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52 Obligationenrecht. N° 11. tungspflicht nachgekommen, wenn er geltend macht, dass der Ersatzkauf um einen Preis und unter solchen Um- ständen hätte erfolgen können, die den Schaden vermin- dert oder abgewendet hätten, m. a. W., dass der Käufer die Ware um einen billigeren Preis hätte erwerben können als er sie weiterverkauft hat und so rechtzeitig, dass ihm möglich gewesen wäre, den Weiterverkauf zu halten. Im vorliegenden Falle hat sich der Beklagte mit der allgemeinen Behauptung begnügt, dass die Klägerin sich hätte eindecken können : ob und unter welchen Um- ständen ein solcher Deckungskauf hätte erfolgen können und zur Vermeidung oder Verminderung des Schadens geeignet gewesen wäre, hat der Beklagte nicht behauptet. Die Einrede ist daher nicht genügend substanziiert; mit Recht ist sie von der Vorinstanz abgewiesen worden. Damit fällt auch der eventuelle Antrag des Beklagten auf Rückweisung der Akten als gegenstandslos dahin.
11. Arr6t da la Ire Seotion oivUe du 1 er mars 1918 dans la cause Karziano contre 1I6pital cantonal de Gebe. Le contrat en vertu duquel un malade estre\!u dans un etablisse- ment officiel d'hospitalisation reIeve d,u droit ppblic cantonal. Francis Marziano est entre ä l'Höpital cantonal de Geneve le 14 aoftt 1913, atteint d'une affection pul- monaire et presentant des signes d'infection generale. Son etat s'aggravant, on decida de lui faire un abces de fIxation. Il a quitte I'höpitalle 5 mars 1915. Actuel- lement la jambe gauche est de 8 centimetres plus courte que la jambe droite et le genou est presque complete- ment ankylose. Pretendant que cet etat est une consequence du fait qu'on a trop bude ä ouvrir I'abces de fixation, Mar- ziano a ouvertactioll ä rHöpital cantonal de Geneve en concluantau paiement d 'une indemnitede 35000 francs. Obligationenrecht, N<>U. 53 L'Höpital cantollal a conclu a liberation en contes- tant sa legitimation passive; il expose que sa respon- sabilite ne saufait etre engagee du fait des pretendues negligences commises par le service medical, car l'höpital, soit la Commission administrative ql1i en est l'organe, n'a que des fonctions administratives et n'exercepas de surveillance sur les medecins. La Cour de Justice civile a, par arret du 28 septembre 1917, admis l'exception soulevee par la defenderesse et deboute le demandeur de ses conclu&ions. Cet arret est motive comme suit: D'apres l'article 55 CCS la personne morale est obligee par les actes de ses organes. Les organes de l'Höpital sont le directeur et la commission de surveillance ill- stituee par la loi du 21 llovembre 1900. Les medecins ne sont pas l'un des organes de l'etablissement. Celui-ei re~oit les malades, assure leur entretien, mais n'a pas a intervenir dans le traitement medical qui est dirige par . des professeurs nommes par l'Etat. Si une faute est eom- mise par les medecins traitants, ce sont euxseuls ou l'Etat qui peuvent en etre rendus responsables. Les mede- eins ne rentrent d'ailleurs pas dans la categorie des com- . mis, employes et ouvriers mentionnes a l'art. 55 CO; ils ne sont pas les auxiliaires prevus a l'art. 101. Quant a rart. 97 CO il n'est pas applicable, car s'il y'a contrat tacite entre l'Höpital et le malade, c'est seulement en ce qui ooncerne l'entretien general, mais non les soins medicaux. Marziano a reeouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret. n conclut a l'adjudieation de ses oon- clusions oU. au renvoi de la eause a l'instance cantonale pour statuer sur le fond. Consideranl en droit: L'action intentee a l'Höpital cantonal de Geneve a un double fondement, le demandeur pretendant, d'une part, que l'Höpital a contrevenu a ses obligations con-
