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40_II_190

BGE 40 II 190

Bundesgericht (BGE) · 1913-11-11 · Français CH
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Sachverhalt

Feu Auguste Redard, domicilie aux Verrieres, et

mort ä Neuchätelle 12 septembre 1912, se deeida, le 30

aoftt 1912, avant d'entrer ä l'höpital, ä ecrire son tes-

tament. Celui-ci commence par les mots : «Je soussigne »

et se termine comme suit: « teIles sont mes dernieres

volontes ecrites de ma main le 31 aoftt 1912 chez moi. I)

Cette piece n'est cependant pas signee; Redard l'avait

-placee dans une enveloppe portant ecrite de sa main

« cette piece est mes dernieres volontes. Ate Redard »;

il r avait enfin seellee de trois cachets a Ja eire au moyen de

Erbrecht. N° 36.

191

son sceau personnel. Il y leguait au defendeur et recou-

rant Edouard Golay, professeur de musique ä Neuchätel,

1a petite maison ä cote de celle qu'il habitait, un petit jar-

din et les meubles de sa chambre ä couch er; il leguait

ensuite au second des defendeurs, Edouard Jeannin, em-

ploye de chemin de fer, ä Villeneuve, la moitie d'une

maison habitee par un sieur Barraud avec certaines de-

pendances et divers meubles; il Y leguait egalement au

troisieme defendeur Fritz Dubois, fonctionnaire postal aux

Verrieres, la maison qu'il habitaitavec tous ses champs et

sa provision de foin. maisä charge de « payer tout ce qu'il

devait », et faisait encore d'autres legs de moindre impor,.

tance a diverses personnes qui ne sont pas parties au pro-

ces. Il resulte des temoignages entendns au cours de !'ins-

truction que le defunt amis lui-meme son testament dans

l'enveloppe ä la date indiquee. Le notaire chez lequel il

l'a depose indique toutefois dans son memoire l'avoir re~u

le 26 aoftt dejä.

B. -

Les heritiers legaux d'Auguste Redard ont forme

a tous les legataires institues par celui-ei, une demande eil

nullite de dispositions de dernieres volontes notifiee le 14

Ilovembre 1912, et ont revendique la propriHe integrale

du patrimoine du defunt; les trois recourants ont seuls

repondu a la demande, et defaut a He demande et obtenu

contre les autres defendeurs. Quant ä Edouard Golay,

Fritz Dubois et Edouard Jeannin, Hs ont conclu au mal

fonde de la demande et, reconventionnellemellt, a ce que

les beritiers legaux soient reconnus aux termes du testa-

ment laisse par Auguste Redard, tenus a delivrance des

legs faits en leur faveur.

C. -

Par jugement du 3 mars 1914, communique aux

parties le 14, le Tribunal calltonal de Neucbätel a admis

que l'acte du 31 aoftt 1912laisse par le defUllt n'etait pas

Ha testament, qu'il est sans valeur juridique et qu'en

consequence les consorts demandeurs etaient fondes ä se

<lire heritiers legaux d'Auguste Redard; il a declare mal

fünMes toutes les autres conclusions des parties.

Par declaration du 2 avril 1914, les defendeurs ont re-

couru en reforme en temps utile au Tribunal federal et

ont repris devant lui les conclusions prises par eux devant

l'instance cantonale.

