

tions interieures de toute nature pour l'emploi de l'energie

electrique sur le territoire de la commune de Moutier,

ainsi que des travaux qui dependent de ses installa-

tions, sous suite des frais et depens. »

La Cour d'appel a admis que Ies relations des parties

AS 48 LI -

1921

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Prozessrecbt. N° 75.

resultant des contrats de 1911 et 1913 relevaient du droit

prive et que la reprise des services industriels par la

commune avait eu pour consequence l'annulation du

?roit excIusif reserve aux F. M. B. En consequence, par

Jugement du 19 mai 1921, elle a rejete Ia demande en

tant que celle-ci se basait sm les contrats. D'autre

part, elle a estime que les conclusions de Ia demanderesse

tendaient a Iui faire reconnrutre un droit constitutionnel

(liberte de l'industrie). Il s'agirait alors d'une contesta-

~ion de droit public dont les tribunaux eivils n'ont pas

a connattre. Elle a, des lors, Meide de ne pas entrer

en matiere SUJ' ce differend et a renvoye la question

de competence a la Cour supreme du canton de Berne.

C. -

Cette derniere a, par arret du 6 'juillet 1921,

declare sans objet le_ conflit de competence, en consi-

derant que CI des le moment Oll la demanderesse ne fai-

sait valoir aucun autre droit que celui fonde sur le con-

trat, le jugement de ce droit liquidait sans autre la ques-

tion litigieuse», sans qu'il fUt necessaire de s'occuper

d'un litige inexistant, derivant du droit public.

D. -

Entre temps, le 21 juin 1921, la demanderesse

a recouru en reforme au Tribunal federal contre le juge-

ment du 19 mai 1921 de la Cour d'appel bernoise. Elle

observe que les concIusions de Ia demande renferment

une erreur de plume : au lieu de « ses» installations, il

faut lire c(ces)) installations. En consequence, la recou-

rante conclut principalement au renvoi de la cause a

l'instance cantonale pour que eelle-ci statue a nouveau

apres avoir corrige Ia dite erreur. Subsidiairement, la

recourante reprend les conclusions de la demande.

Considerant en droii:

Le recours est dirige contre le jugement du 19 mai

1921 de la Cour d'appel, auquell'arret de la Cour supreIJle

n'a apporte aucune modifieation quant au fond, esti-

~ant que le eonflit de competence etait sans objet. Le

J ugement attaque constitue donc bien un « jugement

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au fond rendu eu derniere instance cantonale)), an sens

de rart. 58 OJF.

n y a lieu, eu revanche, d'examiner si 1'0n est en pre-

sence d'une « cause civile») (art. 56 OJF).

La demanderesse conclut a la reconnaissance de son

droit d'executer les travaux d'installations interieures

de toute nature pour l'emploi de l'energie eIectrique

sm le territoire de la commune de Moutier, ainsi que les

travaux qui dependent de ces installations. L'erreur

de plume signaIee dans le recours «(ses) installations,

au lieu de (I ces) installations) est manifeste et peut etre

co.rrigee sans qu'il soit necessaire de renvoyer acette

fin Ia cause a l'instance cantonale. Il saute aux yeux

que Ia societe des F. M. B. a entendu viser les travaux

dependant des installations interieures qu'elle pretend

avoir le droit d'executer, Hon pas exc1usivement, mais

concun'emment avec la commune. La demanderesse

ronde cette pretention sur les contrats des 11/14 decem-

bre 1911 et 18 fevlier 1913, et elle declare que ces con-

ventions forme nt un tout indissoluble, en sorte que les

rapports juridiques entre parties relevent dans leur en-

semble ou bien du droit public, ou bien du droit prive.

D'apres la jurisprudence du Tribunal federal (RO 40

1I p. 85 consid. 2) le critere objectif de la distinction

ent"e droit public et droit prive reside en ce que ce der-

nier droit regit les rapports juridiques entre des sujets

de droit de meme nature, de meme ordre et egaux en

droits, tandis que le droit public regle la subordination

du citoyen a l'autorite de l'Etat. Lors donc qu'une com-

mune accorde a un particulier certains droits en vertu

oe son autorite officielle decoulant de sa qualite d'orga-

nisme allalogue a l'Etat, le differend qui peut surgir

entre les parties a ce sujet 11e constitue pas une «(cause

dvile») susceptible de faire l'objet d'un recours en re-

forme. Le fait que la, procedure cantonale place de pareils

litiges dans la compHence du juge civil est indifferent

pour Ia recevabilite du· recours en reforme.

