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B. Civilrechtspfiege.
ber ein genaueg Gignalement beg 5rf)äterg entf)ierten, ned) übet
bag bem;efben ~ut,gaft gefegte merbrecf>eti irgenb meld)e ~u~:::
funft gaben, fcf>merHd) afg genügenb erad)tet f)aben
um
na:::
~entHcf> a~rinacf>tö;it,,~ie merf)artung be~ stfäge;g, ro'eld)er
ftd) unbeftrlttenermaucn uber feine S$erjen bC3ief)unggmeife
ba~
rüber I ban er nid)t ber "ftaglid)e ~ertj/ ~er.perteUt mar~ fei
bellftänbig au~roeifen fonnte, 3u red)tferligen.
f
7. ?1Bollte man aber aud) anner,men, ber,ganbiäger .8ihd)er
fet mit ~üdfid)t auf bie \lon ber \l5räfeftur ineuenburg
err,a[~
tene l)e~efd)e nid)t \.ler:p~id)tet gemefcn, bie morfd)tift beg ~rt.
?3 leg. cit. 3u fleobacf>ten, fonbern r,abe bag ~ed)t ger,afit
Jene ~e:pefcf>e mie einen gemän ~tt. 146 ff. \)on einem bernt:
fd)en Unterfud)unggdcf>ter erYaffenen merf)aft~befer,(~u bettacf>'
i:n, 10 mar er aud) in biefem ~alle nad) bem
bereit~ ange:
fur,rten,~rt. 149. Gi. m. nid)t beted)tigt, bie merf)aftung ~ur
inad)töett ~u \lvllöler,en.
Uebrigen~ tft mit ben \l5atteien ballon
augöuget;en, ban iene ~e:peld)e nid)t arg ein genügenber
ben
geie~nd)en ~eftimmungen entf:pred)enber merl}aft~befef)r 'ange:
fet;en merben fonnte.
8. ~ngbefo~bere fann 'Darüber fein begtÜnbeter .8roeifel ob:::
maUen, ban Jene ~e.pefd)e aud) nad) ben meftimmungen beg
munbe~gef:~e13 übet ~u~fieferung \.l.on .lBerbred)ern ben berni:
fd)en. ~~nblager öur .lBerf)aftung be15 sträger~ unter Umger,ung
be~ ld)u~enben mvrfd)rtften be15 Gtraf:pro3cßgcfc§e15 meber \ler:
.).l~td)t:te nad) bered)tigte. ®emiiu ~rt. 7 ibidem finb bie \l5.ofi.
3:tbeI;orben unb ~eamten ber stantone nur infefern ller:p~id)tet,
:men .lBerbred)cr ober ~ngeid)u{bigten ~u \.lerf)aften, menn ber:::
leIbe bon ber fem~etenten ®crid)ti3: uno \l501i3eibef)ilrbe eine15
stanton15 unter mittt;eHung be~ GignalementS AU! ~af)n·
'oung
au~geld)rie~elt ift, unb au15 ~rt. 8 ibidem, mo·
ltad)
be~ merfofgten 3ug1eid) mit ber merf)aftung angeöeigt
meteen loll, m ar u m er aUi3gefd)rieben fei fofgt
ba% in ber
~Ui3fd)rei.bllng bag merbred)en, meld)e~ 'oem merfoI~ten 3ur,gaff
gelegt mtrb, angegeben merten mufi. Ueber ba~ bei ber merf)ar-
tung 311 beoliad)tenbe merfal}ren unb über bie stl'mpeten3en ber
fanten~fen \l5o:i3eiangeftellten entl}äU
ba~ citirte ~unbeSgele~
g,ar fetn~ ~efitmmungen, lonbern e15 gerten in bieter ~infid)t
etnfad) 'ote meftimmungen ber l'antonafen GtraftHo3eBgele~e.
v. Civiistreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 821
9. ~a nad} bem ®elagten stHiger in ber 5r~at in gefe~mi"
btlger ?1Bei;e \)er~aftet morDen ift, 10 ~at berfef6e gemä~ ber ~r·
wägung 4 erroiff)nten me!faifung~beftimmung ~nil-'rucf> auf @nt:
fd)abigung, unb eg f)errid)t unter ben ~arteien ellentue'ff barüoer
tein Gtrett bat er biefellie birett \.lom Gtaate }Sern \letfangen
tilnne. ?maß nun ba15 maj3 ber ~ntld)abigung betrifft,;.0 tft bie
~e!berung beg strägerg allerbingi3 ftad ü'bettdeben; umgefe~d
ilt le~teret aber aud) an bie '+ .8. gegenüber ber neuen~urgi!~en
S$rafdtur geftellte ~.orberung, meld)e nur arg mergletd)15onede
lietrad)tet merben tann, nid}t gebunben, l.onbern ijt bie ~eltim:
mung ber bem mager megen ber merf)aftung ge"bül}renben @n·
id)äbigung bem freien @rmeffen beg ®erid)te15 auf)eimgeftellt, unb
e15 bürfte nun ben Umftänben angemeffen fein, menn biefeflie im
@anAeu auf 1 00 ~r. angeie~t mirb. ~b unb in mie meH bem
stanton mern f)iefür ~egre\3 auf ben stauten ~euen"burg Auftef)e,
1ft in bielem S$reAeffe uid)t AU entfd)eiben:
l)emnad) f)at baß ~unbe15gerid}t
erfannt:
l)er stanton 5Bern 1ft id}ufb1g, bem stläger für ben außge"
{tanbenen ungefe~nd}en .lBerf)aTt eine @nt,d)iibigung \lon f)unbert
~ranten AU beöaf)fen; mit ber IDlef)rf.orberung ift stliiger aoge:
iUielen.
133. Arrt~t du 8 Decembre 1.877 dans la cattse Monney
contre l'Etat de Vaud et la Confederation suisse.
Jules Monney a tenu, jusqu'en Oe tob re 1875, un hOtel a
Clarens. Ses affaires etant embarrassees, il se decida a partir
pour Turin, ou il esperait trouver moyen de les retabli: p.ar
son travail; il voulait, dans ce but, s'adresser a un Tun~Ols,
nomme Dumeau, qui avait fait precMemment un seJour
dans son hOtel de Clarens.
.
Monney, lors de son depart, qui eut lieu le 21 Oe~obr~
1875 se trouvait a la veille d'eeheanees auxquelles d Im
etait impossible de faire face; ~l d~nna toutefois, avant de
quitter la Suisse, une proeuratlOn a deux de ses parents,
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B. Civilreehtspfiege.
en vue d'obtenir si possible un arrangement avec ses crean-
ciers.
Cet arrangement ne put avoir lieu, vu le passif conside-
rable laisse par Monney, dont Ia faillite fut prononcee, sur
Ia demande des dits creanciers, le 29 Octobre 1875.
Sous date du 6 Novembre suivant, plusieurs creanciers,
entre autres Daniel Domenigoni, ä Clarens, portent plainte
contre Monney aupres du Juge de paix du Cercle de Mon-
treux. IIs exposent que depuis quelque temps Monney s'est
fait remettre par eux, au moyen de promesses mensongeres
et de manamvres dolosives, des valeurs assez cousiderables ä
titre de pret, qu'il est parti de Clarens en laissant des dettes
considerables et en emportant probablement avec lui tout
l'argent qu'il a pu realiser. Les plaignants, voyant dans ces
faits une escroquerie, ou tout au moins un abus de confiance
de Ia part de Monney, prient Ie juge de donner suite a leur
plainte et de faire les demarches necessaires pour proeurer
l'arrestation du denonce.
Le 15 Novembre '1875, le Juge de Paix apprend que Mon-
ney se trouve a Turin, en relation avec le nomme Dumeau,
rue Bogino, N° 3.
