Sachverhalt
A teneur de la loi du 3 fevrier 1886, incorporee
dans la loi generale de 1888 sur les contributions publi-
ques, il est per<;u sur tous les spectacles, concerts et exhi-
bitions un,- taxe, nommee Droit des Pauvres, dont le
produit est verse dans la caisse de l'Hospice general;
cette taxe est, pour les entreprises ptrmaneutes, de 3
Handels- und Gewerbefreiheit. N° 22.
185
a 8 %
de la recette brute; le taux est fixe par le De-
partement de Justice et Police, sous reserve de recours
au Conseil d'Etat.
Le recourant Charles Rochaix a ouvert le 8 novembre
1913, sous l'enseigne de «Grand 9nema », une saUe de
spectacles cinematographiques dont il est ~roprietai~e.
Le 20 janvier 19141e Departement de Jusbce et PolIce
l'a informe qu'il avait fixe a 4000 fr. par an le droit
des pauvres a payer pour l'exploitation de cet etablis-
sement. Une demande de reduction presentee par Ro-
chaix a He ecartee, la taxe Hant basee conformement a
la loi sur les recettes brutes effeetivement encaissees.
Roehaix a alors recouru au Conseil d'Etat en faisant
valoir que la somme est exageree. vu que l'entreprise est
a ses debuts, que le capital engage est considerable et
que les recei.tes journalieres ne suffisent pas a couvrir
les frais d'exploitation.
Par arrete du 3 mars 1914 le Conseil d'Etat a ecarte
le recours, la taxe reclamee restant dans les limites legales
et son taux ayant He fixe en prenant en consideration
les circonstances speciales invoquees par le recourant.
B. -- Rochaix a forme un recours de droH public
contre cet arrete. 11 expose que les recettes moyennes
mensuelles
SOl~t . de 10 726 fr. 35 et que les dept:)nses
moyennes sont de 11 066 fr. 90, que l'entreprise est
ainsi en deficit, que l'impot reclame ades lors un carac-
tere nettement prohibitif, que d'une fa~on generale une
taxe pouvant s'elever a 8 % des recettes brutes ~st un
danger pennanent pour n'importe quelle entrepnse, et
qu'en l'espece elle empeche l'exploitation rationneHe du
Grand Cinema et condamne a l'insueees les efforts du
recourant. 11 conclut done ä. ce que le Tribunal federal
ordonne une expertise pour verifier l'exactitu~e des fai~s
allegues et annule comme contra ire a.u p~i~Clpe const~
tutionnel de la liberte du commerce 1 arrete du ConseIl
d'Etat.
.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. 11
186
Staatsrecht.
constate que le d:oi~,reclame n'est que de 2,87 %
des
recct Les brutes reahsees et que ce taux est inferieur ~\
celu~ ~e la taxe reclamee a toutes les autres entreprises
de clllematographe (dorrt le taux oseille entre 330 et
4,60
0
/ 0). 11 est impossible des lors de soutenir que l:impot
exige du reeourant soit prohibitif.
Statuant sur ces faits eL eonsiderant
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 801 ct suiv., RCRCKH,\RDT p: 292 et suiv.;
cf. RO VIII p. 18) - a la seule coudition qu'iIs ne soient
pas prohibitifs. Pour etablir' qu'en l'espece la taxe a un
caraetere prohibitif, le reeourant se contente de soutenir
et d'offrir de prouver qu'elle vient augmenter des frais
d'exploitation qui sont dejä. superieurs aux recettes et
~u'elle est done de nature a empecher l'exploitation ra-
tlOnnelle du « Grand Cinema ». Mais cette argumentation
peche par la base. Pour decider si un impöt est prohibitif
on ne saurait se borner a examiner la situation financiere
d'un seul etablissement; on doit eonsiderer dans SOll
ensemble 1a branche d'industrie assujettie ä I'impöt et
se demander si les eharges fiscales auxquelles elle est
Handels- und Gewerbefreiheit. No 22.
187
soumis(' sont disproportionnees a ses ressources et empe-
chent son developpement. Ce sera le cas non seulement
lorsque l'impöt s'oppose absolument par sa quotite ä
l'exploitation luerative de cette industrie, mais aussi
lorsque seuls certains etablissements specialement bien
achalandes sont en etat d' €on supporter le poids et obtien-
nent ainsi, par le fait de l'impöt, une sorte de monopole.
