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196 Erbrecht. N° 36. que l'on pourrait dMuire l'existence d'un lien entre une manifestation de volonte et une signature apposees sur deux feuilles differentes, cette signature ne pourra jamais, par cela meme, couvrir aussi ce lien. Or c' est precisement ce qui est indispensable pour que l'on puisse declarer qu'un testament a He signe. En l' espece les circonstances en lesquelles ce lien pourrait etre recherche seraient seu- lement la confection de l'acte par Redard, le fait qu'll l'a place dans J'enveloppe, qu'lll'a scelle avec son sceau, soit des faits sans connexite intime avec l'apposi- tion de la signature sur l'enveloppe. En procMant ainsi, on ferait dependre de depositions de temoins toujours incertaines, la question de savoir si le defunt a termine son testament, ou si ce qu'll a laisse n'etait en realite qu'un simple projet. Si meme on admettait avec DANZ (Auslegung der Rechtsgeschäfte p. 176 et suiv.) que l'existence d'une signature et la maniere dont elle a ete apposee peut dependre des coutumes et des habitudes generalement admises, la maniere en laquelle feu Auguste Redard aurait, a en croire les recourants, signe ses dis- positions de derniere volonte, ne pourrait etre consideree comme revetant ce caractere ; en tout cas, l'instance can- tonale n'a pas etabli l'existence d'une pareille coutume et les recourants eux-memes ne l'ont pas alleguee.
6. - Le Tribunal fMeral peut ainsi laisser de cote les autres questions soulevees par les parties, en particulier celle de l'exactitude de la date apposee sur le testament rMige par le defunt et qui est posterieure a celle indiquee par le notaire ChMel comme celle Oll Redard aurait depose son testament en son Hude; il n'est pas besoin non plus de rechercher si le dHunt a entendu apposer sa signature sur l'enve]oppe, ou s'll a voulu simplement y inscrire ses nom et prenom, ce que l'instance cantonale a envisage . pouvoir dMuire de l'absence du paraphe qu'il employait habituellement mais non d'une maniere constante, et qui est remplace sur l' enveloppe par un simple trait. Sachenrecht. N° 37. 197 Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours estecarte et le jugement du Tribunal can- tonal du 3 mars 1914 confirme tant sur le fond que sur les depens. IV. SACHENRECHT DROITS REELS
37. Arrit da 18, IIe saction civUa du 7 mai 1914 dans la cause Peju contre Sooiete Immobilera Carrefour Gare-Georgette. ce art. 839.-Hypotheque h~gale des artisans et en- trepreneurs. - Competence du Tribunal fe~eral en,.cas d'inscription definitive seulement. - Necesslte de 1 InS- cription dans le delai de trois mois. - Notion de l'acheve- ment des travaux. A. - Par convention du 10 fevrier 1912, le demandeur Jean-Marie Peju, entrepreneur ä Lausanne, s· est engage vis-a-vis de l' entrepreneur Jean Zolla a lui livrer la pierre de taille destinee ä un bätiment que Zolla construisait pour le compte de la Societe ~obiliere ?u carr:ef?ur Gare-Georgette a Lausanne. Ce batiment etalt termme et meme habite en partie le 24 mars 1913 ; il restait seule- ment aposer environ 1 m3 de pierre de taille au revete- ment de l'angle sud":ouest du premier etage; l'architecte avait en effet ordonne de laisser cet angle inacheve jus- qu'a ce qu'une decision soit prise au su~et.de la ~~nstruc tion d'un garage a cöte du bätiment prmClpal. PeJu re7u~ plus tard l'ordre d'executer les travaux suspendus ronsl que ceux de raccordement entre les deux bätiments. Ces travaux, qui ont COllie 120 fr., ont He executes les 24 et 25 avril 1913 par un seul ouvrier. 