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41_III_462

BGE 41 III 462

Bundesgericht (BGE) · 1911-07-06 · Français CH
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Sachverhalt

Par contrat redige sur formulaire imprime et

contenant une reserve de propriere en faveur du vendeur

jusqu'a complet paiement, le demandeur Ernest Straub

s'etait engage a fournir au defendeur Paul Brand, pour

un prix total de 8000 fr., diverses machines au nombre

desquelles se trouvait une machine automatique a coller

et a rainer le bois estimee 3900 fr. Cette machine devait

etre construite par la fabrique Raimann, a Saint-Georges,

dont Straub etait le representant en Suisse, d'apres des

projets et esquisses dresses par un sieur Niederhäuser.

alors technicien chez Paul Brand. Dans une convention

redigee sur feuille separee, les parties ont stipule que, si

cette machine marchait normalement, elles en determi-

neraient le prix de revient normal et que le benetice a

realiser sur 1e placement de machines similaires serait

a l'avenir partage par moitie entre Straub et Brand.

A la suite de conferences et de la correspondance

echangee plus tard entre les parties, le technicien Nieder-

häuser et le fabrlcant Raimann ont ete examiner en-

semble a Bulle, dans la fabrique Nestle, une machine

americaine du meme genre. Enfin le 6 juillet 1911, les

parties ont signe un nouveau contrat, (~ en adjonction))

a celui du 26 avril, redige egalement sur formulaire im-

prime et qui prevoyait la livraison, pour 12,250 fr., des ma'-

chines indiquees dans le premier contrat, ä l'exception

I,

der Zivilkammern. N- 100.

de la maehine a eoller et a rainet de 3900 fr., celle-ei

~t remplacee par une maeliine dont le prix devait

~tre de 8000 fr.

La livraison et la pose des machines commandees a eu

lieu au cours des mois qui suivirent et paur la machine

a eoller et a rainer le 14 novembre. Le campte dti par

Brand au demandeur pour livraisons et travaux s'est

eleve a 15,815 fr. 95 C., sur lequel i1 averse, depuis aout

1911 au 20 fevrier 1912 une somme de 9399 fr. A partir

de cette derniere date, il n'a plus fait de paiement aStraub,

qui lui a notifie le 10 fevrier 1913 commandement de

payer la somme de 6416 fr.65 c., auquel il a fait op-

position. Dans une Iettre ecrite le 22 fevrier 1913, Brand

a demande d'arreter les comptes entre parties et en par-

ticulier de fixer les commissions qui lui etaient dues pour

la vente de machines a coller et a rainer; il termine

cette lettre en se refusant a verser quoi que ce soit avant

qu'il ait ete etabli s'il devait encore quelque chose.

Le 19 juillet 1913, Paul Brand a obtenu du Tribunal

eivil de Moutier un sursis concordataire, puis a passe avec

ses creanciers sur Ia base du paiement d'un dividende de

30 %. un concordat qui a et~ homologue le 8 decembre

1913. Le demandeur Straub a produit dans la procedure

concordataire une-creance dl' 6885 Ir., mais n'a pas ~u

paiement du dividende.

Apres un nouvel echange de lettres entre parties, le

demandeur Ernest Straub a cite Paul Brand en concilia-

tion devant le Tribunal de Moutier le 8 mai 4914, puis,

Ja conciliatioll ayant echoue, a ouvert action contre lui

devant le Tribunal de commerce du canton de Berne les

9/24 novembre 1914 et a conclu a ce qu'il soit condamne

:l lui verser 6416 fr. 65 c. avec interet a 5% des le

1 er octobre 1912, son droit de propriete sur les machines

vendues Hant en outre reconnu. Quant an defendeur,

il a oftert de porter en compte au demandeur le 30% de

la somme reconnne par Iui de 6212 fr. 65 c. avec interet

a 5 % des le 10 fevrier 1913, mais areserve la compen-

Entsebeiduogen .

sation avec· ce qui lui serait alloue ensuite de la demande

reeonventionnelle formee par Iui, et qui portait sur les

commissions dues en raison de la venta par Straub de

• diverses machines a collt~r.

