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45_I_174

BGE 45 I 174

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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174

Staatsrecht.

VI. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

24 . .A.rrit du Ei Avril1919 dans la cause Bublol

contre Neuchä.tel et Vauc1..

Double imposition. -

Defalcation de dettes hypothecaires. -

Impöt «persopnel) et impöt « reel ». -

Partage de la

souverainete fiscale.

A. -

Georges F. Bubloz, autrefois negociant au Locle,

actuellement domicilie a Grandson, est proprietaire dans

la premiere ville d'un immeuble estime 95 000 fr.; il pos-

sede en outre une fortune mobiliere de 26500 fr. situee

dans le canton de Vaud, mais, son immeuble etantgreve

d'une hypotheque de 50000 fr., sa fortune nette est

~~u1ement de 71,500 fr.

.

Par lettre du 4 novembre 1918, le Departement des

Finances du canton de Neuchätel Iui a annonce qn'il

avait le droit, d'apres la legislation neuchäteloise et la

jurisprudence du Tribunal fMeral en matiere de double

imposition, de defalquer de la valeur de SOll immeuble

du Locle, soit de 95 000 fr.,.une part proportionnelle de

sa dette hypothecaire de 39000 fr., mais qu'il restait

astreint pour le solde de 56 000 fr. a l'impöt direct dans

le canton de Neuchätel. Le receveur du distriet de Grand-

son s'ast cependant refuse a ud.nettre une dMuction

quelconque du chiffre de 25 000 fr. sur lequel etait etabli

son bordereau d'impöt mobilier et a exige le paiemellt

total de ce dermer.

B. -

Par memoire du 17 janvier 1919, Georges F. Bub-

loz a adresse au Tribunal fMeral un recours de droit

public contre les bordereaux d'impöt qui lui sont reclames

dans les cantons de Neuchätel et de Vaud; il s'appuie sur

Doppelbesteuerung. N° 24.

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rart. 46 a1. 2 de Ia Constitution fMerale, et constat~ que~

bien qu'ayant une f'ortune nette de 71 500 fr., on preiend

lui faire payer l'impöt sur une somme totale de 82500 fr.;

il demande done a l'instance fMerale de determiner les

sommes imposables dans chaeun des deux cantons. Par

memoire du 14 fevrier et repliqu~ du 11 mars 1919, rEtat

. de Neuchätel a conclu au rejet du recours en ce qui

concerne le fIsc neuchätelois; rEtat de Vaud a da son

cöte concIu, par memoire du 20 fevrier et replique du

29 mars 1919 a la non entree en matiere et subsidiaire:-

ment au rejet du recours.

Considerant en droit:

.................................................., ...................................... ..

2. - Les arrets rendus jusqu'a present par le Tribunal

fMeral reiativement a la defalcation des dettes hypothe-

caires en matiere de double imposition, avaient trait ades

conflits entre cantons dont 1a leg\slation fiscale est Hablie

sur le systeme de l'impöt personneI; en la causa, Ia loi

neuchäteloise sur l'impöt direct a seule pour base Ia

totalite de la fortune du contribuable, qu'elle soit mobi-

liere ou immobiliere; par contre la legislation vaudoise

distingue entre l'impot sur la fortune mobiliere et l'im-

pot sur la fortune immobfuere qui est du par lesimmeubles

.. seuls, et c'est en raison du caractere special de ce der-

nier impöt que le Tribunal federal, statuant sur une

espece formant. la contre-partie exacte du litige actuel,

puisqu'il s'agissait d'uncont.ribuable domicilie dans le

canton de Neuchätel et proprietaire d'immeubles dans le

canton de Vaud (RO 43 I p. 264) areserve la question

de savoir comment la nouvelle jurisprudence du Tri-

bunal federal en matiere de double imposition pouvait

se concilier avec le systeme vaudois de l'impöt foncier;

c'est precisement cette question qu'il ya lieu de resoudre

en la cause.