Statuant sur ces faits et considerant

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le Tribunal federal ne doit pas, pour examiner sa competence en la cause, prendre pour base la valeur nette de la suceession d'Auguste Redard, comme l'indi- quent les recourants. L'action en nullite de testament in- troduite contre eux ne porte en effet que sur une partie des legs faits par 1e defunt; la valeur de ceux qui les concerne peut seul~ done entr~r en ligne de compte, et l'on dojt par contre faire abstraetIon de celle des legs faits en faveur des defendeurs defaillants. A la verite, le moyen allegue par les demandeurs tend a faire prononcer la nullite du testament dans son ensem- ble; mais cette nullite, si elle etait prononcee ne pourrait depIoyer ses effets que partiellement et ä l'e~ard des re- . courants seuls; elle doit par contre etre consideree comme acquise deja a 1'egard de tous ceux des Iegataires qui n'ont ~as oppose ä la demande et pour lesquels une decision eventuelle admettant la validite du testament ne saurait depIoyer un effet quelconque. De meme qu'il est loisible ades heritiers legaux de laissei' un testament nul deployer ~es ~ffe,ts a 1'egard d'une partie des beneficiaires qui y sont mdlques, de meme le jugement qui sera rendu eu Ia cause ne pourra produire d'effets qu'a l'egard de ceux qui l'au- ro~t ?rovo~ue. ~ans ces conditions, Ja valeur du litige do.lt etre determmee uniquement d'apres eelle des legs falts en faveur des trois recourants.

E. 2 Les immeubles et les meubles qui leur sont attri-

bues par le defunt ont, d'apres l'inventaire de)a succes-

sion, une valeur de 24845 fr. 90, dont 20515 fr. en im-

meubles. La succession accuse d'autre part un passif de

20 160 fr. en dehors des cautionnements souscrits par

I

I

.L

Erbrecht. N° 36.

193

Auguste Redard. Les droits des creanciers du defunt pri-

mant a teneur de l'art. 564 CCS ceux des legataires, ceux-

ci pourraient etre tenus de regler proportionnellement ce

passif, selon que la charge imposee a Fritz Dubois de re-

gler ce que devait le defunt serait envisagee comme se rap-

portant ou non au passif hypothecaire dans son ensemble;

en l'etat de la cause cependant, cette repartition n'est pas

possible, le dossier ne renfermant pas les indications indis-

pensables. Au surplus, la competence du Tribunal federal

dans un proces en nuJlite de testament, ne doit pas elre

fixee d'apres la valeur des legs sous deduction du passif

qui les greve. parce que ce passif ne pourra en general elre

etabli que plus tard. Cette competence resulte de la va-

leur de la chose Ieguee, abstraction faite des charges exis-

tantes, comme elle resulte, dans une action en transfert

de la propriete d'un immeuble, de la valeur de cet immeu-

bIe, independamment des hypotheques dont il serait

greve. Enfin, l'heritier legal qui conclu! a la nuUite d'un

legs, peut laisser de cöte la question de savoir jusqu'a

quel point il pourrait en demander la reduction, en raison

du passif existant. Dans ces conditions, la competence

du Tribunal federal en la cause est evidente.

E. 3 La question qui se pose ll'est pas de savoir si le

testament attaque est ou non rexpression de la volonte

du defunt comme l'instance calltonale a cru devoir

1e constater; il s'agit seulement de savoir si feu

Augmte Redard a, comme l'exige J'art. 505 CC, « signe »

ses dispositions de derniere volonte. La slgnature du tes-

tat€'ur ne constitue pas en effet seu)ement ]a preuve de la

provenance du testament olographe, mais elle est une des

formes solennelIes que la loi exige pour son existence.

La signature etant le signe exterieur par lequelun

individu manifeste une volonte devant deployer des effets

juridiques, la place qui lui est assignee doit indiquer la

relation existante entre elle et la declaration de -volonte

qu'eHe a pour but de confirmer et de couvrir. Elle doit

194

Erbrecht. N0 36.

aussi, a cnte de cette premiere fonction, empecher que

l'acte auquel elle se rapporte puisse etre complete par

d'autres indications dont Ie resultat serait d'en modifier

Ia portee. C'est cette seconde fonction, importante parti-

culierementenmatiere de dispositions de derniere volonre,

qui se manifeste dans Ia circonstance que la signature

est apposee en general au bas du texte auquel elle donne

force juridique, et qui trouve son expression dans la si-

gnification litterale du mot allemand: «Unterschrift I>.

