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40 Staatsrecht.
6. Arr6t du 5 fevrier 1915 dans la cause Siegfrled et 10th da Markue eontre Vaud. Liberte du commerce et de 1'1ndustrie : inconstitutionnalite d'une mesure restreignant pour des motifs d'ordre econo- mique le nombre des representations cinematographiques. Censure des films: mesures ordonnees par l'autorite mili- taire federale et executees par l'autorite cantonale; incom- petence du Tribunal federal. A. - P. Siegfried est directeur du Cinema-Palaee et A. Roth de Markus est directeur du ThMtre Lumen, tous deux a Lausanne. En date du 2 aoftt 1914, la Municipalite de Lausanne a ordonne la fermeture de tous les cinemas. Le 14 septembre 1914, A. Roth de Markus a demande a la Municipalite de lever cette interdiction; il ajoutait : « Je suis dispose, pour le moment, a ne jouer que trois jours par semaine, goit le vendredi, samedi et dimanche. I) La Municipalite a informe le 17 octobre 1914les recou- rants des decisions suivantes prises par elle les 6 /7 oetobre et approuvees par le Conseil d'Etat le 13 octobre : (I Nous avons l'avantage de p9rter a votre connaissance » qu'avec l'approbation du Conseil d'Etat la Municipalite » adeeide d'autoriser la reouverture des cinematographes » de notre ville aux eonditions suivantes : » ••• 20 Seront en particnlier interdits les films et les » affiches reproduisant des scenes criminelles, sensation- » nelles, militaires ou toute scene dont le caractere pour-)} rait porter atteinte a la neutralite de la Suisse, eonstituer » des allusions aux faits de la guerre actuelle ou provoquer » des manifestations quelconques; » 30 le nombre des representations est limite a trois » par semaine, les spectacles devant avoir lieu en soiree, » sauf une matinee. » Les recourants ont fait diverses demarches aupres de la Municipalite pour faire lever les restrictions apportees
a. rexploitatio~ de leurs etablissements tant en ce qui Handels- und Gewt2"befreiheit N° 6. 41 coneerne le nombre des representations que la composi- tion des programmes. Le 3 decembre 19141a Direction de Police les a infor- mes que la Municipalite avait decide de maintenir pure- ment et simplement sa decision du 6 octobre, « vu (notam- ment) la decision du 11 novembre de la Direction du ser- vice territorial a Berne, invitant les autorites ä. surveiller attentivement les programmes des cinematographes et a interdire toutes representations relatives a la guerre qui pourraient etre qualifiees de sensationnelles » et « vu l'im-· possibilite qu'il y a d'etablir la limite de ce qui est sensa- tionnel et de ce qui ne l'est pas et, d'autre part, le fait que des manifestations regrettables peuvent etre provo- quees d'un moment a l'autre par la representation de films de guerre, meme anodins. » Le 7 decembre 1914 la Direction de Police a demande au Commandantdu service territorial a Lausanne si la censure relativement au stationnement des troupes etait supprimee et si le service territorial verrait Un inconve- nient a ce que les cinemas soient autorises 3. representer des films militaires suisses. En reponse le Commandant territoria.l 1 a transmis a Ia Direction de Police la lettre suivante de Ia Direetion du service territorial a Berne en date du 12 decembre « : Les demandes d'autoriser des representations cinematographiques se rapportant a notre armee doivent etre ecartees, d'autant plus que la prise de films a He directement interdite par l'armee et que, si de tels films existent, c'est qu'ils ont ete pris par contre- bande.)} B. - P. Siegfried et A. Roth de Markus ont forme· aupres du Tribunal fMeral un recours de droit public contre les decisions sus-indiquees de la Municipalite et du Conseil d'Etat et en demandent l'annulation en tant qu'elles limitent a trois par semaine le nombre des repre- sentations et qu'elles interdisent d'une fac;on generale et sans distinction « les films et affiches representant des scenes. .. militaires ou toute scene dont le caractere
