opencaselaw.ch

40_I_134

BGE 40 I 134

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

11K

Staatsrecht.

zeriseh-deutschen Niederlassungsvertrages ohne weiteres

erledigt.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

16. Arrit du U juin 1914 dans la cause Bigar contre Va.

Den i d e jus t i c e en matiere d'impöt. Apports sociaux

dissimuIes sous la forme de prHs faits a la Societe. Droit

du flsc de tenir compte de]a situation economique reaIisee

et non de la forme juridique qui lui a ete donnee.

A. -

La Societe en nom collectif Bigar freres & Cie

exploite a Lausanne un commerce d'assortiments en tous

genres sous l'enseigne «A l'Innovation. I) Un premier

contrat de societe avait Me conclu a Geneve le 1 er sep-

tembre 1906 entre Andre et Georges Bigar et Henri et

Emest Maus* naHe remplaee le 28 mai 1910 par UR

contra! eanclu entre les memes p6fSOJ!lles a Irexception

de. Andre Bigar qui a ete remplace par san feere Pierre~

Aux termes ducontrat du 28 Mai 1910 -

qui porte

queses effets remonteront au l er janvier1910 -

le siege

soeial est a Lausanne; il n'est pas fait d'apport en espe-

ces, chaque associe apportant son eredit personnel et

laissant dans la Societe sa part aux installations, rayon-

nagest ete., deja amortis; les benefices et les pertes se

repartissent egalement entre les quatreassocies.

Le meme jour la Societe Bigar feeres & Cie a passe

des contrats, d'une part avec chacun des freres Bigar

et, d'autre part, avec Maus freres, societe en nom col-

lectif formee a Geneve entre les deux lreres Maus qui

font partie de la SocieM Bigar freres & Cie. Aux termes

des contrats avec les deux freres Bigar, ceux-ci sont

nommes directeurs-gerants du commerce avee appointe-

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16.

135-

ments fixes. Quant au contrat avec Maus freres il dispose

ce qui suit:

Art. 1. Maus freres se chargent de regler les factures

relatives a toutes marchandises destinees aux magasins

de Bigar freres et Oe· en faisant les avances necessaires

a ces paiements.

Art. 2. Bigar freres & Oe verseront directement soit

a Maus freres soit a une banque a designer le montant

des reeettes apres deduction des frais generaux.

Art. 3. Maus freres ouvriront a Bigar freres & Cie un

compte courant dans lequel figureront les valeurs faisant

l'objet des clauses 1 et 2, ees valeurs Hant productives

d'interet a 5 % des leur echeance.

Art. 4. Il sera bonifie a Maus freres une provision de·

5 % sur toutes les factures payees par eux pour le compte

de Bigar freres & 0·. Exception est faite pour les mar-

chandises sortant direetement des magasins de Maus-

freres.

Art . .5. L'agio et les bonifications de fin d'anneeseront·

au profit de Maus frer.es.

Art. 6.. TI ne sera preIeve aucun frais de bureau ou

d'achat de la part de Maus freres.

Art. 7. Le present contrat est fait pour toute la duree

du contrat de sodete intervenu en date de ce jour.

B. -

Pour 1908 Bigar freres & O· ont indique comme

fortune mobiliere soumise a l'impöt 290800 Ir.

Pour 1909 ils ont indique zero« pour le motif que toutes

les marchandises sont dues au siege central a Gmeve·

qui les fournit a la succursale de Lausanne et debite

celle-ei de leur prix de facture. I) La Commission de dis-

triet ayant fixe a 320 000 fr. leur fortune mobiliere, ils

ont recouru a la Commission centrale en expliquant que

c'est par erreur qu'ils ont parle d'un siege social a Ge-

neve; le siege de la Societe est bien Lausanne, mais ce

qui est dHerminant pour l'impöt c'est que toutes les

marchandises sont fournies par Maus freres et que, de-

duetion faite de la dette envers cette maison, la Societe

LuU

Staatsrecht.

