Volltext (verifizierbarer Originaltext)
538 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Fünfter Abschnitt. -
Cinquh3m,6 section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites de la Suisse avec l'etranger.
111
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.
Rapports de droit civil.
Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868. -
Traite avec l'Italie.
91. Am~t du 13 Juillet dans la cattse Simonetti.
La dame Marie, nee de Wesdehlen, veuve du prince Annibal
Simonelti, originaire d'Ancöne, royaume d'Italie, passe depuis
quelques annees plusieurs mois en visite chez son pere, le
comte de Wesdehlen, dans Ia campagne que celui-ci possede
a Saint-Aubin, canton de NeuchäteI, et Oll il a son domicile;
elle a paye l'impöt cantonal sur la fortune ainsi que sur les
ressources et revenus pour Ies annees 1871 a 1875 inclusi-
vement, disant avoir ignore les dispositions de Ia loi.
Un mandat d'impöt direct pour 1876 ayant ete envoye a
madame Simonetti le 20 Juillet de dite annee avec Mlai jus-
qu'au 23 Decembre po ur acquitter le montant du dit impöt,
s'elevant a 450 fr., elle refusa ce payement.
Par decision du 8 Decembre 1876 et sur le vu de cette
opposition, le Conseil d'Etat de NeuchiHel maintient purement
et simplement la taxe de dame veuve Simonetti au chiffre fixe
par le mandat.
Dame Simonetti s'etant adressce une seconde fois acette
autorite, pour en obtenir l'exemption de Ia dite taxe, le Con-
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 91. 539
seil d'Etat de Neuchatel prit, en date du 23 Janvier '1877, un
am~te motive comme suit :
f! Considerant que madame Simonetti a pris domicile a
» Saint-Aubin au mois de Mai 1876, pour passer l'ete dans
I) le canton de Neuehatei, et qu'elle est partie au mois de
l) Novembre suivant;
» Considerant qu'a tene'Jr de l'art. 13 de la loi sur l'impöt
» direct, du 2 J uillet 1867, toute person ne qui viendra prendre
l) domicile dans le pays du '. er Janvier au 1 er Aout de chaque
» exercice sera sou mise a I'impöL pour l'annee entiere;
» Considerant qu'il a ete etabli d'une malliere suffisante
» que dame Simonetti a pris domicile a Saint-Aubin Oll elle
») avait ses domestiques, ses voitures et son cheval; qu'en
I) consequence elle est eonsideree comme ayant son domicile
» reel et principal a Saint-Aubin, et eOIl!me teIle soumise a
» l'impöt sur Ia fortune et sur les ressollrces et revenus pour
») j'annee entiere, eonformement a l'art. 13 susvise,
ARRETE:
») l'impöt de 450 fr. pour '1876 reclame a madame Simonetti
» est maintenu, ete. »
C'est contre cet arrete que dame Simonetti a recouru au
Tribunal federal sous date du 14 Mars 1877. Elle conclut a
ce qu'il plaise a ce Tribunal annlller l'arrete du Conseil d'Elat
du 23 Janvier 1877.
La recourante fait valoir, en resume, a l'appui de son re-
cours les considerations suivantes :
L'arL 13 vise dans l'arrete du Conseil d'Etat n'est pas ap-
plicable, puisque dame Simonetti n'a jamais pris domicile
dans le canton de Neuchätel, selon les formes prescrites par
les art. 53 et 54 du Code civil neuchätelois. La recourante
n'a jamais fait, en particulier, a la commune ou municipalite
de Saint-Aubin Ia declaration expresse prevue a l'art 54;
elle ne possede ni etablissement principal, ni etablissement
accessoire dans cette localite (art. 53); elle y sejourne chez
son pere de temps en temps, en compagnie d'une seule femme
oe chambI'e; elle a du, comme tout etranger, se munir d'un
simple permis de sejour temporaire qui, a teneur de l'art. 12
540 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
de la loi sur l'impöt direct, ne saurait modifier La position
d'une etranaere se trouvant dans le cas de l'art. 7 § c de
o
dite loi.
La recourante ne pourrait etre taxee dans le canton que si
elle y avait sejourne pendant deux annees consecutives, ce
qui n'a jamais ete le cas : elle ne possede d'ailleurs rien dans
le canton de Neuchatel, ni meubles meublants, ni equipages,
ni cheval.
