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40_II_190

BGE 40 II 190

Bundesgericht (BGE) · 1913-11-11 · Français CH
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190 Erbrecnt. 1\J. 36. des Einführungsgesetzes zum ZGB) ist, wie sie selber besagt, nichts anderes als der « Ortsgebrauch im Sinne des Art. 621 ZGB » ; dieser aber kommt, wie bereits konsta- tiert, in einem Falle wie dem vorliegenden, wo nur ein Erbe die Zuteilung verlangt, überhaupt nicht in Betracht. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Luzern vom 11. November 1913 bestätigt.

36. Arret da 1& IIe Seetion eivile du 14 mai 1914 dans la cause Golay et consorts contre Radard et consorts. Testament olographe. Signature (CC art. 505). - Calcul de la valeur litigieuse: legs d'immeubles greves d'hypotbeque. La signature d'un testament olographe n'est pas valable quand elle est apposee sur l'enveloppe qui renferme les der- nieres volontes, s'il n'existe pas entre celle-ci et l'acte testa- mentaire un lien assez evident pour que l'une doive elre consideree comme la continuation de l'autre. La preuve de ce Hen ne peut elre rechcrchee dans des circonstances assessoires; en particuIier dans les depositions de temoins qui auraient assiste ä 1a confection du testament. A. - Feu Auguste Redard, domicilie aux Verrieres, et mort ä Neuchätelle 12 septembre 1912, se deeida, le 30 aoftt 1912, avant d'entrer ä l'höpital, ä ecrire son tes- tament. Celui-ci commence par les mots : «Je soussigne » et se termine comme suit: « teIles sont mes dernieres volontes ecrites de ma main le 31 aoftt 1912 chez moi. I) Cette piece n'est cependant pas signee; Redard l'avait -placee dans une enveloppe portant ecrite de sa main « cette piece est mes dernieres volontes. Ate Redard » ; il r avait enfin seellee de trois cachets a Ja eire au moyen de Erbrecht. N° 36. 191 son sceau personnel. Il y leguait au defendeur et recou- rant Edouard Golay, professeur de musique ä Neuchätel, 1a petite maison ä cote de celle qu'il habitait, un petit jar- din et les meubles de sa chambre ä couch er; il leguait ensuite au second des defendeurs, Edouard Jeannin, em- ploye de chemin de fer, ä Villeneuve, la moitie d'une maison habitee par un sieur Barraud avec certaines de- pendances et divers meubles ; il Y leguait egalement au troisieme defendeur Fritz Dubois, fonctionnaire postal aux Verrieres, la maison qu'il habitaitavec tous ses champs et sa provision de foin. maisä charge de « payer tout ce qu'il devait », et faisait encore d'autres legs de moindre impor,. tance a diverses personnes qui ne sont pas parties au pro- ces. Il resulte des temoignages entendns au cours de !'ins- truction que le defunt amis lui-meme son testament dans l' enveloppe ä la date indiquee. Le notaire chez lequel il l'a depose indique toutefois dans son memoire l'avoir re~u le 26 aoftt dejä. B. - Les heritiers legaux d'Auguste Redard ont forme a tous les legataires institues par celui-ei, une demande eil nullite de dispositions de dernieres volontes notifiee le 14 Ilovembre 1912, et ont revendique la propriHe integrale du patrimoine du defunt ; les trois recourants ont seuls repondu a la demande, et defaut a He demande et obtenu contre les autres defendeurs. Quant ä Edouard Golay, Fritz Dubois et Edouard Jeannin, Hs ont conclu au mal fonde de la demande et, reconventionnellemellt, a ce que les beritiers legaux soient reconnus aux termes du testa- ment laisse par Auguste Redard, tenus a delivrance des legs faits en leur faveur. C. - Par jugement du 3 mars 1914, communique aux parties le 14, le Tribunal calltonal de Neucbätel a admis que l'acte du 31 aoftt 1912laisse par le defUllt n'etait pas Ha testament, qu'il est sans valeur juridique et qu'en consequence les consorts demandeurs etaient fondes ä se . L'efIet que doit avoir ainbi Ia signature peut etre realise meme quand I'acte auquel eIle se rapporte est ecrit sur plusieurs feuilles de papier, pourvu qu'il existe entre elles un lien evident resultant du contenu de chacune d' elles, si par exemple, une phrase .commeneee sur Ia premiere feuille est terminee sur Ia seconde et qu'ainsi Ia signature apposee snr celle-ci couvre d'une maniere in- dubitable le .contenu de celle-la. (VoirSTAUDINGER, Kom- mentar, Erbrecht p. 609 note 3; Pandectes fran~aises suppl. au mot: Donations et testaments n° 936 ; DALLOZ per. 1894 I p. 534 et 1902 II p. 226.) La natureetl'aspect de cette derniere feuille sont au surplus secondaires et rien n'empeche qu'en realite elle soit l'enveloppe au moyen de Iaquelle Ie testateur aurait acheve, puis cachete ses dernieres volonres.

