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3_I_425

BGE 3 I 425

Bundesgericht (BGE) · 1877-01-01 · Français CH
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424

B. Civilrechtspfiege.

3. Uebtigenß wäte, fofern eß fiel) um eine ~i\.liIftreitigfeit ~an·

beIte, nur bie @emeht'oe ~1)am bereel)tigt, flagen'o auüutreten, unD

wurbe 'oen gegenwärtigen strägern bie \lCtti\.llegitimation mangeln.

:tlenn {e~tere mael)en niel)t für fiel), fonbern mameng ber @in~

wo~nergemeinDe ~1),lm, 'l(n;+n:üel)e an baß fogenannte mcu~auß

geltenD. ffieel)te, we1el)e @emeinDen alg iuriftifel)en ~erlonen ~u=

fte~en, fönnen aber nur i)on 'oiefen felbft, rel~. Den mit i~rer

mertretung betrauten orbentnel)en Drganen, niel)t aber o~ne aug:::

DriidHel)e moUmael)t Der @emeinDe i)on ben dn3elnen IDlitgliebern

ober 'l(nge~örigen berfelben im ffieel)tßwege \)erfolgt werben" unD

nun be~au~ten stfiiger feib;t niel)t, 'oa)3 fie \)on ber @inwo~ner:::

gemeinDe ~1)am ~ur stlaganfteUung unD ~ro~eBfü~rung ermäel)·

tigt \l)orben feien.

4. 'l(ber auel), Wenn bie stfage alg ftaatgreel)t1iel)er ffiefurß be~

trael)tet wirb, fann 1)ierottg wegen 3ntom~etenö beg 'ßun'oegge ..

riel)teg auf biefelbe nicl)t eingetreten Werl)en. :tlenn nael) 'l(rt. 113

,Bift. 3 ber 'ßunbeg\.lerfaffung unb 'l(rt. 59 beg eH. 'ßunbeggefe~eg

beutt1)eilt bag 'ßunbeggeriel)t nur infofern 'ßefel)wer'oen öffenHicl)

reel)t1iel)er matur \)on ~ri\.1aten! arß biefelben merle~ung \) e t f a f·

1 ung ß mä Big er ffieel)te betreffen. ffieturrenten 1)aben nun aber

mit feinem ffi)otte be1)il~tet, DilU 'oie in ~ilel)en getroffenen mer:::

fügungen Der öugerifel)en 'ße1)örben gegen 'ßeftimmungen Der

'ßunbeg~ ober stantonßi)etfaffung \.1erftoUen, fonbern fie befel)weren

fiel) einöig übet unrtel)tige 'l(uglegung un'o 'l(nwenbung eineg fan,

tonalen @efe~eg unD 1)ierübet fte1)t bem 'ßunDeßgeriel)te, wte Dag"

feThe übrigeng fel)on in einer ffiei1)e \)on @ntfel)eibungen au~ge~

f'ptoel)en 1)at, feine stognition öu.,BuDem wäre Der ffidurß auel)

\)erf~ätet, ba berfe1be erft lange nael) 'l(blauf ber in m:rt. 59 leg. eit.

eingeräumten feel)öigtägigen ~rift 1)ierottß eingereiel)t worben tft.

:tlemnael) 1)at baß 5Bunbeggeriel)t

edannt:

'l(uf bie st1age wirb wegen 3nfom~etenö beß 'ßunbeggeriel)teß

niel)t eingetreten.

Lausanne - Imp. Georges Bridel

A.

STAATSRECHTLlCIIE ENTSCHEIDUNGEN

ARR~TS DE DROIT PUßLIC

Erster Abschnitt. -- Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Constitutionelle Rechte. Rechtsverweigerung.

Droits constitutionnels. Dimi da Justice.

72. AmU du 31 Aout1S77 dans la cause Robalel.

Par. concession du 10 Decembre 1865 homologuee

ar le

'ConseIl d'Etat du Valais le 17 üctobre' 1867 1

P

Robat~l a obtenu da la Commune de Martignv_Co~{ee(~ura.n;

I~. drOlt d'exploiter le glacier du Trient pour"lui et ses :s:~­

cIes, pendant le terme de 30 ans.

. L? 1 er ~ar~ 1871, il fut forme une societe commerciale, sous

1a denommatIOn de Soci Me des t:!laces du Trient entre M

.