D'apres l'art.1et' du traite du '2'2 Juillet 1868 entre la Suisse
et l'Italie, les citoyens des deux pays doivent etre traites sur
le meme pied que les nationaux, et ils ne doivent payer aucun
droH, taxe ou impöt autres ou plus eIeves que ceux qui se per-
!;oivent sur les nationaux et les ressortissants de la nation la
plus favol'isee. 01' l'arrete du Conseil d'Etat prive la recourante
du privilege dont jouissent les autres eLrangers qui n'exercent
aucune industrie dans le canton~ puisqu'ils ne doivent point
d'impöt pendant les deux premieres annees de leur sejour et
ne peuvent etre taxes, apres ces deux annees, que sur la par-
tie de leur fortune qui se trouve dans le canton (art. 7 de la
loi sur l'impöt direct). Ce meme arrete place la dame Simo-
netti dans une position inferieure a celle des nationaux, puis-
qu'elle lni impose, a elle etrangere non dmnicilitie, une taxe
que les nationaux ne doivent que s'ils sont domicilies.
L'arrete en question viole donc, en ce qui concerne la re-
courante, l'art.1 er du traite precite.
Dans sa reponse du 6 Avril1877, le Conseil d'ELat de Neu-
chaLel conteste en premiere ligne la competence du Tribunal
federal dans le present litige et conelut, subsidiairement, a ce
que le recours de madame Simonetti soit ecarte comme mal
fonde, en ce qui concerne la convention d'etablissement avec
l'Italie, et a ce que, pour le reste, l'autorite federale se deelare
incompetente pour statuer sur un recours dirige contre l'in-
terpretation d'une loi cantonale d'impöt. Le Conseil d'Etat
invoque en substance, a l'appui de ces conclusions, les argu-
ments ci-apres:
Il n'existe aucune disposition constitutionnelle ou legale qui
accorde a l'autorite federale une competence generale concer-
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. No 91.
541
nant l'interpretation el l'application des lois d'impöt des can-
tons. La competence de I'aulorite federale en matiere de traites
avec l'etrangel', par exemple, peut exceptionnellement t1eriver
des garanties constitutionnelles ou des traites, mais, dans ce
cas, a teneur de l'arL. 59, §§ 3, 5 et 10 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire ferlerale, c'est le Conseil federal et l'assem-
blee federale qui sont competents.
La princesse Simonetti est d'origine neuchäteloise, elle a
Me elevee dans le canton de Neuchatel: elle a a Saint-Aubin
un domicile personneI, elle y possede des meubles meublants,
un equipage, des chevaux, une fortune mobiliere. Elle n'est
donc pas une etral1ge1"e dans le sens voulu par la lettre c de
l'art. 7 de la loi neuchäteloise sur l'impöt direct. La recourante
ne se plaint d'aillenrs ancunement d'une double imposition,
ce qui prouve qu'elle doit l'impöt dans le canton de Neuchätel.
Le traite avec I'Italie n'esl point viole; la re courante n'a pas
ete traitee autrement que les nationaux ou, en d'autres termes,
que si elle fut res tee Mademoiselle de Wesdehlen, citoyenne
neuchateloise. Lorsqu'elle invoque une disposition de la loi
neuchateloise, etablie en faveur des eLrangers, l'autorite fede-
rale n'est pas competente pour examiner l'applicalion qui a
ele faite de cet article, puisqu'en matiere de recours de droit
public l'autorite federale connait seulement des recours pour
violation d'une Constitution cantonale, mais non pour violation
d'une loi cantonale.
Dans leurs replique du 4 el duplique du 13 Mai 1877, les
parties s'attachent a rMuter leurs deductions respectives : elles
reprennent, apl'es quelques nouveaux developpements, leurs
conclusions primitives.
Statuant Sllr ces faits et considerant en dl'oit:
Sur I' exception d'incompetence soulevee par l'Etat de Neu-
chatel :
1° 11 ne s'agit point en l'espece, pour Ie Tribunal federal,
d'une interpretation a donner ou d'une application a faire de
la loi cantonale neuchäteloise sur l'impöt direet, mais bien de
decider si l'arrete du Conseil d'Etat de Neuchätel, dont est
recours, a pour effet de violer la Convention d'etablissement
542 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
et eonsulaire eonclue entre la Suisse et !'Italie le ~~ Juillet 1868.
