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Staatsrecht.
zeriseh-deutschen Niederlassungsvertrages ohne weiteres
erledigt.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Der Rekurs wird abgewiesen.
16. Arrit du U juin 1914 dans la cause Bigar contre Va.
Den i d e jus t i c e en matiere d'impöt. Apports sociaux
dissimuIes sous la forme de prHs faits a la Societe. Droit
du flsc de tenir compte de]a situation economique reaIisee
et non de la forme juridique qui lui a ete donnee.
A. -
La Societe en nom collectif Bigar freres & Cie
exploite a Lausanne un commerce d'assortiments en tous
genres sous l'enseigne «A l'Innovation. I) Un premier
contrat de societe avait Me conclu a Geneve le 1 er sep-
tembre 1906 entre Andre et Georges Bigar et Henri et
Emest Maus* naHe remplaee le 28 mai 1910 par UR
contra! eanclu entre les memes p6fSOJ!lles a Irexception
de. Andre Bigar qui a ete remplace par san feere Pierre~
Aux termes ducontrat du 28 Mai 1910 -
qui porte
queses effets remonteront au l er janvier1910 -
le siege
soeial est a Lausanne; il n'est pas fait d'apport en espe-
ces, chaque associe apportant son eredit personnel et
laissant dans la Societe sa part aux installations, rayon-
nagest ete., deja amortis; les benefices et les pertes se
repartissent egalement entre les quatreassocies.
Le meme jour la Societe Bigar feeres & Cie a passe
des contrats, d'une part avec chacun des freres Bigar
et, d'autre part, avec Maus freres, societe en nom col-
lectif formee a Geneve entre les deux lreres Maus qui
font partie de la SocieM Bigar freres & Cie. Aux termes
des contrats avec les deux freres Bigar, ceux-ci sont
nommes directeurs-gerants du commerce avee appointe-
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ments fixes. Quant au contrat avec Maus freres il dispose
ce qui suit:
Art. 1. Maus freres se chargent de regler les factures
relatives a toutes marchandises destinees aux magasins
de Bigar freres et Oe· en faisant les avances necessaires
a ces paiements.
Art. 2. Bigar freres & Oe verseront directement soit
a Maus freres soit a une banque a designer le montant
des reeettes apres deduction des frais generaux.
Art. 3. Maus freres ouvriront a Bigar freres & Cie un
compte courant dans lequel figureront les valeurs faisant
l'objet des clauses 1 et 2, ees valeurs Hant productives
d'interet a 5 % des leur echeance.
Art. 4. Il sera bonifie a Maus freres une provision de·
5 % sur toutes les factures payees par eux pour le compte
de Bigar freres & 0·. Exception est faite pour les mar-
chandises sortant direetement des magasins de Maus-
freres.
Art . .5. L'agio et les bonifications de fin d'anneeseront·
au profit de Maus frer.es.
Art. 6.. TI ne sera preIeve aucun frais de bureau ou
d'achat de la part de Maus freres.
Art. 7. Le present contrat est fait pour toute la duree
du contrat de sodete intervenu en date de ce jour.
B. -
Pour 1908 Bigar freres & O· ont indique comme
fortune mobiliere soumise a l'impöt 290800 Ir.
Pour 1909 ils ont indique zero« pour le motif que toutes
les marchandises sont dues au siege central a Gmeve·
qui les fournit a la succursale de Lausanne et debite
celle-ei de leur prix de facture. I) La Commission de dis-
triet ayant fixe a 320 000 fr. leur fortune mobiliere, ils
ont recouru a la Commission centrale en expliquant que
c'est par erreur qu'ils ont parle d'un siege social a Ge-
neve; le siege de la Societe est bien Lausanne, mais ce
qui est dHerminant pour l'impöt c'est que toutes les
marchandises sont fournies par Maus freres et que, de-
duetion faite de la dette envers cette maison, la Societe
LuU
Staatsrecht.
