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ObligaUQnenrecbt. N· 74.
erwarten. Soviel darf aber immerhin als feststehend
angenommen werden, dass die -Dllrchfüh ung des mit
der· Beklagten abgeschlossenen Vertrages in den Jahren
1917 ff. den Beznau-Löntschwerken leichter gefallen
wäre als den N. O. K., dies spezieU' im Hinblick auf
die gewaltigen Anlagekosten, welche wesentlich die
Organisation der neuen A.-G. notwendig gemacht hat.
5. ~ Der vom Vertreter· der Klägerin heute gesteUte,
prozessual zulässige Eventualantrag auf teilweise Ab-
änderung des Vertrages im Sinne der Zusprechung
der für die Jahre 1917-120 verlangten Zuschläge eI'Weist
sich nach den Ausführungen sub Ziff. 4 ohne weiteres
als unbegründet.
Sind die Voraussetzungen für eine-
dauernde Lösung des Vertragsverhältnisses zur Zeit nicht
. gegeben, so kann auch eine vorübergehende Aufhebung
des Vertrages, als welche sich die verlangte Vertrags-
änderung darstellen würde, nicht in Frage kommen,
da sich dieses Begehren auf die gleichen ·tatsäehJichen
> Verhältnisse stützt.
Demnach el'kennt das lJundesgerichl :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelgerichts des Kantons St, Gallen vom 4. Febmar
1921 bestätigt.
74. Arrit de la Ire SeetioD Oivile du 20 d'cembre 1921,
dans Ia cause Pfister contre Bieder et Matti.
N u I li l c duc 0 n t rat (art. 20 CO). Le contrat Heite
en lui-m{Hue, mais (~oncln en frande des arreles relatifs
aux prix maxima, n'est pas radicalement nuI. Seulesies
clanses illicites sont frappees de nullite, c'est-a-dire que
la prestation convenue est reduite a la mesure legale, a
moins tontefois qu'clle n'ait deja He fournie.
Rieder et Matti, negociants a Boltigen(Berne) ont fait
a Pfister, d'octobre 1917 a fin fevrier 1918, diverses
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fournitures de bois, qui ont ctc integralemeIlt payees.
Eil mars 1918, Rieder et Matti ont encore livre a l'in-
teresse une certaine qnantite de bois, facturee 4836 fr. 81,
et que Pfister n'a pas reglee. Les vendeurs ouvrirent alors
action en justice, en concluant au paiement de Ia somme
due et de 1000 fr. a titre de dommages-interets pour
rupture de marclle. Pfister invoqua une ordonnance'
cantonale bernoise du 4 septembre 1917, fixant le plix
maximum du bois, prix inferieur a celui convenu entre
parties, et, sur 19 base de cet arrete, reconnut finalement
devoir 3627 fr. 60. 11 cOllclut a liberation pour le solde,
et, reconvelltionnellement, au paiement par les de-
mandeurs d'une somme de 3726 fr. 50 avec interets de
droit. A l'appui de cette pretention, Pfister a explique'
qu'il n'avait COllllU l'existence des arretes relatifs au
commerce du bois qu'apres l'introduction du pr~ellt
proces et qu'i1 etait des lors en droit de repeter ce
que les vendeurs avaient induement touche sur les
precedents marchcs, en
regard
des
ordonnances
speciales.
Par jugemellt du 27 jallvier 1921, le Tribunal da pre-
miere instance de Geneve a cOlldamne Pfister a payer
aux demandeurs Ia somme de 3627 fr. 60 et ecarte,
tant Ia reclamatioll de Rieder et Matti en 1000 fr. de
ciommages-interets que Ia cOllclusion reconventionnelle
du defenseur. Pfister a appele de ce jugement, mais
seulement dans Ia mesure oi! il le deboutait de sa
demande reconventionnelle, qu'il a reduite a 2517 fr. 30.
Subsidairement il a invoque Ia nullite de tous les
marcbes passes avec Rieder et Matti et a propose 1e
rojet de l'action de ces derniers.
Statuant le 30 septembre 1921, Ia Cour de Justice
civile de Gelleve a confirme le pronollce du Tribunal
de premiere instance, sauf en ce qui concerne Ia repar-
tition des depens,
Pfister a recouru en refOl'lllC au Ttihunal fedeml,
tHt reprenant ses dernieres concJusions.
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Considefant en droil:
J. -
Le recourant soutient que tous les marches
passes· entre lui et Rieder et Matti -
meme ceux qui
ont. .ete executes de part et d'autre -
sont nnis et de
uuI effetparce que conclus a des prix supeIieUl"S a ceux
prescrits par l'ordonnance bernoise du 4 septembre 1917.
V~ ticle 20 CO ne trouve, il est vrai, pas seulement
son application lorsqu'un texte frappe expressement de
nullite les contrats passes en frande de la loi, mais aussi
lorsqu'on doit conclure du sens et du but de la disposi-
tion legale en question que l'acte juridique incrimine n'cst
pas valable au point de vuc dvil. Il a ete juge, par
exemple, quc les ventes et achats effcctues en contra-
ventioD de l'Arrete federal du 24 juin 1918 reglemcntant
Je commerce des' succedanes, ou contl'i'irement anx
injonctions de l'ordonnance federale sur le rencherisse-
ment des denrees alimentaires, dn 10 ao-ot 1914, etaient
radicalement nuls en regard du droit plive. En statuant
de la sorte, les tribunaux sont partis de l'idee que le
legislateur n'avait pu vouloir sanctionner des actes
juridiques declares par ailleurs contraires aux interets
de l'economie publique en general ou nuisibles a la vie
ou a la sante des individus (cf. RO 44 I p. 206 et suiv.;
4S 11 p. 282; arret Bloch contre Tüscher, du 26 juin
1919). Mais cette condition n'est pas realisee en l'espece.
On ne saurait en effet annuler entierement des contrats
de livraison de bois legaux en eux-memes, pour la raison
que les prix fixes depasseraient ceux qui etaient auto-
rises a l'epoque. La solution qui s'impose consiste, comme
I'a juge a bon droit l'instance cantonale, a ne frapper
de nullite que les clauses illicites, c'est-a-dire a reduire
a la,mesure legale la prestatioll due par l'acheteur qui
n'a pas encore paye.
2. -
C'est avec raison d'autre part que le jugement
dontest recours a refuse au defendeur le droit de repeter
ce qu'il avait deja verse. pour les precMents march es.
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malgre l'arrete cantonal fixant des prix maxima pour
le commerce du bois.
Si, dans l'etat actuel de la jurisprudence, rerreur
da droit pellt etre, en effet, invoquee a l'appui d'une
demande basee sur l'art. 63 CO, il convient d'observer
que cette erreur doit pouvoir etre qualifiee d'excusable
(RO 4011 p. 249). 01' l'on ne saurait admettre que Pfister,
nego~iant en bois. ~aisant des affaires dans le canton de
Berne, ait pu ignorer sans faute de sa part les ordon-
nances regissallt l'exercice de 5a profession, et en par-
ticulier l'arrete bernois du 4 septembre 1917. La de-
m;:mde recollventionnelle se revele aillsi en tous points
comme mal fondee.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est rejete.
Vg1.. aueh NT; 79, 81 u. 82. -
Voir aussi n° 79, 81 et 82.