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40_II_543

BGE 40 II 543

Bundesgericht (BGE) ·II · 1914-10-09 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Au commencement de 1911, le defendeur

Barber-Treves est entre en relations avec Donat Dupont

AS 40 11 -

1915

37

544

Obligatlonenrecht. No 90.

par l'intermediaire de son ami Schweizer. employe chez:

Dupont.

Barber-Treves, medecin etabli ä Geneve, avait une

belle clientele, il possedait une automobile et etait ins-

talle luxueusement; il passait pour avoir une joHe for-

tune, lui-meme a dit a plusieurs temoins qu'll avait de

500 000 ä 600 000 fr. deposes soit a Geneve, soit en

Amerique. L'instance cantonale a considere comme eta-

bli qu'a Geneve il avait en depot des titres pour une

valeur de 150000 ä 175000 fr.

J,

En fevrier Dupont a achete en bourse de Londres.

pour le compte de Barber, 300 Oriental Mining; ces-

titres ont ete reportes une fois, puis leves par Barber

qui en a paye le prix par un cheque sur Londres.

Cette premiere affaire' a He suivie d'une serie d'ope-

rations ä terme traitees en bourse de Londres, Geneve

et Paris et toutes liquidees par simple diITerence. Ces

operations, heureuses jusqu'a la fin de mai, soIderent

en perte des cette date; la perte s'arcentua pendant

l'ete a la suite de la baisse provoquee par l'affaire d'Aga-

dir.

Le 3 octobre Dupont a adres~e a Barber son compte

soldant au 30 septembre par 52 230 fr. 15 a son debit.

B. -

Par exploit du 19 octobre 1911, Dupont a

ouvert action au defendeur en paiement de 52 230 fr. 15;

en cours d'instance il a amplifie sa demande a 53256 fr. 90,

une operation non encore terminee a ]a date de l'ouver-

ture d'aclion ayant solde en perle pour Barber.

Barber a admis les operations faites jusqu'au 31 mai

et s'est reconnu debite ur, de ce chef, de 2246 fr. 70.

Pour le surplus il a conclu ä liberation en invoquant

l'exception de jeu.

Le Tribunal de premiere instance a ecarte l'excep-

tion de jeu et a admis les conclusions du demandeur a

concurrence de 52230 fr. 15.

Barber a appeIe de ce jugement en reprenant ses

conclusions de premiere instance. Le demandeur 'a forme

Obligationenrecht. N° 90.

appel incident en concIuant ä ce que la somme allouee

soit portee ä 53 256 fr. 90.

Par arn~t du 29 novembre 1913, la Cour de juslice

eivile a admis l'exeeption de jeu pour toutes les opera-

tions commencees apres le 31 mai 1911 et elle a renvoye

les parties ä etablir le compte du defendeur comprenant

toutes operations commencees avant le 31 mai.

Sur le vu de ce compte et par aITet du 22 mai 1914~

la Cour a condamne le defendeur ä payer pour solde an

demandeur 4656 fr. 20.

Dupont a recouru en reforme au Tribunal federal. II

coneIut avec suite de depens ä ce que Barber soit con-

damne ä lui payer 53 256 fr. 90 avec interets de droit.

Statuant sur ces faits et considerant

en droH:

... 2. -

Quant ä l'exceplion de jeu invoquee, il y a lieu

de l'examiner ä la lumiere des principes poses par la

jurisprudence constante du Tribunal federal et qui trou-

vent leur application aussi bien sous l'empire du CO

revise que sous I'empire du CO ancien (v. arrets du Tri-

bunal federal du 16 mai 1913 Frigerio contre Fürst & Cie

et du 17 mai 1913, Hoirs Schnitzer contre Rutishauser

et Stüssi). L'exception de jeu ne poulTa done etre admise

que si, d'apres !'intention concordante des parties mani-

festee expressement ou tadtement, le droit et l'obligation

de prendre Iivraison et d'efIectuer la livraison des tHres

ont He exclus, de telle sorte que seule la difTerence fasse

robjet du marche.

