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3_I_698

BGE 3 I 698

Bundesgericht (BGE) · 1877-01-01 · Français CH
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698 A. staatsrechtl. Entscheidg. 1lI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

betannt gemaa,t Unb bie ~rift bur @rgreifung beg ~eferenbumß

angefe~t ",erbe, ",enn ber ~ort1aut 'oeßfel6en befiniti\) feftfte~t,

mit anberen ~erten, bau jeber mürger ein ~ed)t batauf ~at,

bat i~m naa, ber jßublitatien beg feinem ",efentlid)en 3n'f)afte

naa, tefiniti\) feftgeftefften ~efe~eß eine ~rift \)on 30 ~agen ein~

geräumt ",erbe, um baß mege~ren 'oer moHßabftimmung ~u ftef::

fett. 3m 'Oerliegenben ~affe ",eid)t mm aber ber ~ort{aut beg

~efe~eg betreffenb bie mefteuerung ber manfnoten, ",ie betieIbe

bura, ben regierunggrät'f)Hd)en meid)fufi 'Oom 2./6. 3uH b. 3. alt~

genommen ",orben, nla,t un",efentHd) 'OOlt bem am 22. 3un! b.

3. -\,ubHöitten ~efe~egtqte a~, unb ~ätte ba~er bie ~eferenbUmg::

frift bamafß neu angeie~t, tef-\'. big ~um 5. ~uguft b. 3. erfttec'ft

",etben ioffen. 3nbem bie ~egierung bieie neue ~tift nia,t an"

fe~te, fonbetn am 27. 3uli b. 3. bag et\uii~nte ~efe§ afg am

22. Suli in straft getteten edliirte, 'f)at fie ~d) eine mede~ung

beg er",ii'f)ntelt ~rt. 108 ber ft. gautfd)en stantonß\)erfaITung blt

6d)ulben temmen laffen unb mut ba'f)ct i'f)r mefa,luu aufge~o.

ben ",erben.

;l)emnaa, ~at baß munbeßgerid)t

edannt:

;l)ie mefa,",erbe 1ft begrünbet unb ba'f)er bet mefd)luu beß ft.

gautfd)en megterungßtat~eß 'Oom 27. Suli b. 3., bura, ",dd)en

bag ~efe~ betreffenb mefteuerung ber mantneten in straft ertfiitt

",erben, aufge~oben.

.

118. Arret du 16 Octobre 1877, dans la Cal~se Forney.

Victor Forney a rempli les fonclions de secretaire municipal

de la commune de Romont, des le 10 Fevrier '1852, et a,

entre autres, Me confirme pour 4 ans en cette qualite, le 11

Decembre 1874. II a egalement ete charge jusqu'en !876 de

la perception des impüts dans la dite Commune.

Appele le 5 Decembre 1875 aux fonctions de conseiller com-

munal et ayant accepte cette nomination, Victor Forney informa

le Conseil communal de Romont, par leUre du 9 Janvier 1876,

qu'il donne sa demission de la charge de secretaire commu-

': ..

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 118.

699

nal, sans renoncer toutefois aux fonctions de percepteur de

l'impot, qu'il estime n'avoir rien d'incompatible avec celles

de membre du dit Conseil.

Dans sa seance du 17 Janvier, le Conseil communal decide

de nommer un secretaire provisoire pour une annee et dans

,

d 2

'

,

sa seance u 4 dit, de mettre egalement au concours ci bref

delai, les fonctions de percepteur de l'impot.

'

Par lettre du 28 Janvier, Victor Forney reclame aupres du

~onseil d'Etat de Fribourg contre cetle derniere mesure, dont

11 de~~nde la revocation; il conclut en outre ci ce que cette

autorIte statue que ses fonctions de percepteur de l'impöt ex-

pirent le 31 Decembre 1878 seulement.

Par decision du 7 Fevrier 1876, le Conseil d'Etat de Fri-

bour?, ecarte le recours de Victor Forney et dec1are valable

la mIse au concour~, par le Conseil communal de Romont,

du poste de percepteur des impoLs.

D~ns. sa seance du 14 Fevrier, le Conseil communal charge

provlsOlrement son nouveau secretaire de la perception des

impöts et de la tenue des registres y relatifs, en invitant Vic-

tor_Forney a faire remise immediate de ces derniers en mains

de ee nouveau percepteur.

Fo~ey ayant refuse d'obtemperer ci cette injonction, le

Cons~ll .communal, par office du 18 Fevrier, invite le prefet

du dlstrlCL de la Glane a faire executer sa decision.

C'est alors que Victor Forney recourut, le 7 Mars suivant,

au Tribunal federal contre les 'prononces du Conseil commu-

nal de Romont et du Conseil d'Etat de Fribourg, qui le con-

cernent : il conc1ut a ce qu'il plaise au dit Tribunal annuler

ces decisions.