Par jugement du 21 juin 1915, communique aux. par-

ties le 27 juillet 1915. le Tribunal de commerce du c:m-

ton de Berne a admis les conclusions du demandeur jus-

qu'a concurrence de 6216 fr. 65 c. avec interet a 5 %

des le 10 fevrier 1913, et les conclusions reconvelltion.;.

nelles du defendeur jusqu'ä concurrence da 4000 Ir. 11 a

ansuite compense les sommes dues et condamne Brand

a payer aStraub pour solde de compte une somme da

2216 fr. 65 C., avec interet legal des la date indiquee.

11 a enfin reparti les frais a raison d'un tiers pour le de-

mandeur et de deux. tiers. pour le defendeur et a mis ä. la

cbarge de ce dernier les frais du demandeur jusqu'ä. eon-

currence d'un tiers.

B. -

Par declaration du 14 aout 1915, le demandeur

Straub a recouru au Tribunal federal contre cet arret en

concluant prejudieiellement ä. un supplement d'instruc-

tion et au fond ä. la reforme de la decision cantonale en

ce qui concerne la demande reconventionnelle de Brand.

La 4 aout 1915, ce dernier a, aussi declare recourir en

reforme en demandant que le montant qu'il est COll-

damne a verser au demandeur par 2216 fr.65 c. soit

rMuit ä. 664 fr. 98 c., soit au 30% de eette somme, en

application du concordat passe entre ses creanciers

et lui.

Statuant sur ces faits ct considerant

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Le vendeur au benefice d'une conveJ;lfion de cetle

nature ue saurait, lorsque soli acheteur propose . un con-

466

Entscheidungen

cordat a ses creaneiers, se prevaloir au cours de la pro-

cedure concordataire des deux alternatives que Iui re-

• serve l'art. 226 CO et revendiquer la propriete des objets

vendus, tout en participant au eoneordat comme erean-

eier ehirographaire; au contraire. s'i! se prevaut de la

elause de reserve de propriete. il tombera sous l'appli-

cation de l'art. 311 LP qui prescrit que le eoncordat

n'est pas obligatoire pour les ereanciers gagistes. Le Tri-

bunal fMeral a effectivement interprete cette disposition

h~gale en ce sens que le terme de « gage)) doit etre pris

dans son sens economique de « suretes reelles, » et non

dans son sens juridique d'hypotheque ou de nantisse-

ment, parce que le vendeur qui a exige de son acheteur

une surete de ce genre n'.a pas accorde credit au debiteur

concordataire au vu de l'ensemble de sa situation pecu-

lliaire et ne rentre par cOPsCquent pas dans la categorie

des creanciers ordinaires qui seuls doivent participer au

concordat (LP art.305). e'est ainsi que le Tribunal fe-

deral s'est deja prononce apropos de creances cedees a

titre de garantie (RO 39 Ir p. 660) et il a interprete

egalement de la meme maniere le mot de « gage » en ma-

tiere d'ac t ion re v 0 c a t 0 ire (RO 38 II p. 728;

KELLER daus les Monatschrifte für Betreib. 1911 p. 238

et dans la Zeitsehr. für Betreib. 1913 p. 188). Cela eLant,

l'ouverture de la procedure de coucordat et les publi-

cations prevues a r art. 300 LP obligellt le creancier au

benetice d'un paete de reserve de propriete de declarer

s'i! elltelld renoneer a se prevaloir de eette cOllvention et

s'il veut partieiper au eoncordat, ou s'il prefere au con-

traire resilier le contrat de vente aux termes des art.

226 et suiv. et revendiquer la propriete de la chose

vendue. Son silence aura pour resultat de le faire con-

siderer· comme ayant choisi cette derniere alternative;

car du moment qu'il est considere comme tiers proprie-

taire de choses mobilieres en la possession du debiteur

concordataire, il n'a, aux termes de la loi sur Ia pour-

suite, aucune formalite quelconque a accomplir au cours

der ZlVilltammern. N° 100.

des operations de coneor.dat (Voir J lEGER, Kommentar

ad art. 300 note 2, p.438 in fine).

