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42_III_87

BGE 42 III 87

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Deutsch CH
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86 Entscheidungen der Sc:buldbetr.eJbungs- erfüllung gibt (Art. 97, 98 OR); Es ist demnach Sache des Zivil- bezw. Vollstreckungsrichters zu· entscheiden, ob die behauptete Vereinbarung wirklich zustande gekom- men ist und wenn ja, die zu deren Vollstreckung geeigne- ten Massnahmen anzuordnen. Eine unmittelbare Voll- ziehung derartiger ausserhalb des Betreibungsver ahrens geschlossener Abmachungen durch diE' Betreibungs- bE'hörden in der Weise, dass sie die Vornahme der Hand- lung, auf die angeblich vertraglich - durch Vergleich - verzichtet worden ist, trotz Vorhandenseins der allge- meinen gesetzlichen Voraussetzungen verweigern, ist ausgeschlossen. Denn auf dem Wege der Schuldbetrei- bung können nach Art. 38.SchKG nur Ansprüche auf eine Geldzahlung oder Sicherheitsleistung vollstreckt werden. Die Vollstreckung anderer Ansprüche, insbeson- dere solcher, die auf ein Tun oder Unterlassen gehen, untersteht nach Art. 97, Abs. 2 OR dem kantonalen Recht. So hat denn auch das Gesetz bei verwandten Verhält- nissen die Kompetenzausscheidung zwischen Gerichten und Betreibungsbehörden ausdrücklich geordnet. indem es den Schuldner mit der Einrede. da~s der Gläubiger die Forderung nicht auf dem -Betreibungswege geltend machen könne (weil er z. B. vertraglich darauf verzichtet hat) oder dass dafür Stundung gewährt worden -sei, auf den Weg des Rechtsvorschlags, bezw. die Anrufung des Richters verweist (Art. 69 zlff. 3, 85 SchKG). Nur diese Lösung entspricht auch den praktischen Bedürfnissen. Die Betreibungsbehörden zur Feststellung des Zustande- kommens solcher bestrittener Abmachungen zu ver- pflichten, hiesse ihnen in zahlreichen Fällen eine Aufgabe zumuten, zu der sie bei der Art ihrer Organisation weder geeignet sind noch die nötigen prozessualen Mittel besitzen. Die Berufung des Schuldners auf die zwischen ihm und dem Vertreter des Gläubigers getroffenen Abrede vermag demnach die Vollziehung des Verwahrungsbegehrens durch das Betreibungsamt nicht auszuschliessen. und Konkurskammer. N° Hi. 87 Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird gutgeheissen und demgemäss in Auf- hebung des angefochtenen Entscheides die Beschwerde des Schuldners Ziegler vom 12. Februar 1916 abgewiesen.

19. Arret d.u 14 mars 1916 dans la cause Clerici. Defaut de qualite du debiteur pour attaq:uer, COmme ino p- p 0 r tun e s, les decisions de la seconde assemblee des ereanciers et la decision de I' office fixant la date des seeondes encberes. Le 15 decembre a eu lieu la premiere vente aux encheres d'immeubles appartenant au failli Cesar Clerici. Cette vente n'ayant pas doline de resultat, le 18 decembre 1915 I'Office des faillites de Lausanne a fixe au 26 janvier 1916 Jes deuxiemes encheres. Clerici aporte plainte contre c{ltte mesure en concluant a ce que la vente soit suspendue pour un temps indeter- mine. Il expose qu'actuellement la vente donnerait un resultat desaatrenx, les immeubles etant provisoirement bouleverses par des apports de terre, que d'ailleurs le renvoi de la vente ne causerait aucun dommage aux creanciers et qu' enfm il Iui permettrait probablement d'aboutir avec eux a un arrangement amiable. L' Autorite inferieure de surveillance a ecarte cette plainte par le motif qu'il ne peut etre deroge au delai de l'art. 258 L. P. que si l'etat de collocation n'est pas entre en force ou moyennant le consentement des creanciers ; or l' etat de collocation est. definitif, et tous les crean- ciers presents a l'audience a l'exception d'un seul, de- cJarent s'opposer a un renvoi. Par decision du 8 fevrier 1916 I'Autorite cantonale de surveillance a ecarte le recours forme contre cette deci-

