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Entsclieidungen der' Schuldbetreibungs-
aux autres creanciers cessionnaires et a la masse (cf.
JAEGER, art. 260 note 3 litt. e, p. 258 et suiv.). Le creancier
cessionnaire etant un simple mandataire munide pouvoirs
pour faire le pro ces a son profit, mais a ses risques et perils
et avec l'obligation de rendre compte, il. est indifferent au
tiers defendeur par qui il est attaque.
D'autre part, la cession de la pretention par la masse
suppose, a la verite, que la procMure de faillite soit pen-
dante. Si la faillite est revoquee ou suspendue, la cession
ne peut avoir lieu, et dans le cas Oll elle est deja intervenue,
elle n'a plus d'effet (cf. RO M. spec. 10 N° 8, p. 32 *;
JAEGER, art. 260 note 3 litt. h, p. 259). Mais il ne s'agit pas
Ja d'un empechement ou d'une nullite d'ordre public; il
faut admettre que la ce~sion peut etre sanctionnee apres
coup.
Tel a ete le cas en l'espece. La cession a ete maintenue, et
par lettre du 4 janvier 1917 adressee a l'office, les epoux
Brügger en ont reconnu, implicitement du moins, la vali-
dite : Moyennant l'acceptation de deux conditions, dame
Brügger declarait renoncer a la propriete du cheval liti-
gieux et consentir a ce qu'il fftt considere comme rentrartt
dans la masse et realise cornrne tel. Or l'objet du proces
intente par les creanciers cession.naires, c'etait precisement
de faire rentrer dans la masse l'objet litigieux. Cette
decmration du 4 janvier a done valiuc la cession et mis fin
au proces. En effet, la premiere condition posee -
liqui-
dation sommaire de la faHlite - a ete remplie : Le juge de
la faillite a ordonne cette liquidationle 9 janvier 1917 et a
fait publier la reprise de la procMure de faillite. Quant a
13 deuxieme condition - realisation du cheval par l'office
-
ce sont les epoux Brügger, en tout cas dame Brügger
quia vendu le cheval elle-meme; c'est done elle qui a
empeche la realisation par l'office; des lors elle ne peut se
prevaloir du fait que la seeonde condition n'aurait pas ete
remplie.
• Ed. gen, 33 I N° 34.
<lnd Konkurskammer. N° 62.
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3. -c Enfin, la plainte des epoux Brügger etait en tout
castardive. Les recourant& ont eu connaissance de la
ce~o~ en jui~ 191? par l'ouverture de raction que les
creancler~. cesslo~nalfes ont intentee a dame Brügger, Les
~pou;c- Brugger n ont pas porte plaintedans les dix jours,
Ils n ont recouru eontre la eession que Je 27 septembr€ .
1917, soit tardivement.
Par ces motifs,
Ja Chambre des poursuites et des faillites
prononee:
Le reeours est ecarte.
62. .Arr6t du a4 novembre 1917 dans la cause Gerber.
C 0 ~ ~ i nu a ~ i .0 n d e) apo urs u i t e: Conditions de la
S,ruSl?
dMin~tIve .. -
Ouverture du delai pour intenter
1 action en, ll~eratlOn deo dette; decision judiciaire de main-
levee prOVlS?lre .necessrure; convention des parties exclue.
-
Portee dun ]ugement declarant l'action en liberation
de dette prematuree.
A. - Dans une poursuite n° 17168 dirigee par le notaire
Hugo Gerber, a Thoune, contre le notaire Schaffter
a Moutier, le creancie~ a requis le 15 ao11t 1917 la vent;
des irnmeubles saisis. Le 17 ao11t, 16 prepose a {'office des
pour~~ites de Moutier repondit negativement, attendu que
la srusle provisoire n'etait pas eneore devenue defmitive.
Gerber aporte plainte a l'autorite bernoise de surveil-
l~~ce en al1,eguant: I~ a, demande la mainlevee de l'oppo-
slbon formee par le deblteur contre la poursuite n° 17168.
