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28J Staatsrecht. III. VERBOT DER DOPPELBESTEUERUNG INTERDICTION DE LA DOUBLE IMPOSITION
35. Arrit du 28 septembre 1917 dans la cause Zürcher contre ConseU d'Et&t du canton da Vaud. D 0 u b 1 e im pos i ti 0 n: defalcation des dettes hypothecaires accordee par Ia loi vaudoise uniquement aux propriHaires lonciers domicilies dans le cant on ; limitation inadmisible, en tant qu' elle exclut du benefice de Ia detalcation les proprietaires domiciIies dans un autre canton. A. - Alcide Zürcher ä. Valangin (canton de Neuchatel) est coproprietaire pour moitie d'immeubles sis a Cha- vannes (eanton de Vaud) dont l'autre moitie appartient aux hoirs Trolliet, domicilies dans le canton de Vaud. Les immeubles sont greves d'une hypotheque de 27 547 Ir. 06. Dans leur declaration d'impöt pour 1917 les coproprie- taires ont demande la defalcation de eette dette hypothe- caire. Le Conservateur du Registre foncier n'a ce pendant admis la defalcation que pour moitie, soit pour la part de la deUe incombant aux hoirs Trolliet ; pour la part de Zürcher il a refuse toute def.alcation, par le motifque Zürcher est domicilie hors du canton de Vaud et que d'apres I'art. 3 de la loi vaudoise du 19 novembre 1912 « sont seuls au benefice de la defalcation les contribuables domicilies dans le canton ». Le Conseil d'Etat a ecarte le recours de Zürcher contre cette decision, par le motif que la jurisprudence du Tri- bunal federal invoquee par le recourant.n'est pas appli- cable en l'espece, le eanton de Vaud n'ayant pas le sys- teme de l'impöt general sur la fortune totale, mais ayant un impöt foneier distinct des autres impöts. B. - Zürcher a forme un ree01lfS de droit public au Verbot der Doppelbesteuerung. N° 35. _ 283 Tribunal. II invoque la nouvelle jurisprudenee du Tri- bunal federal en matiere de double imposition, aux termes de la quelle les proprietaires d'immeubles non domicilies dans le canton de la situation des immeubles ont droit a la defalcation des dettes hypothecaires (RO 39 I p. 570 et sv., 40 I p. 46 et sv., 41 I p. 416 et sv.). Il invoque ega- lement l'art. 4 Const. fed., qui s'oppose a ce que le reeou- rant soit traite autrement qu'un proprietaire domicilie dans le canton de Vaud. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours, en expo- sant en resume ce qui suit : L'art. 4 Const. fed. ne saurait etre invoque, car il ne s'agit pas d'un traitement different applique ä. deux citoyens dans la meme situation mais uniquement d'une disposition legale, correctement appliquee, relative ä. des domiciles differents. Toute la question revient ä. savoir si la jurisprudence recente du Tribunal federal, dans les arrets Strieker- Müller c. Appenzell R.-E., et Bale-Ville c. Z'graggen c. Uri et Lucerne, est applieable a l'impöt foncier vaudois dans les memes conditions qu,aux l(~gislations d'Uri et de Lucerne. Tel n'est pas le cas. La Iegislation vaudoise separe nettement l'impöt foncier de l'impöt mobilier; ils sont per{:us sur des bases differentes, les dettes ehirogra- phaires ne peuvent etre deduites que de l'actif mobilier et les dettes hypothecaires ne peuvent eire deduites que de l'actif immobilier; il n'y a done pas possibilite d'im- puter toutcs les dettcs sur l'actif total. La situation est ainsi tout autre que dans les cas tranches par le Tribunal federal ou il s'agissait de systemes d'impöt general sur la fortune nette. Du moment que le citoyen domicilie dans le cantoll de Vaud ne peut pas defalquer le total de ses dettes du total de son actif, Hu'est pas possible de per- mettre au contribuable domicilie hors du callton de Vaud de defalquer de son actif immobilier des dettes qu'il ne pourrait pas defalquer s'n Hait domicilie dans le ealltoll ; la jurisprudenee llouvelle du Tribunal federal n'est dOlle 264 Staatsrecht. pas applicahle au regime vaudois, car destinet a empecher que le contribuable ne subisse un dommage par suite du conflit de deux Iegislations, elle ne saurait creer un privi- lege au benefice de celui qui est domicilie hors du canton et qui se trouverait