R b lId

.

v

,aUflee

. 0 ate., e octeur ClaIvaz .de M~rtjgny, et Adolphe Richard

de PariS, ayant pour but umque I exploitation du dit glac'

L'art. 12 de la Convention du 1 er Mars statue que M. Rob l~r i

sera charge. de la direction des travaux et de l'exploitat~o~

.avec u!l trm;?ment fixe, et l'art. 14, que les differends qui

~ourrment s elever e~tre les trois contractants seront jug.es

ans appel et en dermer ressort par ur, tribunal arbitral.

4 Les statuts de la Societe des glaces du Trient, adoptes le

fix~a.rs 1871, portent entre autres que le capital social est

4LlO a 4!0 ?OO fr., dont 600 actions au porteur a fr. 500 et

~ oblIgatIOns a Fr. 250 l'une et au porteur (art. 6), -

que

29

426 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung

le Conseil d'administration prend toutes les decisions pour

faire marcher l'exploitation et faire face ci ses besoins (art. 14),

et que les contestations qui. po?rraient s'e.lever ci l'occasion

des affaires sociales, seront Jugees en dermer ressort et sans

appel par un tribunal arbitral. (Art. 3l.)

Par un nouvel acte du '1 er Juin 1874, M. Robatel loua de

la Societe l'exploitation des glaces du Trient.

Dans sa seance du 3 Mai 1877, le Conseil d'administration

de la dite Societe a Meide de retirer l'exploitation a M. Ro-

batel et acharge un de ses membres, le Dr Claivaz, de traiter

avec d'autres amodieurs, ce qu'il fit en louant l'exploitation

du glacier, par eonvention du dit jour 3 Mai, aux sieurs Dar-

bellay, Michellod, Guerraz et MetraL

.

Un proees au possessoire etant ne alors entre Rob~tel, qm

pretendait au droit exclusif d'exploiter le glaci~r, et MIch.elIod

et consorts, le president du TrIbunal de MartIgny, par Juge-

ment du 8 Mai '1877, confirme par arret du Tribunal d'appel

du Canton du Val ais du 18 dit, reconnait aMichelIod et con-

sorts le droit exclusif d'exploiter les glaces du Trient, ainsi

que d'utiliser les eonstructions destinees a eette exploitation~

ce ci titre de possesseurs provisoires.

Sous date du 23 Mai '1877, M. Robatel cite ci l'audienee du

dit jour du president du Tribunal de Martigny les siems Cl ai-

vaz et Riehard pom convenir, a teneur de rart. 14 de racte

de Societe susmentionne, du choix des arbitres pour trancher

les differends existant entre parties.

Dans la dite seanee, le vice-president de ce Tribunal, rem-

plal/ant le president empeche, communique ci M. Robatel :

a) une declaration medicale du 2'1 Mai '1877 portant que le

Dr Claivaz, malade, ne peut sortir d~ chez Iui, et b~, une pro-

curation en blanc delivree au Dr Clalvaz par l'assoCle Adolphe

Richard a Paris. Aucun de ces derniers ne comparaissant,.

M. Robatel Mclare au protocole considerer ce defaut de com-

parution comme un refus de s'entendre sur le choix des arbi-

tres, refus qui l'autorise a faire nommer ~~u;-ci d'office? en

conformite de l'art. 37 de la loi sur les SOCletes commerclales

du 27 Novembre 1853.

I. Constitutionelle Rechte. Rechtsverweigerung. N° 72.

427

Par exploit en date du 24 Mai '1877 et a la requete de

M. Robatel, le vice-president du Tribunal d'appel du Canton

du Valais somme de nouveau le Dr Claivaz et Adolphe Ri-

chard de comparaitre a son audience du 26 Mai suivant, pour

eonvenir du ehoix des arbitres, et, en cas d'empikhement,

de se faire representer par mandataire, auquel dHaut il se-

rail procede immediatement et d'office ci 1a nomination des

dits arbitres.

Le Dr Claivaz ayant, le dit jour 21 Mai, designe l'avocat

Calpini comme son mimdataire, 1\'1. Robatel fait surseoir a

}' audience du 26 et reassigner les parties ci comparaitre de-

vant le vice-president du Tribunal d'appel 1e 28 Mai '1877.

Le Dr Claivaz ni personne en son nom n'ayant comparu a

la dite audience, le vice-president susdesigne, considerant que

les parties ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il

y a, dans le differend qui les divise, matiere eommerciale, et

par eonsequent li eu ci applieation de l'art. 37 precite de la

loi sur les societes commerciales, -

et attendu que le juge

n'a pas qualite pour trancher cette question, -

statue qu'il

n'y a pas lieu pour 1e moment a nommer les dits arbitres.