Par arret du '11 Mars 1876, le Tribunal federal decide de

ne pas entrer en matiere sur le recours Forney, renvoyant

ce dernier a se pourvoir prealablement par-devant le Grand

Conseil du canton de Fribourg.

Le Grand Conseil ayant, dans sa seance du 21 Mai 1877,

ecarte a une grande majorite le recours que Victor Forney

avait porte devant cette autorite, le dit reclamant adresse,

sous date du 8 Aout 1877, un nouveau recours au Tribunal

700 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

fMeral, dans lequel il coneIut a ce qu'il plaise a ce Tribunal

prononcer l'annulation des decisions prises a son prejudice,

soit par l'autorite communale de Romont, le 24 Janvier 1876,

soH par le Conseil d'Etat, le 7 Fevrier suivant, soit par le

Grand Conseil, le 21 Mai 1877.

Le recourant estime, en resume, a l'appui de son recours,

que, l'art. 58 alinea 2 de la Constitution de Fr.ibourg statlIant

qu'aucun fonctionnaire ou employe publie « ne peut eIre revo-

)} que ou destitue qu'apres avoir ete entendu, et ensuite d'une

» decision motivee de l'autorite qui l'a nomme, » -

lui, Victor

-Forney, rentre dans le eas prevu ci-dessus, et que, des 10rs,

le poste de percepteur n'ayant pas ete delaisse par lui, pyis-

qu'il s'est seulement demis de ses fonctions de seeretaire eOD1-

munal, e'est illegalement que le Conseil communal de Romont

amis eet emploi au concours et pourvu ensuite provisoire-

ment au remplacement du demissionnaire; que eette ma-

niere de proeeder implique une violation a son detriment de

l'art. 58 de la Constitution eantonale precite.

Dans sa reponse, datee des 11/15 Septembre 1877, le

Conseil d'Etat de Fribourg conclut au rejet du recours, et a

ce qu'il plaise au Tribunal fMeral confirmer sa decision du

7 Fevrier '1876, ratifiee par le Grand Conseil du eanton de

Fribourg le 21 mai 1877. Dans cette piece, le Conseil d'Etat

s'attache a demontrer, a l'appui de sa eonclusion et par la

discussion de nombreux textes de lois sur la matiere : 10 qu'en

presence des lois relatives aux eommunes et de la legislation

fribourgeoise sur la pereeption des impots eantonaux par les

eommunes, le travail de la dite perception ineombe aux Con-

seils communaux et ne eonstilue point une fonetion publique;

2° que, meme en admettant que ce travail de perception

constitue une fonction publique, le recourant, n'ayant jamais

ete nomme aces fonctions par le Conseil eommunal de Ro-

mont, ne saurait etre plaee au benefice de l'art. 58 de la

Constitution fribourgeoise.

Le Tribunal federal, estimant la eause suffisamment ins-

truite, a, sur ie preavis du juge deIegue, deeide de ne pas

autoriser la partie reeourante arepliquer.

i .

Kompetenzii.berschreitungen kantonaler Behörden. N° 118.

701

Staluant sur ces faits et considemnt en droit :

10 L'art. 58 de ta Constitution fribourgeoise, apres avoir

proclame, d'une maniere generale, la responsabilite de chaque

fonetionnaire ou employe publie de l'ordre executif et admi-

nistratif dans l'exerciee de ses fonctions, statue qu'un tel em-

. ploye ou fonctionnaire « ne peut etre revoque ou destitue

» qu'apres avoir ete entendu et ensnite d'une decision moti-

lJ vee de l'autorite qui l'a nomme. »

2° Le seul grief eleve dans le recours consisle a dire que

Vietor Forney, en sa qualite de pereepteur des impots de la

commune de Romont, revetait incontestablement la qualite

d'un fonetionnaire public dans le sens du prescrit de l'article

preeite, et que des lors sa destitution, soit Ja mise au, con-

cours par le Conseil de la dite commune, dans les conditions

plus haut relatees, de l'emploi par lui oceupe des 1852, im-

plique Ufie violation evidente de la disposition constitution-

nelle susvisee.

3° ny a done lieu, pour le Tribunal federal, a examiner si

le travail de pereeption que Victor Forney a exeeute jusqu'en

1876 dans la commune de Romont doit ou non avoir pour

consequence de faire envisager le reeourant comme fonction-

naire publie dans le sens du texte eonstitutionnel susvise.

4° Cette question doit reeevoir une solution negative. En

effet, on ne saurait considerer eomme tel qu'une personne

investie d'nne fonetion ou d'un emploi prevu et institue

soit par la Constitution elle-meme, soit par une loi ou un

deeret.

n es!., il est vrai, ineontestable que la perception des im-

pots de l'Etat eonstitue une fonetion, ou emploi de l'Etat, et

que l'autorite ou l'individu auquel eette perception est eonfiee

par la loi, se trouve en possession de la qualite detinie a

l'art. 58 ei-dessus.