88 Entscheidungen der Sehuldbetrel.bungs. sion. Elle estime que le debiteur a un tres grand interet a obtenir le renvoi, qu'il avait donc qualite pour porter plainte et qu'en principe I'octroi d'un delai permettant d'attendre des conditions plus favorables de realisation se justifie et que le delai de l'art. 258 est un delai d'ordre qui peut etre prolonge suivant les circonstances - mais que l'Autorite de surveillance est hors d'etat de savoir quand la vente pourra avoir lieu a de meilleures condi- tions, qu'elle ne saurait donc fixer arbitrairement cette vente et qu'elle ne peut pas non plussuspendre la vente pour une duree indeterminee. Clerici a recouru au Tribunal fMeral. Statuant sur ces fhits et considerant endroit: Le droit du failli de porter plainte contre les decisions de l'administration de la faillite ne peut pas etre admis d'une fa~on aussi generale que l'a fait l'instance canto- nale. L'ouverture de la faillite ayant poureffet de priver le failli du droit de disposer de son patrimoine et de trans- ferer ce droit a l'ensemble de ses creanciers, ce sont les interets de ces derniers qui sont determinants pour l'or- ganisation de la procMure de liquidation et, en cas de c~nflit, l~s i~t~rets du debiteut doivent leur cMer le pas. SI donc Il s agIt de la question de savoir si une mesure prise par l'administration de la faillite est opportune, c'est le point de vue des creanci~rs qui est decisif et comme, en ne recourant pas, ils donnent clairement a entendre qu'ils sont d'accord, le failli est tenu de s'incliner et ne saurait donc recourir pour faire prevaloir son propre interet. C' est seulement dans les cas OU la loi Iui reconnait un droit ~pecial ou lorsque Ia mesure prise est illegale, qu'il a quahte pour porter plainte. Or en l' espece la legalite de la mesure critiquee est incontestable et incontestee et le recourant se borne a en discuter l'opportunite : l'instance cantonale aurait donc du refuser d'entrer en matiere. Supposons d'ailleurs que la loi ne contint aucune dis. und Konkurskammer. N° 19. 89 position sur le delai dans lequel la seconde vente doit avoir lieu. Dans ce cas il aurait appartenu a la deuxieme assemblee des creanciers d'en fixer la date, puisque, d'apres l'art. 253 L. P., « elle prend souverainement toutes les decisions qu'elle juge necessaires dans l'interet de la masse ». Si elle avait ordonne la vente immediate, aucun recours n' aurait ete possible, le Tribunal fMeral interpre- tant l'art. 253 dans ce sens que les autorites de surveil- lance sont competentes pour contröler la legalite, mais non l'opportunite des decisions de la deuxieme assemblee (voir Jaeger, note 3 sur art. 253) ; il doit evidemment en etre de meme a l'egard des mesures qu'au lieu d'ordonner elle-meme la seconde assemblee a charge l' admiriistration de prendre a sa place. Mais enl' espece il y a plus: si l' office a fixe la date de la seconde vente comme ill'a fait, ce n'est pas seulement en vertu des pouvoirs deIegues par la seconde assemblee, c'est pour se conformer a une dispo- sition precise de la loi. Sans doute le delai de l' art. 258 al. 3 n'est pas absolument imperatif et il peut pour des motifs d'opportunite etre prolonge, mais, d'apres ce qui vient d'etre dit, une decision de prolongation ne pourrait emaner que de rensemble des creanciers et les autorites de surveillance ne sauraient usurper ies pouvoirs de la seconde assemble'e et modifier, dans l'interet du debiteur, un delai legal que les creanciers entendent observer. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.