L'efIet que doit avoir ainbi Ia signature peut etre realise

meme quand I'acte auquel eIle se rapporte est ecrit sur

plusieurs feuilles de papier, pourvu qu'il existe entre

elles un lien evident resultant du contenu de chacune

d'elles, si par exemple, une phrase .commeneee sur Ia

premiere feuille est terminee sur Ia seconde et qu'ainsi

Ia signature apposee snr celle-ci couvre d'une maniere in-

dubitable le .contenu de celle-la. (VoirSTAUDINGER, Kom-

mentar, Erbrecht p. 609 note 3; Pandectes fran~aises

suppl. au mot: Donations et testaments n° 936; DALLOZ

per. 1894 I p. 534 et 1902 II p. 226.) La natureetl'aspect

de cette derniere feuille sont au surplus secondaires et

rien n'empeche qu'en realite elle soit l'enveloppe au moyen

de Iaquelle Ie testateur aurait acheve, puis cachete ses

dernieres volonres.

E. 4 En l'espece, le Tribunal fMeral doit donc recher- eher si Ia phrase que feu Auguste Redard a ecrite sur l'en- veloppe peut etre consideree comme Ia continuation de la feuille renfermant ses dernieres volontes et comme en formant par consequent partie integrante. Il en serait ainsi evidemment si les derniers mots de Ia derniere phrase du testament avaient ete ecrits par Redard sur l'enveloppe et precMaient sa signature; tel n'est pas Ie css cependant, et Ia souscription placee sur l'enveloppe constitue au contraire un tout parfaitement intelligible en lui-meme. On doit constater en outre, comme l'a releve l'instance cantonale, qu'il restait bien assez de place sur Erbrecht. N° 36. 195 Ia derniere page utilisee par lui pour y placer sa signature. Celle qui se trouve sur l'enve]oppe doit donc etre consideree. tant enelle-memequ'au vu du texte qui la precede,comme absolument independante du contenu de l'enveloppe.

E. 5 On peut aussi se demander si Ie lien indispensa-

ble entre Ia signature apposee sur une enveloppe et Ie con-

tenu de celle-ci pourrait etre dMuit de circonstances exte-

rieures. Cette question avait tout d'abord ete resolue ne-

gativement par les tribunaux fran~ais (voir Pand. fran~.

et DALLOZ, loc. cit.). La Cour de cassation a envisage en-

suite que les instances de fait pouvaient admettre une so-

lution opposee (DALLOZ per. 1894 I p. 534) : c'est ainsi

que Ia Cour d'appel de Paris a trouve Ia preuve de ce lien

dans la contemporaneite du testament et de la signature,

et dans Ia circonstance que le testament etait place dans

le secretaire du defunt ferme a eIef. En Allemagne. cette

question est generalement resolue par Ia negative (voir

R. d. OLG 1905 p. 306 et R. G. vol. 61 p. 8); un aITet du

Tribunal superieur de Berlin a admis cependant, mais en

ce qui concerne Ia date du testament seulement, la possi-

bilite d'une autre solution, qu'll a renvoyee a l'apprecia-

tion du juge de fait (voir SEUFFERT'S Blätter für Recht-

sprechung, 1910 p. 77).

En Suisse, cette question est a teneur de l'art. 81 al. 2

OJF de Ia competence du Tribunal fMeral. CeIui-ci a deja

eu, apropos de cautionnement, l'occasion d'examiner si

ron pouvait rechercher rexistence d'un lien entre une

deeIaration de volonre et Ia signature qui serait neces-

saire pour lui donner force legale dans des circonstances

connexes (RO 33 11 p. 106). II a estime que. si l'on pou-

vait procMer ainsi dans Ie but de determiner le sens et

Ia portee exacte d'une declaration de vo]onte, il ne pou-

vait en etre de meme en ce qui concerne Ia relation neces-

srore entre elle et une signature apposee par son auteur; et

c'est ce qu'on doit admettre aussi apropos de testament.

