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Entscheidungen der Schuidbetreibnngs-
80. Arret du 2 novembre 1915 dans la cause Butti.
Art. 3!) L P. D'unc maniere generale,les autorites de pouJ'-
suite ne SOllt pas competentes ponr examiner Ia vaHd!te
d'une inscription au registre du commerce, ct en particulier
pour rechercher si une inscripUon volontaire aux termes
de rart. 865 CO cOllstituerait UII abus de droit.
A.. -
Le n~courant Charles Rutti a Ja Chaux-de-Follds
a fait HoWier au sieur EmiIe Maurer, employe a l'lJsine
ä. gaz a la Chaux-de-Fonds, un commalldement de payer
pour uue somme de 378 Ir. 10 c. en date du 7 juillet
1915 et a ensuite requis la continuation de 1a poursuite
de I'Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds. Le dt>-
biteur etant inscrit au registre du comm~rce B cOllfo1'-
memen tal' art. 865 CO, I' office lui a Ilotifie eomminatioll
de faillite le 26 aout 1915.
A reception du double de cette tit'rniere, le ereaneier
a lecouru a l'autorite de surveillallce inferieure cont1'e le
proeede de l'office et lui a demaude d'eu prononcer l'ali-
nulation et d'ordolluer la contitmation de la poursuite
par voie de saisie, parce que l'inscription de Maurer n'est
en realite qu'un moyen habile imagine par ce debiteur
pour se mettre a l'abri de toute procMure d'execution.
L'autorite inferieure ayant ecarte cette plainte, Rutti a
interjete recours a l'autorite tantonale de surveillance
qui, par decision du 30 septembre 191.'), a co 1I firme la
decision attaquee eIl constatant que 1'art.865 CO llccorde
sans reserve ä toute personne capable de s· obligt'r par
contrat le droit de se faire inscrire au 1'egistre du COl11-
merce, que les personnes qui font usage de cette faculte
sont soumises aux termes de l'art. 35 LP ä. 1a poursuite
par voie de faillite et que, Maurer etant dans ce cas, il
n'appartient pasaux autorites de poursuite de juger 1a
valeur de son inscription au registre du commerce, ni de
dire si elle eonstitue un abus de droit.
B. -
Par memoire du 20octobre 1915 CharIes Rutti
und Konkurskammer. N" 80.
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a reeouru au Tribunal fMeral contre eette decision dont
il demande l'annulation en reprenant les motifs et cou-
·dusions formulees par lui devant l'instanee cantonale.
. Statuant sur ces faits et considerant
en droH:
1. -
La loi sur la poursuite pour dettes (art. 39) ga-
rantit a toute personne inscrite an registre du commerce
le droit d'eirE: poursuivie par Ja voie de la faillite; comme,
au moment oü cette regle a He adoptee, le CO accordait
deja aux non-eommerc;:ants 1a faeulte de s'inserire au
registre du commerce, le legislateur fMeral a voulu ainsi
permettre et prevoir a leur egard aussi la poursuite par
,"oie de faiHite. D'autre part, les autorites de poursuite
se sont avec raison toujours refusees ä. examiner si une
inscription au registre du commerce est ou nOll valable
mais s'en sont toujours tenues au faH de son existence.
Il ne saurait done etre question de rien changer a cette
maniere de proceder sous peine de remettre eu question
tont le systeme de la loi eu ce qui concerne la diffe-
rence entre Ia poursuite par voie. de faillite et la pour-
suite par voie de saisie, et les autorites de poursuite ne
sauraient par conseqnent rechercher les motifs pour les-
(Iuels une inscription dont la forme n'est pas critiquable
a eu lieu. Le creallcier qui estirne qu'elle porte atteinte
ä ses legitimes illterefs n'a d'autre voie a suivre qu'ä.
attaquer cette inscription devant les autorites compe-
tmtes, mais, tant qu'elle existe, les autorites de pour-
suite ue peuvent se refuser a en tirer les consequences
que Ia loi sur la poursuite pour dettes y attache, a savoir
r application au debiteur de la poursuite par voie de
[niJlite.
Par ces motifs,
Ia Chambrc des Poursuites et des Faillites
prollonce
Le recours est ecarte.