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Familienrecht. N° 60.
60. Arret da la. IIe seetion civUe du S octobre 1917
dans la cause Overmann. contre Degeorges.
Co u t rat dem a r i a g e couclu en Frauce par des epoux do-
micilies eu Suisse. Droit applicable. Co n s t i tut i 0 u d e
d 0 t. Facteurs determiuauts. -
Remise au mari de titres
au porteur en lieu et place de l'argent comptant stipule.
Tit re S u 0 u i u d i v i d u ali ses. Transfert de Ja propriete
des titres an mari. Fardean de la preuve.
.4 .. -
Le 13 novembre 1913, demoiselle Marie-Celes-
tine Dcgeorges a conclu avec son futur epoux, Frederic
Cardue, ressortissant allem3:nd, par devant Me Berthet,
notaire a Ferney-Voltaire (France), un contrat de ma-
riage qui stipuJe entre autres : -
(l Il y aura separation
de biens entre les futurs· epoux. » -
« La future epouse
declarc apporteren mariage la somme de 25000 fr. en
argent comptant qu'elle s'oblige a remettre au futur
epoux Je jour du mariage pour subvenir a sa part des
frais du menage.) -
« En consequence elle delegue au
futur epoux ses droits d'administration sur la dite somme
pendant toute la duree du mariage ... » -
« En conside-
ration du mariage, la future epouse lait donation en
toute propriHe au futur epoux... pour le cas OU il lui
survivrait, de la somme de 25060 fr. ci-dessus constitul~('
en dot par elle et dont elle a abandonne la jouissance cl
I'administration a son mari.» -
« ••• Le futur epoux
se reconnait comptabJe envers la future epouse de la
somme de 25000 fr., et il s'oblige et oblige ses beritiers
a la dissolution du mariage a restituer a la future
epouse la dite somme ... »
Le mariage fut celebre le 15 novembre 1913 a Ferney-
Voltaire, les epoux restant apres comme avant domici-
lies a Gelleve. Le meme jour, l'epouse ou son pere remit
a Cardue, au lieu d'argent comptant, lestitres au porteur
suivants, qui ont une valeur de 25000 fr. : un certiflcat
de depot n° 05441, de 5000 fr. du Comptoir d'Escompte;
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deux certiflcats de depot nOS 1892 et 1993 de 5000 fr. et
10000 fr. de la Banque de Geneve; une cedule au por-
teur, n° 801, de 5000 fr. de la Caisse Hypothecaire.
Au eommencement de decembre 1913, Cardue remit
ces titres a son onele Overmann, en garantie de sommes
que celui-ci lui pretait. Overmann donna a son tour les
titres en nantissement a la Banque populaire suisse a
Geneve, en garantie d'un eredit de 25000 fr.
Au bout de quelques mois de mariage, Cardue disparut.
Le 26 mai 1914, sa femme lui intenta une action en
divorce qui aboutit a un jugement prononc;ant le divorce
aux torts et griefs du mari.
B. -
Entre temps, dame Cardue-Degeorges, supposant
que les titres remis a son mari se trouvaient a la Banque
populaire, fit pratiquer dans cet etablissement, le 9 avril
1914, eontre les deux detenteurs presumes, Cardue ou
Overmann, une saisie revendication provisionnelle.
Cette saisie porta sur les titres donnes en nantissement
au Horn d'Overmann et provo qua deux ouvertures d'ins-
tauce soit :
10 Une action, illtroduite par Overmann le 16 avril
19B, eu annulation de la saisie et reconnaissance d'ull
droit de propriHe sur les titres saisis.
2° Une demande, introduite par dame Cardue-Degeor-
ges, contre Cardue, Overmann et la Banque populaire
suisse, en validation de la saisie et en reeonnaissallce de
son droit de propriete exclusif sur les memes titres.
Les deux instances furent jointes. Chacune des deux
parties principales conclut au deboutement de la partie
adverse. Cardue a fait eonstamment defaut. La Banque
populaire se declara prete a remettre a qui de droit la
eedule hypothecaire, ainsi que les sommes par elle per-
~ues apres l'eeheanee des autres titres, sous deduction
du montant de sa creance.