Or la solution d'une pareille question rentre ineontestablement,
a teneur de l'art. 59 litt. b. de la loi sur l'organisation judi-
ciaire federale, dans la competence du Tribunal federal. L'ex-
ception d'incompetenee ne saurait donc etre accueillie.
Au fond:
2° La recourante elant devenue sans eontredit ressortissante
italienne par le fait de son mariage, elle se trouve au benet1ce
des dispositions de la Convention susvisee entre la Suisse et
l'Italie, et speeialement de celles contenues aux art. 1 er et 5 de
ce traite, portant entre autres « que les Italiens ne payeront
» point en Suisse des impots plus eleves que eeux qui se per-
» cevront sur les nationaux et sur les ressortissants de la na-
l) tion la plus favorisee » (art. 1 er), et qu' « il ne pourra, dans
» aucune circonstance, etre impose ou exige, pour les biens
» d'un citoyen de l'un des deux pays dans le territoire de
» rautre, des taxes, droits, contributions ou eh arges, autres
» ou plus fortes qu'il n'en serail imposc ou exige pour la
» meme propri6te si elle appartenait a un citoyen du pays
» ou a un citoyen de la nation la plus favorisee. »
3° La recourante, bien que nee Neuehateloise, ayant aequis
une autre naturalite par le mariage, elle doit etre consideree
et traitee comme etrangere en tout ce qui a trait a sa situation
de droit, specialement en matüJre d'impot, dans le canton de
Neuchatel: ce sont, en particulier, les dispositions de la lai
sur l'impöt concernant les etmngcrs an dit canton, et nulles
autres, qui sont applicables a la dame Simonetti.
40 L'art. 12 de celte lai, apres avoir edicte d'une maniere
generale que tous Suisses ou etrangers qui resident au pays
en vertu d'un permis de sejour sont reputes domicilies et
soumis a l'impöt, reconnait toulefois a ce principe l'exception
que lui apporte l'art. 7 litt. c. de Ia m~me loi. Ce dernier
article exempte expressement de l'impot «les etrangers a Ia
» Suisse qui n'exercent aucune industrie dans le canton,
» pour les deux premieres annees de leur sejour, et apres ces
» deux annees pour toute la partie de leur fortune qui ne se
» trouve pas dans le canton. »
Il. Auslieferung. N° 92.
543
5° Cette disposition, applicable de tout point a la recourante
eomme ressortissante du royaume d'Italie, doit donc avoir
po ur effet de la dispenser du payement de tout impöt direct
sur les ressources et revenus dans le eanton de Neuchätel,
sauf POUf la partie de sa fortune qui se trouve situee sur ce
territoire.
L'arrete du Conseil d'Etat, ayant pour but de trailer la
recourante comme les citoyens du canton et d'imposer toute
sa fortune, ne peut done subsister, car il aurait pour resultat
de priver la dame Simonetti du Mnefice du traitement de la
nation etrangere la plus favorisee, traitement qui lui est ga-
ranti dans le eanton de Neuchatel par la convention susvisee
eonclue entre la Suisse et l'ltalie.
Par ees motifs,
_ Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde, et l'arrete du Conseil d'Etat
de Neuchatel du ~3 Janvier 1877 est dit nul et de nul effet.
L'etat de NeuchiUel n'est en droit d'imposer la dame Simonetti
pour l'exercice de 1876 que po ur la partie de sa fortune qui
se trouve sur le terriLoire de ce canton.
II. Auslieferung. -
Extradition.
1. Vertrag mit Deutschland. -
Traite avec l'Allemagne.
92. Urt~eH \:lom 17. 3ufi 1877 in ~ad)en
\:l 0 n be r ~ e Cf e ' m 0 1f m er ft ei n.
A. rocH mote \:lom 29. 3uH b. 3. \:letlangte :oie t beutfd)e
Glefanbld)aft bie Sllu~liefetUng be~ beteitg unterm 26. \:l. Wt, in
~orge telegta~~ifcf}en ~ege~ten~ beg gtoU'geq. ba'otlcf}en SllmHlge~
rid)teg ~onn'ootf, in ~afel \)et~afteten Glrafen $. Slltiel \:lon Der
~eCfe~$olImerftein, ~e1d)er laut met~afH~befe~l \:lom 25. 3uli b. 3.
\:lon genanntem Sllmtggetid)te ~egen me9tfacf}en ~etrugeg (§§. 263
un'o 74 beg ~eicf}gftrafgefe~bud)eg) \)erlo{gt
~ir'o, ~ei1 er im