On ne saurait admettre avee l'instance cantona]e

que tel ait He le cas en l'espece, Ce qu'll importe tout

d'abord de relever, c'est que le defendeur ne souIeve

pas l'exception de jeu ä propos des operations ante-

rieures au 31 mai 1911. Il reconnait ainsi implicitement

que jusqu'ä cette date II n'existait aucun aecord entre

les parties excluant la livraison effective des titres et

aussi bien cela est evident puisque, dans un cas tout au

546

Obligationenrecht • N° 90.

moins, les titres ont He leves par Barber. Pour qu'on

dut admettre l'exception a l'egard des operations pos-

terieures, il faudrait que, a partir du 31 mai, il fUt sur~

venu un fait nouveau d'ob l'on pourrait conclure que

l'intention premiere des parties s'est modifiee et qu'elles

ont entendu donner aleurs relations un earactere dif-

ferent. Or, toute preuve d'un fait semblable fait defaut.

Le operations ont continue a se derouler dans les memes

conditions, elles ont porte sur les memes titres ou dans

tous les cas sur des valeurs qui n'avaient pas un carac-

. tere speculatif plus prononce que les titres achetes au

debut et notamment que ceux dont le defendeur avait

pris livraison. L'argument que l'instance eantonale tire

de la nature des titres et de la solution des operations est

done sans valeur. On ne peut pas non plus objecter que

l'ampIeur meme des ordres donnes par Barber a partir

du 31 mai impliquait une modifieation de la situation

anterieure et laissait supposer que desormais la livraison

des titres etait exclue : en effet, le chiffre des operations

n'a augmente que progressivement et il serait tout a fait

arbitraire d'admettre que brusquement des Ie 31 mai,

sans convention nouvelle expresse, les. parties sont taei-

tement tomMes d'aceord pour exclure le droit et l'obIi-

gation de donner et de prendre livraison.

Mais d'ailleurs, meme si ron isole de tout ce qui l'a

precedee la position de Barber a la date Oll elle a atteint

le chiffre le plus eleve (598210 fr.), on ne saurait dire

qu'il existat entre Je montant des operations et la for-

tune du defendeur une disproportion telle que la livrai-

son effective des titres fut par la meme exc1ue. Si l'ins-

tanre cantonaJe a releve une teile disproportion, c'est

par suite d'une evaluation inexacte des deux termes de

comparaison, c'est-a~dire de la fortune de Barber, d'une

part, et, d'autre part, de l'importance des engagements

pris.

En ce qui coucerne la fortune du defendeur, c'est a

tort que la Cour de justice civile a juge qu'il incombait

01)Ugationenrecht. N° 90.

54'1

an demandeur Dupont de pronver qu'elle atteignait

reeJIement le chiffre de 600 000 fr. qui lui avait ete in;.

dique. 11 est bien evident que c'est au contraire a celui

qui invoque l'exception de jeu a prouver que ses .mo~ens

financiers ne lui permettaient pas de prendre hvralSon

des titres. En faisant ainsi abstraction des biens que

possede Barber en Angleterre et aux Etats-Unis sous

pretexte que le chiffre n'en a pas He etabli ~ar. le

demandeur, le jugement attaque deplaee au preJudlce

de ce dernier le fardeau de la preuve et l'evaluation a

la quelle il aboutit (200000 a 250000 fr.) ne fournit done

pas une base sure de discussion. En outre, c'est a tort

qu'il neglige et la valeur du mobilier du defendeur et

ses gains professionnels importants, car ce sont 1a des

elements dont on doit tenir compte pour juger des res-

sources reelles du dHendeur et de eeIles que le deman-

deur a pu legitimement lui supposer.

.

,.

Quant a l'importance des engagements pns, lms-

tanee eantonale se borne a exposer que Je montant des

achats etait au 10 juillet superieur au chiffre ~ d'ail-

leurs errone ~ de la fortune attribuee a Barber et que

par consequent il etait hors d'etat de p~endr~ .l~vr~iso~.

