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33. Arrit de 1& Ife Sectioncivii-e du 1r mars 1915
dans la cause P'aillite Nistas&Qie c. Veuve Gri vaz et fils.
Action revocatoire, art. 287 eh.1 et2 LP. Delegation de
creance consentie moins de 6 mois avant la fai1lite, mais en
execution d'une pretendue promesse anterieure : pour que
le defendeur puisse faire etat de cette prom~sse anterieure,
il faut qu'il s'agisse d'un engagement jurldique valable et
non de simples assurances vagues depourvues de sanction.
La maison Nistas & Cie,a Geneve, a fait de noin-
breuses fournitures de pierre importee de France ades
entrepreneurs de Geneve, notamment a 0 livet freH~s.
Elle employait comme camionneurs veuve Grivaz et fils
qui en particulier en 1911 ont execute p our elle des
transports importants, ·taisantcen outre l'av3nce des frais
de douane, timbre, etc. Au debut de 1911 Veuve Grivaz
et fils etaient ses creanciers de 1854 fr. 60; ensuite des
transport:-. executes en 1911 le compte des defendeurs
arrele au 26 janvier 1912 s'eIeve a 15671 fr. 75. Sur
cette somme iIs ont re~u de Nistas & Cie en plusieurs
versements 7000 fr. A diverses reprises au cours de 1911
Hs ont fait traite sur la maison Kistas. & Cie; Ull gl anl
nombre de ces traites sont rest~es impayeeset ont dOl!ne
lieu ä. des renouvellements.
Le 29 decembre 1911 Nistas & eie et Veuve Grivaz et
fils ont passe racte suivant qui a He signifie a Oliwt
freres et a He enregistre le 4 janvier 1912 : {(La Sociite
Nis~as & (ie, a Geneve, declare par le prese nt aete ccder,
deIeguer et transporter toutes les sommes qui lui S(nt
dues par MM. Olivet freres a MM. Yeuve Grivaz et fils
jusqu'ä. concurrence dc la somme de 5745 fr Cette dele-
gation est acceptee sous reserve de tous autres . droits
sans novation aux droits de MM. Veuve A. Grivaz et fiJS.1)
Nistas & Cie ont egalement deIegue a Veu ve Grivaz et
fils une creance de 2500 fr. contre l'entrepreneur Str<it.
Les defendeurs ont touche la dite somme de Streit et OHt
re~m de Olivet en deux paiements 2500 fr.
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Nistras & Os sont tombes en faillite le 6 fevrier 1912.
A ce moment la situation entre parties etait la suivante.
Sur leur ereance de 15 611 fr. 75 les d6fendeurs avaient
t6udn!~ 7000 fr. de Nistas & Cie, 2500 Ir. de Streit et
2500 fr. deOlivet freres. Ils restaient ainsi creanciers
de 3671 fr. 75 ..
La masse de la faillite a ouvert action a Veuve Gri-
vaz & Cie en concluant, en fin de compte, a l'annulation
de la delegation du 29 decembre 1911, soit au rembour-
sement par les defendeurs de la somme de 2500 fr. deja
toueMe par eux. la faillite etant autorisee a toucher le
solde redu par Olivet freres. Ceux-ci etant encore debi-
teurs d'un solde de 1502 fr., la valeur litigieuse est de
4002 fr. au total -
ce qui, devant le Tribunal federal,
justifie les debats oraux qui ont ete ordonnes.
Par arret du 15 janvier 1915 Ia Cour de Justice civile
a confirme le jugement de premiere instanee deboutant
la demanderesse de ses conclusions. La Cour a admis que
la cession du 29 deeembre 1911 constitue un paiement
apere autrement qu'en numeraire ou valeurs usuelles,
mais que eependant l'art. 287 LP n'est pas applieable,
paree que anterieur~ment au delai de six mois prevu ä.
cet article Nistas & Oe avaiellt don ne a Grivaz & Oe
l'assurance qu'ils seraient payes par Olivet freres et
qu'ainsi la delegation eonsentie eonstitue simplement
l'execution d'un engagement preexistant -
ce qui, aux
termes de la jurisprudence du Tribunal federal (RO 2G
II p. 199 et suiv.), exclut la revocation du paiement eIl
vertu de rart. 287 eh. 2 LP.
