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B. CiviJrechtspfiege.
123. ArrI~t du 17 Novembre 1877 dans la cause Mangiseh.
Les epoux Alfred Mangisch, teinturier, de Visperterbinen 1
et Mathilde nee Gotzponner, de Monthey, sont unis par les
liens du mariage des le 26 Septembre 1868; aucun enfant
:1' est issu de cette union.
Par memoire du 25 Fevrier 1876, Mathilde Gotzponner
conclut devant le Tribunal de Monthey a ce que son divorce
soit prononce par les motifs suivants :
10 Parce que son mari s'est rendu coupable envers elle de
sevices et d'injures graves;
2
0 Parce qu'il a ete condamne par le Tribunal de Monthey
a une peine infamante;
3
0 Par la raison qu'apres avoir soustrait a sa femme quatre
pieces de betail, il s'esl enfui et a emigre en Amerique, ou il
aoit se trouver depuis le mois de Septembre 1873;
40 Parce que sa conduite' den3g1ee, son caractere violent
et empor te rendent la vie commune insupportable et incom-
patible avec la nature du mariage.
Statuant le '15 Mars '1877 sur cette action, le Tribunal Civil
du District de Monthey, considerant entre autres : « Que de
» tous les faits allegues par la demanderesse pour etablir la
» culpabilite de son mari en matiere de vol, un seul a ete
» Iegalement etabli, celui d'avoir ete condamne ä un moiS'
'j) de detention pour soustraction de trois pou]es;
» Que !'imputation de sevices et d'injures graves repose
» seulement sur la declaration d'un gendarme disant avoir
» par ordre de la police arrete l'epoux Mangisch au moment
l) ou celui-ci tapageait dans le domicile conjug'al;
l) Que la notoriete de l'absence de l'epoux Mangisch depuis.
» quelques annees n'etablit pas le fait de dClaissement dans
» l'acception juridique de ce mot; que cette absence parait
» avoir pour but d'echapper par la prescription a la penalite
j) de la prison susmentionnee;
» Qu'en face de cet etat de choses, il y aurait plus que de
» l'imprudence a prononcer le divorce demande, »
H. Civilstand und Ehe. N° 123.
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a prononce que la demanderesse est deboutee de ses con-
clusions.
Mathilde Mangisch ayant recouru contre ce jugement, la
Cour d'Appel et de Cassation du Canton du Valais, adoptant
par am~t du 7 Aout 1877 les motifs des premiers juges, ecarte
Ia demande en divorce et, en application de l'article 47 de la
loi federale sur l'etat civil et le mariage, « considerant toute-
» fois que les faits reproches a Alfred Mangisch sont assez
» nombreux et suffisamment graves pour admettre que, pour
» ·le moment, le lien conjugal est profondement aUeint, »
prononce la separation de corps entre les epoux Mangiseh,
mais sans indiquer pour quel terme.
C'est contre cet arret que la dame Mangisch a recouru au
Tribunal federal, en date du 21 Aout 1877, et conformement
a l'article 30 de la 10i federale sur l'organisation judiciaire.
Elle estime que le dit arret fait une fausse interpretation des
articles 46 et 47 de Ia loi federale et conclut a ce qu'il plaise
au Tribunal federal reformer l'arret en question et prononcer
par sentence avec depens :
10 Que, vu l'article 46 de la loi federale sur l'etat civil, le
mariage et le divorce, les liens du mariage qui unissent Ies
epoux Mangisch sont rompus par le divorce.
20 Subsidiairement, que le lien conjugal qui unit les epoux
etant profondement atteint, le divorce est prononce a teneur
de l'article 47 de Ia meme loi.
La recourante produit, en outre, a l'appui de ses conclu-
sions une declaration du Consulat Suisse a Buenos-Ayres, en
date du 20 Juin 1877, d'OU il resulte qu'Alfred Mangisch s'est
rendu coupable, dans ceUe localite et dans le courant de 1873
a 1874, d'un vol ensuite duquel il fut condamne a six mois
de prison.