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Prozessreebt. N° T:i

En l'espece, le litige porte, il est vrai, d'apres les con-

clusions de la demande, seulement sur les travaux d'ins-

tallations interieures, mais les contrats invoques par la

societe des F. M. B. -

et que celle-ci envisage elle-

meme comme Ull tout individuel -

prevoient egale-

ment l'agrandissement du reseau de distribution de l'ener-

gie eIectrique, la reparation des installations existantes

(stations de transformateur, eclairage public, etc.), ainsi

que la fourniture de l'energie. Ces travaux sont neces-

saires pour pro eurer a la commune et ses habitants la

force electrique et Hs rentrent par consequent dans le

cadre des services publies de l'administration commu-

nale (v. RO 40 II p. 85 et suiv.; 43 U p. 117 et

suiv.). L'importance de cette concession de droit public

apparait comme preponderante par rapport a celle des

travaux d'installations interieures. n ressort de rart. 8

de la convention de 1913 que les parties elles-memes

ont considere les installations interieures comme inti-

mement lires a l'exploitation generale de l'energie elec-

trique. n se justifie donc d'envisager la concession comme

un seul tout dont le caractere de droit public est en tout

cas predominant (cf. aussi l'arret Stutz contre Conseil

d'Etat du canton de Zurich, . section de droit public,

16 juillet 1921).

Le Tribunal federal prononce:

Il n'est pas entre en m'atiere sur le recours.

Prozessrecbt. No 76.

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76. T1rten der II. Zivila.bteilung vom 23. November 1921

i. S. Horowitz gegen 1301lack.

Für die Scbadenersatzpflicht aus ungerechtfertigten ohne

definitiven Vollstreckungstitel erwirkten einstweiligen Ver-

fügungen zur Sicherung künftiger Vollstreckung ist kan-

tonales Recht massgebend, das vom Verschulden absehen

kann.

A. -

Am 28. Februar 1920 erwirkte die Beklagte

beim Zivilgerichtspräsidenten des Kantons Basel-Stadt

ein Verbot, durch welches dem Kläger untersagt wurde,

üQer 103 Uhren; die er von einem Reisenden der Be-

klagten gekauft hatte und deren Herausgabe die Be-

klagte verlangte, ({ zu verfügen, dieselben zu veräussern,

zu verpfänden oder zu versenden). Doch wurde die

Verbotsprosekutionsklage durch Urteil des Zivilgerichts

des Kantons Basel-Stadt vom 7. Juli 1920 abgewiesen.

Mit der vorliegenden Klage verlangt nun der Kläger

von der Beklagten Ersatz des ihm durch das Verbot

erwachsenen Schadens im Betrage von 6447 Fr. 45 Cts.,

die Beklagte dagegen mit Widerklage den (ihr zedierten)

Rest des Kaufpreises von anfänglich 3000 Fr., alsdann

noch 1500 Fr.

B. -

Durch Vlteil vom 18. Oktober hat das Appel-

lationsgericht des Kantons Basel-Stadt, unter Fest-

setzung der Forderung des Klägers auf 1039 Fr. 95 Cts.

und der Forderung der Beklagten auf 1500 Fr., die

Hauptklage abgewiesen, dagegen die Widerklage im

Betrage VOll -160 Fr. 65 Cts. zugesprochen.

C. -

Gegen dieses Urteil hat der Kläger am 31. Ok-

tober die Berufung an, das Bundesgericht ergriffen

mit dem Antrag auf Verurteilung der Beklagten zur

Zahlung von 2467 Fr. 50 Cts. Aus der beigelegten Rechts-

schrift ergibt sich, dass er die Festsetzung der Gegen-

forderung der Beklagten auf 1500 Fr. nicht beanstandet,

sondern nur Gutheissung seiner eigenen Schadenersatz-

forderung in höherem Betrage verlangt.