C. -
Le Tribunal de premiere instance et la Cour de
Justice civile du canton de Geneve ont juge que les titres
saisis sont la propriete de dame Degeorges et que ceUe-ci
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reprendra la libre disposition de ses titres ou du produit
de leur remboursement. La Banque fut autorisee a rete-
nir le montant de sa creance contre Overmann et ce der-
• nier condamne a restituer a dame Degeorges toutes
sommes que celle-ci aura du payer ala Banque pour ope-
rer le retrait de ses titres ou valeurs.
L'arret de la Cour de Justice du 8 juin 1917 est motive
en resume comme suit : Les epoux Cardue etaient soumis
au regime de la separation de biens. L'apport de 25 000 fr.
ne constituait pas une dot au sens de l'art. 247 CC, mais
des biens dont l'administration seule etait remise au mari,
(art. 242 aI. 2). Dame Degeorges est restee proprietaire
des titres revendiques. Cargue ne pouvait des lors pas
disposer des titres en faveur de son onele, et ce dernier ne '
peut invoquer une possession de bonne foi.
D. -
Overmann a recouru en temps utiIe au Tribunal
fooera."l contre cet arret. Il reprend les conclusions qu'il a
formuIees devant les instances cantonales.
Dame Degeorges et la Banque populaire suisse ont
conclu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret
attaque.
Statuant sur ces faits et cOllsiderant
en droit':
)
La premiere question qui se pose est celle de savoir si
les titres au porteur litigieux apportes en mariage ne sont
pas devenus la propriete du mari en vertu meme de la loi.
Dans ce cas, dame Degeorges n'a pas qualite pour reven-
diquer les titres et ses concIusions doivent etre ecartees.
Le litige reIeve du droit suisse, qui est la loi du premier
domicile des epoux Cardue (art. 59 titre final CCS et
19 loi de 1891 sur les rapports de droit civiI). La loi du
lien ou lecontrat de mariage a He conclu serait tout au
plus determinante pour la validite en la forme de ce con-
trat, la quelle n'est pas en cause. Pour I'interpretation des
elauses du contrat de mariage, le droit fran~ais ne pour-
rait entrer en consideration que dans le cas, non realise
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ici, OU les expressions employees par les parties auraient
da~s la Iegislation fran~ise un sens special qui ne permet-
traIt pas da leur donner l'acception qu'elles ont en droit
suisse. Le droit fran~is ne soumet pas, il est vrai, aux
regles regissant la communaute de biens ou le regime
dotal, la dot constituee sous le regime de la separation de
biens; iI admet cependant la validite d'une clause qui
accorde au mariun droit irrevocable d'administration et
de jouissance sur la dot, pendant toute la dun~e du ma-
riage, acharge pour le mari de subvenir aux frais du me-
nage {cf. DALLoz, Codes annotes, ad art. 1539 CC. fran-
c;ais; Pandectes
fran~aises, sous « Mariage» n° 7484,
7504 et suiv.).
Or, en l'espece, lebut et le contenu des clauses concer-
nant la dot correspondent ä toutes les conditions que le
droit suisse, qui est determinant pour les effets du con-
trat de mariage, prevoit pour Ia constitution de la dot
au sens de l'art. 247 ce. Le contrat ne porte pas, il est
vTai, que les titres au porteur litigieux forment la dot de
l'epouse, mais il n'est pas conteste que ces titres ont ete
remis au mari en lieu et place d'argent comptant. La
demanderesse reconnalt elle-meme que la somme de
25 000 fr. est «representee » par les titres, et elle affirme
qu'ils « sont ceux:'lä memes qu'elle a remis ... ä son mari
comme composant sa dot » (voir ecriture du 22 mai 1914).
Le sort de ces titres sera donc le meme que celui que
l'apport convenu en argent comptant aurait eu, ä moins
que la nature particulit~re des titres ne rende necessaire
une solution differente.
La Cour de Justice a nie que le contrat de mariage ren-
ferme une constitution de dot; elle n'admet que l'exis-
tence d'un droit d'administration du mari suivant l'art.
