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45_II_33

BGE 45 II 33

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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32 Sachenrecht. N° 5. Juristenzeitung 1917 p. 273 et suiv. ; en droit allemand, HÖLDER Note 3 sur § 117 BGB, CROME, System des BGB I

p. 418 Note 12, RG G~ p. 175). La jurisprudence fran~aise, il est vrai, se prononce dans le sens de la validite des dona- tions deguisees sous la forme d'une vente ; mais ce systeme - qui est d'ailleurs combattu parIa doctrine fran~aise presque unanime (v. Pandectes fran~aises sous Donations et testaments N°S 4550 et suiv.) - ne peut s'expliquer que comme une reaction contre le formalisme, tenu pour ex- cessif, du droit fran~ais en matiere de donations et les circonstances qui lui ont donne naissance n'existent pas en droit suisse. On ne saurait d'ailleurs le justifier, comme tentent de le faire certains auteurs(v. PLANIOL IIIN°2553; cf. meme raisonnement esquisse dans rarret attaque), en observant que le resultat cherche par le moyen de la dona- tion deguisee peut aussi etre obtenu par le moyen d'une vente non simuIee, mais suivie de la remise par le vendeur du prix de vente stipuIe : le fait qu'll existerait un moyen lieite d'aboutirä. un eertain resultat eeonomiquen'autorise pas ä. sanetionner un autre proeMe irregulier auquelles parties ont eu reeours en vue d'atteindre te meme resultat. Par ces motifs, le Tribunal tederal prononce: Le reeours est admis et l'arret cantonal est reforme dans ce sens que les eonclusions principales de la demanderesse sont declarees fondees. . Saehenrecht. N· 6.

6. A1'1'it ae 1& IIe aectioa ci'9'llt c11116 jaaner 1919 dans la cause laatello contre J'Ui'berti. Constitue non pas une vente immobiliere deguisee, passee en fraude de la loi civile, mais une vente mobiliere valable, Ja ventede toutes les actions d'une societeimmobiliere dont le seul acHf est represente par un terrain. - La question de savoir si le fisc cantonal est neanmoins fonde a recla~er un droit de mutation reIeve du droit cantonal. - Le falt ~e toutes les actions d'une societe sont reunies entre les maI~S d'un seul actionnaire n'entraine pas la dissolution de la so- ciete. A. - Par convention du 9 deeembre 1913, Filiberti, entrepreneur ä. Geneve, a confie a l'entrepr:n~urRasteIlo «les travaux de vitrerie et stores I) du batlment de la Societe immobiliere « Asters » (rue des Asters 4). Le prix des travaux Hait payable « 50 % sur situatio~s ~eri~ee~ de travaux reeonnus, le solde, 50%, comme mdlque -Cl apres 1), e'est-a-dire : Filiberti s'engageait a ve.ndre a Rastello, qui s'obligeait a acheter, toutes le~, aC~IOns de la Socü~te immobiliere ({ L' Arbousier I). propnetalre de la parcelle 3868 a Versoix pour le prix de 4500 fr., « en premier acompte duquel sera impute la somme ~e~tan~ due par Filiberti. sur les travaux de Rastello )>. Flhberh avait emis des actions a concurrence de la valeur du terrain sis a Versoix ({ pour pouvoir transmettre l~ pro- . 't' de la parcelle sans avoir a payer des drOlts de pne e. • 'l'b t' 1 . t t· La Societe se composalt de Fl 1 er I Ul- mu a IOn }). . ,. . meme et de sa familie. Les actions avalent ete mate- riellement creees a la machine a ecrire .. : . . .. B. _ Par exploit du 18 janvier 1917, ~lhbe.rtI a asslgne Rastello devant le Tribunal de premIere mstance du canton de Geneve en paiement de : ., , , . 10 4500 fr. valeur des actions de la SocIete I Arbousler, avec interets a 5% des le 31 decembre 1914. ~e 'd~fendeur a eonclu a liberation des fins de la de- mande. Il altegue qu'il s'agit en realite non d'une vente . . 3 AS 45 11 - 19t9