Du moment ('n effet que c'est de circonstances accessoires

AS -10 11 -

t914

196

Erbrecht. N° 36.

que 1'on pourrait dMuire l'existence d'un lien entre une

manifestation de volonte et une signature apposees sur

deux feuilles differentes, cette signature ne pourra jamais,

par cela meme, couvrir aussi ce lien. Or c'est precisement

ce qui est indispensable pour que r on puisse declarer

qu'un testament a He signe. En l'espece les circonstances

en lesquelles ce lien pourrait etre recherche seraient seu-

lement la confection de l'acte par Redard, le fait

qu'il l'a place dans ]'enveloppe, qu'il l'a sceIle avec son

sceau, soit des faits sans connexite intime avec l'apposi-

tion de la signature sur l'enveloppe. En procMant ainsi.

on ferait dependre de depositions de ternoins toujours

incertaines, la question de savoir si le defunt a termine

son testament, ou si ce qu'il a laisse n'etait en realite

qu'un simple projet. Si meme on admettait avec DANZ

(Auslegung der Rechtsgeschäfte p. 176 et suiv.) que

l'existence d'une signature et Ja maniere dont elle a ete

apposee peut dependre des coutumes et des habitudes

generalement admises, la maniere en laquelle feu Auguste

Redard aurait, ä en croire Jes recourants, signe ses dis-

positions de derniere volonte, ne pourrait etre consideree

comme revetant ce caractere; en tout cas,l'instance can-

tonale n'a pas etabli l'existence d'une pareille coutume

et les reeourants eux-memes ne l'ont pas alIeguee.

E. 6 Le Tribunal fMeral peut ainsi laisser de ente les autres questions soulevees par les parties, en partieulier celle de l'exaetitude de la date apposee sur le testament rMige par le defunt et qui est posterieure ä celle indiquee par le notaire ChMel comme celle OU Redard aurait depose son testament en son etude; il n'est pas besoin non plus de rechereher si le defunt a entendu apposer sa signature sur l'enveJoppe, ou s'il a voulu simplement y inscrire ses nom et prenom, ce que l'instance cantonale a envisage . pouvoir dMuire de l'absence du paraphe qu'il employait habituellement mais non d'une maniere constante, et qui est remplace sur l'enveloppe par un simple trrut. Sachenrecht. N° 37. 197

Dispositiv
  1. Arret de la II- seetion civile du 7 mai 19l4 dans la cause Peju contre Societe Immobilere Carrefour Gare-Georgette. CC art. 839.-Hypotheque legale des artisans et en- trepreneurs. - Competence du Tribunal fe~eral en,.cas d'inscription definitive seulement. - Necesslte de I ms- cription dans le delai de trois mois. - Notion de l'acheve- ment des travaux. A. - Par convention du 10 fevrier 1912,le demandeur Jean-Marie Peju, entrepreneur ä Lausanne, s'est engage vis-a-vis de 1'entrepreneur Jean Zolla a lui livrer la pierre de taille destinee a un bätiment que Zolla construisait pour le compte de la Societe Immobiliere du carrefour Gare-Georgette ä Lausanne. Ce bätiment etait termine et meme habite en partie le 24 mars 1913 ; il restait seule- ment ä poser environ 1 m3 de pierre de taille au revete- ment de I'angle sud-ouest du premier etage; l'architecte avait en effet ordonne de laisser cet angle inacheve jus- qu'ä ce qu'une decision soit prise au sujet de la construe- tion d'un garage ä cöte du bätiment prineipal. Peju reyu~ plus tard l'ordre d'exeeuter les travaux suspendus IDnSl que ceux de raecordement entre les deux bätiments. Ces travaux, qui ont coute 120 fr., ont ete executes les 24 et 25 avril1913 par un seul ouvrier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

190

Erbrecnt. 1\J. 36.

des Einführungsgesetzes zum ZGB) ist, wie sie selber

besagt, nichts anderes als der « Ortsgebrauch im Sinne des

Art. 621 ZGB »; dieser aber kommt, wie bereits konsta-

tiert, in einem Falle wie dem vorliegenden, wo nur ein

Erbe die Zuteilung verlangt, überhaupt nicht in Betracht.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-

gerichts des Kantons Luzern vom 11. November 1913

bestätigt.

36. Arret da 1& IIe Seetion eivile du 14 mai 1914 dans la cause

Golay et consorts contre Radard et consorts.

