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42_II_335

BGE 42 II 335

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-19 · Français CH
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334 > Familienrecht. N0 50. mung, die bei der Berechnung der Verwirkungsfrist analog anzuwenden ist (vgl. in gleichem Sinne B I ä t t e r für Zürcher Rechtssprechung XIV S. 152), hat aber die Ein- reichung der Klage durch die Klägerinnen am 19. Januar 1915 als dem letzten Tag der Frist noch rechtzeitig statt- gefunden. Die Klage könnte, wenn der 19. Januar 1915 auf ein~n Sonntag gefallen wäre, gemäss Art. 78 OR sogar dann mcht als verspätet betrachtet werden, wenn ihre , Einreichung erst am 20. Januar stattgefunden haben würde, obschon an diesem Tag die Frist von einem Jahr seit der am 19. Januar 1914 erfolgten Geburt des Kindes streng genommen zweifellos schon als vollendet bezeich- net werden müsste. Unter diesen Umständen ist das ange- fochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu materieller Beurteilung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zu- rückzuweisen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Kan- tonsgerichts des Kantons Wallis vom 17. März 1916 auf- gehoben und die Sache zu materieller Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. > 1 FamiJienreeht. N. SI.

51. Arrit de 1a IIe Section cbile du 13 septembre 1916 dans 1a cause Bochatey contre Caisse hypotheca.ire du Canton du Valais. Art. 177 al. 3 CCS : Billet de change souscrit par deux epoux depuis le 1 er janvier 1912> en renouvellement d'un billet sous- crit anterieurement ; l'engagement pris par la femme sous l'empire du Code civil suisse sera valable ou nnI suivant que le droit ancien admettait ou non la validite de l'enga gement originaire. Action n4gatoire : recevabilite regie par le droit cantonal, mais effets sur la poursuite en cours regIes exclusivement par le droit federal. A. - Le 1 er janvier 1906 Bochatey a lepris pour le prix de 4000 fr. le commerce de A. Fournier et a conclu avec ce dernier un contrat de bail a raison de 500 fr. par an. Pour se procurer les fonds necessaires, Bochatey s'est adresse a la Caisse hypothecaire et d'Epargne du canton du Valais. Le 4 janvier 1907, Bochatey et sa femme ont souscrit solidairement en faveur de cet etablissement un billet de 4500 fr. au 4 janvier 1908 ; ce billet etait cau- tionne par le pere de Bochatey ; il a He renouvele le 27 janvier 1908 par un billet de 5000 fr. qui lui-meme a ete renouvele le l er fevrier 1909, le 27 janvier 1910, le 20 mars 1911, le 20 janvier, le 30 mars, le 20 septembre, le 25 novembre 1912 et, sous N° 3356, 1e 10 juin 1913. En date du 20 janvier 1914 les epoux Bochatey ont signe un nouveau billet, N° 11 191, dont 1a teneur est la suivante : (( Sion, le 20 janvier 1914. B. P. Frs. 4900. Au 20 mai 1914 payerons solidairement par ce billet de change a la Caisse Hypothecaire et d'Epargne du Va lais, dans son bureau, a Sion, la somme de 4900 fr. Bon pour 4900 fr. - Bochatey Joseph Bon pour 4900 fr. - Bochatey Louise Renouvellement du N° 8356 » La Cais!>e hypothecaire a reclame· a dame Bochatey 336 Famllienrecht. N° 51. paiement de la somrne de 4900 fr., puis, aueune opposi- tion n'ayant He faite, elle a fait proceder ä une ::ai~ie. Dame Bochatey a alors intel1te une action negatoire eu concIuant a ce qu'il soit prOllOnCe qu'elle ne doit pas la valeur reclamee par la Caisse hypothecaire par la pour- suite N° 27757 /8/9, poursuite qui es! ail1si annuIee en ce qui 1a concerne. Elle il1voque l'art. 177 al. 3 CCS. et soutient que l'engagement qu'elle a contracte Hait pri .. dans l'interet de $on mari, c'est a dire afin de payer Ia dette de ce dernier resuItant de la reprise du commerce de Fournier. Letribunal de premiere insta,nce a admis le~ conclu- sions de la demanderes.:e. Au contraire par arret du 20 juin 1916le tribunal cantonalles a de.clarees mal fondees. Il expose que e' est le droit nouveau qui est applicable, le billet objet de la poursuite ayant He cree en 1914; l'em- prunt a ete contracte par les epoux Boehatey pour payer Ia I eprise du commerce de Fournier; la demanderesse s'occupait elle-meme specialement du commerce, tandk. que le mari travaillait au chemin de fer Martigny-Chate- lard ; l'obligation contractee &olidairement par les deux epoux l'a done ete, non pa&. dans l'interet du mari, au sens de rart. 177 CCS., mais bien dans l'interet de la com- munaute eonjugale; I'autorisation pupillaire n'etait eu com,equence pas necessaire a l'epouse POlli qu'elle pu.t souscrire valablement l'engagement dont il s'agit. Dame Bochatey a recouru en reforme au Tribunal fe- deral en reprenant les conclusions de sa demande. Statuant sur ces faits et considerant En droH