4. - En l'espece, le Tribunal fMeral doit donc recher- eher si Ia phrase que feu Auguste Redard a ecrite sur l'en- veloppe peut etre consideree comme Ia continuation de la feuille renfermant ses dernieres volontes et comme en formant par consequent partie integrante. Il en serait ainsi evidemment si les derniers mots de Ia derniere phrase du testament avaient ete ecrits par Redard sur l'enveloppe et precMaient sa signature; tel n'est pas Ie css cependant, et Ia souscription placee sur l' enveloppe constitue au contraire un tout parfaitement intelligible en lui-meme. On doit constater en outre, comme l'a releve l'instance cantonale, qu'il restait bien assez de place sur Erbrecht. N° 36. 195 Ia derniere page utilisee par lui pour y placer sa signature. Celle qui se trouve sur l' enve]oppe doit donc etre consideree. tant enelle-memequ'au vu du texte qui la precede,comme absolument independante du contenu de l'enveloppe.

5. - On peut aussi se demander si Ie lien indispensa- ble entre Ia signature apposee sur une enveloppe et Ie con- tenu de celle-ci pourrait etre dMuit de circonstances exte- rieures. Cette question avait tout d'abord ete resolue ne- gativement par les tribunaux fran~ais (voir Pand. fran~. et DALLOZ, loc. cit.). La Cour de cassation a envisage en- suite que les instances de fait pouvaient admettre une so- lution opposee (DALLOZ per. 1894 I p. 534) : c'est ainsi que Ia Cour d'appel de Paris a trouve Ia preuve de ce lien dans la contemporaneite du testament et de la signature, et dans Ia circonstance que le testament etait place dans le secretaire du defunt ferme a eIef. En Allemagne. cette question est generalement resolue par Ia negative (voir R. d. OLG 1905 p. 306 et R. G. vol. 61 p. 8) ; un aITet du Tribunal superieur de Berlin a admis cependant, mais en ce qui concerne Ia date du testament seulement, la possi- bilite d'une autre solution, qu'll a renvoyee a l'apprecia- tion du juge de fait (voir SEUFFERT'S Blätter für Recht- sprechung, 1910 p. 77). En Suisse, cette question est a teneur de l'art. 81 al. 2 OJF de Ia competence du Tribunal fMeral. CeIui-ci a deja eu, apropos de cautionnement, l'occasion d'examiner si ron pouvait rechercher rexistence d'un lien entre une deeIaration de volonre et Ia signature qui serait neces- saire pour lui donner force legale dans des circonstances connexes (RO 33 11 p. 106). II a estime que. si l'on pou- vait procMer ainsi dans Ie but de determiner le sens et Ia portee exacte d'une declaration de vo]onte, il ne pou- vait en etre de meme en ce qui concerne Ia relation neces- srore entre elle et une signature apposee par son auteur; et c' est ce qu' on doit admettre aussi apropos de testament. Du moment ('n effet que c'est de circonstances accessoires AS -10 11 - t914 196 Erbrecht. N° 36. que 1'on pourrait dMuire l'existence d'un lien entre une manifestation de volonte et une signature apposees sur deux feuilles differentes, cette signature ne pourra jamais, par cela meme, couvrir aussi ce lien. Or c' est precisement ce qui est indispensable pour que r on puisse declarer qu'un testament a He signe. En l'espece les circonstances en lesquelles ce lien pourrait etre recherche seraient seu- lement la confection de l'acte par Redard, le fait qu'il l'a place dans ]'enveloppe, qu'il l'a sceIle avec son sceau, soit des faits sans connexite intime avec l' apposi- tion de la signature sur l'enveloppe. En procMant ainsi. on ferait dependre de depositions de ternoins toujours incertaines, la question de savoir si le defunt a termine son testament, ou si ce qu'il a laisse n'etait en realite qu'un simple projet. Si meme on admettait avec DANZ (Auslegung der Rechtsgeschäfte p. 176 et suiv.) que l'existence d'une signature et Ja maniere dont elle a ete apposee peut dependre des coutumes et des habitudes generalement admises, la maniere en laquelle feu Auguste Redard aurait, ä en croire Jes recourants, signe ses dis- positions de derniere volonte, ne pourrait etre consideree comme revetant ce caractere ; en tout cas,l'instance can- tonale n'a pas etabli l'existence d'une pareille coutume et les reeourants eux-memes ne l' ont pas alIeguee.