Testament olographe. Signature (CC art. 505). -

Calcul de la valeur litigieuse: legs d'immeubles greves

d'hypotbeque.

La signature d'un testament olographe n'est pas valable

quand elle est apposee sur l'enveloppe qui renferme les der-

nieres volontes, s'il n'existe pas entre celle-ci et l'acte testa-

mentaire un lien assez evident pour que l'une doive elre

consideree comme la continuation de l'autre. La preuve

de ce Hen ne peut elre rechcrchee dans des circonstances

assessoires; en particuIier dans les depositions de temoins

qui auraient assiste ä 1a confection du testament.

A. -

Feu Auguste Redard, domicilie aux Verrieres, et

mort ä Neuchätelle 12 septembre 1912, se deeida, le 30

aoftt 1912, avant d'entrer ä l'höpital, ä ecrire son tes-

tament. Celui-ci commence par les mots : «Je soussigne »

et se termine comme suit: « teIles sont mes dernieres

volontes ecrites de ma main le 31 aoftt 1912 chez moi. I)

Cette piece n'est cependant pas signee; Redard l'avait

-placee dans une enveloppe portant ecrite de sa main

« cette piece est mes dernieres volontes. Ate Redard »;

il r avait enfin seellee de trois cachets a Ja eire au moyen de

Erbrecht. N° 36.

191

son sceau personnel. Il y leguait au defendeur et recou-

rant Edouard Golay, professeur de musique ä Neuchätel,

1a petite maison ä cote de celle qu'il habitait, un petit jar-

din et les meubles de sa chambre ä couch er; il leguait

ensuite au second des defendeurs, Edouard Jeannin, em-

ploye de chemin de fer, ä Villeneuve, la moitie d'une

maison habitee par un sieur Barraud avec certaines de-

pendances et divers meubles; il Y leguait egalement au

troisieme defendeur Fritz Dubois, fonctionnaire postal aux

Verrieres, la maison qu'il habitaitavec tous ses champs et

sa provision de foin. maisä charge de « payer tout ce qu'il

devait », et faisait encore d'autres legs de moindre impor,.

tance a diverses personnes qui ne sont pas parties au pro-

ces. Il resulte des temoignages entendns au cours de !'ins-

truction que le defunt amis lui-meme son testament dans

l'enveloppe ä la date indiquee. Le notaire chez lequel il

l'a depose indique toutefois dans son memoire l'avoir re~u

le 26 aoftt dejä.

B. -

Les heritiers legaux d'Auguste Redard ont forme

a tous les legataires institues par celui-ei, une demande eil

nullite de dispositions de dernieres volontes notifiee le 14

Ilovembre 1912, et ont revendique la propriHe integrale

du patrimoine du defunt; les trois recourants ont seuls

repondu a la demande, et defaut a He demande et obtenu

contre les autres defendeurs. Quant ä Edouard Golay,

Fritz Dubois et Edouard Jeannin, Hs ont conclu au mal

fonde de la demande et, reconventionnellemellt, a ce que

les beritiers legaux soient reconnus aux termes du testa-

ment laisse par Auguste Redard, tenus a delivrance des

legs faits en leur faveur.

C. -

Par jugement du 3 mars 1914, communique aux

parties le 14, le Tribunal calltonal de Neucbätel a admis

que l'acte du 31 aoftt 1912laisse par le defUllt n'etait pas

Ha testament, qu'il est sans valeur juridique et qu'en

consequence les consorts demandeurs etaient fondes ä se

<lire heritiers legaux d'Auguste Redard; il a declare mal

fünMes toutes les autres conclusions des parties.

Par declaration du 2 avril 1914, les defendeurs ont re-

couru en reforme en temps utile au Tribunal federal et

ont repris devant lui les conclusions prises par eux devant

l'instance cantonale.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

Le Tribunal federal ne doit pas, pour examiner

sa competence en la cause, prendre pour base la valeur

nette de la suceession d'Auguste Redard, comme l'indi-

quent les recourants. L'action en nullite de testament in-

troduite contre eux ne porte en effet que sur une partie des

legs faits par 1e defunt; la valeur de ceux qui les concerne

peut seul~ done entr~r en ligne de compte, et l'on dojt par

contre faire abstraetIon de celle des legs faits en faveur des

defendeurs defaillants.