traite plus favorablement que le pro- prietaire domicilie dans le canton. Dans tous les cas, au nom de la jurisprudence du Tri- bunal federal, le recourant ne peut reclamer purement et simplement la defalcation de ses dettes hypotheeaires ; il aurait droit au plus a ce que les dites deUes fussent de- duites dans la proportion existant entre l'ensemble de l'actif et l'ensemble des dettes - et eneore, bien entendu, a condition seulement que cette proportion ne soit pas superieure au montant de la dette hypothecaire grevant l'immeuble vaudois. Or le recourant n'a nullement etabli quelle serait cette part proportionnelle de la totalite des dettes par rapport a la totalite de l'actif mobilier et immo- bilier. Pour ce motif egalement ]e recours doit etre ecarte. Statuant sur ces faits et considerant" elldroit: Dans sa jurisprudence recente qu'invoque le recow'ant (voir RO 39 I, p. 570 et sv., 40 I"p. 46 et sv., 41 I p. 416 et sv.). partant de !'idee que: -
a) la coexistence des souverainetes fiscales des can- tons ne doit pas avoir pour effet de soumettre a un trai- tement plus defavorable le contribuable dont les relations economiques s'etendent sur plusieurs cantons que celui " dont toute l'existence economique se coneentre dans un seu) canton et
b) qu'iI est contraire au principe de l'art. 4 Const. fed. qu'un canton refuse aux proprietaires d'immeubles domi .. eilies dans un autre canton la defalcation des dettes qu'il accorde aux contribuables domicilies sur son territoire, le Tribunal fMeral a pose le principe de la defaleation proportionnelle des dettes dans le cas Oll UD contribuable Verbot der Doppelbesteuerung • .[';035. " 265 est proprietaire d'un immeuble situe dans un autre canton que celui de son domicile. " On doit, il est vrai, ob server que, dans les cas tranches jusqu'ici par le Tribunal federal, il s'agissait de cantons qui appliquaient le systeme de l'impöt sur la fortune glo- bale nette. systeme qui n'est pas celui ne vigueur dans le canton de Vaud. La legislation vaudoise ne connait pas l'impöt sur l'ensemble de la fortune; elle institue deux impöts separes, l'un sur les biens mobiliers (y compris le produit du travail), l'autre sur les biens immobiliers. Non seulement "Ie taux de ces deux impöts est different, mais la deduction des dettes est regIee differemment pour les deux categories de biens imposables. De la valeur des immeubles soumis a l'impöt foncier on ne peut deduire que les dettes hypothecaires et encore seulement certaillCs d'entre elles (celIes indiquees a I'art. 1 de la loi du 19 IlO- vembre 1912, a l'exclusion de celles enumerees arart. 2) ; de la valeur des biens mobiliers on ne peut deduire que les dettes chirographaires et les dettes hypothecaires exclues de la defalcation pour l'impöt foncier. Les autres dettes hypothecaires ne peuvent jamais etre deduites de la for- tune mobiliere quand bien meme elles seraient superieures a la valeur de l'immeuble (voir loi d'impöt du 21 aoftt 1886, art. 2 dernier al.) ; et inversement, jamais les dettes chirographaires ou celles prevuesa l'art. 2 de la loi du 19 novembre 1912 ne peuvent ~tre deduites de la valeur de l'immeuble, quand bien meme elles seraient superieures a l'actif mobilieI:. La consequence de ce systeme double est que la defalcation des dettes est parfois incompletc, c',est-a-dire qu'il arrive que ccrtaines dettes ne puissent etre deduites ni da l'actif mobilier, ni de l'actif immobi- lier : ce sera le cas lorsque les dettes chirographaires depas- sent le montant des biens mobiliers ou lorsque les dettes hypothecaires depassent la valeur de l'immeuble. Ainsi on ne se trouve pas dans les conditions supposees par la nouvelle jurisprudence du Tribunal federal, c'est- 266 Staatsrecht. a-dire en presence d'un impöt sur la fortune globale nette. Si malgre cela on voulait, en matiere. de conflit intercan-