Pendant ce temps Domenigoni, au nom de plusieurs crean-
ciers, s'etait rendu en Italie, dans Ie but d'y decouvrir Mon-
ney et de constater si celui-ci avait emporte des valeurs,
Domenigoni ayant reussi a joindre Monney a Turin, il ap-
prit que celui-ci avait l'intention d'y fonder un restaurant,
et en conclut que Monney devait se trouver en possession
d'une somme d'argent plus ou moins considerable; Domeni-
goni, en vue de l'arrestation eventuelle de son debileur, se
mit aussitot en rapport avec un agent de la police de surete,
et telegraphie au Juge de paix de Montreux, le 25 Novembre
1875, de vouloir transmeUre au PrMet de Ia Province da
Turin l'ordre de cette arrestation, pour laquelle tout est
d'ailleurs prepare.
Sous date du 27 Novembre, le Juge de Paix, apres avoir
entendu Domenigoni, rentre a Clarens dans l'intervalle, re-
quiert du Prefet de Turin l'arrestation de Monney pour abus
V. Civilstreitigkeiten ZWlSC.Jen Kantonen u. Privaten ete. N° 133. 823
de confiance, ainsi que le sequestre des valeurs et objets en
sa possession .
•,.
.
,.
Le 29 Novembre, Jules Monney est arrete a Turm; 1 Iß-
ventaire, dresse lors de cette operation, des objets en sa pos-
session ne comprend que des effets p~rsonnels deo peu d,e
valeur' il resulte en outre des deposItIOnS de plusleurs te-
moins: entendus a Turin ensuite de rogatoire du Juge d'In-
struction du Canton de Vaud, que Monney se trouvait, avant
son arrestation, dans un etat de denuement complet, et
Mait reduit a vivre soit d'emprunts, soiL des secours de ses
connaissances.
Par office du 13 Decembre 1875, le Ministre d'ltalie en
Suisse avise Ie Conseil federal de l'arrestation de Monney ~
afin que le Gouvernement italien soit mis a meme d'accorder
l'ex tradition du prevenu et de faire executer dans les form es
ordinaires Ia remise de l'inculpe aux autorites suisses.
Le 14 dit, le Conseil fMeral invite le Conseil d'Etat de
Vaud a lui envoyer sans retard les pieces necessaires a l'ex-
tradition.
Le meme jour, le Conseil d'Etat repond que le Juge d'In-
struction du Canton de Vaud attend le resultat de Ia Com-
mission rogatoire envoyee a Turin au sujet de Monney, pour
decider s'il ya lieu ademandel' son extradition..
"
.
Par depecbe du 15 Decembre 1875, le ~onsell fe?eral falt
observer au Departement de Justice et PolIce vaudOls que le
Juge d'instruction procede contrairement aux ar.tides 10 et
13 du traite d'extradition avec l'Italie, l'arrestatlOn ne pou-
vant, d'apres l'art. 10, etre demandee q~e P?ur ass~rer l'ex-
tradition, et l'art. 13 prescrivant la VOle dlpl~m~tJq~e. L,e
Conseil federal redame de nouveau la transmISSIOn Imme-
diate en ses mains des pieces necessaires a l'extradition, a
defaut de quoi il se verrait force de consentir a la mise en
liberte de Monney.
.
Par leUre du 1ß dit, le Conseil d'Etat de Vaud pfle le
Conseil federal de demander aux autorites italiennes compe-
tentes l'extradition de Jules Monney pour manamvres fraudu-
leuses dans une discussion juridique; a cetLe leUre etait
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B. Civilrechtspfiege,
joint un mandat d'arret pour abus de confiance, emane du
Juge d'Instruction.