6. - Le Tribunal fMeral peut ainsi laisser de ente les autres questions soulevees par les parties, en partieulier celle de l' exaetitude de la date apposee sur le testament rMige par le defunt et qui est posterieure ä celle indiquee par le notaire ChMel comme celle OU Redard aurait depose son testament en son etude ; il n'est pas besoin non plus de rechereher si le defunt a entendu apposer sa signature sur l' enveJoppe, ou s'il a voulu simplement y inscrire ses nom et prenom, ce que l'instance cantonale a envisage . pouvoir dMuire de l'absence du paraphe qu'il employait habituellement mais non d'une maniere constante, et qui est remplace sur l' enveloppe par un simple trrut. Sachenrecht. N° 37. 197 Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours estecarte et le jugement du Tribunal can- tonal du 3 mars 1914 confirme tant sur le fond que sur les depens. IV. SACHENRECHT DROITS REELS

37. Arret de la II- seetion civile du 7 mai 19l4 dans la cause Peju contre Societe Immobilere Carrefour Gare-Georgette. CC art. 839.-Hypotheque legale des artisans et en- trepreneurs. - Competence du Tribunal fe~eral en,.cas d'inscription definitive seulement. - Necesslte de I ms- cription dans le delai de trois mois. - Notion de l'acheve- ment des travaux. A. - Par convention du 10 fevrier 1912,le demandeur Jean-Marie Peju, entrepreneur ä Lausanne, s'est engage vis-a-vis de 1'entrepreneur Jean Zolla a lui livrer la pierre de taille destinee a un bätiment que Zolla construisait pour le compte de la Societe Immobiliere du carrefour Gare-Georgette ä Lausanne. Ce bätiment etait termine et meme habite en partie le 24 mars 1913 ; il restait seule- ment ä poser environ 1 m3 de pierre de taille au revete- ment de I'angle sud-ouest du premier etage; l'architecte avait en effet ordonne de laisser cet angle inacheve jus- qu'ä ce qu'une decision soit prise au sujet de la construe- tion d'un garage ä cöte du bätiment prineipal. Peju reyu~ plus tard l'ordre d'exeeuter les travaux suspendus IDnSl que ceux de raecordement entre les deux bätiments. Ces travaux, qui ont coute 120 fr., ont ete executes les 24 et 25 avril1913 par un seul ouvrier.