La Faillite Nistas & Oe a recouru en reforme contre
cet arrt~t, en reprenant les conclusions reproduites ci-
dessus.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
L'aetion revocatoire intentee par la demanderesse se
fonde exclusivement sur rart. 287 LP. La premiere
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question a resoudre Hait done eelle de savoir si, lors-
qu'elle a eonelu l'acte attaque, la maison Nistas & Cie
etait « insolvable I). Malgre que ce point ait ete laisse
eompletement de eöte par les instances cantonales et que
la demanderesse elle-meme, sans formuler d'offres de
preuves a ce sujet, se soit bornee a declarer incidemment
que la dite maison etait « notoirement insolvable I}, les
pieces du dossier sont suffisantes pour qu'on doive ad-
mettre comme exacte cette affirmation. 11 resulte en
effet d'une declaration de l'office que le passif de la faH·
lite s'eleve a 45129 fr. 68 tandis que la valeur des biens
composant l'actif est de 1468 fr. 25 seulement. Rien ne
permettant de supposer quela situation ftl.t sensiblement
differente lors de la conclusion de racte du 29 de-
cembre 1911 -
c'est-a-mre moins de six semaines avant
la faillite -
on est fonde a admettre que deja acette
epoque la maison Nistas & Cie etait insolvable (v. JAE""
GER Note 5 sur art. 287). Il est vrai que l'office para!t
n'avoir inventorie que I'actif existant a Geneve. bien
que, d'apres la convention franco-suisse de 1869 (v. JAE-
GER Note 5 sur art. 197, II p. 14-15), la faillite ouverte
en Suisse comprenne egalement les biens du debiteur si-
tues en France (sous reserve de l'applieation de la lex
rei sitae pour la distribution du prix des immeubles
situes en Franee). Mais il aurait incombe aux defendeurs
de prouver ou atout le moins d'alleguer que Nistas
& Cie possedaient en France un actif superieur a leur
passif. Or a part une breve allusion a un recouvrement a
operer a Bourg et une note au erayon en marge d'une
eeriture de leur partie adverse, les defendeurs n'ont
fourni aucune indication de nature a infirmer les con-
elusions qu'on doit tirer de l'inventaire dresse par l'of-
fiee de Geneve. On doit done tenir pour eonstant que la
eondition de l'insolvabi1ite du debiteur est realisee et
l'on doit rechercher si les autres requisits legau."I(exiges
par l'art. 287 sont reunis.
On peut avoir des doutes sur la nature juridique de la
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« delegation)} du 29 decembre 1911 et se dem all der s'il
s'agit d'une constitution de gage ou d'un paiement. Mais
il n'est pas necessaire de trancher cette question, ear
l'applieation du chiffre 1 ou du chiffre 2 de l'art. 287
conduit au meme resultat. Si c'est un gage, il a ete eons-
titue pour garantir une dette existante, et si c'est un
paiement, il a ete opere autrement qu'en numeraire ou
valeurs usuelles. Et, d'autre part, le moyen liberatoire
invoque par les defendeurs -
a savoir l'existence d'un
engagement anterieur du debiteur -
s'i! n'est prevu
expressement qu'au chiffre 1 de l'art. 287 vaut egalement
dans l'hypothese du chiffre 2, ainsi que l'a reconnu le
Tribunal federal dans l'arret eite par l'instance canto-
nale a l'appui de sa decision (RO 26 I p. 202-203; cf.
JAEGER, Note 9 sur art. 287).
Mais, dans les deux eas, pour que ce moyen liberatoire
put etre accueilli, il faudrait que le pretendu engage-
ment preexistant dont l'acte attaque constituerait l'ac-
complissement fut un engagement juridique valable; de
simples promesses vagues, des assurances depourvues de
toute sanction ne suffisent naturellement pas pout que
les defendeurs puissent dire qu'en eonsentant a passer
l'acte du 29 decembre 1911 Nistas & Cie n'ont fait
qu'executer une obligation contractt~e plus de six mois
avant la faHlite. Or tout ce que les enquetes ont revele
et tout ce. que constate l'instance. cantonale a ce sujet,
c'est que Nistas & Cie ont donne l'assurance a Veuve
Grivaz et fil~ « qu'ils seraient payes par Olivet freres.)