54 Obligationcnrecht. :\0 I!" tracluelles et, d'autre part, que sa responsabilite detic- fuelle est engagee. En ce qui eoneerne tout d'abord Ia pretendue respoll- sabilite contractuelle du defendeur, Oll doit observer f[uc les relations qui se SO nt etablies entre l\'1arziano et I'Höpi- tal cautonaI"ne resultellt pas d'nn contrat de droit prive. Ainsi que le Tribunal federal a deja eu l'oecasion de k juger (dans un eas Oll il s'agissait, il est vmi, d'uu asile d'aHenes - mais la situation est la meme pour les Höpi- taux), l'assistance publique medicale appartient au domaine du droit public (RO 18, p. 391~393 con5id. 2); l'etablissement offieiel qui re~ojt (moyennant pension ou gratuitement, peu importe) un malade remplissant les conditions exigees par la loi ou les reglements pour SOll admission ne conclut pas avec Iui un contrat relevant du droit prive; il ne s'engage pas envers lui a une pres- tation de droit prive, mais remplit a SOll egard la mis- sion officielle que la legislation Iui confere. C'est done en vain que le demandeur invoque les dispositions du CO sur la violation des obligations eonventionnelles. Mais d'ailleurs, m~me si l'on admettait que ces dispo- sitions sont en prineipe applicables, elles nt' sauraient en l'espece justifier la reclamation du demandeur. Celui- ci alIegue que l'HöpitaI cantonal a eontrevenu aux obli- gations qu'iI avait assumees en n'exer{:ant pas une sur- veillance efficaee sur le traitement medical qui lui a ete donne. 01', interpretant les lois et reglements genevois sur l'organisation de l'assistanee publiqu,e medicale et notamment de I'Höpital cantonal, l'arret attaque cons- tate que l'HöpitaI assure le traitement general et l'en- tretien des malades, mais qu'iI n'a pas a s'occuper du traitement mMical, lequel est dirige uniquement par des professeurs nommes par l'Etat et dont .'activite est soustraite au contröle des organes du defendeur. Cette interpretation de textes de la Iegislation fantonale Iie le Tribunal et elle conduit forcement a admettre que le prHendu contrat tacite eonclu entre parties n'a pas pu ObIigationenrecht. N° 11. 55 avoir pour objet les soins medicaux a donner a Mar- ziano - puisque les attributions de l'Höpital cantonal sont d'ordre purement administratif et ne s'etendent ni a l'organisation ni meme a la surveillance du service medical - et que par consequent Ie defendeur n'a pas pu man quer a des engagements conventionneis. en n'empechant pas la negligence alleguee a Ia charge des medecins (retard mis a ouvrir l'abces de fixation). En tant que le demandeur pretend qu'un acte illicite a ete commis a son egard, la responsabilite du defendeur ne saurait decouler de l'art. 55 CO, car les mooecins qui, d'aprils Marziano, se 50nt rendus coupables de cet acte illicite ne sout pas des « commis » ou des (! eni- ployes » de l'Höpital cantonal, au sens de cette disposi- tion. Et, conformement a ce qui a deja He expose ci- dessus, ils n'en sont p"as non plus les {(organes l) au sens de l'art. 55 CCS, puisque ce n'est pas de l'Höpital que depend le service medical dont Hs sont charges par l'Etat. Et, d'autre part, Ie dema~ldeur n'alMgue aucun acte illicite a la charge des organes du defendeur, c'est- a-dire de la Direction ou de la Commission adminis- trative, de sorte que l'art. 55 CCS est sans application possible enl'espece. Dans ces conditions c'est avec raison que l'instance cantonale s'est dispensee de rechercher si une faute a vraiment ete commise dans le traitement medical qu'a re ponsables. le Tribunal jMeral prononce: Le l'ecours est ecarte et l'arret cantonal est conirme.