A la verite, le moyen allegue par les demandeurs tend

a faire prononcer la nullite du testament dans son ensem-

ble; mais cette nullite, si elle etait prononcee ne pourrait

depIoyer ses effets que partiellement et ä l'e~ard des re-

. courants seuls; elle doit par contre etre consideree comme

acquise deja a 1'egard de tous ceux des Iegataires qui n'ont

~as oppose ä la demande et pour lesquels une decision

eventuelle admettant la validite du testament ne saurait

depIoyer un effet quelconque. De meme qu'il est loisible

ades heritiers legaux de laissei' un testament nul deployer

~es ~ffe,ts a 1'egard d'une partie des beneficiaires qui y sont

mdlques, de meme le jugement qui sera rendu eu Ia cause

ne pourra produire d'effets qu'a l'egard de ceux qui l'au-

ro~t ?rovo~ue. ~ans ces conditions, Ja valeur du litige

do.lt etre determmee uniquement d'apres eelle des legs

falts en faveur des trois recourants.

2. -

Les immeubles et les meubles qui leur sont attri-

bues par le defunt ont, d'apres l'inventaire de)a succes-

sion, une valeur de 24845 fr. 90, dont 20515 fr. en im-

meubles. La succession accuse d'autre part un passif de

20 160 fr. en dehors des cautionnements souscrits par

I

I

.L

Erbrecht. N° 36.

193

Auguste Redard. Les droits des creanciers du defunt pri-

mant a teneur de l'art. 564 CCS ceux des legataires, ceux-

ci pourraient etre tenus de regler proportionnellement ce

passif, selon que la charge imposee a Fritz Dubois de re-

gler ce que devait le defunt serait envisagee comme se rap-

portant ou non au passif hypothecaire dans son ensemble;

en l'etat de la cause cependant, cette repartition n'est pas

possible, le dossier ne renfermant pas les indications indis-

pensables. Au surplus, la competence du Tribunal federal

dans un proces en nuJlite de testament, ne doit pas elre

fixee d'apres la valeur des legs sous deduction du passif

qui les greve. parce que ce passif ne pourra en general elre

etabli que plus tard. Cette competence resulte de la va-

leur de la chose Ieguee, abstraction faite des charges exis-

tantes, comme elle resulte, dans une action en transfert

de la propriete d'un immeuble, de la valeur de cet immeu-

bIe, independamment des hypotheques dont il serait

greve. Enfin, l'heritier legal qui conclu! a la nuUite d'un

legs, peut laisser de cöte la question de savoir jusqu'a

quel point il pourrait en demander la reduction, en raison

du passif existant. Dans ces conditions, la competence

du Tribunal federal en la cause est evidente.

3. -

La question qui se pose ll'est pas de savoir si le

testament attaque est ou non rexpression de la volonte

du defunt comme l'instance calltonale a cru devoir

1e constater; il s'agit seulement de savoir si feu

Augmte Redard a, comme l'exige J'art. 505 CC, « signe »

ses dispositions de derniere volonte. La slgnature du tes-

tat€'ur ne constitue pas en effet seu)ement ]a preuve de la

provenance du testament olographe, mais elle est une des

formes solennelIes que la loi exige pour son existence.

La signature etant le signe exterieur par lequelun

individu manifeste une volonte devant deployer des effets

juridiques, la place qui lui est assignee doit indiquer la

relation existante entre elle et la declaration de -volonte

qu'eHe a pour but de confirmer et de couvrir. Elle doit

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Erbrecht. N0 36.

aussi, a cnte de cette premiere fonction, empecher que

l'acte auquel elle se rapporte puisse etre complete par

d'autres indications dont Ie resultat serait d'en modifier

Ia portee. C'est cette seconde fonction, importante parti-

culierementenmatiere de dispositions de derniere volonre,

qui se manifeste dans Ia circonstance que la signature

est apposee en general au bas du texte auquel elle donne

force juridique, et qui trouve son expression dans la si-

gnification litterale du mot allemand: «Unterschrift I>.