Ce raisonnement repose sur une conceptlOn deJa refutee

par le Tribunal federal (voir notamment arrctcit.e d~ 17

mai 1913 : Journal des Tribunaux 1914, p. 378, mIme),

a savoir que la fortune du speculateur doi.t etre ~ssez

grande pour lui permettre de payer Je prIX des titres

achetes. n suffit, au contraire, que grace a sa fortune

et a la valeur des titres achetes i1 puisse normalement

se procurer le eredit necessaire pour l'acqui~it~on effec-

tive et pour supporter les risques d'une VarIatIOn defa-

vorable de prix. 01', en l'especeJ il n'est p~~ douteu:r

qn'avec Jes fonds dont il disposait et c.eux qu II po~v~t

se procurer par le nantissement des tltre~ ~arber etalt

en mesure de lever successivement la totahte des val~urs

achetees et de supporter les variations de cours q~l en

fait se sont traduites par une perte de 50000 fr. enVIroll,

548

ObJigationenrecht. No 91.

chiffre notablement inferieur a celui de la fortune du d6-

fendeur.

Ai.nsi. donc .Ja preuve n'a pas ete rapportee que Barber

se fut lllterdlt de prendre livraison et que Dupont edt

renonce au droit de livrer les titres. L'exception de jeu

doit par consequent etre ecartee ....

Par ces motifs.

le Tribunal federal

prononce:

Le recours eqt admis et rarrete attaque est repousse

en ce sens que Barber est condamne a payer a Dupont.

avec interets de droit, la somme de fr. 53.256.90.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 37 544

Obligatlonenrecht. No 90.

par l'intermediaire de son ami Schweizer. employe chez:

Dupont.

Barber-Treves, medecin etabli ä Geneve, avait une

belle clientele, il possedait une automobile et etait ins-

talle luxueusement; il passait pour avoir une joHe for-

tune, lui-meme a dit a plusieurs temoins qu'll avait de

500 000 ä 600 000 fr. deposes soit a Geneve, soit en

Amerique. L'instance cantonale a considere comme eta-

bli qu'a Geneve il avait en depot des titres pour une

valeur de 150000 ä 175000 fr.

J,

En fevrier Dupont a achete en bourse de Londres.

pour le compte de Barber, 300 Oriental Mining; ces-

titres ont ete reportes une fois, puis leves par Barber

qui en a paye le prix par un cheque sur Londres.

Cette premiere affaire' a He suivie d'une serie d'ope-

rations ä terme traitees en bourse de Londres, Geneve

et Paris et toutes liquidees par simple diITerence. Ces

operations, heureuses jusqu'a la fin de mai, soIderent

en perte des cette date; la perte s'arcentua pendant

l'ete a la suite de la baisse provoquee par l'affaire d'Aga-

dir.

Le 3 octobre Dupont a adres~e a Barber son compte

soldant au 30 septembre par 52 230 fr. 15 a son debit.

B. -

Par exploit du 19 octobre 1911, Dupont a

ouvert action au defendeur en paiement de 52 230 fr. 15;

en cours d'instance il a amplifie sa demande a 53256 fr. 90,

une operation non encore terminee a ]a date de l'ouver-

ture d'aclion ayant solde en perle pour Barber.

Barber a admis les operations faites jusqu'au 31 mai

et s'est reconnu debite ur, de ce chef, de 2246 fr. 70.

Pour le surplus il a conclu ä liberation en invoquant

l'exception de jeu.

Le Tribunal de premiere instance a ecarte l'excep-

tion de jeu et a admis les conclusions du demandeur a

concurrence de 52230 fr. 15.

Barber a appeIe de ce jugement en reprenant ses

conclusions de premiere instance. Le demandeur 'a forme

Obligationenrecht. N° 90.

appel incident en concIuant ä ce que la somme allouee

soit portee ä 53 256 fr. 90.

Par arn~t du 29 novembre 1913, la Cour de juslice

eivile a admis l'exeeption de jeu pour toutes les opera-

tions commencees apres le 31 mai 1911 et elle a renvoye

les parties ä etablir le compte du defendeur comprenant

toutes operations commencees avant le 31 mai.

Sur le vu de ce compte et par aITet du 22 mai 1914~

la Cour a condamne le defendeur ä payer pour solde an

demandeur 4656 fr. 20.

