Volltext (verifizierbarer Originaltext)
iOO A. Staatsrecht!. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
lesquels, des lors, apparaissent comme les seuls fonctionnaires
en possession de l'investiture legale.
La loi sur l'impöt du 27 septembre 1848, qui regle specia-
lement la matif3re, etablit les Conseils communaux comme
percepteurs des impöts dans le canton, et fait peser exclusi-
vement sur ces corps loutes les charges et responsabilites qui
s'attachent aces fonctions, sans mentionner en aueun endroit
(pas plus que ce n'est le cas dans la loi sur les communes et
paroisses du 7 mai 1874) un percepteur des impöts distinct
des dites .autorites. ~'est ainsi, par exemple, que la premiere
de ces 100s leur attnbue comme tels « la confection des for-
I! mules de quittances qui doivent servir a la recette dont {es
» Conse~ls commu.naux sont charges (art. 88), les charge de
JI remplir ces. qmttances de sorte que les preposes a la per-
JI ce~tlOn n'awnt plus qu'a signer lorsque le contribuable
)) pale» (art. 89), -
statue, en outre, «(que les contribuables
» ont trente jours pour se presenter au bureau du Conseil
» ~~mr,nun.al ~ux fins d'acquitter leurs cotes » (art. 90), et
qu a lexpIratIOn de ce delai « le Conseil commmwl arrete sa
» recette, dresse le tableau des contribuables en retard remet
II au receveur les quittances qui leur etaient destinee; verse
» dans la huitaine sa recette entre les mains du recev~ur. »
(Art. 92.)
Le fait que le Conseil communal, seul titulaire de la fonc-
ti~n, en. deIegue l'exercice a un employe de son choix, ne sau ..
raIt aVOl.r pou.r conse~uence d'investir c~ de:nier de la qualite
de fonctlOnnaIre de I Etat, que la ConstltutlOn et les lois ont
att~chee aux Conseils communaux seuls, lesquels ne pourraient
d'allleurs s'en depouiller au benefice et en faveur d'un tiers
sans une autorisation expresse de la loi.
Le p~~p.ose a la p~rception des impöts apparait donc comme
un au;uhalre, appele par ]a confiance du corps titulaire et de-
~e~re ~eul responsable, a le remplacer ou a l'aider, coIitre
retfIbullOn, ?~ns !e travail materiel de la charge, sans qu'une
semblable delegation, expresse ou tacite, puisse autoriser au-
c.une~ent celui qui en a ete robjet a se pretendre ä son tour
tItulalre de l'emploi.
'1
1
Kompetenziiberschreitungen kantonaler Behörden. N° 118 u. 119. 703
6° Il resulte irresistiblement de ce qui precede que Victor
Forney se pretend en vain, en s'appuyant uniquement sur le
fait qu'il a ete employe pendant. un certain nombre d'annees
a la perception des impöts dans la commune de Romont, en
possessiön de la qualite de fonctionnaire ou d'employe public
du canton de Fribourg, qu'il n'est point, par consequent, au-
torise a invoquer de ce chef 1'art. 58 de la Constitution fri-
bourgeoise, et a revendiquer un caractere que lui refusent les
lois en vigueur dans ce canton.
7° Il est enfin,dans ceUe position, sans inleret d'examiner,
au point de vue du recours, si Victor Forney a naguere dirige
la perception de J'impöt a Romont en vertu d'un mandat po-
sitif des autorites communales, ou s'il n'a agi en cette ma-
tiere que comme secretaire du Conseil communaL
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
1'19. AmU du 7 decembre 1877 dam la cause Grand-Dufour.
Le jeune Samuel Grand, äge de 10 ans, fils du recourant,
est eleve du college communal de Vevey.
Par lettre du 27 Avril1877, Benjamin Grand-Dufour, pere,
demande ä la Commission d'inspeclion des ecoles de Vevey
que son fils soit exempte du service militaire dans Je corps
des cadets forme par les eleves de ce college. Cette requete
etait motivee par les opinions religieuses du recourant.
Par leHre du 16 Mai suivant, le president de la Commission
d'inspection susdesignee fait savoir au recourant qu'elle ne
peut souscrire a sa demande.