5° 01' il resulte avee evidenee des textes Iegaux actuelle-

ment en vigueur dans le canton de Fribourg, dispositions dont

l'applicabilite en l'espece aetuelle n'a point ele infirmee par

l'argumentation du recourant, -

que la perception des im-

pots a ete confiee par Ja loi aux seuls Conseils communaux,

i02 A. Staatsrecht!. Entscheidg. II!. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

lesquels, des lors, apparaissent comme les seuls fonctionnaires

en possession de l'investiture legale.

La loi sur l'impot du 27 septembre 1848, qui regle specia-

lement la matiere, etablit les Conseils communaux comme

percepteurs des impots dans le canton, et fait peser exclusi-

vement sur ces corps Loutes les charges et responsabilites qui

s'attachent aces fonctions, sans mentionner en aucun endroit

(pas plus que ce n'est le cas dans la loi sur les communes et

paroisses du 7 mai 1874) un percepteur des impots distinct

des dites .autoriMs. ~'est ainsi, par exemple, que la premiere

de ces 100s leur attflbue comme tels (! la confection des for-

» mules de quittances qui doivent servir a la recette dont les

» Conse~ls commu.naux sont charges (art. 88), les charge de

» remphr c?s. qmttances d,e so.rte que les preposes a la per-

l) ceptlOn n atent plus qu a signer lorsque 113 contribuable

\) pale» (art. 89), -

statue, en outre, «(que les contribuables

» ont trente jours pour se presenter au bureau du Conseil

l) ~?m?~un.al ~ux fins d'acquitter leurs cotes » (art. 90), et

qu a I expuatlOn de ce delai « le Conseil communal am~te sa

l) recette, dresse le tableau des contribuables en retard remet

l) au receveur les quiUances qui leur etaient destinee; verse

» dans la huitaine sa recette entre les mains du recev~ur. »

(Art. 92.)

Le fait que le Conseil communal, seul titulaire de la fonc-

tio.n, en.deIegue l'exercice a un employe de son choix, ne sau-

ralt aVOl.r pou: consequence d'investir ce dernier de la qualite

de fonctlOnnalre de I'Etat, que la Constitution et les lois ont

att~chee aux Conseils communaux seuls, lesquels ne pourraient

d'adleurs s'en depouilIer au benetice et en faveur d'un tiers

sans une autorisation expresse de la loi.

Le p~~p.ose ä la p~rception des impöts apparait donc comme

un aU;lhaIre, appele par la confiance du corps titulaire et de-

~e~re ~eul responsable, a le remplacer ou a l'aider, coIitre

retrIbutIon, ?~ns !e travail materiel de la charge, sans qu'une

semblable delegatIOn, expresse ou tacite, puisse autoriser au-

c.une~ent celui qui en a ete l'objet a se pretendre a son tour

tItulaire de l'emploi.

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Kompetenziiberschreitungen kantonaler Behörden. N° 118 u. 119. 703

6° n n3sulte irresistiblement' de ce qui precede que Viclor

Forney se pretend en vain, en s'appuyant uniquement sur le

fait qu'il a ele employe pendant. un certain nombre d'annees

a la perception des impots dans la commune de Romont, en

possessiön de la qualite de fonctionnaire ou d'employe public

du canton de Fribourg, qu'il n'est point, par consequent, au-

torise a invoquer de ce chef l'art. 58 de la Constitution fri-

bourgeoise, et a revendiquer un caractere que lui rerusent les

lois en vigueur dans ce canton.

7° Il es! enfin,dans ceUe position, sans inleret d'examiner,

au point de vue du recours, si Victor Forney a naguere dirige

la perceplion de l'impot a Romont en vertu d'un mandat po-

sitif des autorites communales, ou s'il n'a agi en cette ma-

tiere que comme secretaire du Conseil communaL

Par ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

H9. Arn~t du 7 decembre 1877 dans la cause Grand-Dulour.

Le jeune Samuel Grand, age de 10 ans, fils du recourant,

est eleve du college communal de Vevey.

Par lettre du 27 Avri11877, Benjamin Grand-Dufour, pere,

demande a la Commission d'inspection des ecoles de Vevey

que son fils soit exempte du service militaire dans le corps

des cadets forme par les eJeves de ce college. Cette requMe

etait motivee par les opinions religieuses du recourant.

Par lettre du 16 Mai suivant, le president de la Commission

d'inspection susdesignee fait savoir au recourant qu'elle ne

peut souscrire a sa demande.

Grand-DufoUl' ayant recouru contre cette decision aupres

du Departement oe l'instruction publique et des cultes du can-

ton de Vaud, celte autorite, par lettre du 16 Juin, informe

egalement le requerant que la dispense demandee ne peut

etre accordee.