Dupont a recouru en reforme au Tribunal federal. II

coneIut avec suite de depens ä ce que Barber soit con-

damne ä lui payer 53 256 fr. 90 avec interets de droit.

Statuant sur ces faits et considerant

en droH:

... 2. -

Quant ä l'exceplion de jeu invoquee, il y a lieu

de l'examiner ä la lumiere des principes poses par la

jurisprudence constante du Tribunal federal et qui trou-

vent leur application aussi bien sous l'empire du CO

revise que sous I'empire du CO ancien (v. arrets du Tri-

bunal federal du 16 mai 1913 Frigerio contre Fürst & Cie

et du 17 mai 1913, Hoirs Schnitzer contre Rutishauser

et Stüssi). L'exception de jeu ne poulTa done etre admise

que si, d'apres !'intention concordante des parties mani-

festee expressement ou tadtement, le droit et l'obligation

de prendre Iivraison et d'efIectuer la livraison des tHres

ont He exclus, de telle sorte que seule la difTerence fasse

robjet du marche.

On ne saurait admettre avee l'instance cantona]e

que tel ait He le cas en l'espece, Ce qu'll importe tout

d'abord de relever, c'est que le defendeur ne souIeve

pas l'exception de jeu ä propos des operations ante-

rieures au 31 mai 1911. Il reconnait ainsi implicitement

que jusqu'ä cette date II n'existait aucun aecord entre

les parties excluant la livraison effective des titres et

aussi bien cela est evident puisque, dans un cas tout au

546

Obligationenrecht • N° 90.

moins, les titres ont He leves par Barber. Pour qu'on

dut admettre l'exception a l'egard des operations pos-

terieures, il faudrait que, a partir du 31 mai, il fUt sur~

venu un fait nouveau d'ob l'on pourrait conclure que

l'intention premiere des parties s'est modifiee et qu'elles

ont entendu donner aleurs relations un earactere dif-

ferent. Or, toute preuve d'un fait semblable fait defaut.

Le operations ont continue a se derouler dans les memes

conditions, elles ont porte sur les memes titres ou dans

tous les cas sur des valeurs qui n'avaient pas un carac-

. tere speculatif plus prononce que les titres achetes au

debut et notamment que ceux dont le defendeur avait

pris livraison. L'argument que l'instance eantonale tire

de la nature des titres et de la solution des operations est

done sans valeur. On ne peut pas non plus objecter que

l'ampIeur meme des ordres donnes par Barber a partir

du 31 mai impliquait une modifieation de la situation

anterieure et laissait supposer que desormais la livraison

des titres etait exclue : en effet, le chiffre des operations

n'a augmente que progressivement et il serait tout a fait

arbitraire d'admettre que brusquement des Ie 31 mai,

sans convention nouvelle expresse, les. parties sont taei-

tement tomMes d'aceord pour exclure le droit et l'obIi-

gation de donner et de prendre livraison.

Mais d'ailleurs, meme si ron isole de tout ce qui l'a

precedee la position de Barber a la date Oll elle a atteint

le chiffre le plus eleve (598210 fr.), on ne saurait dire

qu'il existat entre Je montant des operations et la for-

tune du defendeur une disproportion telle que la livrai-

son effective des titres fut par la meme exc1ue. Si l'ins-

tanre cantonaJe a releve une teile disproportion, c'est

par suite d'une evaluation inexacte des deux termes de

comparaison, c'est-a~dire de la fortune de Barber, d'une

part, et, d'autre part, de l'importance des engagements

pris.

En ce qui coucerne la fortune du defendeur, c'est a

tort que la Cour de justice civile a juge qu'il incombait

01)Ugationenrecht. N° 90.