198 Sachenrecht. N° 37. B. - Le 15 juillet 1913, Peju a ouvert action devant le President du Tribunal civil de Lausanne contre la Societe immobiliere du carrefour Gare-Georgette; il demandait l'inscription en sa faveur, sur les immeubles de la defen- deresse, d'une hypothCque legale de 13559 fr. 60 avec interets et accessoires, et se reservait la faculfe de con- clure ä. l'audience ä. une inscription provisoire. Le Presi- dent du Tribunal, dans l'assignation notifiee ä. )a Societe demanderesse, s' etait reserve de preciser la duree et les effets de l'inscription demandee, et de fixer, le cas echeant, le delai dans Iequel Peju devrait introduire action. Le proces·verbal du tribunal de premiere instance ne contient cependant aucune indication ä. ce sujet; quant ä. l'arret rendu par le Tribunal cantonal sur appel de Peju, il men- tionne seulement les conclusioIlS eIl inscription definitive. La Societe demanderesse a conclu au rejet de la demande, parce qu'aucun lien de droit n'existaitentre elle et Peju, et parce qu'en outre la demande de celui-ci etait tardive. C. - Par jugement du 12 janvier 1914, le President du Tribunal a ordonne l'inscription d'une hypotheque legale definitive de 120 fr. seulement, sur les immeubles de la Societe immobiliere ä. l' excep~ion du garage, sauf a la defenderesse a produire dans les deux jours, apres celui ou le jugement serait passeen force, une quittance du demandeur ou des suretes acceptees par le Juge. Sur re- cours de Peju, le Tribunal cantonal a, par arret du 25 fe- vrier 1914 communique aux parties le 9 mars, ordonne au contraire l'inscription d'une hypothCque legale definitive de 13 559 fr. 60 avec interets et accessoires. Par declaration du 28 mars 1914, la Societe immobiliere a recouru au Tribunal fMeral contre cet arret ; elle conclut ä. ce qu'il soit reforme dans le sens des conclusions prises par eHe devant les instances cantonales, eventuellement ä. ce que 1'inscription ne soit que provisoire et ne soit accordee que sur le bätiment a l' exception du sol. Sachenrecht. N° 37. Statuant sur ces faits et considerant en droit: 199
1. _ A l'audience de ce jour, le representant de la partie intimee a conclu ä. la non-entree en m~tiere sur le recours. D'apres lui, rarret attaque ne constItue pas un jugement au fond aux te~e~ de ~'a~. 58 al. 1 ?JF,. et n'est qu'une decision provls01re, 1 eXIstence de Imscnp- tion q'hypotheque legale definitive que l'instance can- tonale a ordonnee, Hant subordonnee ä. celle de la creance qu'elle doit garantir et qui estenco.re litigieus~. , En realite, la competence du Tnbunal fMera1 depend de la question de savoir si le litige portait sur une inscrip- tion definitive d'hypotheque lf~gale des entrepreneurs et artisans ou s'i! s'agissait seulement d'une inscription pro- visoire ~nvertu des art. 961 et 966 CC, parmi lesquelles rentrent en vertu de l'art.22 a1. 2 de l'Ordonnance fMe- rale sur ie Registre foncier,celles concernant l'hypotheque legale des artisans et entrepreneurs. La jurisprudence du Tribunal fMeral a admis en effet (RO 38 II, p. 369 et Praxis II n° 53) que ces dernieres decisions ne constituent pas des jugements definitifs, mais sont de simples ordo~l nances conservatoires ne touchant pas au fond du drOlt. En l'espece, on peut se demander si l'instance cantonale n'a pas voulu preudre une decision de cette nature : la demande a ete en effet introduite, non devant la Cour dvile du canton de Vaud, seule competente a teneur de l' organisation judiciaire de ce canton ~our le~ contesta- tions portant sur un droit de gage matenel, malS. devant.le Tribunal de district, que l'art. 4, eh. 45 de la Im vaudOlse d'introduction charge de rendre les ordonnances d'inscrip- tion provisoire prevues aux art. 961 et 966 CC. Enfin, on pourrait argumenter dans le m,eme sens en. relevant le fait que. dans sa requete au Presiden,t du Tr;bu.nal: le demandeur ne pretendait pas que sa cre~nce