Bigar freres & Cie ne possede aucun actif. Le 30 de-

eembre 1909 la Commission centrale considerant que la

valeur des marchandises en magasin est de 334 000 fr.,

<tue ces marchandises constituent les apports des freres

Maus a ecarte lerecours, en rMuisant cependanta 300000

franc~ la valeur imposable pour tenir compte de la depre-

ciation des marchandises. Le 28fevrier 1910 Bigar freres

& Cie ont demande a la Commission eentrale de revenir

sur cette decision; Hs exposent que les marehandises

fournies par Maus freres ne constituent pas un apport;

.elles sont vendues aBigar freres & Cie et eeux-ci se trou-

vent debites de leur prix; pour l'imposition de leur for-

tune il faut done tenir compte du passif represente par

le prix des marchandises.

Pour 1910, 1911 et J9121a fortune imposable.de Bigar

freres & CI8 a ete evaluee respeetivement a 368700 fr.,

400 000 et 507 700. Bigar freres & Oe ont recouru contre

ces trois evaluations en concluant a ce qu'ils ne soient

pas soumis a l'impöt sur la fortune mobiliere; Hs repe-

tent que toutes les marehandises sont fournies par Maus

freres et qu'on doit done porter au passif de la. Soeiete

le emlt de ces marchandises du a Maus freres.

En date des 24/26 decembre. 1913 la Commission cen-

trale astatue sur ces recours. Considerant que Maus freres

fournissent toutes les marchandises necessaires a l'exploi-

tation des magasins de l'Innovation, que ces marchan-

~ises eonstituent bien un apport au sens economique du

mot, que, avee le systeme soutenu par la recourante,

une sodete travaillant avec un eapital considerable arri-

verait a echapper completement a l'impöt, la Commis-

sion centrale a ecarte les recours et, admettant une re-

duction pourdepreciation des marchandises. a fixe la

fortune imposable pour 1910, 1911 et 1912 a 330 000 fr.,

360 000 et 450 000. Quant au prononce fixant a 300 000 fr.

la fortune imposable pour 1909, elle l'a confirme.

C. -

Bigar freres & ü e ont recouru au Tribunal fe-

deral eontre cette.deeision de la Commission eentrale qld,

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16.

137

·d'apres eux, reposesur une interpretation arbitraire de

r art. 23 de la loi vaudoise d'impot a teneur duquel la

fortune mobiliere s'entend dettes preaIablement dMuites ..

,La circonstance invoquee par la Commission centrale -

1\ savoir que Heriri et Ernest Maus qui eonstituent 'la

maisonMaus freres font partie de la Societe Bigar & Oe

-

est sans aucune importance: Bigar freres & Oe et

Maus freres eonstituent deux entites juridiques distinctes.

La dette de la Socie1e envers Maus freres a raison du

-e04t des marehandises que ces derniers Iui avancent doit

~tre deduite de l'actif tout comme si ~e credit Iui etait

consenti par une autre maison queleonque de eommerce

'6U de banque. On ile saurait invoquer l'alT~t du Tri-

bunal federal dans f.afiaire Honegger Co Zurich, car,

-eontnnrementä ce qu',affinne la Commission centrale,

les marchandises ne sont pas fournies par Maus freres,

ils sechargent seulement de les payer. Du reste en tout

etat de -eause le montant de l'inventaire nepentpas

eonstituer un apport.

La Commission centrale d'impöt a coneIu au rejet du

recours.Elle avait adeeider si la dette dont la recou-

rautedemande ·1a deduetioneonstituait vraiment une

dette; dans cette recherche elle n'etait pas obligee de

a'en tenir strictement au point de vue juridique et formel.

Or elle a eonstate qu'au fond il s'agit d'un apport de-

guise des freres Maus a la Soci61e; c'est en vain que la

ret;ourante pretend maintenant que les freres Maus ne

lui fournissent pas les marchandises: cette affirmation

est . contredite par toutes les declarations precedentes de

la Soci6te. En realite les freres Maus ne jouent pas le

role d'un banquier faisant simplement du credit a un

negociant; ils constituent la maison mere de la succur-

-sale existant a Lausanne : celle-ci doit payer sur l'inte-

gralite des capitaux qui servent a son exploitation.

En replique et en duplique les parties ont maintenu

leurs points de vue opposes.