Le 22 du meme mois, le Conseil federal retourne les
pieces au Conseil d'Etat, en lui faisant ob server que le man-
dat d'arret ne se rapporte a aucun des crimes ou delits pour
lesquels l'extradition peut etre demandee a teneur de l'ar-
tiele 2, §§ 11 et 12 du traite avec l'Italie.
Le 29 Decembre 1875, le Conseil d'Etat de Vaud adresse
au Conseil federal un mandat d'arret conforme aux prescrip-
tions susvisees et renouvelle la demande d'extradition de
Monney pour banqueroute frauduleuse et pour avoir escro-
que des valeurs superieures a mille francs.
Le jour suivant, 30 Decembre, le Conseil federal decide de
reclamer du Gouvernement italien l'extradition de Monney,
et de demander au gouvernement fran!{ais l'autorisation de
faire transiter l'extrade sur son territoire.
Par lettredu 12 F{wrier 1876, le Ministre de Suisse en
Halie avise le Conseil federal que ~Ionney sera remis le 25 du
meme mois a la frontiere de Modane aux autorites fran-
!{aises.
Le 24 Fevrier 1876 Monney quitte Turin sous l'escorte
de la gendarmerie, et il arrive a Montreux le 4 Mars suivant,
Oll il est immediatement incarcere.
Par decision des 28/29 Mars 1876, le Juge de paix du
cercle de Montreux clöture son enquete et decide qu'il y a
lieu de suivre au pro ces et de renvoyer Monney au Tribunal
Correctionner.
Par arret du 8 Avril 1876, le Tribunal d'Accusation du
Canton de Vaud, attendu qu'il ne resu]te pas de l'enquete
que Monney soit coupable d'escroquerie et de detournement
d'une partie de ses biens mis en discussion et attendu que
l'art. 298 du Code penal n'est pas applicable, prononce qu'il
n'y a pas lieu de suivre acette affaire faute de charf;('es suffi-
santes et que Jules Monney sera mis immediatement en li-
berte s'il n'est detenu pour une autre cause.
Cel arre! re~ut son execution immediate et Monney fut
aussitöt relaxe.
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 133. 825
C'est a 1a suite de ces faits que Monney a ouvert, le 26 No-
vembre 1876, une action civile soit a l'Etat de Vaud, soit a
la Confederation suisse, tendant a ce qu'il plaise au Tribunal
federal prononcer avec rlepens :
.
Que la pa;'tie dMenderesse doit lui payer la somme de dlX
mille francs, moderation reservee, a titre de dommages-inte-
reLs pour le prejudice qui lui a ete cause par l'extradition
execuLee a Turin contre lui le 29 Novembre 1875 et par la
detention qui a suivi, ces mesures ayant ete ordonnees dans
des conditions irregulieres et etant ainsi le resultat de la
fauLe, de l'imprudence ou de la negligence de la partie de-
fenderesse .
Le demandeur fonde cette conelusion sur le principe gene-
ral inscrit aux art. 1037 et suivants du Code civil du Canton
oe Vaud, portant que tout fait quelconque de l'homme qui
cause a autrui un dommage ob1ige celui par la faute duque1
il est arrive a le reparer, chacun etant d'ailleurs respon-
sable du dommage qu'il a cause non-seulement par son fait,
mais encore par sa negligence ou son imprudence.
Il ajoute que les procedes qui ont ac?o~pagn~,son extra-
dition sont injustifiables; que de graves IrregulanLes de forme
ont ete commises, eL que cette extradition lui a porte un
tres grand prejudice en brisant tou~ ses proJets, et .en l'~~~
l'achant brusquement a une entrepnse dont 1 executlOn deJa
commencee s'annon\iaif favorablement.
Dans sa reponse du 27 Decembre 1876, la Confederation
constale qu'elle s'est conformee minutieusement, en l'esp~ce,
a toutes les dispositions du traite d'extradition entre la Smsse
et I'Italie; elle conclut avec depens au r~jet deo la dem~nde
en tant que dirigee contre la Conf~dera{lOn sUl~se, el ~ c,e
qu 'j/ Jui soit allo~e une s~m~~,. a fIxer par le Tribunal fede-
ral a titre de fraIs extra-JudIClaIres.