fut ,hqU1d~, qu'il ne concluait meme pas a ce que le blen-fonde en, fut constare, et qu'll produisait meme des lettres de 1 en- 200 Sachenrecht. N° 37. trepreneur Zolla exigeant des rectifications au compte presente. En outre, Peju reconnait qu'une partie de sa crea~ce, s~it le 5 %, etait payable non en numeraire, mais en ~eIegations hypothecaires, et qu'une autre partie, soit le diX p.our cent, ne sera exigible qu'une annee apres la reconnalssance provisoire des travaux. - L' arret du tribunal cantonal n' en est pas moins redige e~ ~e:mes tels qu' on ne peut le comprendre que comme une d:ClS~O? or~onnant en faveur du demandeur I'inscription de~m~ve d une hypotheque legale sur les immeubles de la SOClete reco~ra?te. II n'indique en particulier pas le ca- ractere p~ovisolre que la decision prise devrait logique- ~ent aV~lr, de sorte que le -conservateurdu registre fon- cler ser~lt oblige de l'inscrire dans la colonne reservee aux drOlts de gage, au lieu de l'indiquer dans celle affec- tee aux inscriptions provisoires. En outre, si tel eut ete le, cas, ,le juge aurait du, a teneur de rart. 961 al. 3 ce, de~lller exactement les consequences qu'il yattachait au pomt de vue du tunps et de l'objet, et fixer Je delai pen,dan: lequel L requerant devait faire valoir ses droits en ~ustIce. La Co~r superieure cantonale ne l' a pas fait, mrus a au contraire statue uniquement et expressement au vu des art. 837 et 839 CC, Dans ces co~diti.o~s: le Tribunal federal est oblige, mal- gre le caractere htIgIeuX de la creance du dt'mandeur ~'admettre .q,ue l'arret a~taque porte sur une hypothequ; legale defimbve .et Co~stItue en consequence un jugement au fond susceptIble d un recours en reforme aux termes de l' art. 58 OJF.
2. - Au fond, le Tribunal federal peut se borner a cons- tater que I'hypotheque legale accordee par l'instance can- tonale ne pourra faire l' objet d'une inscription reguliere par le conservateur du registre foncier. TI resulte en effet d'un arrete du Conseil fMeral, siegeant comm: autcrit~ de surveillance du Registre foncier (Rec. Zamboni, F. fed. 1914 vol. H, p. 873), que l'inscription de l'hypotheque legale des artisans doit, a teneur de l'art. 839 al. 2 CCS, Sachenrecht. N0 37. 201 avoir lieu SOUS peine de peremption dans 1e delai maxi- mum de trois mois a dater de l' achevement du travail effectue, et que le depot de la demande elle-meme est sans importance juridique et absolument inoperant a lui seul. La regle edictee par cet article constitue ainsi une prescription etablie dans l'interet des tiers et une instruc- tion donnee au conservateur d'apres Jaquelle, une fois le delai legal ecoule, il doit se refuser a faire aucune ins- cription, meme si elle avait He demandee au Juge compe- tent en temps utile. Dans ces conditions, les tribunaux doivent ecarter toute inscripHon d'hypotheque legale definitive, des qu'ils seront appeles a statuer a ce sujet apres que le delai de trois mois prevu par l'art. 839 CC ,est ecoule, a moins cependant que, durant ce delai, l'entrepreneur n'ait obtenu une ins- cription provisoire a teneur des art. 961 et 966 CCS. Le juge ne saurait faire abstraction des actes de l' autorite administrative, lorsque l'existence meme d'un droit de- pend des actes de cette autorite et quand 1e refus qu'elle serait fondee a opposer a l' execution des decisions du juge aurait cette consequence que le droit reconnu par celui-ci ne pourrait etre constate en la forme legale. En l'espece. 1e demandeur aurait du, des le debut, renoncer ademander une inscription definitive et se borner a reclamer des auto- rites competentes l'inscription provisoire prevue a l'art. 961 CC, inscription que les lois de procedurecantonales doivent rendre possible dans le delai de trois mois.