Par contre si, d'une fa«;on generale, I'impöt n'est pas
excessif, il ne suffira naturellement pas que tel industriel
prouve que son entreprise travaille aperte pour qu'll
ait le droit de qualifier de prohibitives les redevanees
fiscales qu'il doit acquitter; son insucees peut provenir
de nombreuses causes differentes, gestion defectueuse,
plethore d'etablissements similaires, etc., et l'art. 31
Const. fM. ne garantit evidemment pas atout industriel
l'exploitation lucrative de sa profession. 01' le recourant
n'allegue meme pas que le droit des pauvres auquel
• !'industrie cinematographique est astreinte a Geneve
constitue pour elle une charge trop lourde et l'empeche
de prosperer; au contraire il esteonstant que depuis
longtemps les autres entreprises genevoises de cinema-
tographe sont frappees de taxes plus fortes que celle
qui est exigee du reeourant et que neanmoins elles sub-
sistent et se multiplient. La situation est done toute
differente de celle qui a motive l'arret du Tribunal
fMeral du 27 septembre 1912 (RO 38 I p. 435 et suiv.)
invoque dans le reeours : il ~'agissait la d'un impöt com-
munal qui rendaii pratiquement impossible la continua-
tion de l'exploitation de tous les cinematographes de la
localite, tandis qu'en l'espece le recourant reclame un
traitement de faveur po ur remedier a la mauvaise mar-
ehe de ses affaires, qui n'est pas imputable au regime
fiseal institue a l'egard des cinematographes. Enfin on
doit observer que le droit des pauvres en question ne
eonsiste pas en une taxe fixe qui par sa rigidite pour-
rait elre eonsideree comme une entrave au libre jeu de
la concurrence (v. SALIS II N°S 897 et 898; RO 38 II
188
Staatsrecht.
p. 424 et suiv.); non seulement elle est proportionnelle
aux recettes. mais son taux meme est variable, de
sorte que l'autorite peut tenir compte et en fait tient
le compte le plus large des differences de situation exis-
tant entre les divers etablissements. Le taux le plus bas
ayant ete applique au recourant, il n'y a pas lieu de re-
chercher si les griefs qu'il fait valoir seraient peut-etre
justifies a l'egard d'une taxe calculee d'apres un taux
superieur.
Dispositiv
- fMeral prononce: Le recours est ecarte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
22. Arret du 2 juillet 19,14 dans la cause Rochaix
contre Geneve.
Art. 31 Co n s t. fe d. -
Liberte de commerce et d'industrie.
Imposition d'une entreprise de cinematographe par 3 fl-S U.
sur la recette brute. Caractere prohibitif?
A. -
A teneur de la loi du 3 fevrier 1886, incorporee
dans la loi generale de 1888 sur les contributions publi-
ques, il est per<;u sur tous les spectacles, concerts et exhi-
bitions un,- taxe, nommee Droit des Pauvres, dont le
produit est verse dans la caisse de l'Hospice general;
cette taxe est, pour les entreprises ptrmaneutes, de 3
Handels- und Gewerbefreiheit. N° 22.
185
a 8 %
de la recette brute; le taux est fixe par le De-
partement de Justice et Police, sous reserve de recours
au Conseil d'Etat.
Le recourant Charles Rochaix a ouvert le 8 novembre
1913, sous l'enseigne de «Grand 9nema », une saUe de
spectacles cinematographiques dont il est ~roprietai~e.
Le 20 janvier 19141e Departement de Jusbce et PolIce
l'a informe qu'il avait fixe a 4000 fr. par an le droit
des pauvres a payer pour l'exploitation de cet etablis-
sement. Une demande de reduction presentee par Ro-
chaix a He ecartee, la taxe Hant basee conformement a
la loi sur les recettes brutes effeetivement encaissees.
Roehaix a alors recouru au Conseil d'Etat en faisant
valoir que la somme est exageree. vu que l'entreprise est
a ses debuts, que le capital engage est considerable et
que les recei.tes journalieres ne suffisent pas a couvrir
les frais d'exploitation.
Par arrete du 3 mars 1914 le Conseil d'Etat a ecarte
le recours, la taxe reclamee restant dans les limites legales
et son taux ayant He fixe en prenant en consideration
les circonstances speciales invoquees par le recourant.
B. -- Rochaix a forme un recours de droH public
contre cet arrete. 11 expose que les recettes moyennes
mensuelles
SOl~t . de 10 726 fr. 35 et que les dept:)nses
moyennes sont de 11 066 fr. 90, que l'entreprise est
ainsi en deficit, que l'impot reclame ades lors un carac-
tere nettement prohibitif, que d'une fa~on generale une
taxe pouvant s'elever a 8 % des recettes brutes ~st un
danger pennanent pour n'importe quelle entrepnse, et
qu'en l'espece elle empeche l'exploitation rationneHe du
Grand Cinema et condamne a l'insueees les efforts du
recourant. 11 conclut done ä. ce que le Tribunal federal
ordonne une expertise pour verifier l'exactitu~e des fai~s
allegues et annule comme contra ire a.u p~i~Clpe const~
tutionnel de la liberte du commerce 1 arrete du ConseIl
d'Etat.
