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47_II_462

BGE 47 II 462

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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462

ObligaUQnenrecbt. N· 74.

erwarten. Soviel darf aber immerhin als feststehend

angenommen werden, dass die -Dllrchfüh ung des mit

der· Beklagten abgeschlossenen Vertrages in den Jahren

1917 ff. den Beznau-Löntschwerken leichter gefallen

wäre als den N. O. K., dies spezieU' im Hinblick auf

die gewaltigen Anlagekosten, welche wesentlich die

Organisation der neuen A.-G. notwendig gemacht hat.

5. ~ Der vom Vertreter· der Klägerin heute gesteUte,

prozessual zulässige Eventualantrag auf teilweise Ab-

änderung des Vertrages im Sinne der Zusprechung

der für die Jahre 1917-120 verlangten Zuschläge eI'Weist

sich nach den Ausführungen sub Ziff. 4 ohne weiteres

als unbegründet.

Sind die Voraussetzungen für eine-

dauernde Lösung des Vertragsverhältnisses zur Zeit nicht

. gegeben, so kann auch eine vorübergehende Aufhebung

des Vertrages, als welche sich die verlangte Vertrags-

änderung darstellen würde, nicht in Frage kommen,

da sich dieses Begehren auf die gleichen ·tatsäehJichen

> Verhältnisse stützt.

Demnach el'kennt das lJundesgerichl :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Handelgerichts des Kantons St, Gallen vom 4. Febmar

1921 bestätigt.

74. Arrit de la Ire SeetioD Oivile du 20 d'cembre 1921,

dans Ia cause Pfister contre Bieder et Matti.

N u I li l c duc 0 n t rat (art. 20 CO). Le contrat Heite

en lui-m{Hue, mais (~oncln en frande des arreles relatifs

aux prix maxima, n'est pas radicalement nuI. Seulesies

clanses illicites sont frappees de nullite, c'est-a-dire que

la prestation convenue est reduite a la mesure legale, a

moins tontefois qu'clle n'ait deja He fournie.

Rieder et Matti, negociants a Boltigen(Berne) ont fait

a Pfister, d'octobre 1917 a fin fevrier 1918, diverses

ObUgationenrecbt. N° 74.

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fournitures de bois, qui ont ctc integralemeIlt payees.

Eil mars 1918, Rieder et Matti ont encore livre a l'in-

teresse une certaine qnantite de bois, facturee 4836 fr. 81,

et que Pfister n'a pas reglee. Les vendeurs ouvrirent alors

action en justice, en concluant au paiement de Ia somme

due et de 1000 fr. a titre de dommages-interets pour

rupture de marclle. Pfister invoqua une ordonnance'

cantonale bernoise du 4 septembre 1917, fixant le plix

maximum du bois, prix inferieur a celui convenu entre

parties, et, sur 19 base de cet arrete, reconnut finalement

devoir 3627 fr. 60. 11 cOllclut a liberation pour le solde,

et, reconvelltionnellement, au paiement par les de-

mandeurs d'une somme de 3726 fr. 50 avec interets de

droit. A l'appui de cette pretention, Pfister a explique'

qu'il n'avait COllllU l'existence des arretes relatifs au

commerce du bois qu'apres l'introduction du pr~ellt

proces et qu'i1 etait des lors en droit de repeter ce

que les vendeurs avaient induement touche sur les

precedents marchcs, en

regard

des

ordonnances

speciales.

Par jugemellt du 27 jallvier 1921, le Tribunal da pre-

miere instance de Geneve a cOlldamne Pfister a payer

aux demandeurs Ia somme de 3627 fr. 60 et ecarte,

tant Ia reclamatioll de Rieder et Matti en 1000 fr. de

ciommages-interets que Ia cOllclusion reconventionnelle

du defenseur. Pfister a appele de ce jugement, mais

seulement dans Ia mesure oi! il le deboutait de sa

demande reconventionnelle, qu'il a reduite a 2517 fr. 30.

Subsidairement il a invoque Ia nullite de tous les

marcbes passes avec Rieder et Matti et a propose 1e

rojet de l'action de ces derniers.

Statuant le 30 septembre 1921, Ia Cour de Justice

civile de Gelleve a confirme le pronollce du Tribunal

de premiere instance, sauf en ce qui concerne Ia repar-

tition des depens,

Pfister a recouru en refOl'lllC au Ttihunal fedeml,

tHt reprenant ses dernieres concJusions.

Obligationenrecbt. N.· 74.

Considefant en droil:

J. -

Le recourant soutient que tous les marches

passes· entre lui et Rieder et Matti -

meme ceux qui

ont. .ete executes de part et d'autre -

sont nnis et de

uuI effetparce que conclus a des prix supeIieUl"S a ceux

prescrits par l'ordonnance bernoise du 4 septembre 1917.

V~ ticle 20 CO ne trouve, il est vrai, pas seulement

son application lorsqu'un texte frappe expressement de

nullite les contrats passes en frande de la loi, mais aussi

lorsqu'on doit conclure du sens et du but de la disposi-

tion legale en question que l'acte juridique incrimine n'cst

pas valable au point de vuc dvil. Il a ete juge, par

exemple, quc les ventes et achats effcctues en contra-

ventioD de l'Arrete federal du 24 juin 1918 reglemcntant

Je commerce des' succedanes, ou contl'i'irement anx

injonctions de l'ordonnance federale sur le rencherisse-

ment des denrees alimentaires, dn 10 ao-ot 1914, etaient

radicalement nuls en regard du droit plive. En statuant

de la sorte, les tribunaux sont partis de l'idee que le

legislateur n'avait pu vouloir sanctionner des actes

juridiques declares par ailleurs contraires aux interets

de l'economie publique en general ou nuisibles a la vie

ou a la sante des individus (cf. RO 44 I p. 206 et suiv.;

4S 11 p. 282; arret Bloch contre Tüscher, du 26 juin

1919). Mais cette condition n'est pas realisee en l'espece.

On ne saurait en effet annuler entierement des contrats

de livraison de bois legaux en eux-memes, pour la raison

que les prix fixes depasseraient ceux qui etaient auto-

rises a l'epoque. La solution qui s'impose consiste, comme

I'a juge a bon droit l'instance cantonale, a ne frapper

de nullite que les clauses illicites, c'est-a-dire a reduire

a la,mesure legale la prestatioll due par l'acheteur qui

n'a pas encore paye.

2. -

C'est avec raison d'autre part que le jugement

dontest recours a refuse au defendeur le droit de repeter

ce qu'il avait deja verse. pour les precMents march es.

Obli~Uonenr€:cbt. No 74.

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malgre l'arrete cantonal fixant des prix maxima pour

le commerce du bois.

Si, dans l'etat actuel de la jurisprudence, rerreur

da droit pellt etre, en effet, invoquee a l'appui d'une

demande basee sur l'art. 63 CO, il convient d'observer

que cette erreur doit pouvoir etre qualifiee d'excusable

(RO 4011 p. 249). 01' l'on ne saurait admettre que Pfister,

nego~iant en bois. ~aisant des affaires dans le canton de

Berne, ait pu ignorer sans faute de sa part les ordon-

nances regissallt l'exercice de 5a profession, et en par-

ticulier l'arrete bernois du 4 septembre 1917. La de-

m;:mde recollventionnelle se revele aillsi en tous points

comme mal fondee.

Le Tribunal federal prononce:

Le recours est rejete.

Vg1.. aueh NT; 79, 81 u. 82. -

Voir aussi n° 79, 81 et 82.