1. - Eu t.aut que la demanderesse cOllclut a ce qu'iI soit pronollce qu'elle n'est pas debitrice, ;:.on action a le caractere d'une action negatoire (negative Feststellungs- klage) et le Tribunal federal a juge que le droit federal ne s'oppose pas ä l'introduction d'une teile action (v. HO 111 II N° 68 p. 642 et suiv. consid. 2) ; du moment que Famillenrecill.. ;':;0 51. 3;;7 l'illstance calltonale a esHme qu'elle etait recevable d'apres le droit valaisan, le Tribunal federaI est lie par cette decision et doit dOllC entrer en matiere sur le fond. Mais par contre 1 ' e f fe t de l'actioll sur Ia poursuite eu eours est regle exclusivemellt par le droit federal et cet effet ne saurait etre l'annulatioll de la poursuite, comme le demande dame Bochatey, car celIe-ci ll'ayant pas fait opposition dall~ Ie deIai legal, la poursuite ne peut plus etre annuIee ou suspendue que pour les caUf:>es prevues a rart. 85 LP et le jugement par lequel il serait prononce que la dette a la base de la poursuite n'a jama.is e~ste ue peut etre assimile ä Ull titre etablissallt l' « extmctIon l) de 1a dette, au sens du dit art.. 85 (v. JAEGER, Note 5 sur art. 85 et Note 7 sur art.. 86).