54'1

an demandeur Dupont de pronver qu'elle atteignait

reeJIement le chiffre de 600 000 fr. qui lui avait ete in;.

dique. 11 est bien evident que c'est au contraire a celui

qui invoque l'exception de jeu a prouver que ses .mo~ens

financiers ne lui permettaient pas de prendre hvralSon

des titres. En faisant ainsi abstraction des biens que

possede Barber en Angleterre et aux Etats-Unis sous

pretexte que le chiffre n'en a pas He etabli ~ar. le

demandeur, le jugement attaque deplaee au preJudlce

de ce dernier le fardeau de la preuve et l'evaluation a

la quelle il aboutit (200000 a 250000 fr.) ne fournit done

pas une base sure de discussion. En outre, c'est a tort

qu'il neglige et la valeur du mobilier du defendeur et

ses gains professionnels importants, car ce sont 1a des

elements dont on doit tenir compte pour juger des res-

sources reelles du dHendeur et de eeIles que le deman-

deur a pu legitimement lui supposer.

.

,.

Quant a l'importance des engagements pns, lms-

tanee eantonale se borne a exposer que Je montant des

achats etait au 10 juillet superieur au chiffre ~ d'ail-

leurs errone ~ de la fortune attribuee a Barber et que

par consequent il etait hors d'etat de p~endr~ .l~vr~iso~.

Ce raisonnement repose sur une conceptlOn deJa refutee

par le Tribunal federal (voir notamment arrctcit.e d~ 17

mai 1913 : Journal des Tribunaux 1914, p. 378, mIme),

a savoir que la fortune du speculateur doi.t etre ~ssez

grande pour lui permettre de payer Je prIX des titres

achetes. n suffit, au contraire, que grace a sa fortune

et a la valeur des titres achetes i1 puisse normalement

se procurer le eredit necessaire pour l'acqui~it~on effec-

tive et pour supporter les risques d'une VarIatIOn defa-

vorable de prix. 01', en l'especeJ il n'est p~~ douteu:r

qn'avec Jes fonds dont il disposait et c.eux qu II po~v~t

se procurer par le nantissement des tltre~ ~arber etalt

en mesure de lever successivement la totahte des val~urs

achetees et de supporter les variations de cours q~l en

fait se sont traduites par une perte de 50000 fr. enVIroll,

548

ObJigationenrecht. No 91.

chiffre notablement inferieur a celui de la fortune du d6-

fendeur.

Ai.nsi. donc .Ja preuve n'a pas ete rapportee que Barber

se fut lllterdlt de prendre livraison et que Dupont edt

renonce au droit de livrer les titres. L'exception de jeu

doit par consequent etre ecartee ....

Par ces motifs.

le Tribunal federal

prononce:

Le recours eqt admis et rarrete attaque est repousse

en ce sens que Barber est condamne a payer a Dupont.

avec interets de droit, la somme de fr. 53.256.90.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

90. Arrit de 1a. Ire seetion civile du 9 octobre 1914

dans la cause Dupont contre Ba.rber.

.Hxception de jeu. Disproportion alleguee entre la fortune du

speculateur et l'importance des ordres de boune. Fardeau

de la preuve. Fortune suffisante pour se p~ocurer le cre.dit

necessaire pour lever successivement les titres. Exceptlon

ecartee.

A. -

Au commencement de 1911, le defendeur

Barber-Treves est entre en relations avec Donat Dupont

AS 40 11 -

1915

37

544

Obligatlonenrecht. No 90.

par l'intermediaire de son ami Schweizer. employe chez:

Dupont.

Barber-Treves, medecin etabli ä Geneve, avait une

belle clientele, il possedait une automobile et etait ins-

talle luxueusement; il passait pour avoir une joHe for-

tune, lui-meme a dit a plusieurs temoins qu'll avait de

500 000 ä 600 000 fr. deposes soit a Geneve, soit en

Amerique. L'instance cantonale a considere comme eta-

bli qu'a Geneve il avait en depot des titres pour une

valeur de 150000 ä 175000 fr.

J,

En fevrier Dupont a achete en bourse de Londres.

pour le compte de Barber, 300 Oriental Mining; ces-

titres ont ete reportes une fois, puis leves par Barber

qui en a paye le prix par un cheque sur Londres.

Cette premiere affaire' a He suivie d'une serie d'ope-

rations ä terme traitees en bourse de Londres, Geneve

et Paris et toutes liquidees par simple diITerence. Ces

operations, heureuses jusqu'a la fin de mai, soIderent

en perte des cette date; la perte s'arcentua pendant

l'ete a la suite de la baisse provoquee par l'affaire d'Aga-

dir.