Bigar freres & Cie ne possede aucun actif. Le 30 de-
eembre 1909 la Commission centrale considerant que la
valeur des marchandises en magasin est de 334 000 fr.,
<tue ces marchandises constituent les apports des freres
Maus a ecarte lerecours, en rMuisant cependanta 300000
franc~ la valeur imposable pour tenir compte de la depre-
ciation des marchandises. Le 28fevrier 1910 Bigar freres
& Cie ont demande a la Commission eentrale de revenir
sur cette decision; Hs exposent que les marehandises
fournies par Maus freres ne constituent pas un apport;
.elles sont vendues aBigar freres & Cie et eeux-ci se trou-
vent debites de leur prix; pour l'imposition de leur for-
tune il faut done tenir compte du passif represente par
le prix des marchandises.
Pour 1910, 1911 et J9121a fortune imposable.de Bigar
freres & CI8 a ete evaluee respeetivement a 368700 fr.,
400 000 et 507 700. Bigar freres & Oe ont recouru contre
ces trois evaluations en concluant a ce qu'ils ne soient
pas soumis a l'impöt sur la fortune mobiliere; Hs repe-
tent que toutes les marehandises sont fournies par Maus
freres et qu'on doit done porter au passif de la. Soeiete
le emlt de ces marchandises du a Maus freres.
En date des 24/26 decembre. 1913 la Commission cen-
trale astatue sur ces recours. Considerant que Maus freres
fournissent toutes les marchandises necessaires a l'exploi-
tation des magasins de l'Innovation, que ces marchan-
~ises eonstituent bien un apport au sens economique du
mot, que, avee le systeme soutenu par la recourante,
une sodete travaillant avec un eapital considerable arri-
verait a echapper completement a l'impöt, la Commis-
sion centrale a ecarte les recours et, admettant une re-
duction pourdepreciation des marchandises. a fixe la
fortune imposable pour 1910, 1911 et 1912 a 330 000 fr.,
360 000 et 450 000. Quant au prononce fixant a 300 000 fr.
la fortune imposable pour 1909, elle l'a confirme.
C. -
Bigar freres & ü e ont recouru au Tribunal fe-
deral eontre cette.deeision de la Commission eentrale qld,
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16.
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·d'apres eux, reposesur une interpretation arbitraire de
r art. 23 de la loi vaudoise d'impot a teneur duquel la
fortune mobiliere s'entend dettes preaIablement dMuites ..
,La circonstance invoquee par la Commission centrale -
1\ savoir que Heriri et Ernest Maus qui eonstituent 'la
maisonMaus freres font partie de la Societe Bigar & Oe
-
est sans aucune importance: Bigar freres & Oe et
Maus freres eonstituent deux entites juridiques distinctes.
La dette de la Socie1e envers Maus freres a raison du
-e04t des marehandises que ces derniers Iui avancent doit
~tre deduite de l'actif tout comme si ~e credit Iui etait
consenti par une autre maison queleonque de eommerce
'6U de banque. On ile saurait invoquer l'alT~t du Tri-
bunal federal dans f.afiaire Honegger Co Zurich, car,
-eontnnrementä ce qu',affinne la Commission centrale,
les marchandises ne sont pas fournies par Maus freres,
ils sechargent seulement de les payer. Du reste en tout
etat de -eause le montant de l'inventaire nepentpas
eonstituer un apport.
La Commission centrale d'impöt a coneIu au rejet du
recours.Elle avait adeeider si la dette dont la recou-
rautedemande ·1a deduetioneonstituait vraiment une
dette; dans cette recherche elle n'etait pas obligee de
a'en tenir strictement au point de vue juridique et formel.
Or elle a eonstate qu'au fond il s'agit d'un apport de-
guise des freres Maus a la Soci61e; c'est en vain que la
ret;ourante pretend maintenant que les freres Maus ne
lui fournissent pas les marchandises: cette affirmation
est . contredite par toutes les declarations precedentes de
la Soci6te. En realite les freres Maus ne jouent pas le
role d'un banquier faisant simplement du credit a un
negociant; ils constituent la maison mere de la succur-
-sale existant a Lausanne : celle-ci doit payer sur l'inte-
gralite des capitaux qui servent a son exploitation.
En replique et en duplique les parties ont maintenu
leurs points de vue opposes.
