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40_II_289

BGE 40 II 289

Bundesgericht (BGE) ·II · 1914-01-01 · Deutsch CH
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51. Arret de 1a IIe section oivile du a7 mai 1914 dans la cause

Societe du Noble Jeu de cible da St-Kaurice contre CFF.

Demande en reparation du domrnage cause a une Societe de

tir par l'installation d'un depot de locomotives a proximite

de Ia ligne de Ur. -

Procedure d'expropriation. Tribu-

naux ordinaires incompHents.

La demanderesse est proprietaire, a proximite de la gare

de Saint-Maurice, d'un immeuble sur lequel elle a ius-

talle un stand et une ligne de tir. En 1902, 10rs de l'agran-

dissement de la gare de Saint-Maurice elle est intervenue

dans l'enquete et a fait la declaration de droits suivante :

({ L~ plan d'extension de la gare prevoyant la construc-

tion d'une rotonde-depOt a proximite du stand .....

et cette constrnction devant porter un grand prejudice

soit au bätiment soit a la ligne de tir, la Socieie vous prie

de prendre note de ses reserves au sujet du tort et dom-

mage causes. Elle reserve tous ses droits et moyens quant

a !'indemnite et a la reparation du prejudice qu'elle aura

2!Ki

Prozessrecht. N° 51.

a rldamer. » La Commission d'estimation a donne acte

de ses resprves a la Socie1e « pour valoir ce qUt de droit.

seI on ce qu'il en adviendra par les proje-ts des CFF. »

En 1910 la Societe a ouvert action aux CFF en con-

cluant au paiement de 27 168 fr. 50, subsidiairement de

10 000 fr. Elle pretend que depuis l'installation de la

rotonde des locomotives a proximite immediate de la ligne

de tir, celle-ci est devenu inutilisable a cause de la fumee

des loeomotives. Elle invoque r art. 684 CCS et la loi

federale du 23 decembre 1872 sur l'etablissement des

chemins de fer.

Les CFF sans contester la competenee' des tribunaux

ordinaires, ont eonclu a liberation. Confirmant le juge-

ment de premiere instanee le Tribunal cantonal a eearte

les conclusions de la demande par le motif que le fait

invoque ne eonstitue pas un exees au sens de I' art. 684

CCS.

La Societe a reeouru en reforme en reprenant ses con~

clusions et en demandant subsidiairement, pour le cas

ou le Tribunal federal estimerait applicable la procedure

d'expropriation, qu'il renvoie la cause a la Commission

federale d'estimation qui prononcera en meme temps sur

les frais.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

Ainsi que le Tribunal federall'a decide en jurisprudence

constante (RO 31 I p. 694-695, 36 I p. 627 et notamment

arret du 14 mai 1914 dans la cause Hibbert et eonsorts

c. CFF), les demandes tendant a 1a reparation d'un dom-

mage qui est la eonsequence necessaire ou du moins diffici-

lement evitable de la construction ou de l'exploitation

d'une entreprise au benefice du droit d'expropriation

en vertu de la loi federale du 1 er mai 1850 doivent etre

presentees suivant les formes de la procedure d'expropria-

tion et ce sont ~es commissions d'estimation qui sont com-

petentes pour statuer a leur sujet. Peu importe qu'il ne

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s'agisse pas d'une expropriation au sens striet ~u mot,

mais bien de la constitution d'une sorte de servltude .de

droit public en vertu de laquelle l'entrepriseest soustrrute

aux obligations resultant du droit de voisinage:. dans

run comme dans l'autre cas on a a faire a une attemte a

la propriete privee et la procedure d'expropriation qui

est prevue a l'egard, non seulement dutransfert de

droits, mais aussi de ({ toute limitation ou' restrietion de

droits » (art. 1 a1. 2) est applicable. n en serait nature~e­

ment autrement si le domrnage n'Hait pas en relation

avec les necessites de l'entreprise publique; dans ce cas

les rapports entre les parties releveraient du droit ~rive

et les Tribunaux ordinaires seraient competents. MaIS en

l'espece il est manifeste que le prejudic~ dont. se. plaint

la demanderesse est la consequence de I explOItatIOn des

CFF et la recourante doit donc etre renvoyee a faire

valoir ses droits dans la procedure d'expropriation. Par

contre le Tribunal federal ne saurait saisir directement

de la cause la commission d'estimation ainsi que le de-

mande la recourante ä titre subsidiaire; c'est a elle qu'il

appartient d'entamer la procedure qu'elle aurait du adop-

ter des le debut. Enfin, le fait que les CFF n'ont pas con-

teste la competence des tribunaux ordinaires est indiffe-

rent, l'incompetence ratione materiae de ces trib~naux

ne pouvant pas etre couverte par i'accord des partles.

Par ces motifs.

le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

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