2. - L'instance cantonale a ei>time que Ia cause devait etre jugee en appIicatiol1 du CCS, parce que l'engage- ment que la demanderesse pretend HuI, soit celui resul- tant du billet de change du 20 janvier 1914, a He souscrit depuis l'entree en vigueur du Code. Cette maniere de voir Jl'esi cependallt que partiellement exacte. 0/1 ne doit pas oublier que le billet d.e change du 20 jallvier 191~ a e~e cree expressemeut a türe de « renouvellemelll ,) dun bil- let precedent et qu'il e; t reHe par une chaine inillterrom- pue ·de renouvellements successifs ä UB billet de change originaire datant du 4 janvier 1907. S'agissant de recher- eher si l'engagemeut contracte eu 1914 est nul parce que ( tioll de droit cantonal, qui est celle de savoir si l'obligatioll primitive cOlltractee eH 1907 par dame Bochatey etait valable d'apres le droit valaisan eu viguem acette epoque. En effet, suivant que cette obli- gation Hait valable ou nulle, la cause juridique de l'en- .gagement pris sous l'empire du nouveau droit differe du tont au tout. Si, eH vertu du droit valaisan, dame Bocha- tey a pu valablement se reconnaitre - comme elle l'a 338 . Famllienrecht. N0 51. fait en 1907 - debitrice de 4900 fr. solidairement avee son mari, il an resulterait que, au moment de }'entree en vigueur du CCS, elle etait tenue pour ce montant vio)-a- vis de la Caisse hypothecaire et il va sans dire qu'eHe ne pouvait refuser de payer en excipant de l'art. 177 al. 3, ear cette dispo~ition n'a pas d'effet retroactif (v. GMÜR, Note 38 sur art. 177 et Praxis III, p. 190 et suiv.). Elle devait ou payer ou, si la creanciere y consentait, renou- veler l'effet. En prenant ce dernier parti, elle ne souscri- vait pas un engagement nouveau, elle obtenait simple- ment une prorogation du delai de paiement de la dette preexistante; le billet signe en 1914 n'impliquait done pas une obligation ~ dans l'interet du mari », mais bien une obligation prise par la femme dans son propre inte. ret, c'est-a-dire afin d'eviter les poursuites que la Cais~ hypothecaire aurait ete en droit d'exercer contre elle, si elle n'avait ni aequitte, ni rellouveIe le billet precedent. Dans I'hypothese par consequent Oll il serait juge que l'engagement eontraete en 1907 par dame Boehatey etait valable d'apres le droit valaisan qui regissait acette epoque la capacite de Ia femme mariee, l'obligation de change souscrite en 1914 en exeeution de eet engagement originaire ne pourrait etre annulee en vertu de rart. 177 al. 3 CCS et les eonelusions de la demanderesse devraient done etre eeartees. Si au eontraire l'engagement primitif etait nul d'apres le droit valaisan, il en resulterait que, lors de l'entree en vigueur du CCS., dame Bochatey n'etait pas tenue envers. Ia Caisse hypothecaire, le mari etant seul debiteur de la somme de 4900 fr. Dans cette hypothese, en souscrivant le billet de 1914, la recourante a pris un engagement nou .. ueau et l' on se trouve exactement dans le cas prevu dans. l'arret rendu par le tribunal fMeral dans I'affaire Volks- bank de Reinach e. dame Humbert (HO 41 II p. 636 f 637 consid. 2) Oll iI a ete juge que Ia femme qui s'oblige a Ia plaee de son mari ou conjointement auec lui, alors qu'au. para"ant il e1lait seul debiteur, fait un acte typique d'in. Erbrecht. N° 52. : 339 tervention rentrant dans Ia categorie de ceux pourles- quels rart. 177, al. 3 exige l'approbation de l'autorite tutelaire. Cette approbation n'ayant pas llte requise en l'espece, l'ellgagement pris par dame Bochatey serait nui ei sa conclusion tendant a faire prononcer qu'elle n'est pas debitrice de la somme qui lui est reclamee devrait etre admise. Ainsi done e'est d'une question prejudicielle de droit valaisan que depend tout le pro ces. Cette question ne pouvant etre tranchee que par le tribunal cantonal et celui-ci l'ayant laissee eompIetement de cöte., il y a lieu de lui renvoyer la cause pour nouvelle decision. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce Le recours est admis, en ee sens que ran'et attaque est annu1e, Ia eause etant renvoyee a l'instanee cantonale pour nouvelle decision. BI. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

52. Urteil der II. Zlvila,bteUung vom !a9. Jum 1916

i. S. Bra.nd, Beklagter, gegen Geissma.nD, Kläger. Recht zur Ausübung des Amtes eines Erbschaftsverwalters (streitig zwischen dem in einem angefochtenen Testament bezeichneten \Villensvollstrecker, einerseits, und dem durch rechtskräftigen Beschluss der zuständigen Behörde zum Erbschaftsverwalter ernannten bisherigen Vormund des Erblassers andrerseits). Art. 518, 554 und 556 ZGB. A. - Der Kläger war Vormund der im Jahre 1842 ge- borenen, im Jahre 1911 wegen Altersverblödung entmün-