'

2. -

La loi neuchateloise sur l'impöt,direct du 30 avIil

1913 pose le principe de l'impOt pers(lfi11eI per~u sur l'en--

17G

Staatsrecht.

semble de Ia fortune nette du contribuable, qu'elle soit

mobru.ere ou immobiliere; elle ne fait d'exception que

pour les immeubles appartenant ades personnes non

,domiciliees dans ce canton, et qui doivent, a teneur de

rart. 7 eh. 4 de cette loi, payer l'impöt sur leur valeur

brute. -

Dans le eanton de Vaud, au contraire, l'impöt

foneier (loi art. 68) est dli « annuell:~ent sur la Av:ueur

au, cadastre' de tous les immeubles batls ou non batIs du

territoire vaudois, sous deduetion des dettes hypothe-

caires dont la defalcation est autorisee par une loi spe-

ciale. » . Dn exanlen attentif du regime fiscal vaudois

revele toutefois que l'impöt foncier ne eonstitue pas un

impöt purement «reei» (Obj'ektsteuer). En effet,. la

caracteristique de l'impöt reel, e'est que :e fis.c s'en ~l~nt

uniquement a la nature objective des bIens llllmobiliers

sans egard a leur rendement, aux dettes qui les gr~ven~ et

aux autres ressources du contribuable, dont la situation

economique n'entre pas .en ligne de compte co~traiI'ement

aux principes regissant l'impöt du systeme dlt « person-

nel » (Subjektsteuer) (v. FUISTING, Grundzüge der Steuer-

lehre p. 307; SPEISER, Das Verbot der Doppelbesteuerung,

Zeitsehr. firr scbweiz. Recht, Nouv. serie vol. 6 p. 15).

01' l'article 68 de la loi vaudoise d'impöt autorise expresse-

ment la defalcation des dettes hypothecaires et la loi sp&-

dale du 19 novembre 1912 n'interdit cette defalcation

,que pour eertaines eategories de dettes bypot~ecaires

POUf lesquelles il n'est pas Habli d'une facton eertrune que

le contribuable en est efIectivement debitem. Il en resulte

1)ans autre que l'impöt foncier vaudois revet un caractere

mixte. Le legislatellr tient compte de la situation pecu-

niaire generale du contribuable, prenant ainsi en conside-

ration un des facteurs qui caracterisent l'impöt «per-

sonnel ». En outre, a teneur de l'art.23 de la loi d'impöt,

les dettes du contribuablequi ne peuvent elre defalquees

de l'impöt foneier (art. 2 de la loi de 1912 sur la defalca-

tion des dettes hypotMcaires) «SOllt dMuites de la fortune

mobiliere soumise a l'impöt)}.ll semble que, d'apres la

, I

Doppelbesteuerung. N° 2"1.

pratique conslallte des autorites fiscales vaudoises, la

faculte de defalquer les dettes soit limitee aux dettes

hypothecaires visees par la loi de 1912, quoique le texte

de rart, 23 de la loi d'impöt de 1886 ne renferme aucmie

restriction pareille. Le Tribunal federal s'en tient a

l'interpretation limitative des autorites eantonales, maU;

il ne s'ensuit pas que la nature juridique de l'impöt foncier

soit en principe differente de celle indiquee plus haut.

Au surplus, le legislateur vaudois n'a sans doute songe

qu'aux hypotheques constituees dans le canton de Vaud;

il ne parait pas possible qu'un canton regle dans sa lc-

gislation fiscale la faculte de defalquer des hypotbeques

creees hors du cant011. Dans les rapports intercantonaux

i1 y a lieu pru' consequent de meUre ces dernieres dettes

hypothecaires sur le meme pied que les autres dettes du

contribuable qui ne sont pas contractees dans le canton.

L'immeuble du recourant n'etant pas situe dans le canton

de Vaud, les preseriptions de la loi vaudoise edictees en

Vlle des hypotheques constituees dans ce canton ne sont

des 10rs pas applicables aux hypotheques du canton de

:'\ euchatel.

3. -

La maniere la plus facile de resoudre le present

couflit fiscal serait evidemment eelui precollise par le

eanton de Vaud, et qui consisterait a obliger les autorites

.neuchäteloises a defalquer de la valeur cadastrale de

l'immeuble du l'ecourant la totalite des hypotlH~ques qui

1e grevent, ce qui rabaisserait a 45 000 fr. le chiffre impo-

sable dans ce canton; le canton de Vaud pourrait alors

lui reclamer l'impöt mobiliersut toute sa fortune mobi-

liere par 26500 fr., le total de ces deux SOilllll,es Hant

egal a l'importance de 1a fortune nette du recourant.

:;Vlais le Tribunal fMeral n'a jamais voulu astreindre le fisc

du lien de 1a situation des immeubles a subir une defal-

cation totale des hypotheques, et l'a oblige seulement

Ü prendre en consideration une, part proportionnelle dtl

passif general du contribuable (RO 40 I p. 64), et c'est

ceHe repartition qui a He indiquee d'une manh~re exacte

178

Staatsrecht,

au recourant par les autorites neuchateloises, quand elles

ont fixe a 39000 Ir. seulement le montant des dettes

• hypothecaires dont elles admettaient la defalcation.