Dans son memoire du 13 Janvier 1877, l'Etat de Vaud con-
eIut egalement au rejet des conclusions prises par le deman-
deur. vn s'appuie, en resume, sur -les considerations sui-
vantes :
D'apres la Iegislation vaudoise, le prevenu libere qui a ete
R26
B. Civilrechtspfiege.
mis en etat d'arrestation et qui estimerait avoir droit a une
indemnite doit s'adresser directement au Tribunal d'Accusa-
tion, dans un delai de quinze jours des l'avis de l'ordonnance
de non-lieu. Monney a ete arrete, a subi une detention prea-
lable et ensuite a ete lihere faute de charges suffisantes.
Donc s'il estimait avoir eprouve un prejudice par suite de son
arrestation ainsi que de sa detention preventive, il devait
faire valoir ses droits conformement a Ia loi. Ne l'ayant point
fai!, il doit etre deboute de ses conclusions par ce moyen ex-
ceptionnel.
Au fond, le demandeur a ete gravement fautif dans toute
cette affaire; il doit supporter les consequences de sa fuite
clandestine et de sa conduite plus que douteuse, et ne point
ehereher a en rendre responsable I'Etat de Vaud, dont les
employes judiciaires n'ont fait que leur devoir.
Dans leurs replique du 28 Fevrier et. duplique du 17 Avril
1877, les parties reprennent, avec quelques nouveaux deve-
loppements, leurs conclusions respectives.
Au debut de sa plaidoirie de ce jour 8 Decembre '1877, le
Conseil du demandeur declare renoncer a toute conclusion
contre Ia Confederation suisse, et maintenir sa demande en
ce qui concerne I'Etat de Vaud seulement. Le representant de
la Conferleralion a pris ac te de celte declaraLion, tout en
maintenant ses conclusions tendant a ce que la partie deman-
deresse soit condamnee a payer a la Confederation suisse une
somme, a determiner par le Tribunal federal, a titre d'in-
demnite judiciaire.
Stalttanl sur ce,~ {ails cl considerant en droit "
La partie deman~eresse s'Mant desistee de ses conclusions
en tant qu'elles etaient dirigees contre la Confederation
suisse, le Tribunal federal n'a plus ales examiner qu'au
point de vue de l'action en dommages·interets intentee a
l'Etat de Vaud.
Sttt' l'exception presenUe par le dit Etat,'
10 Ce moyen consiste a dire que le demandeur n'ayant
pas presente dans Ie delai voulu par la procedure penale sa
demande d'indemnite au Tribunal d'Accusation de ce Canton,
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 827
il ne peut aujourd'hui s'adreEser au Tribunal federai et doit
etre deboute de ses conclusions.
L'art. 254 du Code de procedure penale susvise edicte que
« le prevenu libere qui a ete mis en etat d'arrestation et
» qui estime avoir droit a une indemnite s'adresse par re-
» quete au Tribunal d'Accusation, au plus tard dans les
» quinze jours des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. L'in-
» demnite ne peut etre accordee qu'a l'unanimite des suf-
» frages; la quotite en est dMerminee par Ja majorite. »
2
0 L'exception soulevee pose la question de savoir si la
disposition qui precede est applicable, sans exception a tous
les cas de reclamation de la part d'un prevenu libere qui a
ete mis en arrestation, en d'autres termes, si un tel prevenu
est tenu, en tout etat de cause et sous peine de forclusion,
de faire valoir se~ droits a une indemnite aupres du Tribu-
nal d'Accusation dans la forme ci-dessus.