.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. 11
186
Staatsrecht.
constate que le d:oi~,reclame n'est que de 2,87 %
des
recct Les brutes reahsees et que ce taux est inferieur ~\
celu~ ~e la taxe reclamee a toutes les autres entreprises
de clllematographe (dorrt le taux oseille entre 330 et
4,60
0
/ 0). 11 est impossible des lors de soutenir que l:impot
exige du reeourant soit prohibitif.
Statuant sur ces faits eL eonsiderant
en droit:
Le taux de la taxe reclamee au reeourant est de 2 87
ou de 3,1 %
des recettes brutes, suivant que cene~ci
sont calculees d'apres la moyenne du premier trimestre
ou du premier semestre de l'exploitation. Il est donc
ou legerement inferieur ou a peine superieur au mini-
mum legal. La seule quest ion est eelle de savoir si, tout en
Hant conforme a la loi genevoise, cet impOt implique
une atteinte au principe de la liberlc du eommerce ct
de l'industric.
Le reeourant ne pretend pas que l'impot soit incons-
titutionnel par Ie motif qu'il s'agit d'une taxe speciale a
~ne industrie determincc et dont le montant est propor-
tlOnnel, non au bimefice net, mais aux recettes brutes de
l'entreprise. Aussi bien Ia jurisprudenc'c fMerale a-t-elle
toujours admis la constitutioullalite d 'impöts scmblabies
(v. SALIS II X0
5 801 ct suiv., RCRCKH,\RDT p: 292 et suiv.;
cf. RO VIII p. 18) - a la seule coudition qu'iIs ne soient
pas prohibitifs. Pour etablir' qu'en l'espece la taxe a un
caraetere prohibitif, le reeourant se contente de soutenir
et d'offrir de prouver qu'elle vient augmenter des frais
d'exploitation qui sont dejä. superieurs aux recettes et
~u'elle est done de nature a empecher l'exploitation ra-
tlOnnelle du « Grand Cinema ». Mais cette argumentation
peche par la base. Pour decider si un impöt est prohibitif
on ne saurait se borner a examiner la situation financiere
d'un seul etablissement; on doit eonsiderer dans SOll
ensemble 1a branche d'industrie assujettie ä I'impöt et
se demander si les eharges fiscales auxquelles elle est
Handels- und Gewerbefreiheit. No 22.
187
soumis(' sont disproportionnees a ses ressources et empe-
chent son developpement. Ce sera le cas non seulement
lorsque l'impöt s'oppose absolument par sa quotite ä
l'exploitation luerative de cette industrie, mais aussi
lorsque seuls certains etablissements specialement bien
achalandes sont en etat d' €on supporter le poids et obtien-
nent ainsi, par le fait de l'impöt, une sorte de monopole.
Par contre si, d'une fa«;on generale, I'impöt n'est pas
excessif, il ne suffira naturellement pas que tel industriel
prouve que son entreprise travaille aperte pour qu'll
ait le droit de qualifier de prohibitives les redevanees
fiscales qu'il doit acquitter; son insucees peut provenir
de nombreuses causes differentes, gestion defectueuse,
plethore d'etablissements similaires, etc., et l'art. 31
Const. fM. ne garantit evidemment pas atout industriel
l'exploitation lucrative de sa profession. 01' le recourant
n'allegue meme pas que le droit des pauvres auquel
• !'industrie cinematographique est astreinte a Geneve
constitue pour elle une charge trop lourde et l'empeche
de prosperer; au contraire il esteonstant que depuis
longtemps les autres entreprises genevoises de cinema-
tographe sont frappees de taxes plus fortes que celle
qui est exigee du reeourant et que neanmoins elles sub-
sistent et se multiplient. La situation est done toute
differente de celle qui a motive l'arret du Tribunal
fMeral du 27 septembre 1912 (RO 38 I p. 435 et suiv.)
invoque dans le reeours : il ~'agissait la d'un impöt com-
munal qui rendaii pratiquement impossible la continua-
tion de l'exploitation de tous les cinematographes de la
localite, tandis qu'en l'espece le recourant reclame un
traitement de faveur po ur remedier a la mauvaise mar-
ehe de ses affaires, qui n'est pas imputable au regime
fiseal institue a l'egard des cinematographes. Enfin on
doit observer que le droit des pauvres en question ne
eonsiste pas en une taxe fixe qui par sa rigidite pour-
rait elre eonsideree comme une entrave au libre jeu de
la concurrence (v. SALIS II N°S 897 et 898; RO 38 II
188
Staatsrecht.
p. 424 et suiv.); non seulement elle est proportionnelle
aux recettes. mais son taux meme est variable, de
sorte que l'autorite peut tenir compte et en fait tient
le compte le plus large des differences de situation exis-
tant entre les divers etablissements. Le taux le plus bas
ayant ete applique au recourant, il n'y a pas lieu de re-
chercher si les griefs qu'il fait valoir seraient peut-etre
justifies a l'egard d'une taxe calculee d'apres un taux
superieur.
Par ces motifs
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.