Le ~4 novembre 1915, le debiteur a acquiesce aux eon-
clus10ns,de.la demande de mainlevee avant qu'un juge-
ment SOlt mtervenu, en se reservant toutefois le droit
d'intenter une action en liberation de dette. Le ereancier
ayant requis lasaisie, l'office proceda en decernbre 1915
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a une saisie provisoire. Le 11 decembre le debiteur ouvrit
l'action en liberation de dette. Cette action a ete rejetee
{(dans le sens des motifs » par arret de la Cour d'appel
bernoise, rendu le 21 juin 1917. Il n'en reste pas moins que
la saisie provisoire est devenue definitive par le rejet de
l'action en liberation de dette. Aueun obstacle ne s'oppo-
sant a Ia continuation de Ia poursuite, le prepose doit
donner suite a la requisition de vente.
B. -
L'autorite de surveillanee a eearte la plainte par
decision du 17 octobre 1917 motivee eomme suit : L'arret
du 21 juin 1917 de Ia Cour d'appel ne constate pas l'exis-
tence materielle de la ereanee; il n'y a pas eu rejet propre-
ment dit de l'action en liberation de dette; le demandeur
a ete deboute de ses eoncIusions parce que son action etait
prematuree, «la mainlevee provisoire d'opposition n'etant
alors pas encore terminee par un jugement passe en force ...
ou par un acquiescement equivalant a un pareil jugemenb.
Les effets de l'arret sont done les memes que si Ia Cour
n'etait pas entree en matiere. La saisie n'Hant ainsi pas
encore devenue definitive Iorsque Ie plaignant a requis la
vente, le refus du prepose est justi fie.
C. -
Gerber a recouru en temps utile au Tribunal
federal eontre eette deeision qui lui a ete communiquee
le 12 novembre 1917. Il reprend les conclusions de sa
plainte.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
La demande de realisation du ereancier suppose une
saisie definitive (art. 118 LP). La saisie n'est definitive
que dans le eas Oll il n'y a pas eu d'opposition ou lorsque
l'opposition a ete Ievee definitivement ou encore, dans
l'eventualite d'une mainlevee provisoire, lorsque l'action
en liberation de dette n'a pas He intentee en temps utile
ou a ete eeartee (cf. JAEGER, art. 83 note 5; art. 82 note 6).
L'action en liberation de dette suppose, d'autre part,
que Ia mainlevee provisoire a ete accordee. Or, en l'espece,
und Konkurskammer. N° 62
1a Cour d'appel n'est pas entree en matiere sur l'action en
liberation de dette par Ie motif que cette action etait pre-
maturee, I'existence de Ia mainlevee provisoire n'etant pas
etablie.
On pourrait, a la verite, se demander si Ie juge n'aurait
pas d1i accorder la mainlevee vu l'acquiescement du debi-
teur, donne le 24 novembre 1915. Mais il incombait au
ereancier de provo quer une pareille decision. Il ne l'a pas
fait. Le juge saisi de la demande en liberation de dette a eu
des lors raison de eonsiderer qu'il n'etait pas en presence
d'une mainlevee meme provisoire et que, par consequent,
l'action etait prematuree.
Il est. eil, effet, inadmissible que les parties decident
elles-memes si une mainlevee provisoire ou definitive doit
etre accordee au creancier. Le debiteur qui a fait opposition
a Ia poursuite ne peut plus lui donner libre cours qu'en re-
tirant son opposition. Et de meme qu'une opposition ne
Peut etre eonditionnelle, de meme n'est-il pas admissible
de subordonner le retrait de l'opposition a la reserve
d'introduire l'action en liberation de dette. C'est unique-
ment une decisitJn judiciaire constatant I'existence des
conditions de la mainlevee provisoire qui peut d'une falton
certaine donner ouverture au delai pour intenter l'action
eil, liberation de dette. Il est exclu que les parties flXent
elles-memes le point de depart de ce delai, qui est d'une
importance essentielle pour le cours et la duree de toute
Ja poursuite.
Au surplus, deja Ie fait que le juge saisi de }'action en
liberation de dette n'a statue sur cette demande ni au point
de vue formel ni en celui du fond. suffit a lui seul a justifier
le refus du prepose de proceder a Ia realisation. En effet
on ne peut parler d'une saisie definitive que dans le cas Oll
l'action en liberation de dette a He ecartee comme mal-
fondee ou bien comme tardive ou entachee d'un vice de
forme, mais il ne saurait etre question d'une saisie defini-
tive lorsque. comme en l'espece, le juge n'est entre en
matiere sur la causa ni au point de vue formel ni au point
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de vue du fond et qu'il s'est borne a declarer l'action
prematuree.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
63. Entscheid. vom 6. Dezember 1917 i. S. Pret
Nichtigkeit einer gegen die.