34 Sachenrecht. N° 6. d'actions, mais d'une vente immobiliere, qui est nulle parce qu'elle n'a pas ete passee en la forme authentique (art. 657 CCS). C.- Par jugement du 28 janvier 1918, le Tribunal de Ire instance a condall11le Rastel10 a payer a Filiberti la somme de 4500 fr. avec interets a 5% des le 31 decembre 1914. Sur appel du defendeur, la Cour de Justice civile du canton de Geneve a confirme ce jugement par arret du 1 er novembre 1918 en completant le dispositif dans ce sens que la somme due par Rastello sera payable contre remise de toutes ]es actions de la Societe immobiliere L'Arbousier. La Cour a admis qu'on se trouvait en pre- sence d'une vente pure et simple d'actions, l'acheteur s'obligeant en outre a executer des travaux. D. - Rastel10 a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusions liberatoires. Filiberti a conclu au rejet du recours et a la confirma- tion de 1'arret attaque. Considerant en droit : ... 2. - C'est en vain que le defendeur argue de la nul- lite de la vente des actious parce qu'il s'-agirait en realite d'une vente immobiliere et que; d'apres l'art. 657 CCS, les contrats ayant pour objet le transfert de la propriete fonciere ne sont valables que s'ils sont re<;us en 1a forme authentique, ce qui n'a pas ~te le cas en l'espece. Il est vrai que, pour eviter le paiement des droits de mutation cantonaux, le demandeur a vendu au defendeur toutes les actions de la Societe immobiliere <I L' Arbousier I) au lieu de procMer aux formalites requises pour le trans- fert de la propriete fonciere. Mais il ne s'ensuit pas que cette operation constitue une vente immobiliere deguisee, qui aurait He passee en fraude de la loi civile. L'inscrip- tion au registre foncier etant necessaire pour l'acquisition de la propriHe immobiliere (art. 656 CCS), la transmis- sion des actions d'une Societe immobiliere dont Je seul Sacllenreebt. Ne 6. 35 actif est -represente par un terrain est sans influence sur le transfert de la propriete fonciere. Le terrain demeure, apres comme avant, 1a propriete de la Societe. II est vrai que la possession de la totalite des actions confere au defendeur une position analogue, au point de vue econo- mique, a celle que l'inscription au registre foncier lui aurait procuree, mais il s'agit d'une simple analogie. En achetant les actions, le defendeur n'acquiert pas un droit reel sur Je fonds. Il ne peut en disposer librementet il ne jouit pas de la proteetion que l'art. 641 CCS accorde an: proprietaire de la chose ; il ne peut disposer du terrain qu'en vertu et dans les limites de ses droits d'actionnaire et, en cette qualite, il court des risques auxquels Je pro- prietaire inscrit au registre foncier n'est pas expose. L'ac- quisition du terrain et celle des actions representant la valeur de ce terrain sont des lors deux actes juridiques differents. Si donc le defendeur se contente des droits que lui donne l'achat des actions de la Societe l'Arbousier, i1 est libre de choisir cette voie, qui lui permet d'eviter les frais et les formalites inherents a ]a vente immobi- liere. Les parties ayant renonce au transfert de la propriete fonciere, -on ne peut leur reprocher de ne pas en avoir observe les formalites. Du seul fait que le resultat pratique de la vente mobiliere des actions est analogue a celui de la vente immobiliere du terrain, on ne saurait en effet conclure que la validite du -premier contrat doive etre subordonnee a l'obsenration des prescriptions de forme auxquelles la validite du second est soumise. II est enfin indifferent que les parties aient parIe improprement d'une operation destinee a permettre la transmission « de la propriete de la parcelle l) et de « l'obligation de prendre du terrain l). II n'y a pas lieu de s'arreter aux expressions inexactes dont elles ont pu se servir pour designer le but et la portee de la vente des actions, contrat qui ne pouvait evidemment pas avoir pour objet le transfert de la pro- priete immobiliere.