242, al. 2 CC. Mais la Cour' ne justifie son opinion par
aucun argument. La constitution d'une dot ressort au
contraire nettement du contrat. Les futurs epoux ont sti-
pule que l'apport de 25000 fr. de l'epouse est « consti-
tuee en dot » au profit du mari « pour subvenir ... aux
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frais du menage i}. Le contrat porte en outre -
et c'est
Ia ce qui est decisif - que demoiselle Degeorges « deIegue
au futur epoux ses droits d'administration, sur Ia dite
somme pendant foule la duree du mariage I}. Le mari n'est
tenu a restitution qu'a la dissolution du mariage. II ne
s'agit done pas d'un mandat revocable, au sens de l'art.
242, a1. 2 CC. La demanderesse ne peut « roprendre en
tout te~ps I'administration I) de Ia somme eonstituee en
dot; elle doit laisser l'argent entre les mains du mari pour
qu'il puisse defrayer les depenses du menage. Et c'est
precisement cette obligation contractuelle de laisser l'ap-
port en mahlS du mari pendant toute Ia duree du mariage
qui justifie aussi I'applicatio.n a Ia dot constituee sous le
regime de la separation de biens des reglos regissant les
apports faits sous le regime de l'union des biens.
Si dame Degeorges 11'a pas renonce expressement au
droit de reprendre l'administration des biens composant
sa dot, cette renonciation resulte implicitement du con-
trat de mariage: l'emploi du terme « dot I}, l'abandon de
l'administr;ation « pendant toute In duree du mariage;>,
le hut de l'apport, la restitution seulement en cas de dis-
solution du mariage et Ia donation en cas de survie du
mari, toutes ces dauses sont eoncluantes a cet egard.
Il ne s'agit pas, d'autre part, d"une contribution de Ia
femme aux charges du mariage, conformement a l'article
246 CC. Les 25000 fr. ne sont pas remis au mari a Otre
d'avanee des eontributions de 1a femme. Le mari doit les
restituer a Ia dissolution du mariage, et il ne peut sub-
venir aux frais du menage qu'au moyen des revenus de
eette somme -
ee qui est conforme a In nature de Ia dot.
On est done bien en presence d'une dot. En vertu de
1'art. 247, al. 2 CC, les biens ainsi abandonnes au mari
sont soumis, en l'absence de convention co ntra ire, aux
regles de I'union des biens.
La disposition de I'art. 201, al.3 CO est des 10rs appli-
cable d'apres laquelle « I'argent de Ia femme, ses autres
biens fongibles et ses titres au portenr non individualises
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appartiennent au mari, qui devient debiteur de leur
valeur I>. La question qui se pose est ainsi ceIle de savoir
si les titres litigieux ont He individualises et si, par CE'
motif, dame Degeorges en a conserve Ia propriete.
Les titres au porteur dont il s'agit en l'espece ne sont
pas des titres qui n'existent qu'en un seul e~mplaire,
comme c'est le eas, par exemple, pour Ia cedule hypothe-
caire unique de son rang constituee sur un immeuble
dHermine (cf. R. O. 41 II p. 11 cons. 2). Les titres liti-
gieux sont des titres d'emprunts contractes par des ban-
ques; ils peuvent etre emis en tout temps en un nombre
quelconque d'exemplaires. Les titres litigieux ne sont
donc pas individualises en eux-memes; selon les circons-
tances Hs peuvent etre fongibles ou non fongibles. Leu!"
caraetere dependra en premiere ligne de Ia volonte des
epoux au moment de l'apport (cf. sur ce point, GMÜR,
commentaire ad art. 201 CC, note 30; EGGER, commen-
taire, ad art. 201, note 3; DROIN, Les effets generaux du
mariage et le regime matrimonial, p. 421).
Dans Ie eas particulier rien n'indique que les epoux
aient voulu individualiser les titres apportes en dot, c'est-
a-dire les designer d'une maniere teIle que le droit de pro-
priele de l'epouse soit reconnaissable (depot des titres eu
banque sous le dossier de la femme, inventaire portant
les numeros des titres, etc.; cf. les auteurs eites, ainsi que
RÜSSEL et MENTHA, Manuel I, p. 285). Le contrat de
mariage prevoit expressement un apport «en argent
comptant I>. Ce n'est qu'au dernier moment qu'en lieu et
place de numeraire les titres ont He remis a Cardue. Mais
aucune modification ou adjonctioll n'a He apportee au
contrat de mariage. Il n'a pas He stipule en particulier
que les litres eux-memcs, ct non pas une somme de
25000 fr. devaient etre restitues a la dissolution du ma-
riage. Ainsi donc, c'est purE-ment et simplement l'obliga-
tion prevue au contrat qui a eM executee par la remise
destitres au pOl'teur. Ces titres « representaient » les
especes sonnantes. Dans ces conditions, iI appartient a
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Ja demanderesse de prouver -
ce qu'elle n'a pas fait
que, contrairement aux clauses du contrat de mariage,
Jes epoux ont convenu de constituer au lieu de la dot
prevue, restituable tandumdem ejusdem generis, une dot
formee par des titres individualises.