En l'espece, le demandeur a produit sa creance dans

la procMure concordataire; il a ainsIJrenonce a se pre-

valoir de la clause dereserve de propriete stiputee dans

le contrat du 6 juillet 1911 et il a choisi la situation

de creancier ordinaire participant au concordat pour le

solde qui lui etait encore du. Le concordat est par con-

sCquent devenu obligatoire en ce qui Ie concerne. S'il

en est ainsi, le recours interjete par le dCfendeur doit

etre declare bien fonde et 1e jugement du Tribunal

de commerce du canton de Berne reforme en ce sens que

Ja creance de Straub de 6215 fr. 25 c. contre Brand

est rMuite au 30% de son montan!, soit ä. une somme

de 1865 fr. avec interet a 5% des le 10 fevrier 1913,

date du commandement de payer. Cette decision ne

porte cependant pas atteinte au droit que pourrait avoir

Ja partie· demanderesse de faire prononcer en sa faveur

aux termes de rart. 315 LP, Ia revocation du concordat.

pour autant que celle-ci pourrait etre demandee, ce qui

aurait naturellement pour consequence de faire renru"tre

. dans sa totalite la creance du demandeur.

E. 3 Le demandeur principal a, de sou cöte, recouru

en rHorme contre· le jugement du Tribunal de commerce

du canton de Berne, qui a declare bien fondee jusqu'a

concurrence de 4000 fr. la demande recollventionnelle

de Paul Brand en paiement des commissions qu'il esli ..

mait lui etre du es. C'est lä. non une question de fait

comme cela a ete soutenu a l'audience de ce jour par le

defendeur, mais une question de droit dont la solution

depend de l'interpretation des conventions passees entr~

parties, desquelles Paul Brand deduit que Stranb lu1

doit une commission egale a la moitie du benefice rea-

lise par lui sur la vente de machines a rainer et a .c~ller

semblables a celle prevue dans le contrat du 6 JUlllet

1911.

Le jugement attaque constate tout d'abord sur ce

468

Entscheidungen

point . qu~ la promesse de commission faite par 1e de--.

mandeur figure seulement dans lecontrat du 26 avril

• 1911 et que celui du 6 juillet est muet a .cetegard. Il

constate egalement que cette commiss~on avrut trait a

la vente de machines faites selon le plan de ceIle de

3900 fr. cQmmandee en avril et dont le modele definitif

avait ete dresse par Raimann sur les projets et dessin&

du technicien du defendeur. Il reconnait enfin que. la

machine de 8000 fr. commandee le 6 juillet en lieu et

place de la premiere ne constitue pas un simple agran-:

dissement de celle-ci, mais est un modele perfectionne.

et~li par Raimann seul apres emde d'une machine du

meme genre a Bulle. L'instance cantonale a . deduit de

toutes ces constatations l'existence d'une lacune daos le

second contrat, lacune que le tribunal avait r obligation

de combler, et c'est ce qu'elle a fait en supposant qu'au

moment de la signature de cette convention les parties.

tenant cQmpte de la part plus eonsiderable du travail

de Raimann dans l'elaboration des plalls·de ]a deuxieme

machine, n'auraient sans doute plus parle d'une emu·

mission a calculer sur toutes les machines similaires

vendues a)'avenir par Straub, mais .auraient admis le

prineipe d'une remuneration equilable; elle a enfin fixe

celle-ci, en consideration de toutes les eirconstances de

]a cause, a la Somme de 4000 fr.

Le Tribunal federal ne peut.cependant admettre cette

solution. Le fait que la convention du 6 juillet a ete

signee «en· adjonction.. a ceIle du 26 avril ne saurait

tout d'abord avoir pour consequence de maintenir toutes

les dauses du premier contrat qui n'etaient pas modifiees

dans la convention subsequente. Celle-ci se presente an

oontraire comme formant un tout par eJIe-meme et porte

non point sur une nouvelle machine a coller et rai-

ner destinee a remplacer celle commandee en avril, mais

enumere une f{)is encore toutes les autres machines ae-

ja portees sur le premier contrat. Enfin comme la se-

conde convention ·est· redigee sur un formulaire identique

der Zivllkammem. N° 100.

a celui employe pour la premiere, les mots «en adjonc-

. tion I> pouvaient fort bien indiquer qu'il ne s'agissait pas

d'une nouvelle commande, mais qu'elle ne faisait que rap-

peler le premier contrat pour toutes les machines autres

que ceUe ä coller eta rainer.

