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9. Arret du 11. juin 1920 dans la cause Vollenweid.er freres contre Canton d.a Geneve. Loi federale sur le timbre, art. 2: Acte constitutif de Societe anonyme soumis au droit cantonal d'enregistrement comme, comportant un transfert d'immeubles; faculte du canton de prelever ce droit, malgre que les actions acquises en contre- partie des immeubles apportes a la sqciete doivent acquitter le droit de timbre federaI. La societe en nom collectif Vollenweider freres s'est transformee a fin 1919 en une societe anonyme qui a 7 repris la suite de ses affaires.. Aux termes des statuts, art. 13, il etait remis a Renri et Ulrich Vollenweider 600 actions entierement liMrees de la nouvelle societe et 200 parts <;le fondateurs (I en contre-partie de l'apport consenti par Vollenweider freres» lequel comprenait notamment des immeubles inscrits au nom de la societe en nom collectif. Ces statuts ont ete adoptes par l'assem- blee constitutive du 27 decembre 1919 dont le proces- verbal a ete dresse par le notaire Cherbuliez. L'acte Cher- buliez constate que les apports ont ete approuves et qu'en consequence le Conservateur du Registre. foneier est requis d'inscrire au nom de la sociere anonyme les im- meubles actuellement inscrits an nom de la societe en
5i Staatlrecht. nom eollectif, la valeur estimative des dits immeubles etant fixee a 200,000 fr. L'acte a He enregistre le 30 de- cembre 1919 et, conformement a la loi genevoise sur les contributions publiques (art. 25 et 176), il a ete soumis a un droit d'enregistrement et de transcription s'elevant au 5 % de la valeur des immeubles transferes, soit, avec les centimes additionnels, a 11,500 fr. D'autre part, la soeiete a du aequitter par 16,600 fr., en vertu des art. 17 et suivants de la loi du 4oetobre 1917, le droit de timbre sur les aetions et parts de fondateurs emises. La societe anonyme Vollenweider freres a demande au Departement des finances du canton de Geneve a etre exoneree des droits eantonaux d'enregistrement et de transcription; elle invoquait l'art. 2 de la loi· federale sur le timbre et se relerait a un avis ecrit donne' par le Directeur de l'administration federale des contributions qui expose que la perception de droits cantonaux de tim- bre ou d'enregistrement sur apports n'est pas permise, lorsque ceux qui font ces apports re<;oivent en paiement des actions nouvelles soumises au droit federal de timbre, « car, dans ce cas, l'objet (apport) du droit cantonal de timbre est la condition du rapport juridique, rapport qui est reconnu dans un document soumis par la loi federale a un droit de timbre. ») Le Departement ayant ecarte la demande de la societe, ceIle-ci a recouru au Conseil -<i'Etat lequel a confirme, en date du 9 avril 1920, la decision attaquee. La societe a alors forme un recours de droit public en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononeer ({ que l'acte du 27 decembre 1919 ne doit etre soumis a aucun droit eantonal d'enregistrement ». L'Etat de Geneve a conclu au rejet du recours. Considerant en droit : Aux termes de l'art. 2 de la loi federale sur le timbre qui applique et precise sur ce point le prineipe deja pose par l'art. 41 bis in fine Const. fed., (i les cantons ne peu- .1 Eidgenössische Stempel abgabe. N° 9. 55 vent percevoir aueun droit cantonal de timbre ou d'en- registrement sur un document que la presente loi soumet aU'droit de timbre ... non plus que sur les doeuments qui coneement les memes operations.» (Le mot «opera- tions » ne traduit qu'imparfaitement le terme technique « Rechtsverhältnis » qu'emploie Ie texte allemand ori- ginal et qui serait plus exaetement rendu par « rapport de droit » ou « rapport juridique », ainsi que le fait la cir- culaire du Conseil federal du20 fevrier 1918.) En l'espeee, il est ineontestable, d'une part, que la rede- vance exigee par le eanton de Geneve eonstitue un droit d'\mregistrement et qu'elle est done susceptible a ce titre d'entrer en conflit avee le droit de timbre