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45_III_128

BGE 45 III 128

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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EDf, -, 4fUI __ ~

e quello degli interessi, il debitOl'e avelldo evidente

interesse a potersi render conto, sia se la somma capitale,

per cui gli vien eomminato il fallimento, eorrisponda a

quella deI precetto 0 deI giudizio di constataziolle deI

credito, sia se il computo degli interessi c esatto. In se-

condo luogo, perehe neHa somma di 33 552 fr. sono con-

tenute due poste per « spese }) (3007 fr. 50 spese giudiziali

e 50 fr. ripetibili) per le quali non pUD essere richiesta la

continuazione dell'eseeuzione n° 47300.

3. -

Ond'e ehe la comminatOlia dei 12 settembre 1919

nell'esecuzione n° 47300 deve essere annullata e l'ufficio

invitato a sostituirla con altra in cui, oltre le spese di

esecuzione, sia menzionato separatamente l'importo

capitale e l'importo interessi, faeendo astrazione delle

poste precitate di 3007 fr. 50 e 50 fr.

La Camera esecuzioni e jallimf,nli pronuncia:

Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi.

33. Arrit du a9 ootobre 1919 dans la .cause Socieü c1e

C&ut1onnement. mutuel des foDct!011Dajrea .t. 'bfficiera. pUIas

du cantOtt cIt V-aud~

L'Ctat de collocation indique seulement le passif du· debiteur,

il ne peut rien decider re1ativement aux. pretentions.eventuelles

des creaneiers contre un tiers, cantion du failIi. Est ~s

lors illegale et denuee de toute portee- Ja- classifieation des

creanciers de 5e c1asse en creanciers personnels et creanciers

officiels, ces derniers devant seul avoir droit au montant

du cautionllement.

A. - La Societe recourante a pour but de proeurer a ses

membres le cautionnement qu'ils doivent foumir pour

l'exercice de leurs fonctions. Elle assume la garantie a

laquelle chaque membre est tenu par sa charge et ce

jusqu'a concurrence du montant de son cautionnement.

und Konkurskammer. N° 33.

129

En eonsequenee, dans l'acte de cautionnement, la Societe

se declare responsable a l'egard de l'administration

cantonale et des tiers des demandes d'indemnite qu'ils

pourraient etre en droit de formuler eontre le fonetion-

naire cautionne ou les personnes dont il repond en ee qui

eonceme ses fOIictions ou son office.

La recourante a foumi a feu William Gilliand, agent

d'affaires a Yverdon, le cautionnement de 10000 fr.

qui lui etait necessaire pour l'exerciee de sa profession.

Le 10 juin 1919, le President du Tribunal du distriet

d'Yverdon a ordonne la liquidation par l'office des failJites

de la succession repudiee de Gilliand, laquelle avait ete

soumise a benefice d'fnventaire. Dans les operations de cet

inventaire, le Greffier du Tribunal a complete d'office

les articles du passif en y faisant figurer les dettes dont

retat lui avait ete communique par le Juge de Paix comme

resultant du depouillement des livres et des papiers

d'affaires du defWlt (art. 658 CPC vaud.).

L'office des faillites a admis aretat de collocation une

serie-de:creanciersqui il'~taient pas intervenus au Mnefice

d1nventair~, IDais avaient ete inscrits d'office et qui n'-ont

,pas 'Ben,plu& produitdans la faillite. D'autre part" l'ef:flCe

:a ~ies

~B<iers de 5--elasse,00 4eux gI!0ll}'}e8 :: 1es

creänciers officlels et les ereanciers personnels ou autres.

Le depot de l'etat de colloeation a ete publie le 9 juillet

19'194

11.- Le 17 juiUe't.h. ~Soriiet.e .nll·cautionnement mutuel

apmte .pla1ntea raubnite 'inierieure de surveillance en

conc1uant: t'O.a ee'que les~anees·qui '!i"611t e'te produites

ni dans le benefice d'inventaire ni ensuite de rappel

confolme a rart. 232 LP fussent exclues de l'etat de col-

Ioeation; 2Q a ce que la elassifieation en deux groupes des

creanciers de 5me classe Hit supprimee pour laisser intacts

les droits tant des ereanciers que de la Societe recourante

A l'appui du second chef de conclusions. seul encore

Jitigieux, la Societe faisait valoir : La distinction de deux

groupes de creanciers chirographaires n'est pas legale,

AS 45 111 -

1919

10

130

Entlcheidungea der Sdlulclbetrelbtm,g.