On doit constater en outre que les arrangements des

parties relativement a la commission accordee en avril

resultent d'une convention manuscrite ad hoc, redigee

en deux exemplaires et constituant un contrat indepen-

dant de la eommande des machines. Cela etant, 1e rap-

pel figurant dans l'intitule du contrat du 6 juillet peut

aussi etre compris comme se rapportant uniquement aux.

commandes proprement dites et non a la commission

decoulant d'un contrat special. En outre cette commis-

sion ne s'expliquait que paree qu'elle portait sur un type

special de maehine construite suivant un plan etabli par

Raimann d'apres les projets et dessins du teehnicien de

Brand; or ce plan, qui est joint au dossier, n'a ete uti-

lise ni pour la machine livree au defendeur, ni apparem-

ment pour une autre machine, mais a ete abandonne

par les parties d'un eommun accord et remplace par UD

nouveau modele dresse par Raimann seul en s'inspirant

de la machine d'origine americainequ'il avait vlle a

Bulle.

Enfin le contratdu 26 avril donne comme raison de

la commission prevue en faveur de Brand le prix de

revient assez modique de la machine et le benefice eleve

que ce genr~· de construetion devait laisser aux fabri-

cants; rien par contre dans Ia. procedure n'indique qu'il

devait en etre de meme pour la machine commandee le

6 juillet dont le prix etait deux fois plus eleve. L'instance

cantonale n'a du reste pas cherche a caleuler ce prix de

revient, afin de determiner l'importance de la commission

a laquelle pretendait le defendeur, bien que la dite com-

mission eftt dft s'etendre a toutes les machines de ce type

vendues a l'avenir par Straub; mais le Tribunal de com-

merce a juge qu'll etaitplus simplede la remplacer

470

Entscheidungen der Zivilkammern. Ne 100.

par une provision de 4000 fr. accordee une fois pour

toutes. C'est la cependant un mode de procMer contrair~

• aux conclusions du defendeur et demandeur reconven-

tionnel lui-mem.e.

En resume, les commissions accordees a Brand dans le

contrat special du 26 avril 1911 se rapportaient exclu-

sivement aux machines que Straub aurait fait construire

d'apres le modele admis pour celle de 3900 fr. qui lui

etait commandee ce jour-la par le defendeur et qui n'a

pas ete executee; elles ne sauraient etre considerees

comme dues pour le modele tout different que Raimann

adresse pour la machine commandee le 6 juillet. La de-

mande reconventionnelle de Brand doit donc etre ecarte{~

et le jugement attaque ~eforme sur ce point egalement.

Dispositiv
  1. fMeraJ prononce: Les deux recours sont admis partiellement; en con ... sequence l'arret du Tribunal de commerce du canton de Beme du 21 juin 1915 est modifie en ce sens que la demande principaJe est reduite a la somme de 1865 fr. aveC interet a 5 % des le 10 fevrier 1913, et que la de- mande reconventionnelle est ecartee. La decision canto- nale est maintenue en ce qui concerne les frais . • • • OfDAG Offset-, formular- und fotodruck AG 3000 Bern I
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462

Entscheidungen

100. Arrit de 1& IIe SectiOl1 civile duler 4tcimbre 1915.

dans la cause Straub, demandeur,-

contre :Brand, defendeur. -

LP Art. 311 et 315. -

L'expression de ~ gage)f employee a

l'art.311 LP doit 6tre interpretee dans le sens de« stiretes

reelles»; elle s'applique par consequent aussi au pacte de

reserve de propriete. -

L'inexecution du concordat a seule-

ment pour effet de donner a chaque creancier individuelle-

ment le droit d'en faire prononcer la revocation en ce qui

le concerne.

A. -

Par contrat redige sur formulaire imprime et

contenant une reserve de propriere en faveur du vendeur

jusqu'a complet paiement, le demandeur Ernest Straub

s'etait engage a fournir au defendeur Paul Brand, pour

un prix total de 8000 fr., diverses machines au nombre

desquelles se trouvait une machine automatique a coller

et a rainer le bois estimee 3900 fr. Cette machine devait

etre construite par la fabrique Raimann, a Saint-Georges,

dont Straub etait le representant en Suisse, d'apres des

projets et esquisses dresses par un sieur Niederhäuser.

alors technicien chez Paul Brand. Dans une convention

redigee sur feuille separee, les parties ont stipule que, si

cette machine marchait normalement, elles en determi-

neraient le prix de revient normal et que le benetice a

realiser sur 1e placement de machines similaires serait

a l'avenir partage par moitie entre Straub et Brand.

