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43_III_289

BGE 43 III 289

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

L'autorite cantonale n'etablit pas si l'insolvabilite

actuelle des recourants est ou non un resultat des eve-

nements de la guerre. 11 n'y a pas lifU toutefois de ren-

voyer Ia eause ä. l'instanee eantonale, ear la demande de

sursis ne peut en tout cas pas etre aceueillie.

En effet, ä. teneur de l'art. 9 da l'ordonnance du 16 de-

cembre 1916 coneernant le sursis general aux poursuites

« le sursis n? s'etend pas aux interets arrieres de capi-

taux garantIs par gage immobilier, lorsque ces interets

sont echus depuis deux ans ou plus longtemps. » Or

en l'espece, il n'est pas conteste que les reeourants &on~

de deux ans en retard· dans le paiement des interHs

hypothecaires afferents aux creances de la Brasserie

de Beauregard ct de GuhI. II s'ensuit qu'il ne saurait

etre sursis aux poursuites en ce qui eoncerne le paie-

ment de ces interets arrieres.

Etant donne, d'autre part, que les immeubles for-

~ent le seul actif appreciable des debiteurs et que ces

Immeubles doivent etre realises .actuellement pour cou-

v:ir les .inte~ets hypothecaires,. on ne peut, pour appre-

eIer la sItuatIon des recourants, prendreen .consideration

la valeur des immeubles en temps normal, mais bien Ieur

valeur actuelle teIle que I'autorite eantonale l'a evaluee.

Dans ~es conditions, rien ne permet d'admettre que les

creanClers pourront etre desinteresses integralement.

Le sursis doit done etre refuse.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

und KOl1kurskammer. N° 61.

61. A1Tat du 94 novembre 1917 dans 1a cause

Epoux :Briigger.

289

Cession d'une preten ti 0 n par lamas s e (Art.26U

LP). Le debiteur n'a pas qualite pour attaquer la cession,

mais bien le tiers defendeur contre lequell; action es t dirigec.

-Röle du creancier cessionllaire dans le proces.- Influencc

de la suspension de la faillite sur la cession : Pas de nullite

d'ordre public de la cession : Validation a postcl'iori possible.

A. -

Le 14 mars 1916, Joseph Brügger, aubergiste a

Heitenried, a ete declare en faillite, mais faute d'actif

Ia faillite a ete suspendue. Le 16 mars, le prepose aux

faillites de Tavel dressa neanmoins I'inventaire des biens

du failli. Tous les objets inventories sauf trois (les N°s 12.

14 et 15) furent revendiques par la femme du faiIli; entre

autres un cheval taxe 900 fr. et un ehar apont, evalue

150 fr. La suspension de la faillite fut publiee le 21 mars

1916 et les ereanciers invites a reclamer dans les dix jours

I'applicatioll de Ia procedure eu matiere de faillite ct d'en

avancer les frais (art. 230 LP). Le 21 avril 1916 des ades

de defaut de .biens furent delivres a Clovis Renevey pour

136 fr. 70 et a Louis Chervet pour 365 fr. 60.

Le 9 mai 19l6, le prepose avisa par circulaire les creml-

ciers que, deux creanciers ayant demande Ia eession an

sens de rart. 260 LP, Hles invitait a faire leur declaration

dans les 10 jours. Le 20 mai, la cession eut lieu en faveur

de 4 creallciers. La pretention a faire valoir etait : « An-

fechtung der Abtretung eines Pferdes an die Frau de~

Konkursiten, Frau Theresia Brügger ». Par citatioll-

demande du 24 juin 1916, les creanciers assignerent dame

Brügger devant le Tribu,nal civil de la Singine. La cause

fut ajournee au 13 juillet, puis reassignee le 20 decembre

1916. Dame Brügger requit la suspension du proces, ce qui

lui fut accorde~

Le 4 janvier 1917; dame Brügger demanda a l'office des

faillites :

290

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

a) la realisation du cheval suivant l'art. 269 LP;

b) la liquidation sommaire de la faillite d'apres I'art.