Grand-Dufour ayant recouru contre cette decision aupres
du Departement de l'insLruction publique et des cultes du can-
ton de Vaud, celle autorite, par lettre du 16 Juin, in forme
egalement le requerant que la dispense demandee ne peut
etre accordee.
704 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Grand-Dufour porta alors sa demande devant le Conseil
federal, en se fondant sur l'art. 'l4 du reglement pour le col-
lege de Vevey, lequel statue:
« Sur la demande expresse des peres de familie Oll des tu-
teurs, les ~Ieves sont dispenses d'assister a I'enseignement de
la religion.
f! Sur la demande motivee des parents ou des tuteur8, les
eleves peuvent etre dispenses par la Commission d'inspection
des le90ns de musique et de gymnastique, ainsi que des exer-
cices militaires. »
Par lettre du ~4 aotit, la chancellerie federale fait savoir-
au recourant que le Conseil federal ne peut entrer en matiere
sur la demande tendant a cassation de Ia decision pn\citee du
Departement de l'instruction publique et des cultes, attendu
que 1'art. 14 du reglement invoque n'e8t point en contradic-
ti on avec I'art. 27, 3e alinea de la Constitution federale et que
,
,
des lors, il n'y a pas lieu d'examiner Ia question, soulevee dans
le recours, de savoir si la decision incriminee est en contra-
diction avec l'art. .14 de Ia Constitution cantonale. Le Conseil
federal ajoute que ce cote de la queslion rentrerait d'ailleurs
dans Ia competence du Tribunal federal, en vertu de l'art. 59
de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
C'est a la suite de ces faits que Benjamin Grand-DufoUl~
adresse au Tribunal federal, le 2~ Octobre 1877, un nouveau
recours eontre la decision du Departement des culles du can-
ton de Vaud, contlrmant ceIle de la Commission des ecoles de
Vevey du 16 Mai 1877.
Le recourant estime que Ie rejet de sa requete par ces au-
torites implique :
1.) Une violation de l'art. 27 de la Constitution federale.
2.) Une violation de I'art. 14 de la Constitution vaudoise.
Il conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler ou
reformer les.decisions dont il a ete l'objet, en ce sens que son
fils Samuel Grand puisse rester eleve regulier du college de
Vevey sans etre astreint a participer aux exercices du corps
des eadets de cette ville.
Le recours presel1te a l'appui de cette conclusion les con-
siderations suivantes :
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 119.
705
ad 1.) L'art. ~7, §. 3 de la Constitution federale statue que
les ecoIes publiques doivent pouvoir elre frequentees par les
adherents de toutes les confessions, sans qu'ils aient a souffrir
d'aucune falton dans leur liberte de conseience. 01' les eonvic-
tions religieuses et morales du recourant sont contraires ace
que son fils soit oblige de participer aux exercices du corps
des cadets. L'obligaLion au service militaire proprement dit
est sans doute un devoir pOUf tout citoyen, mais le service des
cadets ne forme pas une obligation constitutionnelle.
ad 2.) L'art. 14 de la Constitution vaudoise dit a son deu-
xieme alinea que « l'enseignement (donne dans les etablisse~
menls d'instruction publique du eanton) doit etre conforme
aux principes du christianisme et a ceux de la democratie. »
Or le g'enre d'enseignement auquel on voudrait astreindre
le jeune Grand est, selon le recou1'ant, contraire aux principes
chretiens : par consequent il y a lieu de I' en dispense1' a te-
neur de I'art. 14 susvise du reglement pour le college commu-
nal de Vevey, reproduisant l'art. 13 du reglement general du
26 Janvier 1870 sur les colleg:es communaux.
Dans son memoire, parven~ au Tribunal fCderalle 10 No-
vembre '1877, le Conseil d'etat du canton de Vaud conclut au
rejet pur et simple du recours. Cetle autorite presente, a ce
sujet, les observations dont suit la substance :
Les ecoles secondaires, comme un college classique et in-
dustriel, ne 1'ent1'ent pas dans Ia categorie des ecoJes pubIiques
prevues a l'alinea 3 de l'art. 27 de la Constitution federale,
Iequel ne vi se que les eco!es primaires.
L'art. 14 du reglement du college de Vevey est anterieur
a la Constitution federale actueIle : ce n'est donc point pour
se confol'mer a celle-ci qu'il a ete edicte.