M. Robatel envisageant ce refus comme un deni de justice,

s'adresse, sous date du '2 Juin 1877, par voie de requete, au

Tribunal d'appel du Valais, declarant vouloir prendre a partie

le vice-president de ce corps, ensuite de son refus de proceder.

Par exploit en date du 9 Juin '1877, le president du Tribu-

nal d'appel eite le vice-president de ce Tribunal a paraitre

devant ee corps le '12 dit, en seance extraordinaire, pour ouir

statuer qu'il a l'obligation de proceder a la nomination d'ar-

bitres requise.

M. Robatel s'etant presente au lieu et ä l'heure fixes dans

l'exploit de citation, il n'y rencontra ni le president, ni aucun

des membres de la Cour d'appe1, ni, en particulier, 1e vice-

president Joris, partie citee, -

ce que le recourant fit cons-

tater par trois temoins.

C'est ci la suite de ces faits que M. Robatel a recouru, le

'15 Juin '1877, au Tribunal federal: il conelut ci cequ'il plaise

a ce Tribunal :

428 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. AblOchnitt. Bundesverfassung.

10 Casser la decision du vice-president de 1a Cour d'appel

du Valais en date du 28 Mai 1877, cette Mcision ayant Me

rendue en violation des art. 46 et 58 de la Constitution fede-

rale, ainsi que de l'art. 5 de la Constitution du Valais.

20 Designer lui-meme et dans les plus brefs delais les

membres du Tribunal arbitral qui, soit d'apres rart. 35 de

la loi valaisanne sm les socit~tes commerciales, du 29 No-

vembre 1853, soit d'apres les art. 14 de la Convention du

1er Mars 1871, et 31 des statuts de la Societe des glaces du

TrienL, est seul competent pour statuer sur le 1itige survenu

entre le demandeur Robatel et ses co-associes Richard et

Claivaz.

30 Tres subsidiairement acette deuxieme concIusion, et

po ur le cas ou, contre,attente, le Tribunal federal ne croirait

pas devoir attirer a lui la composition du Tribunal arbitral

reclame, M. Robatel conelut a ce que le president du Tribunal

d'appel du Canton du Valais soit invite a proceder sans retard

acette composition en se conformant au dispositif de l'art. 37

de la loi valaisanne du 29 Novembre 1853.

Dans sa reponse au recours, le vice-president du Tribunal

d'appel du Canton du Valais, apres avoir refute ~ivers faits

avances par le recourant, condut, en date du 1 er Jmllet 1877 :

10 a ce que le recours de M. Robatel soit ecarLe comme

premature.

2° a ce que M. Robatel soit renvoye devant le Tribunal

cantonal du Valais, pour donner suite a son action ..

Dans une piece datee du 26 Juin 1877. le presldent d~

Tribunal d'appel du Valais, s'expliquant spontanement sm dI-

vers points de fait allegues dans le recours, fait observer, en

resume, ce qui suit :

La prise a partie du vice-president .loris par M. ~obatel

devait etre portee devant le Tribunal cantonal : ce Tnbunal,

nomme dans la derniere session du Grand Conseil, etait con-

voque pour le 1 '1 Juin a l'effet de proceder aux elections que

la loi met dans ses attributions. M. Robatel a voulu profiter de

cette reunion extraordinaire pour faire statuer sur son action:

a cet effet il a cite le vice-president prenomme au 12 Juin.

I. Constitutionelle Rechte. Rechtsverweigerung. N° 72.

429

Le 11 Juin, le president a prevenu la Cour de eette citation

pour le lendemain. La Cour fit ob server qu'en vertu de l'art. 2

du Mcret du 22 Novembre 1876 concernant les dispositions

transitoires pour la mise en vigueur de la loi du 24 Mai 1876

sur l'organisation judiciaire, ses fonetions, eomme corps judi-

ciaire, ne commenyaient qu'au 1 er Juillet '1877, et qu'en con-

sequence il etait, pour le moment, incompetent. Sm ce, le

president de la Cour donna immedialement el personnellement

connaissance a M. Robatel de cette circonstance, en ajoutant

que, pour faire trancher sa question sans retard, il ne lui

restait qu'ademander la convocation de l'ancien Tribunal

d'appel encore en fonctions. Par ce motif la seance appointee

au 12 Juin n'avait plus de raison d'etre. Au lieu de demander

la reunion extraordinaire du Tribunal d'appel, comme il avait

dit vouloir le faire, M. Robatel prefera se borner a constater,

le 12 Juin, l'absence du Tribunal. II n'est point exact que le

recourant ait parcourn toules les instances valaisannes, et il

est mal venu a arguer d'un deni de justice.