non plus que les intitules crearwiers officiel& et creanciers

personnels. La recourante a inleret a le faire constater

p~quedans le premier groupe l'office a admis des ope-

rations (comptes de geraIlCeS, etc.) qui ne rentrfßt pas

dans lesattributions officieDes des agents d'affaires. Or

.il n'appartient pas a l'office de dire quels seront les

creanciers qui auront droit ou qui n'auront pas droit au

cautionnement de 10000 fr. Cette question devra eventu-

ellement faire l'objet d'une procedure speciale introduite

par lesinteresses.

Par dOOision du 11 aoftt 1919, l'autorite inferieure

a admis le premier elnlf"de la plaint~ et a ecarte le second

par le motif que la distribution faite par l'office est une

consequence toute naturelle des prescriptions regissant

l'exercice de la profession d'agentd'affaires. 11 est dans

l'ordre des choses de distinguer entre les creanciers, soit

lesclients portes aux registres instituesoffieiellement el

ceux. qui ne le sont pas.

C. -

La Societll de cautionnement a recouru a rauto-

ritede surveillance des offices de poursuite et de faillite

du canton de Vaud en se declarant en definitive satisfaite

s'il est dit que la classification faite par l'office est sans

influence quant au cautionnement et ne signifie pas que

tels ou tels creanciers y ont definitivement droit.

L'Autorite cantonale a ecarte prejudiciellement le

recours par decision du 9 septembre 1919 motivee en

resIlIDe eomme suit : l'autor(te de surveillance ne peut

intervenir en l'espece que si l'office n'a pas etabli regu-

lierement l'etat de collocation. Or, la recourante n 'invoque

alicune prescription d'ordre formel qui aurait ete violoo;

elle pretend que l'office aurait fait une classification er-

roneo des creanciers. Elle demande ainsi une mocifica-

tion de l'etat de collocation, qw ne peut etre obtenueque

par. la voie instituee Arart. 250 LP. Vautorite de SW'-

\1eillance est inconlpetente a cet egard; des lors eHe n'a

p_ä rechercher si la mesure de l'office se justitie en fait,

und Konkurskammer. N° 33.

131

ni si elle a une valeur et une portee qu,elconques par

rapport aux. droits des creanciers.

D. - Contre cette decision,la Societe.de cautionnement

mutuel a recouru au Tribunal federal en concluant

principalement au renvoi de la cause a l'instance canto-

nale et subsidiairement a ce qu,e la classification en deux

groupes des creanciers de 5me classe fut supprimee comme

contraire a l'art. 219 LP.

Considerant en droit:

11 ressort de l'ensemble des faits de la <muse que l'office

des faillites part de !'idee qutil lui appartient et incombe

de faire rentrer dans la masse le montant du cautionne·

ment puis de le repartir entre les ayants-droit conforme-

ment a l'etat de collocation dresse acette fin. Mais pour

le moment l'office nten a encore rien fai,t, et ron doit

admettre que laSocietß recourante saura defendre ses

droits dans le eas Oll l'office l'inviterait a verser les

19000,fr. 11,estdonc constant que, actuellement, la

masse ne dispose pas de cette somme comme constituant

un el{~ment de l'actif de la succession. Aussi bien n'a-t-e11e

aucun motif d'etabIir deja maintenant, par la distinction

incriminee, C(uels sont lescreanciers qui auront eventuelle-

ment droit au, cautionnement. II n'y aurait lieu de le faire

qu'une fois definitivement et affirmativement tranchee

la question de savoir si la Societß de cautionnement 3

l'obligation de verser dans la masse le montant de

10 OOOfr. Or, cette question releve uniquement des auto-

rites judiciaires. La recourante est neanmoins fondee a

s'elever contre la fa~on illegale dont l'office adresse l'etat

de collocation. En effet, si la recolirante ne faisait pas

ses reserves a cet egard, on pourrait e11 conclure que

l'inscription des creanciers dans la classe speciale des

~ creanciers officieIs » etablit definitivement leur droit

au cautionnernent a moins que la Societe, si elle entend

contester la pretentiol1 des creanciers en question,. ne

132

EDrset'lCftflmgeu der SdIuIdktI 2m aags

demande par la 'Voie de l'action judiciaire la modüication

de l'etat de collocation. Tel parait etre l'a'Vis de l'auto-

rile cantonale, mais cette opinion est evidement elTOnee.