Les exercices militaires des cadets n'ont d'ailleurs rien d'an-
tichretien, et par consequent rien qui puisse etre considere
comme contl'aire a l'art. 14 de la Constitution vaudoise. L'ad-
mission du recours po1'terait une grave atteinte a l'instruction
superieure dans le pays, attendu que si le systeme du recou-
rant devait prevaloir, aucune branche d'enseignement ne pour-
raH etre consideree comme obligatoire et les etudes seraient
laissees ä I'arbitraire. D'ailleurs Benjamin Grand-Dufour, qui
706 A. Staatsrechtl. Entscheidg. HI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
n'est pas tenu d'envoyer son fiJs au college, peut lui faire suivre
en qualite d'externe les classes de eet etablissement, et le dis-
penser ainsi des exerciees militaires.
Slaluant Sltr ces {aits et considerant en droit :
'1 0 L'art. 59 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federaJe
reserve a la connaissance soit du Conseil federal soit de l'As-
semblee federalela solution des contestations administratives
avant trait a l'art. 27, alineas 2 et 3 de la Constitution federale .
• La Jegislation federale ne prevoit nulle part un droit de re-
eours au Tribunal federal t.:ontre les deeisions prises par les
autorites federales susvisees dans les dites contestations.
Le Tribunal federal ne saurait done entrer en matiere sur
le recours actuel, pour autant qu'il a trait a I'art. 27, alinea 3
de la Constitution federale, et qu'il est dil'ige eontre la deci-
sion du Conseil federal communiqueea Benjamin Grand-Dufour
sous date du 24 Aout ecoule.
2° En ce qui concerne le grief tire d'une violation de l'art. 14
de la Constitution vaudoise, il y a lieu de faire observer d'abord
qu'il a ete deroge acette disposition, -
portant que l'ensei-
gnement dans les ecoles publiques du canton de Vaud doit
etre conforme aux principes du christianisme, -
par l'art. 27,
alinea 3 de la Constitution federale, lequel edicte que les ecoles
publiques doivent pouvoir elre frequentees par les adherents
de toutes les confessions.
Certe derniere disposition, resultant necessairement du prin-
eipe de la liberte de conscience et de croyance, procIame a
l'art. 49 de la Constitution federale, est applicable a toutes
les ecoles publiques sans distinction, et non point seulement.
aux ecoles primaires.
L'art. 27, en effet, apres avoir n\gIe, a sonalinea 2, ce qui
a trait a l'instruetion et aux ecoles primaires, veut evidem-
ment, dans l'alinea suivant, mettre Loutes les ecoles publiques,
a quelque degre qu'elles appartiennent, au benefice du prin-
cipe general de liberte contenu a l'art. 49 ibidem. Abstraction
faite de ce qu'on ne pourrait s'expliquer pourquoi la garantie
de l'application de ce principe serait refusee aux etablisse-
ments d'instruction superieure, -
il ressort des debats et de
Kompetenzitberschreitungen kantonaler Behörden. No 119.
707
la votation auxquels les dispositions en question de l'art. 27
ont donne lieu au sein des Chambres federales, non-seulement
que le susdit principe etait, dans l'intention du Iegislateur,
applicable des l'origine a toutes les ecoles publiques, mais
encore qu'il fut adopte d'abord pour les etablissements d'ins-
truction superieure, et etendu ensuite aux ecoles prima~r.es.
(Voy. Proces-verbaux des deliberations relatives a la reVISIOn
de la constitution federale 1873/74, pag. 36-38, 47-49.)
3° Jl suit de la quß' si le recourant s'estime lese dans ses
croyances religieuses par le fait des exercices mi~itair.es im-
poses a son fils, il ne peut se plaindre d'une VIOlation de
l'art. 14 de la Constitution vaudoise, modifie a cet egard,
comme il vient d'etre diL, par une disposition constitution-
nelle federale posterieure; ses griefs ne pourraient porter que
sur cette disposition de l'art. 27 statuant que l'enseignement
dans les ecoles publiques doit pouvoir etre accessible aux adhe-
rents de toutes les confessions. Or la solution de cette ques-
tion rentre, comme il a ete dit plus haut, dans la competence
exclusive du Conseil federal, lequel a deja st.atue en l'espece.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.