231;

c) moyennant l'acceptation de ces deuxrequetes, dame

Brügger declarait renoncer a la propriete du cheval liti-

gieux et consentir ace qu'il fUt considerecomme rentrant

dans la masse et realise comme tel; en cas de rejet de

ses demandes, dame Brügger reservait tous ses droits

contre les creanciers cessionnaires;

d) enfrn dame Brügger annon~ait qu'elle interviendrait

dans la faHlite de son mari et reclamerait un rang privi-

Iegie pour la moitie de sa creance.

Le 9 janvier 1917, le President du Tribunal de la Singine

ordolllla la liquidation sommaire de la faHlite (art. 321 LP)

et fit publier la reprise de la procMure de faillite.

Entre temps, les objets litigieux furent realises par les

epoux Brügger eux-memes : le cheval pour le prix de

900 fr., le char pour 120 fr. Sur ces sommes, 500 fr. ont ete

verses par le debiteur a l'office.

B. -

Le 27 septembre 1917, les epoux Brügger de-

manderent l'annulation de la cession intervenue le 20 mai

1916. Le prepose s'etant declare incompetent le 29 sep-

tembre 1917, l'affaire fut porlee 'devant l'autorite canto-

nale de surveillance, laquelle n'entra pas en matiere sur le

recours par decision du 29 octobre 1917, motivee comme

suit : La plainte est tardive . .Les recourants ont eu con-

naissance de la cession par la citation en justice du 24 juin

1916. Hs ont de plus reconnu implicitement la validite de la

eession par leur lettre du 4 janvier 1917. Le delai de

plainte est depuis longtemps expire.

, C. -

Les epoux Brügger ont recouru en temps utile au

Tribunal fMeral contre cette decision en concluant :

1° a l'annulation de la cession du 20 mai 1916.

2° a la revocation de la decision du 9 janvier ordonnant

la liquidation sommaire.

3° a la restitution aux epoux Brügger de la somme de

500 fr. versee a l'offke sur le prix du cheval.

,

und Konkurskammer. N° 61.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

291

1. -

Les chefs de conclusions 2 et 3 du recours ne sont

pas recevables. Hs ont ete formules pour la premiere fois

devant le Tribunal fMeral et n'ont pas fait l'objet de la

plainte adressee a l'autorite cantonale. H ya lieu d'obser-

ver en outre que les autorites de surveillance ne sont

pas competentes pour revoquer une docision du juge de

la faillite ordonnant la liquidation sommaire.

2. -

Eu ce qui concerne la qualite pour agir des re-

eourants il y a lieu d'observer : Le debiteur n'est pas legi-

time pour attaquer la cession car les creanciers cession-

naires font valoir ses droits a lvi et agissent ainsiegalement

dans son interet (art. 260, a1. 2; cf. JAEGER ad art. 260 LP

note 3). Au reste, le mode de repartition de ses,biens ~ar l~

procMure d'execution n'importe pas au debiteur; 11 IUl

est indifferent que ses biens soient ou non distribues avec

priviIege des creanciers cessionnaires.

Le tiers defendeur contre lequell'action est dirigee n'a

evidement pas interet a attaquer la renonciation de la

masse a faire valoir contre lui une pretention; mais il a

interCt a faire annuler la cession comme teIle puisque, si

elle est doclaree nulle et non avenue, les creanciers

cessionnaires n'ont plus qualite pour agir contre lui et qu'il

peut leur opposer cette exception dans le proces civil

(cf. RO M. spec. 10 N° 8 p. 32 in fine·).

En l'espece, toutefois, les moyens avances par dame

BriIgger ne sont pas concluants. Il importe peu, en effet,

au point de vue du tiers defendeur, que la cession n'ait ete

demandee que par quelques creanciers ou que tous n'aient

pas ete consultes. Chaque creancier qui est au benefice de

Ja cession suivant l'art. 260 LP, fait valoir dans toute son

etendue la «pretention cedee *. L'excMent eventuel du

produit du pro ces ne profite pas au tiers defendeur. mais

• Ed. gen. 33 I N° 34.

AS 43 111 -

1917

tt

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Entsclieidungen der' Schuldbetreibungs-

aux autres creanciers cessionnaires et a la masse (cf.