Le 3 octobre Dupont a adres~e a Barber son compte

soldant au 30 septembre par 52 230 fr. 15 a son debit.

B. -

Par exploit du 19 octobre 1911, Dupont a

ouvert action au defendeur en paiement de 52 230 fr. 15;

en cours d'instance il a amplifie sa demande a 53256 fr. 90,

une operation non encore terminee a ]a date de l'ouver-

ture d'aclion ayant solde en perle pour Barber.

Barber a admis les operations faites jusqu'au 31 mai

et s'est reconnu debite ur, de ce chef, de 2246 fr. 70.

Pour le surplus il a conclu ä liberation en invoquant

l'exception de jeu.

Le Tribunal de premiere instance a ecarte l'excep-

tion de jeu et a admis les conclusions du demandeur a

concurrence de 52230 fr. 15.

Barber a appeIe de ce jugement en reprenant ses

conclusions de premiere instance. Le demandeur 'a forme

Obligationenrecht. N° 90.

appel incident en concIuant ä ce que la somme allouee

soit portee ä 53 256 fr. 90.

Par arn~t du 29 novembre 1913, la Cour de juslice

eivile a admis l'exeeption de jeu pour toutes les opera-

tions commencees apres le 31 mai 1911 et elle a renvoye

les parties ä etablir le compte du defendeur comprenant

toutes operations commencees avant le 31 mai.

Sur le vu de ce compte et par aITet du 22 mai 1914~

la Cour a condamne le defendeur ä payer pour solde an

demandeur 4656 fr. 20.

Dupont a recouru en reforme au Tribunal federal. II

coneIut avec suite de depens ä ce que Barber soit con-

damne ä lui payer 53 256 fr. 90 avec interets de droit.

Statuant sur ces faits et considerant

en droH:

... 2. -

Quant ä l'exceplion de jeu invoquee, il y a lieu

de l'examiner ä la lumiere des principes poses par la

jurisprudence constante du Tribunal federal et qui trou-

vent leur application aussi bien sous l'empire du CO

revise que sous I'empire du CO ancien (v. arrets du Tri-

bunal federal du 16 mai 1913 Frigerio contre Fürst & Cie

et du 17 mai 1913, Hoirs Schnitzer contre Rutishauser

et Stüssi). L'exception de jeu ne poulTa done etre admise

que si, d'apres !'intention concordante des parties mani-

festee expressement ou tadtement, le droit et l'obligation

de prendre Iivraison et d'efIectuer la livraison des tHres

ont He exclus, de telle sorte que seule la difTerence fasse

robjet du marche.

On ne saurait admettre avee l'instance cantona]e

que tel ait He le cas en l'espece, Ce qu'll importe tout

d'abord de relever, c'est que le defendeur ne souIeve

pas l'exception de jeu ä propos des operations ante-

rieures au 31 mai 1911. Il reconnait ainsi implicitement

que jusqu'ä cette date II n'existait aucun aecord entre

les parties excluant la livraison effective des titres et

aussi bien cela est evident puisque, dans un cas tout au

546

Obligationenrecht • N° 90.

moins, les titres ont He leves par Barber. Pour qu'on

dut admettre l'exception a l'egard des operations pos-

terieures, il faudrait que, a partir du 31 mai, il fUt sur~

venu un fait nouveau d'ob l'on pourrait conclure que

l'intention premiere des parties s'est modifiee et qu'elles

ont entendu donner aleurs relations un earactere dif-

ferent. Or, toute preuve d'un fait semblable fait defaut.

Le operations ont continue a se derouler dans les memes

conditions, elles ont porte sur les memes titres ou dans

tous les cas sur des valeurs qui n'avaient pas un carac-

. tere speculatif plus prononce que les titres achetes au

debut et notamment que ceux dont le defendeur avait

pris livraison. L'argument que l'instance eantonale tire

de la nature des titres et de la solution des operations est

done sans valeur. On ne peut pas non plus objecter que

l'ampIeur meme des ordres donnes par Barber a partir

du 31 mai impliquait une modifieation de la situation

anterieure et laissait supposer que desormais la livraison

des titres etait exclue : en effet, le chiffre des operations

n'a augmente que progressivement et il serait tout a fait

arbitraire d'admettre que brusquement des Ie 31 mai,

sans convention nouvelle expresse, les. parties sont taei-

tement tomMes d'aceord pour exclure le droit et l'obIi-

gation de donner et de prendre livraison.