3° 11 y a lieu de distinguer, en ce qui concerne l'applica-
tion de cet article 254, entre les cas OU il s'agit simplement
de l'arrestation d'un innocent selon toutes les formes requises
par la loi, et ceux ou il a Me procede. a une incarceration
illegale, a l'encontre des prescriptions protectrices de la loi,
et au mepris des garanties qu'elle assure aux citoyens.
Relativement au cas d'arrestation reguliere d'un prevenu
reconnu plus tard innocent apres enquete penale, le Tribu-
nal federal a constamment estime que les dispositions spe-
ciales des lois cantonales en faveur de tels prevenus ne
peuvent recevoir leur application que moyennant l'observa-
tion, par celui qui veut se mettre a leuf benefice, des forma-
lites dont le Iegislateur Ies a entourees. Il en resulte que le
demandeur, pour autant qu'il fonde sa reclamation en dom-
ma~l'es-interets sur la mise en etat d'arrestation d'un inno-
cent, eut du porter sa demande, a teneur de l'art. 254 pre-
cile, devant 1e Tribunal d'Accusation au plus tard dans les
quinze jours des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. Ne l'ayant
pas fait, il doiL etre considere comme dechu de 1a faculte
que cet article 1ui accorde, elle Tribunal federal, ainsi qu'il
l'a deja prononce dans une espece analogue (voir Recueil
828
B. Civilrechtspflege.
otficiel des m'reloi du Tr'ibunal fediral, torne II, pag. 304),
n'a ni vocation, ni cornpetence pour faire revivre en faveur
du reclamant un benefice des lors perime.
Le demandeur oppose en vain a ce point de vue l'inappli-
cabilite de I'art. 254, par la raison qu'il s'agit ici non point
d'une enquete penale, mais bien plutot d'une extradition:
la circonstance que l'arrestation de Monney a regu son exe-
cution hors du Ganton de Vaud ne saurait en effet chan ger
1e principe reconnu et formule ci-dessus.
4° La question de savoir si le dit article 254 est egalement
applicable en cas d'arrestation illegale d'un citoyen doit re-
cevoir une solution negative, toutes les fois qu'aucune en-
quete penale n'a ete instruite contre l'individu am~te. En
pareille occurrence la juridiction du Tribunal d'Accusation,
telle qu'elle est fixee a l'article susvise, doit faire place a la
competence du juge ordinaire. (Voir Recwl otficiel des ar-
rels du Tribunal federal, tome IlI, pag. 152 en la cause
Vnger eL Gräfe.)
Meme 10rsqu'une enquete a ete instruite contre le pre-
venu ilIegalement arrete, l'art. 254 n'est pas davantage ap-
plicable, pour aulant que la demande d'indemnite se base
sur l'illegaltte commise, et vise la responsabilite de celui qui
s'en est rendu coupable. Le seul fait d'une arrestation ille-
gale doit en effet, en vertu des regles generales du droit,
autoriser celui qui eu a ele victime a reclamer des dom-
mages-interets de qui de droit, conformement au principe
inscril aux art. '1037 el suivants du Gode civil vaudois, el ce
par dcvant le juge civil compeLent. 11 ne saurait elre con-
traint a subordonner l'exercice de son droit d'action a l'ob-
servation de formes particulieres, devant un for special,
comme dans l'espece celui du Tribunal d'Accusation, dont
la sphel'e d'attributions, en ce qui a trail au susdit article
2M, vient d'etre definie et limitee.
5° Si l'on voulait soumettre le prevenu am~te illegalement,
puis libere, aux l'ormaliLes restrictives de cet article, il se
trouverait dans une situation pire que le prevenu condamne,
ce dernier pouvant s'adresser aux lribunaux du chef de son
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 829
arrestation illegale, puisque ni ]' article 254 precite, ni ]' ar-
tiele 267 du meme Gode ne lui sont applicables. 11 en re-
suite que I'article 254 ne vi se que le prevenu lihere arrete
conformement a la loi, et que le prevenu arrete illegale-
ment, puis libere, doit etre autorise a poursuivre une repa-
ration devant le juge ordinaire competenl.