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Staatsrecht.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
1. -
Le recours. evidemment recevable en ce qui
concerne les impöts pour 1910. 1911 et 1912. rest egale-
ment en ce qui concerne la taxation pour 1909. En effet
le 26 decembre 1913 la Commission centrale n'a pas re-
fuse d'entrer en matiere sur la demande de Bigar freres
& Oe tendant ace qu'elle revoie sa premiere decision sur
ce point; elle astatue a nouveau et confirme cette de-
cision.
2. -
Le recours se fonde exclusivement sur l'art. 4
CF et la. seule question a resoudre est celle de savoir si
la Commission centrale d'impöt a fait preuve d'arbitraire
en refusant a la recourante le droit de deduire de son
actif la dette qu'elle a envers Maus freres.
La Commission centrale motive ce refus en exposant
que les relations de creanciers et debiteurs existant
entre Maus freres d'une part et Bigar freres & Oe d'autre
part sont purement formelles, qu'en rt~alite c'est en leur
qualite d'associes de la maison recourante et a titre
d'apports que les denx freres Maus lui fournissent les
marchandises dont elle a besOin. Dans son recours la
Socit~te Bigar freres & Oe conteste que les marchandises
lui soient fournies par Maus freres. Mais cette denega-
tion, dont elle ne fournit aucune preuve. est en contra-
diction avec toutes ses affirmations precedentes; soit
dans sa declaration d'impöt pour 1909, soit dans chacun
de ses recours a la Commission centrale d'impöt elle a
insiste sur le fait que c'etait la maison de Geneve qui
lui fournissait toutes ses marchandises; elle a, il est
vrai, reetifie dans la suite comme erronee sa declaration
pour 1909, mais l'erreur signalee ne portait que sur I'in-
dication du siege social a Geneve et dans sa leUre reeti-
ficative du 20 deeembre 1909 elle soulignait eneore « le
fait materiel de Ia fourniture des marchandises par Maus
freres.) Enfin ee fait n'est nullement inconeiliable avee
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16.
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les dispositions du contrat du 28 mai 1910 qui prevoit
a son art. 4 la livraison de marchandises sortant direc-
ternent des magasins de Maus freres. Dans ces conditions
-on ne saurait pretendre que la constatation de fait aur
laquelle se base la decision attaquee soit empreinte d'ar-
bitraire.
La fa~on dont la loi d'impöt a ete appliquee a cet
etat de fait n'est pas non plus arbitraire. Saus doute le
.contrat du 28 mai 1910 a ete passe avec la Societe Maus
freres et cette Soeiete, bien que coustituee de deux asso-
-eies de la maison Bigar freres & CI-. est un tiers a l'egard
de ceUe derniere; au point de vue du droit civil il s'agit
d'un credit ouvert par une Societe a une autre Socieie
independante d'elle Iaquelle devient sa debitrice. Mais,
ainsi que le Tribunal fMeral a deja eu l'occasion de le
juger (v. RO 26 I p. 421 et suiv. et surtout arr~t du
-30 mai 1913 dans la cause Schwob & CIe et Maus freres
-c. Argovie qui offre, soit par la personnalite des parties,
'soit par les relations creees entre elles, la plus frap-
pante analogie avec la presente espece), le fisc n'est pas
-oblige de se placer stricternent au point de vue du droit
.civil; il a le droit de tenir compte de la situation 000-
nomique voulue et realisee, quelle que soit la forme
juridique qui lui' a eie donnee. Or, economiquement
parlant, i1 n'est certainement pas deraisonnable d'ad-
mettre, comme l'a fait la Commission centrale,que, malgre
qu'il ait He conc1u dans la fonne avec Maus freres, le
.contrat avait pour but et a eu pour effet de determiner
les obligations sociales de Henri et Ernest Maus person-
nellement envers la SociHe Bigar freres & CIe constituee
le meme jour et dont Hs faisaient partie et qu'ainsi les
prestations que s'engageaient a faire Maus freres consti-
tuent en realite des apports de la part des deux associes'
Maus. Cette maniere de voir, conforme a celle que le
Tribunal federal a adopiee dans l'arret cite ci-dessus,
auquel il suffit de se reIerer, n'est dans tous lescas pas
arbitraire.
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Staatsrecht.