Statuantsur ces faits et considerant en droü:
10 Bien que la presente action n'ait ete, dans l'origine, in-
troduite devant les Tribunaux du Canton du Val ais qu'en vertu
de l'article 46 de Ia loi federale sur l'etat civil et le mariage,
il y a lieu pour le Tribunal federal d'examiner la conclusion
principale de la demanderesse a tous les points de vue, et
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B. Civilrechtspftl'ge.
specialement a celui de savoir si, pour le cas ou aucune des
causes prevues a l'artiele 46 n'existerait en l'espece, le divorce
doit etre neanmoins prononce a teneur de l'artiele 47 de la
dite loi. Il y a d'autant plus de raison, POUf le Tribunal fede-
ral, de proceder a cet examen, que la separation de corps
prononcee entre les epoux Mangisch par la Cour d'Appel du
Valais l'a ete en application du dit article 47, et que le re-
cours conelut expressement, quoique subsidiairement, au di-
vorce ensuite de la cause prevue a cet article.
~o La dame Mangisch conelut en premiere ligne au divorce
en vertu des dispositions de l'article 46 lettres b, c et d de la
loi sur l'etat civil precitee.
Or il ne resulte point du dossier,de la cause que le mari
Mangisch ait,attente ii la vie de sa femme ou qu'il se soit livre
a son egard ades sevices ou injures graves, ni que la con-
damnation prononcee contre lui en Valais revete le caractere
d'une peine infam an te aux termes de la Iegislation de ce Can-
ton (C. P. article 40); quant a la condamnation prononcee a
Buenos-Ayres, il n'est point constate qu'elle ait He accom-
pagnee d'une privation des droits civiques.
L'abandon malicieux, dont l\fangisch se serait rendu cou-
pable, ne peut etre pris en consideration comme cause de di-
vorce, puisqu'il n'a point ete procede a la sommation judiciaire
exigee a l'article 46 susvise.
3° Il resulte en revanche, pour le Tribunal federal, de l'etat
des faits de la cause, non-seulement que le lien conjugal entre
les epoux Mangisch est profondement atteint, mais encore que
tout espoir d'une restauration de ce lien a disparu. Vu la eon-
duite du mari, les nombreuses condamnations dont il a ete
l'objet, ainsi que la longue separation de fait entre les dits
epoux, il y a lieu, non point de proceder comme l'a fait la
Cour d'Appel du Valais en prononQant une separation de
corps, a une nouvelle tentative de rapprochement, dont l'in-
succes peut etre prevu avec certitude, mais de prononcer le
divorce a teneur de l'artiele 47 de la loi du ~4 Decembre 1874.
L'arret de la Cour d'Appel dont est recours, lequel accorde
d'ailleurs a la demanderesse une separation de corps po ur un
Irr. Zwangsliquidation von Eisenbahnen. N° 124.
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terme indetermine, contrairement aux dispositions imperatives
de l'aft. 47 susvise, doit done elre modifie dans ce sens.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
pro non ce :
Les liens du mariage, qui unissent Alfred Mangisch, de Vis-
perterbinnen (Valais), actuellement absent du pays, avec Ma-
thilde Gotzponner, de Monthey, y domiciliee, sont rompus par
le divorce.
m. Zwangsliquidation von Eisenbahnen.
Liquidation forcee des chemins de fer.
124. Urt~ei1 \.lom 27. ~e~ember 1877 in ~ad)en
~eHer gegen bie Eiquibation~maffe ber ~ifenba~n~
gei eU f d) aft mern=Eu bettt.
A. ~m 12. i)lOi)ember 1873 fd)lofi bie ~ifenba~ngefellfd)i1ft
mern=Euöern mit 5.ßetcr ~eller einen ~aufi)erttag ab über fot·
gen'Oen öum mau ber metn·Eu6ernba~n erfor'oedid)en moben:
21,265 r).:::ßufi IDlatt::: un'o ~c'fetf(mb IJum 5.ßreife i)on 11 @:Hl.
~er r).=ßuU;
1110 r)"ßuU }!Beg
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400
"
madJ ~ unentgeI'oltd) unb
2390
"
}!Balb öum 5.ßreife \.lon 2 @:t~. ~er r).:::ßufi,
unb \.ler'pfHd)tete lid) ferner, bem 5.ß. ~eller für lUegöufd)affenbe
müume unb m3albfultur 340 ßr. unb für 3nfoni)enienaen 600'
ßr. AU be3a~len.
mon ben übrigen meftimmungen 'oe~ stauf\.lertrage~ finb no~
folgen'oe ~eri)oQut;eben:
III. 3. 3m ßalle bei ~u~füt;rung be15 maue~ ein IDlel)r= ober
IDlinberbebarf an mo'oen eintreten follte, fo ~at bie weitere mer~
gütung ober ffiUc'ferftattung nad) bem IDlafiftabe biefe~ staufe~~
3U gefd)et;en, info fern bie m3ertt;\.ler~altniffe bie gleid)en finb.