Les titres apportes en mariage par dame Degeotges
sont en consequence devenus Ia propriete du mari, en
vertu de Ia regle de l'art. 201, al. 3 CC.
La dem anderes se n'ayant des lors pas qualite pour
revendiquer ces titres, ses conclusions doivent etre ecar-
tees sans qu'il y ait lieu de rechercher en out re quels droits
la partie Overmann a pu acquerir de Cardue; et dans
ces conditions il n'est pas ne.cessaire non plus d'examiner
pour elles-memes les conclusions d'Overmann tendant a
faire reconnaitre son droit de propriete. Ces conclu!:>ions
n'ont pas une portee independante; elles n'apparaissent
que comme un moyen de defense oppose par avance a la
revendication de dame Degeorges. Or, du moment que
Je droit de propriete de cette derniere a ete declare inexis-
tant, dame Degeorges n'a egalement plus qualite pour
resister a une action d'Overmann visa nt a faire etabIir
son propre droit de propriete.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est admis. En cönsequence l'arret rendu le
8 juin 1917 par la Cour de Justice civile du canton de
Geneve est reforme en ce sens que les conclusions de dame
Degeorges sont ecartees.
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61. Urteil aer II. Zivilabteilung vom II Oktober 1917
i. S. D., Beklagte, gegen B., Kläger.
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Art. 1 2, Ab s. 2 Z G B; intertemporale Rechtsanwendung
inbezug auf das Eltern- und Kindesrecht.
Art. 157, ZGB; Voraussetzungen der Abänderung eines
Scheidun~surteils hinIichtIich der KinderzuteiIungsfrage.
A. - Die Parteien waren von 1906 bis 1909 mit einander
verheiratet. Im Mai 1908 verliess der Kläger die Beklagte,
die damals schwanger war, indem er ihr angab, er begebe
sich in eine Stelle nach Nürnberg; in Wirklichkeit blieb
er zusammen mit einer Kellnerin M. Z., mit der er
ein offenbar ehebrecherisches Verhältnis unterhielt, in
der Schweiz. Die Beklagte kam in Not und musste wieder-
holt die Unterstützung der Behörde anrufen, um den
Kläger zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen an sie und
ihr am 6. Dezember 1908 geborenes Mädchen Luise
Frida anzuhalten. Am 31. Dezember 1908 übergab die
Beklagte das Kind ihrer Mutter in Neuenweg (Grossher-
zogtum Baden) zur Pflege und Erziehung, weil sie selber
nicht im Stande war, für seinen Unterhalt aufzukommen.
Im Juli 1909 besuchte der Kläger die Beklagte in ihrer
\Vohnung und misshandelte sie dabei mit den Fäusten
derart, dass sie zwei Tage lang arbeitsunfähig war. Arll
27. September 1909 reichte die Beklagte gegen den Kläger
Klage auf Scheidung ein. Obschon der Kläger laut seinem
Brief vom 27. April 1909 wusste, dass das Kind sich
bei seiner Grossmutter befinde, hat er sich in der Schei-
dungsverhandlnng vom 4. Oktober 1909 vor Bezirks-
gericht Brugg damit einverstanden erklärt, dass es der
Beklagten zur Pflege und Erziehung überwiesen werde,
worauf das Bezirksgericht Brugg in seinem Urteil vom
22. Oktober 1909, durch welches die Ehe der Parteien
geschieden wurde, diese Vereinbarung bestätigte. Seither
ist das Kind bei seiner Grossmutter geblieben, wo es
nach den Bescheinigungen seiner Lehrerin vom 21. De-