Or ce juge competent n'est autre que 1e Tribunal federal,
auqueI la loi sur l'organisation judiciaire federale attribue
expressement Ia connaissance des contestations civiles en Ire
particuliers et Gantons, lorsque la valeur de l'objet en litige
excede trois mille francs.
6° G'est a tort enfin que l'on pretendrait qu'il ne peut
etre question d'une arrestation illegale lOl'sque, comme dans
le cas actuel, la dite arrestation a ete accordee et executee
en vertu d'un traite international, bien que les formalites
exigees par cet ac te aient ete meconnues. S'iI est vrai que
les conventions d'extradition ont pour but principal de regler
les relations et les interets des Etats qui les contractent,
on ne saurait meconnaitre que les prescriptions et restrie-
tions protectrices qu'elles stipulent en faveur des citoyens
ne constituent egalement des garanties de droit public en
faveur des ressortissants de ces Etats, garanties clont la viola-
tion au prejudice de ces citoyens peut elre assimilee a une
illegalite.
En consequence I'exception prejudicielle est adrnise en ce
sens que le Tribunal federal n'a pasa examiner la question
-
ressortissant au Tribunal d'Accusation du Ganton de Vaud
-
de savoir s'il y a lieu d'accorder une indemnite au deman-
deur en sa qualite de prevenu libere, par affi~t de non~lieu;."
apres avoir ete mis en etat d'arrestation.
Le Tribunal federal se declare, en revanche, competent
pour decider s'il y a lieu d'accorder des dommages-inMrMs
au dit demandeur en tant qu'il aurait ete l'objet d'une arres-
tation illegale.
Au fond:
7° L'examen de l'ensemble des fails de 1a cause n'a pas
constate que les autorites vaudoises se soient> dans 1e cou-
830
B. OiviIrechtspfiege.
rant deo l'instruction dirigee contre Monney, rendues cou-
~a~le d'Illega.lite: L'arrestation d~ demandeur se trouvait jus-
tIfiee p~r les Clrconstances qm ont accompagne sa fuite
clandestme, et. en p~rticulier par les graves souP90ns de de-
tournement qm pesalent sur lui. Le fait de l'envoi tardif d'un
mandat d'arret reg'ulier de la part des dites autorites a eu
s~ns doute, po~r consequence de prolonger la detention d~
reclama~t, ~als les snefs que Monney peut elever de ce
c?ef attem?raI~nt non point les fonctionnait'es du Canton de
Vaud " ~als bJen plutOt les autorites italiennes, lesquelles,
malgre I a~sence de tO?t document a l'appui jusqu'a fin De-
cem~re. 18/5, ont mamtenu I'inculpe en etat d'arrestation
~r?VlSOlre penda~t cinq semaines environ, contrairement
a I.art. '10 du Tralte d'extradition du 22 Juillet '1868. En ce
qm concerne le temps qui s'est ecoule des je 30 Decembre
1,87~, dat,~ de l'e~voi du mandat d'arret conforme an Trai-
te,,Jusqu ~ . la mIse en liberte du prevenu, Ies operations
de I ext~a~ItlO?,et ~e l'enquete ont suivi leur cours regulier
et une I1legahte n a pu etre conslatee, durant ce faps de
temps, a la ch~rge des autorites judiciaires vaudoises.
Par ces motIfs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les conclusions prises par Jules Monney contre fEtal de
Vaud sont ecartees.
.
VI. Bürgerrechtsstreitigkeiten
zwischen Gemeinden verschiedener Kantone.
Contestations entre communes
de di1ferents cantons touchant le droit de cite.
134. Urtl)eH \lem 10. ~e\lember 1877 in ~ad)en
b er @emeinbe m3Dl)ren g eg en bt e @em einb e ~rmen fee.
n A. mar~ara mruggiffer \len m3el)Ien gebar in Iebigem ~tanbe
funf unel)eItd)e sttnber, \)on benen gegenwärtig nod) amEe6en ~nb!