138

Staatsrecht.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit :

1. -

Le recours. evidemment recevable en ce qui

concerne les impöts pour 1910. 1911 et 1912. rest egale-

ment en ce qui concerne la taxation pour 1909. En effet

le 26 decembre 1913 la Commission centrale n'a pas re-

fuse d'entrer en matiere sur la demande de Bigar freres

& Oe tendant ace qu'elle revoie sa premiere decision sur

ce point; elle astatue a nouveau et confirme cette de-

cision.

2. -

Le recours se fonde exclusivement sur l'art. 4

CF et la. seule question a resoudre est celle de savoir si

la Commission centrale d'impöt a fait preuve d'arbitraire

en refusant a la recourante le droit de deduire de son

actif la dette qu'elle a envers Maus freres.

La Commission centrale motive ce refus en exposant

que les relations de creanciers et debiteurs existant

entre Maus freres d'une part et Bigar freres & Oe d'autre

part sont purement formelles, qu'en rt~alite c'est en leur

qualite d'associes de la maison recourante et a titre

d'apports que les denx freres Maus lui fournissent les

marchandises dont elle a besOin. Dans son recours la

Socit~te Bigar freres & Oe conteste que les marchandises

lui soient fournies par Maus freres. Mais cette denega-

tion, dont elle ne fournit aucune preuve. est en contra-

diction avec toutes ses affirmations precedentes; soit

dans sa declaration d'impöt pour 1909, soit dans chacun

de ses recours a la Commission centrale d'impöt elle a

insiste sur le fait que c'etait la maison de Geneve qui

lui fournissait toutes ses marchandises; elle a, il est

vrai, reetifie dans la suite comme erronee sa declaration

pour 1909, mais l'erreur signalee ne portait que sur I'in-

dication du siege social a Geneve et dans sa leUre reeti-

ficative du 20 deeembre 1909 elle soulignait eneore « le

fait materiel de Ia fourniture des marchandises par Maus

freres.) Enfin ee fait n'est nullement inconeiliable avee

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16.

139

les dispositions du contrat du 28 mai 1910 qui prevoit

a son art. 4 la livraison de marchandises sortant direc-

ternent des magasins de Maus freres. Dans ces conditions

-on ne saurait pretendre que la constatation de fait aur

laquelle se base la decision attaquee soit empreinte d'ar-

bitraire.

La fa~on dont la loi d'impöt a ete appliquee a cet

etat de fait n'est pas non plus arbitraire. Saus doute le

.contrat du 28 mai 1910 a ete passe avec la Societe Maus

freres et cette Soeiete, bien que coustituee de deux asso-

-eies de la maison Bigar freres & CI-. est un tiers a l'egard

de ceUe derniere; au point de vue du droit civil il s'agit

d'un credit ouvert par une Societe a une autre Socieie

independante d'elle Iaquelle devient sa debitrice. Mais,

ainsi que le Tribunal fMeral a deja eu l'occasion de le

juger (v. RO 26 I p. 421 et suiv. et surtout arr~t du

-30 mai 1913 dans la cause Schwob & CIe et Maus freres

-c. Argovie qui offre, soit par la personnalite des parties,

'soit par les relations creees entre elles, la plus frap-

pante analogie avec la presente espece), le fisc n'est pas

-oblige de se placer stricternent au point de vue du droit

.civil; il a le droit de tenir compte de la situation 000-

nomique voulue et realisee, quelle que soit la forme

juridique qui lui' a eie donnee. Or, economiquement

parlant, i1 n'est certainement pas deraisonnable d'ad-

mettre, comme l'a fait la Commission centrale,que, malgre

qu'il ait He conc1u dans la fonne avec Maus freres, le

.contrat avait pour but et a eu pour effet de determiner

les obligations sociales de Henri et Ernest Maus person-

nellement envers la SociHe Bigar freres & CIe constituee

le meme jour et dont Hs faisaient partie et qu'ainsi les

prestations que s'engageaient a faire Maus freres consti-

tuent en realite des apports de la part des deux associes'

Maus. Cette maniere de voir, conforme a celle que le

Tribunal federal a adopiee dans l'arret cite ci-dessus,

auquel il suffit de se reIerer, n'est dans tous lescas pas

arbitraire.

140

Staatsrecht.