• tona!, appliquer sans autre le principe de detalcation pro- portlOnnelle pose par cette jurisprudence, suivant la valeur respective de l'actif soumis a l'impöt dans le canton du domicile et de l'actif immobilier situe dans le canton de Vaud, la part des dettes totales ä. defalquer de la valeur de l'immeuble vaudois serait tantöt superieure et tantöt infe- rieure au montant des dettes hypothecaires dont la loi vaudoise autorise la defalcation. Le proprietaire foncier domicilie hors du canton se trouverait ainsi tantöt privi- legie, tantöt desavantage par rapport au contribuable' domicilie dans le canton de Vaud - ainsi que le fait remarquer le Conseil d'Etat vaudois. Toutefois, si cette circonstance est de nature a empecher en l'espece l'application pure et simple du systeme admis par le Tribunal federal dans les precedents invoques, les consideratio~s dont s'inspire cette jurisprudence n'en gar- dent pas moms leur valeur et doivent conduire a I'admis- sion du recours. Celui-ci tend, en effet, non a la defalca- tion proportionnelle des dettes du recourant, mais sim- plement a la defalcation des dettes hypothecaires teIle qu'elle est prevue, pour les propriHaires domicilies dans. le canton, par la loi vaudoise elle-meme. Or, au point de \ vue de l'interet ger~eral qui a dicte l'interdiction de la double imposition, comme au point de vue de l'egalite de traitement consacree par 1'art. 4 Const. fed., la distinc- tion que fait la loi vaudoise entre les proprietaires fon- ciers suivant qu'ils sont domicilies dans le canton de Vaud ou dans un autre est manifestement inadmissible. Du moment que le systeme vaudois est celui de l'impöt sur la for:un~ imm,obiliere nette, il n'existe aucun motif pou- vant JustIfier I abandon de ce systeme lorsque le contri- buable a son domicile dans un autre canton. Notamment, comme le Tribunal federal l'a deja expose dans l'arret Stricker-Müller, le fisc vaudois ne saurait invoquer le fait que la propriete fonciere beneficie dans une mesure par- Verbot der Doppelbesteuerung. N° 35. . 267 ticulieremeIit forte de la protection des institutions publi- ques : ce fait legitime le prelevement d'un impöt foneier, mais non pas une difference detraitement des contribua- bles suivant leur domicile (voir RO 39 I p. 581-582). D'ail- laurs; justement parce que dans le canton dr Vaud l'impöt foncier et l'impöt mobilier sont absolument independants I'un de l'autre, on ne comprend pas que la base de percep- tion de l'impöt joncier se modifie par la seule raison que le contribuable paie l'impöt mobilier dans un autre canton, soit dans celui de son domicile. Ainsi donc la restriction apportee par 1'art. 3 de la loi du 19 novembre 1912 au principe de la defalcation des dettes hypothecaires apparatt comme contraire ä. la cons- titution federale, en tant qu'elle atteint les contribuables domicilies dans un autre canton. L'Etat de Vaud est tenu par consequent d'autoriser ces contribuables a defalquer leurs dettes hypothecaires dans la meme mesure OU les contribuables domicilies dans le canton sont autorises a le faire. nest evident que cette solution echappe compIe- tement aux objections qua, dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat formule a l'egard d'un systeme da defalca- tion proportionnelle des deUes: bien loin de porter atteinte au principe de l' egalite de traitement, elle assure au contraire cette egalite, meconnue par la disposition attaquee de la loi vaudoise, puisque ainsi tous les pro- prietaires fonciers - qu'ils aient leur domicile dans le canton de Vaud ou dans un autre canton - se trouveront traites de la meme fa~on quant a l'impöt foncier. La seule question qui se pose encore est celle de savoir si la deUe dont le recourant demande la defalcation est une « obligation hypothecaire i) admise a la defalcation par l'art. 1 de la loi vaudoise citee. Or cela n'est pas dou- teux, puisque le fisc vaudois a autorise sans autre la defalcation de la part de ceUe dette incombant aux copro- prietaires de l'immeuble domicilies dans le canton. 268 Staatsrecht. Par ces moHfs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, l'Etat de Vaud etant tenu d'au- toriser la defalcation demandee par le recourant. IV. GLAUBENS- UND GEWISSENSFREIHEIT LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE P~fr.