VI.
Bürgerrechtsstreit. ZW. Gemeinden verseh. Kantone. N° 134.
831
1. marbara starolina, ge6. 24. :IJe~em6er 1864,
2. marbara, ge'6. 23. ~e6ruar 1866, unb
3. ?linna IDl. ~mma, ge'6. 16. ?liuguft 1869.
met 'oer @e6utt beg erften stinbeg lieu ~d) ein 30fev~ ~ug
bon ~i~tird) im %aufregifter arg mater einfd)rei'6en unb eg be~
~eid)nete bie mar6ara mruggiffer am 4. Dttober 1869 i>or $tir~
d)env~ege m3o~Ien ben 30fev~ ~ug \lon ~rmenfee, stitd)gemein'oe
iji~tird), bamalg ~tratenar'6eiter in m3of)len, aIg mater aller
fünf stinber. :IJie bret nod) reben ben stinber wurben alg unet;eo
Hdje \)om meöirtggetid)te mremgarten in gefe~nd) \lorgefdjriebe-
ner ~orm 'oer IDlutter marbara mruggiffer öugefvrod)en. :IJte
tytage 'oer materfd)aft tam nid)t
~Ut getid)tnd)en merl)anblung.
B. ?lim 6. Dfto6er 1874 'Oeret;elid)te fid) mar'6ara mruggiffer
mit 30fevt; &ug bon ~rmenfee un'o 'oa Ie§tem 'Die 'oret stinber
ber erftern aIg burdj 'oie ~t;e Iegitimirt '6etrad)tete, f 0 'Oedangte
tr ?linfangg beg 3at;reg 1877 6eim @emeinberatt;e \)on ~rmen~
fee ?liufnat;me ber stinber in bag bortige mürgerregifter. IDlit
mefd)!ut \)om 15. ~ebruar b. 3. wur'oe aber fein @efud) abge.
\tliefen, geftüljt barauf, bat bie 'oreistin'oer 'ocr IDlutter 5ur .Beit
burd) Die ~uftänbige <1ierid)tgbet;ßrbe bugefvrodjen . worben feien
unb ?litt. 54 'ocr munbeg\lerfaffung nid)t baf)in intervretitt roer~
ben tiinne, bat stin'oer I weXd)e einmal gerid)tnd)
~ugefvrod)en
feien, fväter einer anbern @emeinbe 3ufallen tßnnen, ü'6rigeng
fogar auf einem @eburtgfd)ein, bei ber mar6ara starolina, 'oer
~eima.tgert beg ange'6Itd)en materEl bie @emeinbe ~rmenfee gar
nidjt lierüt;re.
.
@eftuljt auf eine id)riftlid,e ~rnärung beg 30fevt; ~ug \)om
18. IDlär3 1877, fo!genbrn 3nt;aUg:,,1)er unterAeid)nete 30fevt;
I/&ug \)on ~rmenfee, wot;nf)aft in m3ivfingen bei 2ürid), ertlärt
J1~d) anburdj aH5 mater ber brei stinber, UJeId)e feine ~rau, mar-
IIbara ge'6. mruggiffer, \)orel)efid) geboren, unb \)erIangt, bat biefe
"stinber auf feinen @efdjled)tgnamen in bag mürger'6ud) feiner
&eimatElgemeinbe ~rmenfee eingetragen Werben follen/, fud)te
11
• fA..
ber @emeinberatt; m3ot;len um 'oie 3ntet\lention bet aargaut "ICU
'ffiegierung nad), 'camit 'ciefeIbe bie ?l(nerfennung ber fragHd)en
jtinber burdj 'oie @emeinbe ~rmenfee erwirk :IJer aargauiid)e
megierunggratt; j1:ellte ein 6ebügIid)eß ?linfud)en bei bemjenigen