Sachverhalt
La Basler Möbelfabrik A.-G. a Bäle a obtenu par decision du 17 novembre 1915 de l'administration de la fai1litedu sieur J. E. ElIes, Hotel Edouard VII a Geneve, la sortiedes objets inventories dans l'actif de la masse sous n° 121 a 129. En portant Ie 4 janvier 1916 cette deci- sion a sa connaissance. l'office des fai1lites lui a annonce egalement que la Societe des immeubles Zuberbühler et oe, a Geneve, revendiquait, comme bai1leur des lieux und Konkurskammer. N· 11. 47 loues au failli, un droit de retention sur les dits objets.La Basler Möbelfabrik ayant ensuite demande d'etre mise en possession des meubles dont la sortie Iui avait ete accordee, l'office s'y est refuse en invoquant I'art. 53 de l'ordonnance sur l'administration des fai1lites d'apres lequel, lorsque l'administration a admis une revendica- tion de propriete, les litiges pouvant s'elever entre le revendiquant et un creancier gagiste sont liquides en dehors de la faillite. La Basler Möbelfabrik a alors porte plainte a l'autorite cantonale de surveillance et a coneIu a ce que l'office des faillites rec;oive pour instruction de procMer immMiate- ment a la remise des objets reclames. Par decision du 11 fevrier 1916, l'autorite eantonale de surveillance a ecarte la plainte en admettant le bien-fonde du point de vue de l'office. B. - Par recours depose le 22 fevrier 1916, la Basler Möbelfabrik a recouru au Tribunal fMeral contre cette decision en reprenant les conclusions developpees par elle devant l'autorite cantonale. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit: On doit tout d'abord admettre, bien que le dossier ne precise pas ce point, que les meubles dont la sortie a He accordee a la recourante garnissaient les locaux loues par le failli de Zuberbühler et Oe. Comme la masse les occupe encore,les bailleurs peuvent done se prevaloir, meme vis- a-vis des tiers, du droit de retention etabli a l'art. 272 CO et exiger qu'ils restent garnis de meubles en suffisance pour la garantie du loyer du. Au surplus, la defense qu'ils ont notifiee a l'administration de la masse montre claire- ment qu'ils entendent se prevaloir de ce droit et s'opposer a la sortie des meubles revendiques par 1a Basler Möbel- fabrik, parce qu'elle aurait pour eonsequence la perte de lern droit de retention. L'administration de la Masse ne
48 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- pourrait donc, sans violer rart. 274 CO, operer la remise de c~s objets, bien qu'elle l'ait admise en principe. En effet}a regle posee a l'art. 53 Ordonnance des faillites. qui laisse en dehors de la liquidatjon les litiges entre bailleur et revendiquant, ne doit pas etre interprHee en ce sens que l'administration de la m~sse peut ignorer ces litiges et operer la remise des objets revendiques sans s'inquieter des pretentions du bailleur, quand celui-ci lui en a donne officiellement connaissance. Par ces motifs, la chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 47 loues au failli, un droit de retention sur les dits objets.La
Basler Möbelfabrik ayant ensuite demande d'etre mise
en possession des meubles dont la sortie Iui avait ete
accordee, l'office s'y est refuse en invoquant I'art. 53 de
l'ordonnance sur l'administration des fai1lites d'apres
lequel, lorsque l'administration a admis une revendica-
tion de propriete, les litiges pouvant s'elever entre le
revendiquant et un creancier gagiste sont liquides en
dehors de la faillite.
La Basler Möbelfabrik a alors porte plainte a l'autorite
cantonale de surveillance et a coneIu a ce que l'office des
faillites rec;oive pour instruction de procMer immMiate-
ment a la remise des objets reclames. Par decision du
11 fevrier 1916, l'autorite eantonale de surveillance a
ecarte la plainte en admettant le bien-fonde du point de
vue de l'office.
B. -
Par recours depose le 22 fevrier 1916, la Basler
Möbelfabrik a recouru au Tribunal fMeral contre cette
decision en reprenant les conclusions developpees par elle
devant l'autorite cantonale.