(l Erben...... durchgeführteR
Betreibung '/
A. -
Die Rekursgegner August Scheck in Rebstein,
Fritz Scheck in Genf, Adolf, Paul und Lili Scheck in
Diepoldsau, Auguste Scheck in St. Margrethen. Alois,
Anton und Max Scheck in Diepoldsau sind zusammen mit
ihrer Mutter Frau Genoveva Scheck in Diepoldsau die
Erben des August Scheck, der vor seinem Tode in Die-
poldsau gewohnt hatte. Alois, Anton und Max Scheck sind
noch minderjährig. Eine Erbteilung hat nicht stattge-
funden. Der Rekurrent Johannes Frei, Maurermeister in
Diepoldsau, stellte am 19. März 1917 beim Bctreibungsamt
Diepoldsau das Begehren um Einleitung einer ordentli-
chen Betreibung gegen die. « Erben Scheck, Brauerei,
Diepoldsau, vertreten durch Genoveva Scheck zum Frei-
hof, Diepoldsau ». Auf einer Beilage zum Betreibungs-
begehren waren die Namen der einzelnen Erben angege-
ben. Der Zahlungsbefehl wurde am 20. März der Witwe
Scheck zugestellt. Am 21. April 1917 pfändete das Betrei-
bungsamt in der Betreibung (NI'. 81) eine Reihe von Ge-
genständen, die zum Nachlass gehören. Adolf Scheck war
bei der Pfändung anwesend. In der Folge ordnete das
Betreibungsamt sodann auf Begehren des Rekurrenten
die Verwertung an und zwar auf den 25. September 1917.
und Konkurskammer. N° 63.
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Über Witwe Scheck war unterdessen der
Konkur~
eröffnet worden.
B. -
Am 13. September 1917 erhob das Waisenamt
Diepoldsau namens der minderjährigen Kinder Be-
schwerde mit dem Antrag, die Betreibung sei als nichtig
zu erklären.
Die volljährigen Söhne und Töchter schlossen sich am
21. September dieser Beschwerde an, indem sie den glei-
chen Antrag stellten.
Das Waisenamt machte geltend: Der Rekurrent habe
für seine Forderung ein Pfandrecht an einer Liegenschaft.
Er könne daher nur die Betreibung auf Pfandverwertung
durchführen. Die Frist zur Beschwerde wegen der Be-
treibungsart sei noch nicht abgelaufen, weil die Witwe
Scheck infolge des Konkurses ausgeschieden sei und die
Betreibung nur noch gegen die neun übrigen Erben gehe.
Frau Scheck habe stets und so auch in der Betreibung die
Erbschaft vertreten, dabei eigenmächtig gehandelt und
hauptsächlich die minderjährigen. Kinder über die Be-
treibung nicht orientiert. Sie habe Abschlagszahlungen
leisten wollen und sogar die Konkurseröffnung über die
Erbmasse beantragt. Weder die minderjährigen Kinder
noch das Waisenamt hätten daher bisher die erforderli-
chen Schritte zur Wahrung ihrer Interessen tun können.
Die Betreibung sei aber auch deshalb unzulässig, weil die
Fortsetzung nur gegenüber den Kindern Scheck verlangt
werde und daher nicht bestimmte Nachlassgegenstände,
sondern bloss die Erbteile gepfändet und verwertet werden
können. Der Rekurrent habe nicht etwa die Erbmasse
betrieben, da er in seinem Betreibungsbegehren nicht
diese oder die « Erbschaft » oder «Hinterlassenscha1t »,
sondern die einzelnen Erben als Schuldner bezeichnet
habe.
Die volljährigen Rekursgegner bezeichneten die für
ihre minderjährigen Geschwister eingereichte Eingabe
in Beziehung auf die Sachdarstellung als « integrierenden
Bestandteil)) ihrer Beschwerde und führten im übrigen