L'efIet que doit avoir ainbi Ia signature peut etre realise

meme quand I'acte auquel eIle se rapporte est ecrit sur

plusieurs feuilles de papier, pourvu qu'il existe entre

elles un lien evident resultant du contenu de chacune

d'elles, si par exemple, une phrase .commeneee sur Ia

premiere feuille est terminee sur Ia seconde et qu'ainsi

Ia signature apposee snr celle-ci couvre d'une maniere in-

dubitable le .contenu de celle-la. (VoirSTAUDINGER, Kom-

mentar, Erbrecht p. 609 note 3; Pandectes fran~aises

suppl. au mot: Donations et testaments n° 936; DALLOZ

per. 1894 I p. 534 et 1902 II p. 226.) La natureetl'aspect

de cette derniere feuille sont au surplus secondaires et

rien n'empeche qu'en realite elle soit l'enveloppe au moyen

de Iaquelle Ie testateur aurait acheve, puis cachete ses

dernieres volonres.

4. -

En l'espece, le Tribunal fMeral doit donc recher-

eher si Ia phrase que feu Auguste Redard a ecrite sur l'en-

veloppe peut etre consideree comme Ia continuation de

la feuille renfermant ses dernieres volontes et comme en

formant par consequent partie integrante. Il en serait

ainsi evidemment si les derniers mots de Ia derniere

phrase du testament avaient ete ecrits par Redard sur

l'enveloppe et precMaient sa signature; tel n'est pas Ie

css cependant, et Ia souscription placee sur l'enveloppe

constitue au contraire un tout parfaitement intelligible en

lui-meme. On doit constater en outre, comme l'a releve

l'instance cantonale, qu'il restait bien assez de place sur

Erbrecht. N° 36.

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Ia derniere page utilisee par lui pour y placer sa signature.

Celle qui se trouve sur l'enve]oppe doit donc etre consideree.

tant enelle-memequ'au vu du texte qui la precede,comme

absolument independante du contenu de l'enveloppe.

5. -

On peut aussi se demander si Ie lien indispensa-

ble entre Ia signature apposee sur une enveloppe et Ie con-

tenu de celle-ci pourrait etre dMuit de circonstances exte-

rieures. Cette question avait tout d'abord ete resolue ne-

gativement par les tribunaux fran~ais (voir Pand. fran~.

et DALLOZ, loc. cit.). La Cour de cassation a envisage en-

suite que les instances de fait pouvaient admettre une so-

lution opposee (DALLOZ per. 1894 I p. 534) : c'est ainsi

que Ia Cour d'appel de Paris a trouve Ia preuve de ce lien

dans la contemporaneite du testament et de la signature,

et dans Ia circonstance que le testament etait place dans

le secretaire du defunt ferme a eIef. En Allemagne. cette

question est generalement resolue par Ia negative (voir

R. d. OLG 1905 p. 306 et R. G. vol. 61 p. 8); un aITet du

Tribunal superieur de Berlin a admis cependant, mais en

ce qui concerne Ia date du testament seulement, la possi-

bilite d'une autre solution, qu'll a renvoyee a l'apprecia-

tion du juge de fait (voir SEUFFERT'S Blätter für Recht-

sprechung, 1910 p. 77).

En Suisse, cette question est a teneur de l'art. 81 al. 2

OJF de Ia competence du Tribunal fMeral. CeIui-ci a deja

eu, apropos de cautionnement, l'occasion d'examiner si

ron pouvait rechercher rexistence d'un lien entre une

deeIaration de volonre et Ia signature qui serait neces-

saire pour lui donner force legale dans des circonstances

connexes (RO 33 11 p. 106). II a estime que. si l'on pou-

vait procMer ainsi dans Ie but de determiner le sens et

Ia portee exacte d'une declaration de vo]onte, il ne pou-

vait en etre de meme en ce qui concerne Ia relation neces-

srore entre elle et une signature apposee par son auteur; et

c'est ce qu'on doit admettre aussi apropos de testament.

