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47_II_462

BGE 47 II 462

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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462 ObligaUQnenrecbt. N· 74. erwarten. Soviel darf aber immerhin als feststehend angenommen werden, dass die -Dllrchfüh ung des mit der· Beklagten abgeschlossenen Vertrages in den Jahren 1917 ff. den Beznau-Löntschwerken leichter gefallen wäre als den N. O. K., dies spezieU' im Hinblick auf die gewaltigen Anlagekosten, welche wesentlich die Organisation der neuen A.-G. notwendig gemacht hat.

5. ~ Der vom Vertreter· der Klägerin heute gesteUte, prozessual zulässige Eventualantrag auf teilweise Ab- änderung des Vertrages im Sinne der Zusprechung der für die Jahre 1917-120 verlangten Zuschläge eI'Weist sich nach den Ausführungen sub Ziff. 4 ohne weiteres als unbegründet. Sind die Voraussetzungen für eine- dauernde Lösung des Vertragsverhältnisses zur Zeit nicht . gegeben, so kann auch eine vorübergehende Aufhebung des Vertrages, als welche sich die verlangte Vertrags- änderung darstellen würde, nicht in Frage kommen, da sich dieses Begehren auf die gleichen ·tatsäehJichen > Verhältnisse stützt. Demnach el'kennt das lJundesgerichl : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelgerichts des Kantons St, Gallen vom 4. Febmar 1921 bestätigt.

74. Arrit de la Ire SeetioD Oivile du 20 d'cembre 1921, dans Ia cause Pfister contre Bieder et Matti. N u I li l c duc 0 n t rat (art. 20 CO). Le contrat Heite en lui-m{Hue, mais (~oncln en frande des arreles relatifs aux prix maxima, n'est pas radicalement nuI. Seulesies clanses illicites sont frappees de nullite, c'est-a-dire que la prestation convenue est reduite a la mesure legale, a moins tontefois qu'clle n'ait deja He fournie. Rieder et Matti, negociants a Boltigen(Berne) ont fait a Pfister, d'octobre 1917 a fin fevrier 1918, diverses ObUgationenrecbt. N° 74. 463 fournitures de bois, qui ont ctc integralemeIlt payees. Eil mars 1918, Rieder et Matti ont encore livre a l'in- teresse une certaine qnantite de bois, facturee 4836 fr. 81, et que Pfister n'a pas reglee. Les vendeurs ouvrirent alors action en justice, en concluant au paiement de Ia somme due et de 1000 fr. a titre de dommages-interets pour rupture de marclle. Pfister invoqua une ordonnance' cantonale bernoise du 4 septembre 1917, fixant le plix maximum du bois, prix inferieur a celui convenu entre parties, et, sur 19 base de cet arrete, reconnut finalement devoir 3627 fr. 60. 11 cOllclut a liberation pour le solde, et, reconvelltionnellement, au paiement par les de- mandeurs d'une somme de 3726 fr. 50 avec interets de droit. A l'appui de cette pretention, Pfister a explique' qu'il n'avait COllllU l'existence des arretes relatifs au commerce du bois qu'apres l'introduction du pr~ellt proces et qu'i1 etait des lors en droit de repeter ce que les vendeurs avaient induement touche sur les precedents marchcs, en regard des ordonnances speciales. Par jugemellt du 27 jallvier 1921, le Tribunal da pre- miere instance de Geneve a cOlldamne Pfister a payer aux demandeurs Ia somme de 3627 fr. 60 et ecarte, tant Ia reclamatioll de Rieder et Matti en 1000 fr. de ciommages-interets que Ia cOllclusion reconventionnelle du defenseur. Pfister a appele de ce jugement, mais seulement dans Ia mesure oi! il le deboutait de sa demande reconventionnelle, qu'il a reduite a 2517 fr. 30. Subsidairement il a invoque Ia nullite de tous les marcbes passes avec Rieder et Matti et a propose 1e rojet de l'action de ces derniers. Statuant le 30 septembre 1921, Ia Cour de Justice civile de Gelleve a confirme le pronollce du Tribunal de premiere instance, sauf en ce qui concerne Ia repar- tition des depens, Pfister a recouru en refOl'lllC au Ttihunal fedeml, tHt reprenant ses dernieres concJusions. Obligationenrecbt. N.· 74. Considefant en droil: J. - Le recourant soutient que tous les marches passes· entre lui et Rieder et Matti - meme ceux qui ont. .ete executes de part et d'autre - sont nnis et de uuI effetparce que conclus a des prix supeIieUl"S a ceux prescrits par l'ordonnance bernoise du 4 septembre 1917. V~ ticle 20 CO ne trouve, il est vrai, pas seulement son application lorsqu'un texte frappe expressement de nullite les contrats passes en frande de la loi, mais aussi lorsqu'on doit conclure du sens et du but de la disposi- tion legale en question que l'acte juridique incrimine n'cst pas valable au point de vuc dvil. Il a ete juge, par exemple, quc les ventes et achats effcctues en contra- ventioD de l'Arrete federal du 24 juin 1918 reglemcntant Je commerce des' succedanes, ou contl'i'irement anx injonctions de l'ordonnance federale sur le rencherisse- ment des denrees alimentaires, dn 10 ao-ot 1914, etaient radicalement nuls en regard du droit plive. En statuant de la sorte, les tribunaux sont partis de l'idee que le legislateur n'avait pu vouloir sanctionner des actes juridiques declares par ailleurs contraires aux interets de l'economie publique en general ou nuisibles a la vie ou a la sante des individus (cf. RO 44 I p. 206 et suiv. ; 4S 11 p. 282; arret Bloch contre Tüscher, du 26 juin 1919). Mais cette condition n'est pas realisee en l'espece. On ne saurait en effet annuler entierement des contrats de livraison de bois legaux en eux-memes, pour la raison que les prix fixes depasseraient ceux qui etaient auto- rises a l'epoque. La solution qui s'impose consiste, comme I'a juge a bon droit l'instance cantonale, a ne frapper de nullite que les clauses illicites, c'est-a-dire a reduire a la ,mesure legale la prestatioll due par l' acheteur qui n'a pas encore paye.

2. - C'est avec raison d'autre part que le jugement dontest recours a refuse au defendeur le droit de repeter ce qu'il avait deja verse. pour les precMents march es. Obli~Uonenr€:cbt. No 74. 466 malgre l'arrete cantonal fixant des prix maxima pour le commerce du bois. Si, dans l'etat actuel de la jurisprudence, rerreur da droit pellt etre, en effet, invoquee a l'appui d'une demande basee sur l'art. 63 CO, il convient d'observer que cette erreur doit pouvoir etre qualifiee d'excusable (RO 4011 p. 249). 01' l'on ne saurait admettre que Pfister, nego~iant en bois. ~aisant des affaires dans le canton de Berne, ait pu ignorer sans faute de sa part les ordon- nances regissallt l'exercice de 5a profession, et en par- ticulier l'arrete bernois du 4 septembre 1917. La de- m;:mde recollventionnelle se revele aillsi en tous points comme mal fondee. Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete. Vg1.. aueh NT; 79, 81 u. 82. - Voir aussi n° 79, 81 et 82.