A la suite de conferences et de la correspondance

echangee plus tard entre les parties, le technicien Nieder-

häuser et le fabrlcant Raimann ont ete examiner en-

semble a Bulle, dans la fabrique Nestle, une machine

americaine du meme genre. Enfin le 6 juillet 1911, les

parties ont signe un nouveau contrat, (~ en adjonction))

a celui du 26 avril, redige egalement sur formulaire im-

prime et qui prevoyait la livraison, pour 12,250 fr., des ma'-

chines indiquees dans le premier contrat, ä l'exception

I,

der Zivilkammern. N- 100.

de la maehine a eoller et a rainet de 3900 fr., celle-ei

~t remplacee par une maeliine dont le prix devait

~tre de 8000 fr.

La livraison et la pose des machines commandees a eu

lieu au cours des mois qui suivirent et paur la machine

a eoller et a rainer le 14 novembre. Le campte dti par

Brand au demandeur pour livraisons et travaux s'est

eleve a 15,815 fr. 95 C., sur lequel i1 averse, depuis aout

1911 au 20 fevrier 1912 une somme de 9399 fr. A partir

de cette derniere date, il n'a plus fait de paiement aStraub,

qui lui a notifie le 10 fevrier 1913 commandement de

payer la somme de 6416 fr.65 c., auquel il a fait op-

position. Dans une Iettre ecrite le 22 fevrier 1913, Brand

a demande d'arreter les comptes entre parties et en par-

ticulier de fixer les commissions qui lui etaient dues pour

la vente de machines a coller et a rainer; il termine

cette lettre en se refusant a verser quoi que ce soit avant

qu'il ait ete etabli s'il devait encore quelque chose.

Le 19 juillet 1913, Paul Brand a obtenu du Tribunal

eivil de Moutier un sursis concordataire, puis a passe avec

ses creanciers sur Ia base du paiement d'un dividende de

30 %. un concordat qui a et~ homologue le 8 decembre

1913. Le demandeur Straub a produit dans la procedure

concordataire une-creance dl' 6885 Ir., mais n'a pas ~u

paiement du dividende.

Apres un nouvel echange de lettres entre parties, le

demandeur Ernest Straub a cite Paul Brand en concilia-

tion devant le Tribunal de Moutier le 8 mai 4914, puis,

Ja conciliatioll ayant echoue, a ouvert action contre lui

devant le Tribunal de commerce du canton de Berne les

9/24 novembre 1914 et a conclu a ce qu'il soit condamne

:l lui verser 6416 fr. 65 c. avec interet a 5% des le

1 er octobre 1912, son droit de propriete sur les machines

vendues Hant en outre reconnu. Quant an defendeur,

il a oftert de porter en compte au demandeur le 30% de

la somme reconnne par Iui de 6212 fr. 65 c. avec interet

a 5 % des le 10 fevrier 1913, mais areserve la compen-

Entsebeiduogen .

sation avec· ce qui lui serait alloue ensuite de la demande

reeonventionnelle formee par Iui, et qui portait sur les

commissions dues en raison de la venta par Straub de

• diverses machines a collt~r.

Par jugement du 21 juin 1915, communique aux. par-

ties le 27 juillet 1915. le Tribunal de commerce du c:m-

ton de Berne a admis les conclusions du demandeur jus-

qu'a concurrence de 6216 fr. 65 c. avec interet a 5 %

des le 10 fevrier 1913, et les conclusions reconvelltion.;.

nelles du defendeur jusqu'ä concurrence da 4000 Ir. 11 a

ansuite compense les sommes dues et condamne Brand

a payer aStraub pour solde de compte une somme da

2216 fr. 65 C., avec interet legal des la date indiquee.

11 a enfin reparti les frais a raison d'un tiers pour le de-

mandeur et de deux. tiers. pour le defendeur et a mis ä. la

cbarge de ce dernier les frais du demandeur jusqu'ä. eon-

currence d'un tiers.

B. -

Par declaration du 14 aout 1915, le demandeur

Straub a recouru au Tribunal federal contre cet arret en

concluant prejudieiellement ä. un supplement d'instruc-

tion et au fond ä. la reforme de la decision cantonale en

ce qui concerne la demande reconventionnelle de Brand.