Du moment ('n effet que c'est de circonstances accessoires

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Erbrecht. N° 36.

que 1'on pourrait dMuire l'existence d'un lien entre une

manifestation de volonte et une signature apposees sur

deux feuilles differentes, cette signature ne pourra jamais,

par cela meme, couvrir aussi ce lien. Or c'est precisement

ce qui est indispensable pour que r on puisse declarer

qu'un testament a He signe. En l'espece les circonstances

en lesquelles ce lien pourrait etre recherche seraient seu-

lement la confection de l'acte par Redard, le fait

qu'il l'a place dans ]'enveloppe, qu'il l'a sceIle avec son

sceau, soit des faits sans connexite intime avec l'apposi-

tion de la signature sur l'enveloppe. En procMant ainsi.

on ferait dependre de depositions de ternoins toujours

incertaines, la question de savoir si le defunt a termine

son testament, ou si ce qu'il a laisse n'etait en realite

qu'un simple projet. Si meme on admettait avec DANZ

(Auslegung der Rechtsgeschäfte p. 176 et suiv.) que

l'existence d'une signature et Ja maniere dont elle a ete

apposee peut dependre des coutumes et des habitudes

generalement admises, la maniere en laquelle feu Auguste

Redard aurait, ä en croire Jes recourants, signe ses dis-

positions de derniere volonte, ne pourrait etre consideree

comme revetant ce caractere; en tout cas,l'instance can-

tonale n'a pas etabli l'existence d'une pareille coutume

et les reeourants eux-memes ne l'ont pas alIeguee.

6. -

Le Tribunal fMeral peut ainsi laisser de ente les

autres questions soulevees par les parties, en partieulier

celle de l'exaetitude de la date apposee sur le testament

rMige par le defunt et qui est posterieure ä celle indiquee

par le notaire ChMel comme celle OU Redard aurait depose

son testament en son etude; il n'est pas besoin non plus

de rechereher si le defunt a entendu apposer sa signature

sur l'enveJoppe, ou s'il a voulu simplement y inscrire ses

nom et prenom, ce que l'instance cantonale a envisage

. pouvoir dMuire de l'absence du paraphe qu'il employait

habituellement mais non d'une maniere constante, et

qui est remplace sur l'enveloppe par un simple trrut.

Sachenrecht. N° 37.

197

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours estecarte et le jugement du Tribunal can-

tonal du 3 mars 1914 confirme tant sur le fond que sur les

depens.

IV. SACHENRECHT

DROITS REELS

37. Arret de la II- seetion civile du 7 mai 19l4 dans la cause

Peju contre Societe Immobilere Carrefour Gare-Georgette.

CC art. 839.-Hypotheque legale des artisans et en-

trepreneurs. -

Competence du Tribunal fe~eral en,.cas

d'inscription definitive seulement. -

Necesslte de I ms-

cription dans le delai de trois mois. -

Notion de l'acheve-

ment des travaux.

A. - Par convention du 10 fevrier 1912,le demandeur

Jean-Marie Peju, entrepreneur ä Lausanne, s'est engage

vis-a-vis de 1'entrepreneur Jean Zolla a lui livrer la pierre

de taille destinee a un bätiment que Zolla construisait

pour le compte de la Societe Immobiliere du carrefour

Gare-Georgette ä Lausanne. Ce bätiment etait termine et

meme habite en partie le 24 mars 1913; il restait seule-

ment ä poser environ 1 m3 de pierre de taille au revete-

ment de I'angle sud-ouest du premier etage; l'architecte

avait en effet ordonne de laisser cet angle inacheve jus-

qu'ä ce qu'une decision soit prise au sujet de la construe-

tion d'un garage ä cöte du bätiment prineipal. Peju reyu~

plus tard l'ordre d'exeeuter les travaux suspendus IDnSl

que ceux de raecordement entre les deux bätiments. Ces

travaux, qui ont coute 120 fr., ont ete executes les 24 et

25 avril1913 par un seul ouvrier.