Mais d'ailleurs, meme si ron isole de tout ce qui l'a

precedee la position de Barber a la date Oll elle a atteint

le chiffre le plus eleve (598210 fr.), on ne saurait dire

qu'il existat entre Je montant des operations et la for-

tune du defendeur une disproportion telle que la livrai-

son effective des titres fut par la meme exc1ue. Si l'ins-

tanre cantonaJe a releve une teile disproportion, c'est

par suite d'une evaluation inexacte des deux termes de

comparaison, c'est-a~dire de la fortune de Barber, d'une

part, et, d'autre part, de l'importance des engagements

pris.

En ce qui coucerne la fortune du defendeur, c'est a

tort que la Cour de justice civile a juge qu'il incombait

01)Ugationenrecht. N° 90.

54'1

an demandeur Dupont de pronver qu'elle atteignait

reeJIement le chiffre de 600 000 fr. qui lui avait ete in;.

dique. 11 est bien evident que c'est au contraire a celui

qui invoque l'exception de jeu a prouver que ses .mo~ens

financiers ne lui permettaient pas de prendre hvralSon

des titres. En faisant ainsi abstraction des biens que

possede Barber en Angleterre et aux Etats-Unis sous

pretexte que le chiffre n'en a pas He etabli ~ar. le

demandeur, le jugement attaque deplaee au preJudlce

de ce dernier le fardeau de la preuve et l'evaluation a

la quelle il aboutit (200000 a 250000 fr.) ne fournit done

pas une base sure de discussion. En outre, c'est a tort

qu'il neglige et la valeur du mobilier du defendeur et

ses gains professionnels importants, car ce sont 1a des

elements dont on doit tenir compte pour juger des res-

sources reelles du dHendeur et de eeIles que le deman-

deur a pu legitimement lui supposer.

.

,.

Quant a l'importance des engagements pns, lms-

tanee eantonale se borne a exposer que Je montant des

achats etait au 10 juillet superieur au chiffre ~ d'ail-

leurs errone ~ de la fortune attribuee a Barber et que

par consequent il etait hors d'etat de p~endr~ .l~vr~iso~.

Ce raisonnement repose sur une conceptlOn deJa refutee

par le Tribunal federal (voir notamment arrctcit.e d~ 17

mai 1913 : Journal des Tribunaux 1914, p. 378, mIme),

a savoir que la fortune du speculateur doi.t etre ~ssez

grande pour lui permettre de payer Je prIX des titres

achetes. n suffit, au contraire, que grace a sa fortune

et a la valeur des titres achetes i1 puisse normalement

se procurer le eredit necessaire pour l'acqui~it~on effec-

tive et pour supporter les risques d'une VarIatIOn defa-

vorable de prix. 01', en l'especeJ il n'est p~~ douteu:r

qn'avec Jes fonds dont il disposait et c.eux qu II po~v~t

se procurer par le nantissement des tltre~ ~arber etalt

en mesure de lever successivement la totahte des val~urs

achetees et de supporter les variations de cours q~l en

fait se sont traduites par une perte de 50000 fr. enVIroll,

548

ObJigationenrecht. No 91.

chiffre notablement inferieur a celui de la fortune du d6-

fendeur.

Ai.nsi. donc .Ja preuve n'a pas ete rapportee que Barber

se fut lllterdlt de prendre livraison et que Dupont edt

renonce au droit de livrer les titres. L'exception de jeu

doit par consequent etre ecartee ....

Par ces motifs.

le Tribunal federal

prononce:

Le recours eqt admis et rarrete attaque est repousse

en ce sens que Barber est condamne a payer a Dupont.

avec interets de droit, la somme de fr. 53.256.90.