3. - Au surplus, meme si on fait abstraction de l'impos- sibilite Oll se serait trouve Peju de faire- proceder a rins- cription ordonnee par la derniere instance cantonale,. il faut reconnaitre que sa demande d'inscription definitive devrait neanmoins etre ecartee. L'art. 839 al. 3 CCS indi- que comme condition necessaire en pareil cas la reconnais- sance de Ja creance par le proprietaire ou par le juge. Or, Ja Societe re courante opposait au demandeur le fait que l' entrepreneur Zolla contestait le chiffre de son compte, ce qui devait signifier qu' elle se joignait a cette declara- 202 Sachenrecht. N° 37. tion; en outre, le demandeur ne pretendant pas que 5a creance etait reconnue, le tribunal ne pouvait en ordonner l'inscription sans avoir en mains les elements necessaires pour apprecier le bien-fonde des reclamations de peju.
4. - Enfin, le demandeur, au moment OU l'action a Me in~ro~uite. n'Hait deja plus en droit de requerir une ins- ~npti?n d'hypotheque legale, provisoire ou definitive, que Jusqu a concurrence de 120 fr. representant le prix des travaux de parachevement de l'angle sud-ouest du bäti- ment. Zolla n'aurait pu en effet se refuser a lui faire le reglement de ses livraisons au moment OU la suspension decette partie des travaux aete decidee d'entente entre les interesses ; et cette constatation suffit pour etablir qu'alors la c()nstruction devait etreconsideree comme achevee. Si le demandeur pouvait demander le reglement du prixa ce moment, il avait aussi le droit de reclamer la garantie que la loi lui assurait ; Ja circonstance que le maitre de l'ouvrage ne pouvait pretexter le non-acheve- ment des travaux pour se refusera en payer le prix entmine cette consequence que l'entrepreneur ne saurait non plus seprevaloir du meme fait pour prolonger au dela des trois mois prevus par la loi, le temps pendant lequel il a le droit d'obtenir I'inscription d'hypotheque legale des artisans. . Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis; en consequence l' arret de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 23 fevrier 1914 est casse, et la demande formee par Peju a la Societe immobiliere du Carrefour Gare-Georgette declaree mal fondee. Sachenrecht. N° 38. 203
38. Arret da la. IIe saction civila du 13 mai 1914 dans la cause Pa.ssa.t, demandeur, contre :Blank, defendeur. Droit de retention. - Vin vendu en France et expedie a Geneve a l'adresse du mandataire de l'acheteur. - Faillite de I'acheteur. Revendication du vin par le vendeur. Droit du mandataire de retenir Ia marchandise re~ue jusqu'au paiement de sa creance envers l'acheteur. -:- Conditions de l'exercice du droit de retention (Art. 895 a 898 ce; 203 LP et 443 CO). A. - Le 7 novembre 1912, Andre Passat, negociant en vins a Tain (France), a re~u d'un sieur Graef, negociant en vins a Berne, une lettre par laquelle ce dernier lui com- mandait 35 fats de Cötes du Rhöne 1911, a raison de 50 fr. l'hectolitre. A l' origine, il etait convenu que l' expedition se ferait en un seul envoi, a l'adresse de Graef, en gare de Berne. Mais le 14 novembre deja, l'acheteur informa son vendeur que, pour s' epargner des frais de transport consi- derables, il se decidait a prendrc livraison de la marchan- dise en deux reservoirs que lui livrerait la maison Blenk de Geneve. Le meme jour, Graef commandait effective- ment aBlenk deux wagons-reservoirs, qui devaient etre rE,ffiplis a Tain et expedies a Berne. Le premier des wagons-reservoirs, portant le n0351929, d'une contenance dt 106 H., fut expedie par Passat le 25 novembre et livre a Graef directement. Le second, le n° 351928, partit de Tain le 28 novembre seulement; il contenait 105 H., representant une valeur de 5250 fr. Il fut expedie par Passat aBlenk, designe comme destinataire et qui le recevait pour le compte de Graef. Le wagon n° 351928 arriva en gare de Geneve, le 3 decembre 1912, avant midi, et fut mis dans la matinee a la disposition de Blenk (v. declaration des CFF du 6 fevrier 1913, confirmee par une attestation Hedigu· et Hirt du 5 avril suivant). Au moment meme Oll Blenk prenait livraison de cette marchandise, ou immediatement apres, Graef etait mis