3. - Une tout autre question est celle de savoir quelles

36 Sachenrecbt. N- 6. pretentions le fise genevois serait eventuellement fonde a faire valoir parce. que les parties auraient cherche a eluder le paiement des droits de mutation. Mais c'est lä, une question qui releve du droit fiscal cantonal. Au point de vue du droit civil federal, on pourrait seulement se demander si la nullite du contrat ne devrait pas etre admise .en vertu de l'art. 20 CO, par le mbtif que, visant ä eluder un impöt, il aurait pour objet une chose illicite ou contraire aux mreurs. La reponse acette question ne saurait etre affirmative. Si la loi cantonale soumet aux droits de mutation le transfert de ,la propriete fonciere, elle n'oblige pas .les parties a proceder a ce transfert, et les parties ne commettent point un acte illicite ou con- traire aux Ihreurs, dans,le sens de rart. 20 CO, lorsque, pour atteindre un but eeonomique determine, elles choi- sissent une voie legale autre que celle qui comporte le paiement d'un impöt.

4. - Enfin, la vente des aCtions ne peut pas non plus etre annulee parce que la Societe L'Arbousier, bien que creile et inscrite regulierement, serait en realite inexistante. Le fait que le demandeur possede a lui seul toutes les actions a sans doute pour consequence que la societe ne peut plus deployer son activite normale, mais elle continue ä exister a l'etat de vie latente, et il suffit que Ie nombre des actionnaires vienne a augmenter pour que son activite puisse reprendre. Au reste, le defendeur, qui s'est oblige ä acheter la totalite des act.ions de la Socü~te L'Arbousier, ne saurait arguer du fait que le demandeur areuni toutes les actions· entre ses mains pour pouvoir les lui trans- mettre. Le defendeur savaita quoi s'en tenir lorsqu'il a conclu Ie contrat et il Iui est loisible d'assurer en tout temps le fonctionnement de la Societe en augmentant le nombre des actio,nnaires. Le Tribunal IMeml prononce : Le recours est ecarte etrarret attaque confirme. Vgl. auch Nt. 10. --'- Voir aussi No. 10. ObJigationenredlt, N° 7. IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

7. Urteil aer I. Zivilabteilq 'Vom 18. Januar 1919

1. S. Sohlamm gegen lo1lag. 37 Kauf: Nachträgliche Einfügung einer Kriegsklausel. Unmög- 1ic:hwerden der Lief~rung einer Genussache bestimmter Pro- venienz. A. - Laut Ordrebestätigung vom 1. Februar 1915 ver- kaufte die Beklagte der Klägerin 300 Stück ({ Voile imit. weiss », Qualität 1116/1.228 von je 60 m Länge und 110/2 cm Breite zu 67% Pf. prompt «lieferbar April-Mai ohne unsere Haftbarkeit für rechtzeitige Lieferung, Kon- ditionen : franko Berlin verzollt, 2 % 30 Tage ». Diese 300 Stück sind Gegenstand des heutigen Prozesses. Nach- dem nämlich die. Klägerin selber die Verschiebung ihrer Lieferung auf Anfang 1916 verlangt hatte, verzögerte sich die ErfüHung des Kaufes trotz mehrfacher Reklama- tionen immer mehr. Schliesslich, am 26. Februar 1916, schrieb die Beklagte der Klägerin, sie müsse den Auftrag zufolge « nachweisbarer amtlicher Verhinderung )annul- Iieren. Hiegegen protestierte die Klägerin und setzte der Beklagten, nachdem sie sie vorher wie schon Ende 1915 einmal noch vergeblich zur Lieferung an einen zürche- rischen Agenten aufgefordert hatte, am 14. Oktober 1916 Frist zur Leistung bis zum 25. Oktober 1916 an, indem sie damit die Androhung verband, sie werde bei Nicht- beachtung der Frist auf die Leistung verzichten und Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens vorlangen. Dieser Androhung entsprechend machte sie,