La 4 aout 1915, ce dernier a, aussi declare recourir en

reforme en demandant que le montant qu'il est COll-

damne a verser au demandeur par 2216 fr.65 c. soit

rMuit ä. 664 fr. 98 c., soit au 30% de eette somme, en

application du concordat passe entre ses creanciers

et lui.

Statuant sur ces faits ct considerant

en droit :

1.~ L'instance cantonale a reduit de 6415 fr. 55 c.

a 6216 fr.65 c. le montant de la creance du demandeur

et Straub, dans sa declaration de recours, ne s'est pas

eleve contre ce prononce qui est ainsi devenu defiuitif.

Le~rib.nBtl ~~. peut dOIle.se. la&mer. en ee. <pli 00Jl<'0

cerne I' aetion priucipale, ä. examiner queis effets a eu

465

sureDe le coocordat obteou de ses creanciers par le de-

fendeur Branden decembre 1913, taot en ce qui concerne

la clause de reserve de propriete inseree dans la conven-

tion du 6 juillet 1911 an faveur de Straub, que l'impor-

tance de sa creance. L'instance cantonale a envisage que

le concordat n'ayant pas ete execute a l'egard du de-

mandeur, la creanee de celui-ci subsistait dans sa totalite

par 6216 fr. 65 c. et que, par eonsequent. il etait inutile

de recbercher si la clause de reserve de propriHe avait

pu (C mettre obstacle ä. la reduction da cette Cfeance par

Iu voie du concordat 0; il a eslime en outre n'avoir pas

a se prononcer sur la validite de cette meme clause parce

qu'elle n'a ete inscrite que le 19 juillet 1913, au Registre

special prevu par l'art. 885 CC soit posterieurement ä.

l'ouverture de la procedure eoncordataire. Le Tribunal

f€deral doit toutefois examiner ces deuxquestions. paree

que, contrairement a l'avis de l'instanee cantonale, I'in-

execution d'un concordat n'a pas, ä. elle seule, pour con-

sequence d'empecber le debiteur de s'eu prevaloir vis-ä.-

vis d'un de ses creanciers. mais donne simplement a ce

dernier le droit d'en faire prononcer la revocation par l'au-

torite eompetente, et que, tant et aussi longtemps qu'elle

n'a pas ete obtenue. le debiteur reste au Mnefice du cou-

cordat. C'est a tort du reste que l'instance cantonale

eite, pour appuyer sa these, l'arret rendu par le Tribunal

f€deral en la cause Burkhalter & Oe contre Jörg (RO

2G II p. 189 et Ed. sep. 3 n° 16); cet arret dit, au eon-

traire (eons. 5) qu'en cas d'inexecution du concordat.

I'art. 315 LP n'est pas applicable d'office et exige une

decision de l'autorite competente dont reffet est en outre

limite au creancier qui I'a provoquee. n ya, lieu des

lors de determiner l'effet du concordat aussi bien en ce

qui a trait au montant encore du a Straub que relative-

ment a l'existence en sa faveur d'une clause de reserve

de propriete.

2. -

Le vendeur au benefice d'une conveJ;lfion de cetle

nature ue saurait, lorsque soli acheteur propose . un con-

466

Entscheidungen

cordat a ses creaneiers, se prevaloir au cours de la pro-

cedure concordataire des deux alternatives que Iui re-

• serve l'art. 226 CO et revendiquer la propriete des objets

vendus, tout en participant au eoneordat comme erean-

eier ehirographaire; au contraire. s'i! se prevaut de la

elause de reserve de propriete. il tombera sous l'appli-

cation de l'art. 311 LP qui prescrit que le eoncordat

n'est pas obligatoire pour les ereanciers gagistes. Le Tri-

bunal fMeral a effectivement interprete cette disposition

h~gale en ce sens que le terme de « gage)) doit etre pris

dans son sens economique de « suretes reelles, » et non

dans son sens juridique d'hypotheque ou de nantisse-

ment, parce que le vendeur qui a exige de son acheteur

une surete de ce genre n'.a pas accorde credit au debiteur

concordataire au vu de l'ensemble de sa situation pecu-

lliaire et ne rentre par cOPsCquent pas dans la categorie

des creanciers ordinaires qui seuls doivent participer au

concordat (LP art.305). e'est ainsi que le Tribunal fe-

deral s'est deja prononce apropos de creances cedees a

titre de garantie (RO 39 Ir p. 660) et il a interprete

egalement de la meme maniere le mot de « gage » en ma-

tiere d'ac t ion re v 0 c a t 0 ire (RO 38 II p. 728;

KELLER daus les Monatschrifte für Betreib. 1911 p. 238

et dans la Zeitsehr. für Betreib. 1913 p. 188). Cela eLant,

l'ouverture de la procedure de coucordat et les publi-

cations prevues a r art. 300 LP obligellt le creancier au

benetice d'un paete de reserve de propriete de declarer

s'i! elltelld renoneer a se prevaloir de eette cOllvention et

s'il veut partieiper au eoncordat, ou s'il prefere au con-

traire resilier le contrat de vente aux termes des art.