On doit cependant observer qu'elle ne con<!uit pas ne-
cessairement a permettre de prelever l'impöt sur la va-:
leur totale des marchandises sans deduction d'aucunes
dettes. Si ces marchandises so nt considerees comme uu
apport de H. et E. Maus, on doit logiquement autoriser
la recourante a dMuire de leur valeur les dettes qui gre,.;
vent cet apport, soit les dettes que les freres Maus peu-
vent avoir contractees pour l'acquisition des marchan-,
dises. n ne serait pas admissible de considerer, d'une.
part, comme un apport socialles marchandises et, d'au.;
tre part, coIhme personnelles a la Societe Maus freres
les deUes correspondantes : . se placer tantöt au point de
vue purement economique, tanMt au point de vue du
droit civil suivant qu'il y trouve son plus grand avan"'\
tage constituerait de la 'part du fisc un acte d'arbitraire ..
De meme si l'on envisageait la maison de Lausanne
comme une succursale de la maison de Geneve. O.n de-
vrait pour determiner le montant de son capital impo-
sable tenir compte des dettes de la maison principale
(v. RO 26 I p. 26 et suiv.).
Mais la recourante n'a jamaisallegue l'existence de
dettes sembtable$ Connaissant le systeme adopte par la
Commission centra.Ie d'impot, elle avait cependant I'occa-
sion dans la procedure devant 1e Tribunal fMeral de
reclamer, a titre subsjdiaire. fapplication complete el
logique de ce systeme en iIldiquant que l'apport sur
lequel on pretend lui faire payer l'impot est greve de
dettes. Du moment qu'elle n'a rien dit de pareil et que
d'ailleurs il est fort possible que Maus freres se soient
procure les marchandises sans faire appel au credit, le
Tribunal fMeral ne saurait obliger la Commission cen-
trale d'impöt a rendre une nouvelle decision tenant
compte de dettes que l'inieressee elle-meme n'a pas in-
diquees et dont l'existence n'est pas certaine. n ne peut
que reserver ce point pour l'avenir -
la Commission
centrale restant naturellement libre de le prendre en.
consideration, de son plein gre, meme pour le passe ..
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 17.
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Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte dans le sens des motifs.
17. Urteil vom 9. Juli 1914 ~, S. Itonsumgenossensobaft
Zofingen gegen Aarga.u.
WillkÜrliche Nichtanwendung des im kantonalen Steuerrecht
anerkannten Grundsatzes des Schuldena bzugs auf die
Warenschulden eines lokalen Konsumvereins gegenüber.
dem. Verband schweizerischer Konsumvereine t) mit der
Begründung, dass, jener zu diesem in einem « ähnlichen
Verhältnis j) stehe, wie «die Filiale zum Gesamtgeschäft •.
. A. -
Die Rekurrentin ist Mitglied des in Basel do-
mizilierten « Verbands schweiz. Konsumvereine» und
bezieht von diesem den grössten Teil der Waren. die
sie gegen bar an ihre eigenen Mitglieder in Zofingen
und Umgebung weiterverkauft. Am 31. Dezember 1912,
d. h. dem für die Steuerberechnungpro 1913 massgeben-
den Zeitpunkt, betrug ihre Warenschuld an den Ver-
band 19,727 Fr. '75 Cts. Diesen Betrag wollte sie. bei
der Angabe ihres pro 1913 der Vermögensbesteuerung
im Kanton Aargau unterliegenden {(Gewerbefonds » ab-
ziehen, indem sie sich darauf berief, dass nach§ 38.j.
der Vollziehungsverordnung zu den Steuergesetzen « die
Kontokorrent- und andern geschäftlichen Schulden» in
Abzug gebracht werden dürfen. Der Abzug wurde ihr
jedoch durch Entscheid der Bezirkssteuerkommission
Zofingen vom 2. September 1913 mit folgender Begrün-
dung verweigert : « Als Geschäftsschulden sind bei der
I) Ermittlung des steuerbaren Gewerbefonds Beträge
l) nicht in Abzug zu bringen, für die der ZenLralverband
»derselben Association Waren· geliefert hat, da die
» Genossenschaft zu dem Zentralverband in einem ähn-