36. Urteil vom 16., September 1917
i. S. Müller gegen Sohafhaul:ien. Obergerioht. Bestrafung wegen Herabwürdigung der Lehren und Ein:ich- tungen einer Religionsgesellschaft begangen durch emen Pressartikel. Anfechtung wegen Rechtsverweigerung (will- kürlicher Anwendung des kantonalen Strafrechts) und Ver- letzung von Art. 49 BV. Voraussetzung~n und Gre~z~n der durch die letztere Vorschrift gew-Ahrlelsteten FreIheit der Aeusserung über religiöse Dinge. A. - Der Rekurrent Müller ist am 27. Februar 1917 vorn Kantonsgericht SchafIh~usen wegen HerabWÜrdi- gung der Religion im Sinne von § 126 ,des kantonalen Strafgesetzbuchs (StrG) zu einer Geldbusse von 100 Fr. und den Kosten verurteilt worden, weil u in N° 273 der von ihm redigierten sozialdemokratischen Zeitung « Echo vorn Rheinfall » vorn 20. November 1916 anlässlich der Gesamterneuerungswahlen für den Grossen Rat nach- stehende Einsendung, für die er in der Folge die Verant- wortung übernahm, hatte erscheinen lassen: « Das Me S S 0 P f e r. «(*) Die Kirche ist dicht gefüllt. An den Stufen des » Altars kniet eine allegorische Figur, die freisinnige Partei Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 36. . 269 » von Schaffhausen vorstellend. Pfarrer X. zelebriert. Die » allegorische Figur betet: « Kyrie eleison »: Herr erbarme » dich unser. Wir rufen dich an um Schutz und Hilfe I) gegen die rote Flut. Gloria in excelsis deo: Ehre sei »Gott in der Höhe, sofern er uns aus der dräuenden » Gefahr rettet. Heiliger Bimbam, läute Sturm, damit alle » herbeieilen zur Abwehr des Ansturms der roten Rotten. I) Allmächtiger !gnatius, steh uns bei, dich loben wir J dich »preisen wir, dich beten wir an. Verlass uns nicht in der I) schweren Stunde der Gefahr. » Credo in unum deum : Wir glauben alle an einen Gott, )} noch viel mehr aber an die Macht seiner treuen katho- » lischen Diener in Schaffhausen. Sie sind noch unsere » einzige Hoffnung und Zuflucht. ,) Opferung : Wir opfern unsere Grundsätze, unsern » Stolz, unsere Ehre, unsere Unabhängigkeit; wir opfern » überhaupt alles wenn es uns mit Gottes und seiner » treuen Diener Hilfe nur gelingt, den schrecklichen Feind » zu besiegen und unsern Patriarchen, Propheten und I) Aposteln ihr' Ruheplätzchen im Polstersessel des » Ratsales zu erhalten. » Präfation (Priester) : Sursum corda : Erhebet eure » Herzen! (Freisinn) : Habemus : Wir haben sie schon » erhoben. Wir haben unser Herz geprüft, keinem Sozi I) stiI'nmen wir. Der Liberale sei unser Freund, der Christ- I) lieh-soziale unser Bruder. Dadurch werde die Dreifaltig- I) keit znr Dreieinigkeit. Dignum et justum est : Es ist I) billig und recht. » Konsekration (Wandlung) : Wir haben eine mächtige » Wandlung im Laufe der Jahre durchgemacht. Tief be- I) klagen wir die Irrtümer unserer Vorväter von 1848. » Noch tiefer bereuen wir, dass wir nicht schon länger » znr Einsicht kamen unser alleiniges Heil an der treuen » starken Brust des frommen Johann zn suchen und zn » finden. Zerknirscht liegt unser Vorstand nun hier vor » ihm mit dem Antlitz im Fäsenstaub und ruft : mea » culpa mea culpa mea maxima culpa. De-, weh- und