federal et, d'au- tre part, qu'il existe une certaine relation entre le docu- ment soumis a l'enregistrement cantonal, soit Ie contrat de societe comportant transfert des immeubles apportes par Vollenweider freres, et les documents sur lesquels le droit de timbre [ederal a ete per~u, c'est-a-dire les actions et parts de fondateurs delivrees a Henri et Ulrich Vol- lenweider, puisqu'en effet les droits envers la societe anonyme incorpores dans ces actions et parts ont ete acquis en contre-partie des apports faits en vertu du con- trat de soeiete. Mais il faut rechercher si cette relation est assez etroite pour qu'on puisse dire que les documents ~en question «concernent le meme rapport de droit». Or tel n'est pas le cas. Le droit d'enregistrement genevois frappe tous les transferts immobiliers a titre onereux, sans egard a la cause juridique de la mutation; l'acte Cherbuliez y est donc soumis, non pas en tant qu'il cons- tate un apport a la societe, mais en tant qu'il implique un transfert d'immeubles. L'objet de la redevance can- tonale est ainsi essentiellement different de eelui du droit de timbre feöeral qui est per~u sur les documents consta- tant le rapport juridique cree entre la societe et les por- teurs d'aetions ou de parts de fondateurs. Ce rapport juridique a, il est vrai, son origine d:ms Ie contrat de süciete soumis fJ l'enregistrement cantonal, mais celui-r.i
56 Staatsrecht. n'envisage que l'aspect immobilier de la trans action et a ce titre il beneficie de la reserve inseree dans I'art. 41 bis Const. fM. en faveur des cantons. en ce qui concerne les droits Bur les operations immobilieres. Il n'y a pas lieu de decider quel serait l'effet de cette reserve si le docu- ment soumis au droit de timbre fMeral (par exemple des obligations d'emprunt garanti par gage immobilier) se rattal~hait a l'operation immobiliere anterieure (consti- tution d'hypotheque; voir sur ce point circul~iIe du Conseil fMeral du 20 fevrier 1918, p. 2). Dans tous les ca,;, lorsque la redevance cantonale s'applique a une trans ac- tion immobiliere dont ii ne subsiste aucune trace dans le document frappe du droit de timbre fMeral, on doit, a raison de la reserve precitee, interpreter d'mie fa~on res- trictive la norme de solution des conflits inscrite a rart.2 de la loi fMerale et par consequent autoriser le preleve- ment du droit cantonal quand bien meme la trans action immobiliere aurait servi a preparer la creation du rapport jurldique constate dans les titres qui font l'objet du tim- bre fMera!. Du moment donc que le transfert des im- meubles de Vollenweider freres a la so riete anonyme etait une simple condition preparatoire de l'emission des actions et parts de fondateu~s et qu'U n'influe en rien sur le contenu de celles-ci, on ne saurait admettre que l'~cte enregistH~ et les documH.t<l,ur iesqu;~ls le droit de timbre fMera! a et~ acquitte « concernent le meme rap- port juridique », que par consequent le droit d'enre!!is- l rement cantonal et le droit de timbre fMeral fassent double emploi et que le premier doive ceder le pas au second. Aussi bien la solution ici adoptee est non seu- lement conforme a I'opinion des commentateurs de la loi (v. IM HOF, JOEHR et LANDMANN, note 4, et BLU- MENSTEIN, note 12 in fine, sur art. 2), mais en outre dans sa circulaire du 20 fevrier 1918 aux gouvernements can- tonaux le Conseil fMeral lui-meme s'est prononce dans la meme sens en declarant expressement que « le canton qui perc;oitson impöt sur les mutations sous forme d'un Organisation der BundesrechtspDege. N° 10 57 timbre sur documents pourra encore exiger le droit de timbre si le transport de la propriete d'immeubles est manifeste dansIe contrat de societe d'une societe anonyme ou dans un contrat de fusion conclu entre deux societes anonymes, meme si la fondation ou la fusion a pour con- sequence l'emission d'actions qui font l'objet d'un droit de timbre fMeral. » Le Tribunal fbteral prononce: Le recours est rejete. VII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE