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41_III_462

BGE 41 III 462

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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462

Entscheidungen

100. Arrit de 1& IIe SectiOl1 civile duler 4tcimbre 1915.

dans la cause Straub, demandeur,-

contre :Brand, defendeur. -

LP Art. 311 et 315. -

L'expression de ~ gage)f employee a

l'art.311 LP doit 6tre interpretee dans le sens de« stiretes

reelles»; elle s'applique par consequent aussi au pacte de

reserve de propriete. -

L'inexecution du concordat a seule-

ment pour effet de donner a chaque creancier individuelle-

ment le droit d'en faire prononcer la revocation en ce qui

le concerne.

A. -

Par contrat redige sur formulaire imprime et

contenant une reserve de propriere en faveur du vendeur

jusqu'a complet paiement, le demandeur Ernest Straub

s'etait engage a fournir au defendeur Paul Brand, pour

un prix total de 8000 fr., diverses machines au nombre

desquelles se trouvait une machine automatique a coller

et a rainer le bois estimee 3900 fr. Cette machine devait

etre construite par la fabrique Raimann, a Saint-Georges,

dont Straub etait le representant en Suisse, d'apres des

projets et esquisses dresses par un sieur Niederhäuser.

alors technicien chez Paul Brand. Dans une convention

redigee sur feuille separee, les parties ont stipule que, si

cette machine marchait normalement, elles en determi-

neraient le prix de revient normal et que le benetice a

realiser sur 1e placement de machines similaires serait

a l'avenir partage par moitie entre Straub et Brand.

A la suite de conferences et de la correspondance

echangee plus tard entre les parties, le technicien Nieder-

häuser et le fabrlcant Raimann ont ete examiner en-

semble a Bulle, dans la fabrique Nestle, une machine

americaine du meme genre. Enfin le 6 juillet 1911, les

parties ont signe un nouveau contrat, (~ en adjonction))

a celui du 26 avril, redige egalement sur formulaire im-

prime et qui prevoyait la livraison, pour 12,250 fr., des ma'-

chines indiquees dans le premier contrat, ä l'exception

I,

der Zivilkammern. N- 100.

de la maehine a eoller et a rainet de 3900 fr., celle-ei

~t remplacee par une maeliine dont le prix devait

~tre de 8000 fr.

La livraison et la pose des machines commandees a eu

lieu au cours des mois qui suivirent et paur la machine

a eoller et a rainer le 14 novembre. Le campte dti par

Brand au demandeur pour livraisons et travaux s'est

eleve a 15,815 fr. 95 C., sur lequel i1 averse, depuis aout

1911 au 20 fevrier 1912 une somme de 9399 fr. A partir

de cette derniere date, il n'a plus fait de paiement aStraub,

qui lui a notifie le 10 fevrier 1913 commandement de

payer la somme de 6416 fr.65 c., auquel il a fait op-

position. Dans une Iettre ecrite le 22 fevrier 1913, Brand

a demande d'arreter les comptes entre parties et en par-

ticulier de fixer les commissions qui lui etaient dues pour

la vente de machines a coller et a rainer; il termine

cette lettre en se refusant a verser quoi que ce soit avant

qu'il ait ete etabli s'il devait encore quelque chose.

Le 19 juillet 1913, Paul Brand a obtenu du Tribunal

eivil de Moutier un sursis concordataire, puis a passe avec

ses creanciers sur Ia base du paiement d'un dividende de

30 %. un concordat qui a et~ homologue le 8 decembre

1913. Le demandeur Straub a produit dans la procedure

concordataire une-creance dl' 6885 Ir., mais n'a pas ~u

paiement du dividende.

Apres un nouvel echange de lettres entre parties, le

demandeur Ernest Straub a cite Paul Brand en concilia-

tion devant le Tribunal de Moutier le 8 mai 4914, puis,

Ja conciliatioll ayant echoue, a ouvert action contre lui

devant le Tribunal de commerce du canton de Berne les

9/24 novembre 1914 et a conclu a ce qu'il soit condamne

:l lui verser 6416 fr. 65 c. avec interet a 5% des le

1 er octobre 1912, son droit de propriete sur les machines

vendues Hant en outre reconnu. Quant an defendeur,

il a oftert de porter en compte au demandeur le 30% de

la somme reconnne par Iui de 6212 fr. 65 c. avec interet

a 5 % des le 10 fevrier 1913, mais areserve la compen-

Entsebeiduogen .

sation avec· ce qui lui serait alloue ensuite de la demande

reeonventionnelle formee par Iui, et qui portait sur les

commissions dues en raison de la venta par Straub de

• diverses machines a collt~r.

Par jugement du 21 juin 1915, communique aux. par-

ties le 27 juillet 1915. le Tribunal de commerce du c:m-

ton de Berne a admis les conclusions du demandeur jus-

qu'a concurrence de 6216 fr. 65 c. avec interet a 5 %

des le 10 fevrier 1913, et les conclusions reconvelltion.;.

nelles du defendeur jusqu'ä concurrence da 4000 Ir. 11 a

ansuite compense les sommes dues et condamne Brand

a payer aStraub pour solde de compte une somme da

2216 fr. 65 C., avec interet legal des la date indiquee.

11 a enfin reparti les frais a raison d'un tiers pour le de-

mandeur et de deux. tiers. pour le defendeur et a mis ä. la

cbarge de ce dernier les frais du demandeur jusqu'ä. eon-

currence d'un tiers.

B. -

Par declaration du 14 aout 1915, le demandeur

Straub a recouru au Tribunal federal contre cet arret en

concluant prejudieiellement ä. un supplement d'instruc-

tion et au fond ä. la reforme de la decision cantonale en

ce qui concerne la demande reconventionnelle de Brand.

La 4 aout 1915, ce dernier a, aussi declare recourir en

reforme en demandant que le montant qu'il est COll-

damne a verser au demandeur par 2216 fr.65 c. soit

rMuit ä. 664 fr. 98 c., soit au 30% de eette somme, en

application du concordat passe entre ses creanciers

et lui.

Statuant sur ces faits ct considerant

en droit :

1.~ L'instance cantonale a reduit de 6415 fr. 55 c.

a 6216 fr.65 c. le montant de la creance du demandeur

et Straub, dans sa declaration de recours, ne s'est pas

eleve contre ce prononce qui est ainsi devenu defiuitif.

Le~rib.nBtl ~~. peut dOIle.se. la&mer. en ee. pouvaient fort bien indiquer qu'il ne s'agissait pas

d'une nouvelle commande, mais qu'elle ne faisait que rap-

peler le premier contrat pour toutes les machines autres

que ceUe ä coller eta rainer.

On doit constater en outre que les arrangements des

parties relativement a la commission accordee en avril

resultent d'une convention manuscrite ad hoc, redigee

en deux exemplaires et constituant un contrat indepen-

dant de la eommande des machines. Cela etant, 1e rap-

pel figurant dans l'intitule du contrat du 6 juillet peut

aussi etre compris comme se rapportant uniquement aux.

commandes proprement dites et non a la commission

decoulant d'un contrat special. En outre cette commis-

sion ne s'expliquait que paree qu'elle portait sur un type

special de maehine construite suivant un plan etabli par

Raimann d'apres les projets et dessins du teehnicien de

Brand; or ce plan, qui est joint au dossier, n'a ete uti-

lise ni pour la machine livree au defendeur, ni apparem-

ment pour une autre machine, mais a ete abandonne

par les parties d'un eommun accord et remplace par UD

nouveau modele dresse par Raimann seul en s'inspirant

de la machine d'origine americainequ'il avait vlle a

Bulle.

Enfin le contratdu 26 avril donne comme raison de

la commission prevue en faveur de Brand le prix de

revient assez modique de la machine et le benefice eleve

que ce genr~· de construetion devait laisser aux fabri-

cants; rien par contre dans Ia. procedure n'indique qu'il

devait en etre de meme pour la machine commandee le

6 juillet dont le prix etait deux fois plus eleve. L'instance

cantonale n'a du reste pas cherche a caleuler ce prix de

revient, afin de determiner l'importance de la commission

a laquelle pretendait le defendeur, bien que la dite com-

mission eftt dft s'etendre a toutes les machines de ce type

vendues a l'avenir par Straub; mais le Tribunal de com-

merce a juge qu'll etaitplus simplede la remplacer

470

Entscheidungen der Zivilkammern. Ne 100.

par une provision de 4000 fr. accordee une fois pour

toutes. C'est la cependant un mode de procMer contrair~

• aux conclusions du defendeur et demandeur reconven-

tionnel lui-mem.e.

En resume, les commissions accordees a Brand dans le

contrat special du 26 avril 1911 se rapportaient exclu-

sivement aux machines que Straub aurait fait construire

d'apres le modele admis pour celle de 3900 fr. qui lui

etait commandee ce jour-la par le defendeur et qui n'a

pas ete executee; elles ne sauraient etre considerees

comme dues pour le modele tout different que Raimann

adresse pour la machine commandee le 6 juillet. La de-

mande reconventionnelle de Brand doit donc etre ecarte{~

et le jugement attaque ~eforme sur ce point egalement.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeraJ

prononce:

Les deux recours sont admis partiellement; en con ...

sequence l'arret du Tribunal de commerce du canton

de Beme du 21 juin 1915 est modifie en ce sens que la

demande principaJe est reduite a la somme de 1865 fr.

aveC interet a 5 % des le 10 fevrier 1913, et que la de-

mande reconventionnelle est ecartee. La decision canto-

nale est maintenue en ce qui concerne les frais .

• • •

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