Statuant sur ces faits et eonsiderant
en droit:
On doit tout d'abord admettre, bien que le dossier ne
precise pas ce point, que les meubles dont la sortie a He
accordee a la recourante garnissaient les locaux loues par
le failli de Zuberbühler et Oe. Comme la masse les occupe
encore,les bailleurs peuvent done se prevaloir, meme vis-
a-vis des tiers, du droit de retention etabli a l'art. 272 CO
et exiger qu'ils restent garnis de meubles en suffisance
pour la garantie du loyer du. Au surplus, la defense qu'ils
ont notifiee a l'administration de la masse montre claire-
ment qu'ils entendent se prevaloir de ce droit et s'opposer
a la sortie des meubles revendiques par 1a Basler Möbel-
fabrik, parce qu'elle aurait pour eonsequence la perte de
lern droit de retention. L'administration de la Masse ne
E. 48 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- pourrait donc, sans violer rart. 274 CO, operer la remise de c~s objets, bien qu'elle l'ait admise en principe. En effet}a regle posee a l'art. 53 Ordonnance des faillites. qui laisse en dehors de la liquidatjon les litiges entre bailleur et revendiquant, ne doit pas etre interprHee en ce sens que l'administration de la m~sse peut ignorer ces litiges et operer la remise des objets revendiques sans s'inquieter des pretentions du bailleur, quand celui-ci lui en a donne officiellement connaissance. Par ces motifs, la chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
11. .A.rr6t du 25 fevrier 1916 . dans la cause :Baf4.er Köbelfa.brik Ä.-G. Ord. faHlites art. 53 al. 2 - Portee de cette disposition legale. A. - La Basler Möbelfabrik A.-G. a Bäle a obtenu par decision du 17 novembre 1915 de l'administration de la fai1litedu sieur J. E. ElIes, Hotel Edouard VII a Geneve, la sortiedes objets inventories dans l'actif de la masse sous n° 121 a 129. En portant Ie 4 janvier 1916 cette deci- sion a sa connaissance. l'office des fai1lites lui a annonce egalement que la Societe des immeubles Zuberbühler et oe, a Geneve, revendiquait, comme bai1leur des lieux und Konkurskammer. N· 11. 47 loues au failli, un droit de retention sur les dits objets.La Basler Möbelfabrik ayant ensuite demande d'etre mise en possession des meubles dont la sortie Iui avait ete accordee, l'office s'y est refuse en invoquant I'art. 53 de l'ordonnance sur l'administration des fai1lites d'apres lequel, lorsque l'administration a admis une revendica- tion de propriete, les litiges pouvant s'elever entre le revendiquant et un creancier gagiste sont liquides en dehors de la faillite. La Basler Möbelfabrik a alors porte plainte a l'autorite cantonale de surveillance et a coneIu a ce que l'office des faillites rec;oive pour instruction de procMer immMiate- ment a la remise des objets reclames. Par decision du 11 fevrier 1916, l'autorite eantonale de surveillance a ecarte la plainte en admettant le bien-fonde du point de vue de l'office. B. - Par recours depose le 22 fevrier 1916, la Basler Möbelfabrik a recouru au Tribunal fMeral contre cette decision en reprenant les conclusions developpees par elle devant l'autorite cantonale. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit: On doit tout d'abord admettre, bien que le dossier ne precise pas ce point, que les meubles dont la sortie a He accordee a la recourante garnissaient les locaux loues par le failli de Zuberbühler et Oe. Comme la masse les occupe encore,les bailleurs peuvent done se prevaloir, meme vis- a-vis des tiers, du droit de retention etabli a l'art. 272 CO et exiger qu'ils restent garnis de meubles en suffisance pour la garantie du loyer du. Au surplus, la defense qu'ils ont notifiee a l'administration de la masse montre claire- ment qu'ils entendent se prevaloir de ce droit et s'opposer a la sortie des meubles revendiques par 1a Basler Möbel- fabrik, parce qu'elle aurait pour eonsequence la perte de lern droit de retention. L'administration de la Masse ne
48 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- pourrait donc, sans violer rart. 274 CO, operer la remise de c~s objets, bien qu'elle l'ait admise en principe. En effet}a regle posee a l'art. 53 Ordonnance des faillites. qui laisse en dehors de la liquidatjon les litiges entre bailleur et revendiquant, ne doit pas etre interprHee en ce sens que l'administration de la m~sse peut ignorer ces litiges et operer la remise des objets revendiques sans s'inquieter des pretentions du bailleur, quand celui-ci lui en a donne officiellement connaissance. Par ces motifs, la chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.