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51. Arret de 1a IIe section oivile du a7 mai 1914 dans la cause
Societe du Noble Jeu de cible da St-Kaurice contre CFF.
Demande en reparation du domrnage cause a une Societe de
tir par l'installation d'un depot de locomotives a proximite
de Ia ligne de Ur. -
Procedure d'expropriation. Tribu-
naux ordinaires incompHents.
La demanderesse est proprietaire, a proximite de la gare
de Saint-Maurice, d'un immeuble sur lequel elle a ius-
talle un stand et une ligne de tir. En 1902, 10rs de l'agran-
dissement de la gare de Saint-Maurice elle est intervenue
dans l'enquete et a fait la declaration de droits suivante :
({ L~ plan d'extension de la gare prevoyant la construc-
tion d'une rotonde-depOt a proximite du stand .....
et cette constrnction devant porter un grand prejudice
soit au bätiment soit a la ligne de tir, la Socieie vous prie
de prendre note de ses reserves au sujet du tort et dom-
mage causes. Elle reserve tous ses droits et moyens quant
a !'indemnite et a la reparation du prejudice qu'elle aura
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a rldamer. » La Commission d'estimation a donne acte
de ses resprves a la Socie1e « pour valoir ce qUt de droit.
seI on ce qu'il en adviendra par les proje-ts des CFF. »
En 1910 la Societe a ouvert action aux CFF en con-
cluant au paiement de 27 168 fr. 50, subsidiairement de
10 000 fr. Elle pretend que depuis l'installation de la
rotonde des locomotives a proximite immediate de la ligne
de tir, celle-ci est devenu inutilisable a cause de la fumee
des loeomotives. Elle invoque r art. 684 CCS et la loi
federale du 23 decembre 1872 sur l'etablissement des
chemins de fer.
Les CFF sans contester la competenee' des tribunaux
ordinaires, ont eonclu a liberation. Confirmant le juge-
ment de premiere instanee le Tribunal cantonal a eearte
les conclusions de la demande par le motif que le fait
invoque ne eonstitue pas un exees au sens de I' art. 684
CCS.
La Societe a reeouru en reforme en reprenant ses con~
clusions et en demandant subsidiairement, pour le cas
ou le Tribunal federal estimerait applicable la procedure
d'expropriation, qu'il renvoie la cause a la Commission
federale d'estimation qui prononcera en meme temps sur
les frais.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Ainsi que le Tribunal federall'a decide en jurisprudence
constante (RO 31 I p. 694-695, 36 I p. 627 et notamment
arret du 14 mai 1914 dans la cause Hibbert et eonsorts
c. CFF), les demandes tendant a 1a reparation d'un dom-
mage qui est la eonsequence necessaire ou du moins diffici-
lement evitable de la construction ou de l'exploitation
d'une entreprise au benefice du droit d'expropriation
en vertu de la loi federale du 1 er mai 1850 doivent etre
presentees suivant les formes de la procedure d'expropria-
tion et ce sont ~es commissions d'estimation qui sont com-
petentes pour statuer a leur sujet. Peu importe qu'il ne
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s'agisse pas d'une expropriation au sens striet ~u mot,
mais bien de la constitution d'une sorte de servltude .de
droit public en vertu de laquelle l'entrepriseest soustrrute
aux obligations resultant du droit de voisinage:. dans
run comme dans l'autre cas on a a faire a une attemte a
la propriete privee et la procedure d'expropriation qui
est prevue a l'egard, non seulement dutransfert de
droits, mais aussi de ({ toute limitation ou' restrietion de
droits » (art. 1 a1. 2) est applicable. n en serait nature~e
ment autrement si le domrnage n'Hait pas en relation
avec les necessites de l'entreprise publique; dans ce cas
les rapports entre les parties releveraient du droit ~rive
et les Tribunaux ordinaires seraient competents. MaIS en
l'espece il est manifeste que le prejudic~ dont. se. plaint
la demanderesse est la consequence de I explOItatIOn des
CFF et la recourante doit donc etre renvoyee a faire
valoir ses droits dans la procedure d'expropriation. Par
contre le Tribunal federal ne saurait saisir directement
de la cause la commission d'estimation ainsi que le de-
mande la recourante ä titre subsidiaire; c'est a elle qu'il
appartient d'entamer la procedure qu'elle aurait du adop-
ter des le debut. Enfin, le fait que les CFF n'ont pas con-
teste la competence des tribunaux ordinaires est indiffe-
rent, l'incompetence ratione materiae de ces trib~naux
ne pouvant pas etre couverte par i'accord des partles.
Par ces motifs.
le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.
AS .w 11 -
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