Dans ces conditions, et etant donne le caractere mixte

de l'impöt Ioncier vaudois, il n'y a pas de Ip.otif de juger

la presente contestation d'apres d'autres principes que

ceux etablis jusqu'ici par la jurisprudence en matiere

de double imposition. Des lors, il y a lieu de partager la

souverainete fiscale des cantons de Neucbatel et de Vaud

de maniere a ce que la quote part imposable par cbacun

des deux cantons cOlTesponde a la proportion existant

entre la totalite .de l'actif et la totalite des dettes. Il en

resulte que pour l'annee 1918 le cantoll de Neucl1ätel

est en droit d'imposer une fortune de 56 000 Ir. et le cant on

de Vaud une·Iortune de 11 000 Ir.

Le . Tribunal jederal prononce :

Le recours est declare fonde vis-a-vis du canton deVaud.

en ce sens que le bordereau d'impöt mobilier du dans ce

callton doit etre diminue d'une somme de 10 000 fr.

25. OrteU vom al Juni 1919

i. S. Spinnerei Xurg A..-Oo. gegen Zürich und St. Ooallen.

Art. 46, Abs. 2 BV. Fanulienaktiengesellschaft mit illterkcill':

tonaler Treilllu:r:g von Fabrikationsbetrteb (Spinnerei) um

Sitze und kaufmännischem Bureau auswärts: das letzter\.'

begründet ein besonderes Steuerdomizil. Quotenmässige Ab-

grenzung der beiderseitigen Vermögens- und Einkomm\.'n~­

steuerpflicht.

L1. -

Die Rekurrentin, Spinnerei Murg A.-G., ist eilte

sogenannte Familienaktiengesellscbaft der Familien C.

Schindler-Dorer in Lindau, ~ob. Dorer in Vevey und

Arthur Dorer in Quarten mit· einem Aktienkapital \-'on

1,5 l\1illionen Franken. Sie hat ihren Sitz in dem zur

Doppelbesteuerung. N° 25.

179

st. gallischen Gemeinde Qtiarten gehörenden Mu~g. Dort

b.efindet sic~ ihre Spinnereianlage, die unter der Leitung

emes techmschen Direktors 350 bis. 400 Arbeiter be-

schäftigt und über ein eigenes Kraftwerk verfügt. Dane-

ben bat die Gesellschaft seit etwa 10 Jahren ein kauf-

männisches Bureau in Zürich (früher Weinbergstrasse 100,

nunmehr Bahnhofstrasse 40), in . welchem ein kauf-

männischer Direktor und drei Angestellte tätig sind. Die

« Einrichtung und Führung)} dieses Bureaus ist, laut

Zuschrift der Gesellschaft an die Finanzdirektion des

Kantons Zürich vom 15. März 1918, «seinerzeit erfolgt

» und wird auch aufrecbterhalten in erster LiniemitRück-

» sicht darauf, dass ZÜriCll der Zentralpunkt der Baum-

» woll-Industrie ist und weil sich· ein grosser Teil des

» Geschäftes in dieser Industrie auf der jeden Freitag

» stattfindenden Baumwollbörse in Zürich abspielt. Die

» Verkäufe erfolgen sozusagen ausschliesslich in Zürich,

» sei es an der Börse, sei es im Bureau der Gesellschaft.

» Die Spinnerei gibt dem 'kaufmännischen Bureau regel-

I} mässig die disponiblen Quantitäten und Qualitäten

,) an Gespinnsten; das Letztere trifft hauptsächlich zu,

II indem Lagerverkäufe namentlich in der gegenwärtigen

l) Zeit selten erfolgen.)}

.

Für diesen Geschäftsbetrieb wurde die Gesellschaft

von der Steuerkommissionder Stadt Zürich erstmals pro

1916 mit 50,000 Fr. Vermögen und 10,000 Fr. Eink6mmen

eingeschätzt. Sie rekurrierte unter Bestreitung dieser

Steuerpflicht an die Finanzdiiektion des Kantons Zürich

und Wandte sich gegenüber deren abweisendem Entscheid

noch· an den Regierungsrat, zog dann aber ihren Rekurs,

mit Rücksicht auf die inzwiscben ~rwirkte Anerkennung

des zürcherischen Steueranspruchs durch das Finanz-

departement des Kantons St. Gallen, 'Wieder zurück.

Im Jahre 1917 kam die GeseUscahft der Aufforderung

des Steuerbureaus . der ~tadt Zürich zur Einreicbung 'einer

formulargemässen Selbst1;axation nicht nach, sondern

erklärte' sich Jediglichbemit, im 'Sinne einer gütlichen