JAEGER, art. 260 note 3 litt. e, p. 258 et suiv.). Le creancier

cessionnaire etant un simple mandataire munide pouvoirs

pour faire le proces a son profit, mais a ses risques et perils

et avec l'obligation de rendre compte, il. est indifferent au

tiers defendeur par qui il est attaque.

D'autre part, la cession de la pretention par la masse

suppose, a la verite, que la procMure de faillite soit pen-

dante. Si la faillite est revoquee ou suspendue, la cession

ne peut avoir lieu, et dans le cas Oll elle est deja intervenue.

elle n'a plus d'effet (cf. RO M. spec. 10 N° 8, p. 32 *;

JAEGER, art. 260 note 3 litt. h, p. 259). Mais il ne s'agit pas

111 d'un empechement ou d'une nullite d'ordre public; il

faut admettre que la ce!?sion peut etre sanctionnee apres

coup.

Tel a ete le cas en l'espece. La cession a ete maintenue, et

par lettre du 4 janvier 1917 adressee a l'office, les epoux

Brügger en ont reconnu, implicitement du moins, la vali-

dite : Moyennant l'acceptation de deux conditions, dame

Brügger declarait renoncer a la propriete du cheval liti-

gieux et consentir ace qu'il fftt considere comme rentraIit

dans la masse et realise cornrne tel. Or l'objet du proces

intente par les creanciers cession.naires, c'etait precisement

de faire rentrer dans la masse l'objet iitigieux. Cette

decIaration du 4 janvier a done valiuc la cession et mis fin

au proces. En effet, la premiere condition posee -

liqui-

dation sommaire de la faillite - a ete remplie : Le juge de

la faillite a ordonne cette liquidation le 9 janvier 1917 et a

fait publier la reprise de la procMure de faillite. Quant a

la deuxieme condition - realisation du cheval par l'office

-

ce sont les epoux Brügger, en tout cas dame Brügger

quia vendu le cheval elle-meme; c'est donc elle qui a

empeche la realisation par l'office; des lors elle ne peut se

prevaloir du fait que la seconde condition n'aurait pas ete

remplie.

• Ed. gen. 33 I N° 34.

ünd Konkurskammer. N° 62.

293

3. --, Enfin, la plainte des epoux Brügger etait en tout

cas·tardive. Les recourant& ont eu connaissance de la

cessio~ en jui~ 191? par l'ouverture de raction que les

creancler~ ceSSlonnaues ont intentee a dame Brügger. Les

~pou;c- Brugger n'ont pas porte plaintedans les dix jours,

Ils n ont recouru contre la cession que Je 27 septembr€ .

1917, soit tardivement.

Par ces motifs,

Ja Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

62. Arr6t du 94 novembre 1917 dans la cause Gerber.

c 0 ~ ~ i nu a t. i .0 n d e ] apo urs u i t e: Conditions de la

S,ruSl?

detin~tIve .. -

Ouverture du delai pour intenter

1 actlOn en. lI~eratlon de dette; decision judiciaire de main-

levee prOVlS?lre .necessaire; convention des parties exclue.

-

Portee dun ]ugement declarant l'action en liberation

de dette prematuree.

A. - Dans une poursuite n° 17168 dirigee par le notaire

Hugo Gerber, a Thoune, contre le notaire Schaffter

a Moutier, le creancie~ a requis le 15 aoftt 1917 la vent;

des irnmeubles saisis. Le 17 aoat, le prepose a {'office des

pour~~ites de Moutier repondit negativement, attendu que

la srusle provisoire n'etait pas encore devenue defmitive.

Gerber aporte plainte a l'autorite bernoise de surveil-

l~~ce en all,eguant: I~ a. demande la mainlevee de l'oppo-

81110n formee par le deblteur contre la poursuite n° 17168.

Le ~4 novembre 1915, le debiteur a acquiesce aux con-

cluslOns .de.la demande de mainlevee avant qu'un juge-

ment SOlt mtervenu, en se reservant toutefois le droit

d'intenter une action en libcf3.tion de dette. Le creancier

ayant requis lasaisie, l'office procMa en decernbre 1915