On doit cependant observer qu'elle ne con<!uit pas ne-

cessairement a permettre de prelever l'impöt sur la va-:

leur totale des marchandises sans deduction d'aucunes

dettes. Si ces marchandises so nt considerees comme uu

apport de H. et E. Maus, on doit logiquement autoriser

la recourante a dMuire de leur valeur les dettes qui gre,.;

vent cet apport, soit les dettes que les freres Maus peu-

vent avoir contractees pour l'acquisition des marchan-,

dises. n ne serait pas admissible de considerer, d'une.

part, comme un apport socialles marchandises et, d'au.;

tre part, coIhme personnelles a la Societe Maus freres

les deUes correspondantes : . se placer tantöt au point de

vue purement economique, tanMt au point de vue du

droit civil suivant qu'il y trouve son plus grand avan"'\

tage constituerait de la 'part du fisc un acte d'arbitraire ..

De meme si l'on envisageait la maison de Lausanne

comme une succursale de la maison de Geneve. O.n de-

vrait pour determiner le montant de son capital impo-

sable tenir compte des dettes de la maison principale

(v. RO 26 I p. 26 et suiv.).

Mais la recourante n'a jamaisallegue l'existence de

dettes sembtable$ Connaissant le systeme adopte par la

Commission centra.Ie d'impot, elle avait cependant I'occa-

sion dans la procedure devant 1e Tribunal fMeral de

reclamer, a titre subsjdiaire. fapplication complete el

logique de ce systeme en iIldiquant que l'apport sur

lequel on pretend lui faire payer l'impot est greve de

dettes. Du moment qu'elle n'a rien dit de pareil et que

d'ailleurs il est fort possible que Maus freres se soient

procure les marchandises sans faire appel au credit, le

Tribunal fMeral ne saurait obliger la Commission cen-

trale d'impöt a rendre une nouvelle decision tenant

compte de dettes que l'inieressee elle-meme n'a pas in-

diquees et dont l'existence n'est pas certaine. n ne peut

que reserver ce point pour l'avenir -

la Commission

centrale restant naturellement libre de le prendre en.

consideration, de son plein gre, meme pour le passe ..

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 17.

141

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte dans le sens des motifs.

17. Urteil vom 9. Juli 1914 ~, S. Itonsumgenossensobaft

Zofingen gegen Aarga.u.

WillkÜrliche Nichtanwendung des im kantonalen Steuerrecht

anerkannten Grundsatzes des Schuldena bzugs auf die

Warenschulden eines lokalen Konsumvereins gegenüber.

dem. Verband schweizerischer Konsumvereine t) mit der

Begründung, dass, jener zu diesem in einem « ähnlichen

Verhältnis j) stehe, wie «die Filiale zum Gesamtgeschäft •.

. A. -

Die Rekurrentin ist Mitglied des in Basel do-

mizilierten « Verbands schweiz. Konsumvereine» und

bezieht von diesem den grössten Teil der Waren. die

sie gegen bar an ihre eigenen Mitglieder in Zofingen

und Umgebung weiterverkauft. Am 31. Dezember 1912,

d. h. dem für die Steuerberechnungpro 1913 massgeben-

den Zeitpunkt, betrug ihre Warenschuld an den Ver-

band 19,727 Fr. '75 Cts. Diesen Betrag wollte sie. bei

der Angabe ihres pro 1913 der Vermögensbesteuerung

im Kanton Aargau unterliegenden {(Gewerbefonds » ab-

ziehen, indem sie sich darauf berief, dass nach§ 38.j.

der Vollziehungsverordnung zu den Steuergesetzen « die

Kontokorrent- und andern geschäftlichen Schulden» in

Abzug gebracht werden dürfen. Der Abzug wurde ihr

jedoch durch Entscheid der Bezirkssteuerkommission

Zofingen vom 2. September 1913 mit folgender Begrün-

dung verweigert : « Als Geschäftsschulden sind bei der

I) Ermittlung des steuerbaren Gewerbefonds Beträge

l) nicht in Abzug zu bringen, für die der ZenLralverband

»derselben Association Waren· geliefert hat, da die

» Genossenschaft zu dem Zentralverband in einem ähn-