226 et suiv. et revendiquer la propriete de la chose

vendue. Son silence aura pour resultat de le faire con-

siderer· comme ayant choisi cette derniere alternative;

car du moment qu'il est considere comme tiers proprie-

taire de choses mobilieres en la possession du debiteur

concordataire, il n'a, aux termes de la loi sur Ia pour-

suite, aucune formalite quelconque a accomplir au cours

der ZlVilltammern. N° 100.

des operations de coneor.dat (Voir J lEGER, Kommentar

ad art. 300 note 2, p.438 in fine).

En l'espece, le demandeur a produit sa creance dans

la procMure concordataire; il a ainsIJrenonce a se pre-

valoir de la clause dereserve de propriete stiputee dans

le contrat du 6 juillet 1911 et il a choisi la situation

de creancier ordinaire participant au concordat pour le

solde qui lui etait encore du. Le concordat est par con-

sCquent devenu obligatoire en ce qui Ie concerne. S'il

en est ainsi, le recours interjete par le dCfendeur doit

etre declare bien fonde et 1e jugement du Tribunal

de commerce du canton de Berne reforme en ce sens que

Ja creance de Straub de 6215 fr. 25 c. contre Brand

est rMuite au 30% de son montan!, soit ä. une somme

de 1865 fr. avec interet a 5% des le 10 fevrier 1913,

date du commandement de payer. Cette decision ne

porte cependant pas atteinte au droit que pourrait avoir

Ja partie· demanderesse de faire prononcer en sa faveur

aux termes de rart. 315 LP, Ia revocation du concordat.

pour autant que celle-ci pourrait etre demandee, ce qui

aurait naturellement pour consequence de faire renru"tre

. dans sa totalite la creance du demandeur.

3. -

Le demandeur principal a, de sou cöte, recouru

en rHorme contre· le jugement du Tribunal de commerce

du canton de Berne, qui a declare bien fondee jusqu'a

concurrence de 4000 fr. la demande recollventionnelle

de Paul Brand en paiement des commissions qu'il esli ..

mait lui etre du es. C'est lä. non une question de fait

comme cela a ete soutenu a l'audience de ce jour par le

defendeur, mais une question de droit dont la solution

depend de l'interpretation des conventions passees entr~

parties, desquelles Paul Brand deduit que Stranb lu1

doit une commission egale a la moitie du benefice rea-

lise par lui sur la vente de machines a rainer et a .c~ller

semblables a celle prevue dans le contrat du 6 JUlllet

1911.

Le jugement attaque constate tout d'abord sur ce

468

Entscheidungen

point . qu~ la promesse de commission faite par 1e de--.

mandeur figure seulement dans lecontrat du 26 avril

• 1911 et que celui du 6 juillet est muet a .cetegard. Il

constate egalement que cette commiss~on avrut trait a

la vente de machines faites selon le plan de ceIle de

3900 fr. cQmmandee en avril et dont le modele definitif

avait ete dresse par Raimann sur les projets et dessin&

du technicien du defendeur. Il reconnait enfin que. la

machine de 8000 fr. commandee le 6 juillet en lieu et

place de la premiere ne constitue pas un simple agran-:

dissement de celle-ci, mais est un modele perfectionne.

et~li par Raimann seul apres emde d'une machine du

meme genre a Bulle. L'instance cantonale a . deduit de

toutes ces constatations l'existence d'une lacune daos le

second contrat, lacune que le tribunal avait r obligation

de combler, et c'est ce qu'elle a fait en supposant qu'au

moment de la signature de cette convention les parties.

tenant cQmpte de la part plus eonsiderable du travail

de Raimann dans l'elaboration des plalls·de ]a deuxieme

machine, n'auraient sans doute plus parle d'une emu·

mission a calculer sur toutes les machines similaires

vendues a)'avenir par Straub, mais .auraient admis le

prineipe d'une remuneration equilable; elle a enfin fixe

celle-ci, en consideration de toutes les eirconstances de

]a cause, a la Somme de 4000 fr.