42 Staatsrecht. pourrait. .. eOllstituer des allusiollS aux faits de la guerre actuelle. » Les recourants invoquent les art. 4 et 31 Const. fed. et argumelltent en resume comme suit : En ce qui concerne la limitation du nombre des repre- sentations, ils se referent a l'arret Held du 19 novembre 1914 par"lequel le Tribunal federal a declare inconstitu- tionnelles des mesures semblables motivees par des eonside- rations economiques; ils offrent en outre de prouver qu'elles out pour consequel1ce de les obliger a travailler aperte. Quant a la surveillallce des programmes et des affiches, sans contester la constitutionnalite de la censure, ils sou- tiennent qu'aucune consideration serieuse d'ordre public ne justifie la prohibition absolue de toutes sceues militaires ou pouvant eOlltelür "des allusions aux faits de la guerre. Le veritable but de eette prohibition est Ull but econo- mique, a savoir la suppression d'une oecasion de depense pour le public et l'appauvrissemellt, sillon Ja ruine, des elltreprises cillematograpbiques. Enfin, les recourants estimellt que les restrictiolls ap- portees dars le canton de Vaud a l'exercice de leur indus- trie sont contraires a rart. 4 Coust. fed., d'ulle part, parce ~ue dfns les autres cantons suisses les cinem~tographes Jouent toute la semaine et donnent des films militaires d'autre part, parce que les dispositions d~ 6/7 octobr~ sent particulieres aux cinelJlatographes et ne s'~ppliquellt pas aux autres spectacles publics. Le Conseil d'Etat et la Municipalite de Lausanne ont couclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit : Eu ce qui concerne le premier point vise par le recours, il suffit de se reierer a la decision rendue le 19 novembre 1914 par le Tribunal federal dans l'affaire Held contre Neuehätel *. Cet arrt~t pose eI' principe que la liberte du
* RO 4U I, N° 56. Handels- und Gewerbefreiheit. N° 6. 43 commerce et de !'industrie ne saurait etre restreinte pour des motifs d'ordre purement economique et que notam- ment le souei d'eviter a la population une oecasion de depenses n'autorise pas la fermeture d'un etablissement de spectacles cinematographiques. En application du meme principe, la mesure critiquee en i' espece doit etre declaree inconstitutionnelle, car en limitant a trois par semaine le nombre des representations des cinemato- graphes, l'autorite lausannoise a eu pour seul but d'em- pecher le public de se livrer ades depenses qu'elle estime exagerees. C'est en vain qu'on objecterait que les recou- rants eux-memes n'ont demande a jouer que trois jours par semaine; si en septembre 1914 Hs n'ont sollicite que cette autorisation restreinte, ils ont ajoute que c'etait «pour le moment» seulement qu'ils etaient disposes a limiter ainsi le nombre de leurs representations et dans la suite ils ont demande le retablissement complet· du regime auquel Hs etaient soumis avant la guerre. D'autre part, le Tribunal federal n'a pas a rechercher si les autres dispositions de police prises a l'egard des cine- matographes et concernant par exemple l'heure des spec- tacles, l'interdiction des spectacles a certains jours (Noel, ete.), sont, eomme l'affirme l'autorite cantonale dans sa reponse au recours, eompatibles avec le principe de l'art. 31 Const. fed. En effet, les recourants n'ont formule aucunes critiques contre ces mesures de police - qui d'ailleurs ne paraissent pas s'inspirer de considerations d'ordre economique et qui ne peuvent par consequent etre assimiIees a celle qui fait l'objet du present recours.