Il est impossible de regarder une declaration aussi im-
precise comme un engagement liant le debiteur. Ce
n'etait ni une promesse de donner en nantissement
(ouen paiement) une creanee determinee, ni une pro-
messe de delegation generale de toules les creances
contre Olivet freres. Bien loin que toutes ces crean-
ces aient ete soumises a un regime uniforme, Oll cons-
..
tate que les versements operes par Olivet freres ont'
donne lieu au co urs de 1911 a une serie d'accords inde-
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pendants aux termes desquels les somroes payees ont ete
tantöt touchees en entier par Nistas & Oe ou par Veuve
Grivaz et fils, tantöt reparties entre eux suivant des pro-
portions diverses. 11 n'y avait donc pas un engagement
general valant pour toutes les creances contre Olivet
freres, mais une simple promesse denuee de valeur juri-
dique parce que son objet n'etait pas determine. Par
consequeI?-t, du moment que Nistas & Oe n'etaient juri-
diquement tenus ni de donner en gage, ni de remettre
en paiement la creance « deIeguee » le 29 decembre 1911,
cette delegation consentie moins de six mois avant la
faillite tombe sous le coup de l'art. 287 a moins que les
defendeurs ne prouvent qu'ils ignoraient l'insolvabilite
du debiteur. Non seulement ils n'ont pas rapporte cette
preuve, mais au contraire il resulte de rinstruction de la
cause que, a la fin de 1911 sinon auparavant deja. la
maison Nistas & Ge eprouvait de grandes difficultes a
payer, que les entrepreneurs qui travaiUaient avec elle
ne consideraient pas sa situation comme sure, que les de-
fendeurs la pressaient instamment de lui fournir des
garanties et qu'ils avaient atout le moins des doutes
serieux sur sa solvabilitc. Hs ne peuvent done se mettre
au benefice de l'exeeption prevue au dernier alinea de
rart. 287.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et r arret attaque est reforme en
ce sens que les conclusions de la demanderesse sont de-
clarees fondees.
der Zivilkammern. N° 34.
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34. Urteil der II. Zivila.bteilung vom l8. März 1915 i. S.
Leih- und Sparka.sse Aa.dorf in Liquida.tion,
als (i Zessionarin)' der Bürgergemeinde Aadorf, Klägerin,
gegen Oswa.ld, Beklagten.
Erw. 1 und 2: Slatio fisel als Prozesspartei. -
Erw. 3: Prozess-
fähigkeit der ~ Liquidationsmasse » eines Schuldners, der
seinen Gläubigern sein ganzes Vermögen zur Liquidierung
überlassen hat, und dem in diesem Sinne ein « Nachlass-
vertrag » bewilligt wurde.
A. -
Die Bürgergemeinde Aadorf betrieb seit 1873,
zuerst unter dem Namen {l Leih-, Viehleih- und Sparkasse
Aadorf », dann (seit 1906) unter dem Namen « Leih-
und Sparkasse Aadorf », eine « GelJ.verkehrsanstalt » zum
Zwecke der Gewährung von Anleihen an Handwerker,
Gewerbetreibende und Landwirte. Als Mittel zur Errei-
chung dieses Zwecks waren in den Statuten von 1873
genannt:
a) das Vermögen der bisherigen Viehleihkasse.
b) das Vermögen der bisherigen Sparkasse,
c) und d) aufzunehmende Anleihen.
.
In den Statuten von 1906 warm dagegen als solche
Mittel aufgezählt:
a) die Kapitalien der Bürgergemeinde,
b) der Reservefond,
c)-g) Anleihen, Sparkassaeinlagen u. s. w.
Als « Verwaltungsorgalle » waren in den Statuten in
erster Linie genannt:
a) die Bürgergemeinde,
b) der Verwaltungsrat der Bürgergemeinde unter Bei-
gabe von zwei Mitgliedern,
c) der Kassaverwalter.
Ober die Befugnisse des Kassaverwalters bestimmten
die Statuten von 1906:
« § 22. Der Verwalter leitet den gesamten Kassaver-
.. kehr und die Buchführung der Anstalt nach Statuten,