Le Tribunal federal ne peut.cependant admettre cette

solution. Le fait que la convention du 6 juillet a ete

signee «en· adjonction.. a ceIle du 26 avril ne saurait

tout d'abord avoir pour consequence de maintenir toutes

les dauses du premier contrat qui n'etaient pas modifiees

dans la convention subsequente. Celle-ci se presente an

oontraire comme formant un tout par eJIe-meme et porte

non point sur une nouvelle machine a coller et rai-

ner destinee a remplacer celle commandee en avril, mais

enumere une f{)is encore toutes les autres machines ae-

ja portees sur le premier contrat. Enfin comme la se-

conde convention ·est· redigee sur un formulaire identique

der Zivllkammem. N° 100.

a celui employe pour la premiere, les mots «en adjonc-

. tion I> pouvaient fort bien indiquer qu'il ne s'agissait pas

d'une nouvelle commande, mais qu'elle ne faisait que rap-

peler le premier contrat pour toutes les machines autres

que ceUe ä coller eta rainer.

On doit constater en outre que les arrangements des

parties relativement a la commission accordee en avril

resultent d'une convention manuscrite ad hoc, redigee

en deux exemplaires et constituant un contrat indepen-

dant de la eommande des machines. Cela etant, 1e rap-

pel figurant dans l'intitule du contrat du 6 juillet peut

aussi etre compris comme se rapportant uniquement aux.

commandes proprement dites et non a la commission

decoulant d'un contrat special. En outre cette commis-

sion ne s'expliquait que paree qu'elle portait sur un type

special de maehine construite suivant un plan etabli par

Raimann d'apres les projets et dessins du teehnicien de

Brand; or ce plan, qui est joint au dossier, n'a ete uti-

lise ni pour la machine livree au defendeur, ni apparem-

ment pour une autre machine, mais a ete abandonne

par les parties d'un eommun accord et remplace par UD

nouveau modele dresse par Raimann seul en s'inspirant

de la machine d'origine americainequ'il avait vlle a

Bulle.

Enfin le contratdu 26 avril donne comme raison de

la commission prevue en faveur de Brand le prix de

revient assez modique de la machine et le benefice eleve

que ce genr~· de construetion devait laisser aux fabri-

cants; rien par contre dans Ia. procedure n'indique qu'il

devait en etre de meme pour la machine commandee le

6 juillet dont le prix etait deux fois plus eleve. L'instance

cantonale n'a du reste pas cherche a caleuler ce prix de

revient, afin de determiner l'importance de la commission

a laquelle pretendait le defendeur, bien que la dite com-

mission eftt dft s'etendre a toutes les machines de ce type

vendues a l'avenir par Straub; mais le Tribunal de com-

merce a juge qu'll etaitplus simplede la remplacer

470

Entscheidungen der Zivilkammern. Ne 100.

par une provision de 4000 fr. accordee une fois pour

toutes. C'est la cependant un mode de procMer contrair~

• aux conclusions du defendeur et demandeur reconven-

tionnel lui-mem.e.

En resume, les commissions accordees a Brand dans le

contrat special du 26 avril 1911 se rapportaient exclu-

sivement aux machines que Straub aurait fait construire

d'apres le modele admis pour celle de 3900 fr. qui lui

etait commandee ce jour-la par le defendeur et qui n'a

pas ete executee; elles ne sauraient etre considerees

comme dues pour le modele tout different que Raimann

adresse pour la machine commandee le 6 juillet. La de-

mande reconventionnelle de Brand doit donc etre ecarte{~

et le jugement attaque ~eforme sur ce point egalement.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeraJ

prononce:

Les deux recours sont admis partiellement; en con ...

sequence l'arret du Tribunal de commerce du canton

de Beme du 21 juin 1915 est modifie en ce sens que la

demande principaJe est reduite a la somme de 1865 fr.

aveC interet a 5 % des le 10 fevrier 1913, et que la de-

mande reconventionnelle est ecartee. La decision canto-

nale est maintenue en ce qui concerne les frais .

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