2. - Les recourants se plaignent en outre des regles edictees au sujet de la composition des programmes et soutiennent que l'interdiction de donner «des films re- produisallt des scenes militaires ou toute scene dont le caractere pourrait constituer des allusions aux faits de la guerre» est inconstitutionnelle. S'il s'agissait la de mesures prises de leur propre chef par les autorites vau- doises, le Tribunal federal serait evidemment competent
44 Staatsrecht. pour statuer sur ce grief : il aurait a rechercher si une pro- hibition aussi absolue se justifie ou si au eontraire par sa rigueur excessive elle sort du cadre des restrietions qui peuvent Iegitimement etre apportees au libre exerciee de !'industrie des reeourants. Mais, dans le cas particulier, les decisions cantonales contre lesquelles le recours est dirige sont de simples mesures d'exeeution de decisions f e der ale s et a ce titre elles eehappent au pouvoir de controle du Tribunal federal (O.JF art. 178 eh. 1). Tout d'abord l'interdiction des films militaires s u iss e s constitue une application de la regle generale posee par i'ordonnance du Conseil federal du 10 aout 1914 qui interdit « de publier ou de reproduire I'image de militaires, ainsi que d'etablissements ou installations militaires » et il resulte de la lettre du 12 decembre 1914 de la Directioll du service territorial que l'autorite militaire federale envisage bien cette interdiction comme frappant tous les films qui se rapportent a l'armee suisse; la Municipalite de Lausanne n'a donc fait que se conformer a une deci- si on federale dont il n'appartient pas au Tribunal federal de discuter la constitutionnalite ou l'opportunite. En ce qui concerne les autres films se rapportant a la guerre, la situation est quelque peu difierente, en ce sens que c'est la Municipalite qui parait avoir pris l'initiative d'en inter- dire la representation, sans qu'elle eut He requise de le faire par le pouvoir federal; mais elle s'est trouvee pre- venir simplement les intentions de l'autorite militaire, puisque, peu apres Ia decision municipale, Ie 11 novembre, la Direction du service territorial a Berne a donne r ordre aux Commandants territoriaux d'illviter les autorites can- tonales « a interdire toutes representations relatives a la guerre qui pourraient etre qualifiees de sel1sationnelles I>. Cette decision federale couvre ainsi la decision prise ante- rieurement par la Municipalite de Lausanne; aussi bien celle-ci a-t-elle, en date du 3 decembre, expressement invoque les instructions rec;ues du service territorial pour justifier le maintien de l'arreie du 6 octobre qui prend des Hanaels- tilid. Gewerbefreiheit. N° 6. lors, lui aussi, le caractere d'une mesure d'execution de la decision federale. Les termes dans lesquels· sont conc;ues l'interdiction emal1ant de la Municipalite et l'interdiction emanant du service territorial ne sont, il est vrai, pas identiques, et l'on pourrait se demander si l'autorite lau- sannoise n'est pas allee au dela de ce qu'entendait pres- crire l'autorite militaire. Cependant ce n'est pas au Tri- bunal federal a trancher cette question, car pour pouvoir le faire il devrait interpreter la decision du service terri- torial - laquelle ne lui est pas soumise. Il ne peut donc dire si en interdisant (i toute scene dont le caractere pour- rait constituer des allusions aux faits de la guerre actuelle) la Municipalite a aggrave la mesure prise par I'autorite militaire et qui vise « toutes representations relatives a la guerre qui pourraient eire qualifiees de sensationnelles). Sans doute, au cas Oll une representation declaree non sensationnelle par l'autorite militaire serait cependant interdite par les autorites vaudoises, on se trouverait alors en presence d'une decision purement cantonale qui serait susceptible d'etre portee par la voie du recours de droit public devallt le Tribunal federal. De meme, s'i! s'elevait un conflit de competence entre les autorites cantouales et federales le Tribunal federal serait compe- teut pour le trancher: Mais aucun de ces deux cas n'etant realise en r espece, le recours contre la censure organisee conformemeut aux illstructions du pouvoir federal est irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Eu tant qu'il est dirige contre la limitation du Ilombre des representations, le recours est admis: Pour le surplu~, il n'est pas entre en matiere sur le recours.