. L'etat de collocation indique seulement le passif du de-

biteur, il ne peut rien decider relativement aux preten-

tions eventuelles des creanciers contre un tiers, eaution

du failli. Toutefois, pour samt'egarder les droits de la

Societe recourante, il suffit de constater expressement

que la division des creanciers de 5me classe en deux

groupes n'a aucune signification ni portee quelconques,

et c'est dans ce sens qu,'il y a lieu. d'admettre le recours.

La Chambre des Poursuites ei des Faillites prononu :

Le recours est admis dans le sens des considenmu,.

34: Arrii du 1-- novembN 1919 <!ans Ia cause Darbellal.

Art. 1 er 0 r d. f e d. du 2 8 s e p t e m b r e 1 9 1 4. Sunis a

la vente. Pour calcul4w!es. lmitiAmes,... iJ. faut. se:- l'tasIm ~

la so;mme pour laqudle la veme es! requise.

A. -

Par oommandement de payer (poursuite N° 228).

notifie le 29 janvier 1919, le recourant a reclame a Emile

Feutz a Malleray la somme de)909 fr.avec interets ä. 5%

des le 27 janvier 1919. Le debitem n'a pas forme opposi-

tion et, d'entente avec le creancier, il a \ferse a celui-ci

trois acompte& de 500 fr. chacun. les 5 fevrier, 19 mars

et 2 mm 1919.

N'ayant pas rec;u le dernier aeompte, Darbellay requit

le 21 juillet la cQntinuation de la poursuite pour la sonune

de 409 fr. avec interets a 5% des le 27 jan\fier. L'office

des poursuites de Moutier proceda le 26 juillet ä 13 saisie

d'un ehar a pont et d'un char a echelles, estimes ensemble

550 fr. Apres avoir verse a roffice un acompte de 55 fr.

und Konkurskammer. N° 34.

(1/8 de 409 fr.), le debiteur a obtenu un sursis ä la vente,

en application de l'art. 1 er de l'ordonnance du Conseil

fMeral du28septembre 1914, a la condition qu'il opere en

mains de l'office six autres versements mensuels de 55 fr.

et paye le solde jusqu'au 3 avrill920.

B. -

Le creancier aporte plainte a l'Autorite de sur-

veillance des offices de poursuite et de faillite du Canton

de Berne en concluant a la modification de la deeision de

l'office dans ce sens qlle le debiteur est tenu. d'operer des

versements mensuels correspondant chacun a 1/8 de la

somme de 1909 fr. plus les interets et les frais.

L'Autorite cantonale a ecarte la plainte par deci&ion

du 13 oetobre 1919 motivee comme suit : Par « montant

de la poursuite» au sens de l'art. 1 er de l'ordonnance du

28 septembre 1914 ou par « dette)) au sens de l'art. 1,23

LP il ne faut pas entendre en principe Ja somme reclamee

dans le commandement de payer, augmentee des inte-

rets et frais de poursuite. A la procedure preliminaire

{oommandement ..depayer et eventuellement procedu,re

de 1a IDai~levee)succede, dans la poursuite par voie de

saisie, 1a proeMure d'exeeu.tioD. proprement dit-e. Si, dans

lareqwsiti6n -decontmuer 1a. p91U'SUite. 1e.ereancierin-

.dique'llß. moJl~ ~a

~

de 1a abBce r.imllant

.de 19 })I'ocooure prelimiruüre, il est cense a"Veir renonce

au surplus. L'office procede alors a la saisie de fa~n

acouwir la 'SIOIDIDe ~e,:et au.ssi longtemps -que la

dette .-Cestpas eDÜer-em:e1lt .payee, le cr.eancier peut

demander la \tente.de tonS les ~jets saisls dKmitivement.

Si ..sone ledebiteur veut ·oMenir un sursis a;Ja ven.te,

il devra s'engager a 'VerseI' des acomptesrepresentant

chacun 1/8 du montant pour le reeouvrement duquel la

saisie definitive a He effectuee. En l'espece la saisie a ete

pratiquee pour une creance de 409 fr. Des lors, c'est a bon

droit que le prepose a calcule sur cette base les versements

mensuels.

C. - Darbellay a recouru au Tribunal federal en repre-

nant ses conclusions.