Dans une annexe a la reponse, datee du 6 Juillet 1877, le

vice-president Joris demande que M. Robatel soit tenu de

fonrnir prealablement un cautionnement pour garantir le

paiement des frais du pro ces, Le juge federal delegue ne erut

neanmoins pas devoir deferer acette requete, en presence

de rart. 62 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

Dans sa replique du 22 Juillet 1877, le recourant reprend

ses premieres conclusions.

Dans sa duplique du 15 Aout conrant, le defendeur renou-

velle egalement ceHes formuIees par lui en reponse.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

10 Bien que ni la Constitution federale, ni ceUe du Canton

du Valais ne contiennent de dispositions speeiales en matiere

de deni de justice, on ne saurait contester au Tribunal federal

la faculte de se nantir des recours interjetes en pareil cas : le

droit d'obtenir justice est, en effet, un de ces droits fonda-

mentaux du citoyen, dont la protection rentre dans 1a sphere

d'attributions que soit la COl1stitution federale, soiL la loi sur

l'organisation judiciaire federale ont entendu donner au Tri-

430 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

bunal federal : le refus de la part d'autorites cantonales de

rendre justice a uu citoyen, impliquerait d'ailleurs la violation

du principe de l'egalite de tous les Suisses devant la loi

proclame et garanti aux art. 4 de la Constitution federale ei

3 de celle du Canton du Valais, et de ce chef encore la com-

petence du Tribunal fMeral ne saurait faire l'objet' d'aucun

doute.

2() 11 ne peut, toutefois, etre question d'un deni de justice

ensuite duquel le Tribunal federal aurait a interposer son au-

to~ite que lorsque le citoyeu qui se pretend lese, a porte en

vam ses griefs devant l'autorite cantonale preposee a la re-

pression des abus commis par les fonctionnaires de l'ordre

judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. 01', dans l'espece,

et a teneur de rart. 603 du Code de procedure du Valais

c'est devant le Tribunal cantonal que doit etre portee, en ca~

d~ deni de justice, la pr~se a partie d'un membre de ce corps.

C est done devant ce TrIbunal que le recourant doit faire va-

loir, d'abord, sa reclamation, aux termes des art. 599 et sui-

vants du Code precite, et le Tribunal federal n'aurait a in-

tervenir que pour le cas OU le Tribunal superieur cantonal,

refu.sant a son tour de deployer son office, porterait lui-meme

attemte aux droits constitutionnels d'un citoyen.

3° Le recourant pretend, a la verite, avoi; reclame en vain

aupres de cette autorite, qui aurait commis a son egard un

nou~eau den~ de justice. ~ne pareille allegation apparait tou-

tefOIs, en presence des falts de la cause, comme denuee de

tout fondement. Si le nouveau Tribunal cantonal du Valais n'a

point prononce le 12 Juiu 1877 sur le cas que lui soumettait

M. Robatel, c'est uniquement en se basant sur son defaut ab-

solu de competence avant le 1 er Juillet de dite annee, epoque

de son entree en fonctions aux termes du decret du Grand

Conseil susvise. Le president de la Cour valaisanne loin de

refuser a l\L Robatel l'action de la justice, a au cont~aire en-

g'age. ce dernier a faire convoquer immediatement, s'il en

voymt l'llrgence, l'ancien Tribunal cantonal encore en fonc-

tio~s jusqu'a~ 1er Juillet. En presence de ce fait qui n'est

pomt contredlt dans les pieces emanees du recourant, ceJui-ci

II. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72 u. 73.

431.

.est mal venu a arguer d'un deni de justice de la part de l'au-

torite judiciaire superieure du Canton du Valais.

4° En aucun cas les procMes dont se plaint le recourant

ne constitueraient une violation, a son prejudice, des art. 46

.et 58 de la Constitution federaleJ ou de ceux correspondants

de la Constitution du Valais. 11 n'a jamais, en effet, ete con-

teste d'aucune part que 1\1. Robatel ne doive etre soumis, en

{)e qui concerne ses rapports de droit civil, a la juridiction et

ä la Iegislation du Valais, lieu de son domicile, et il n'est point

etabli qu'aucune tentative ait ete faite dans le but de le dis-

traire de son juge naturei, par l'etablissement d'un Tribunal

.extraordinaire ou autrement.

Par ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

1. Il n'est pas entre en matiere actueUement sur le recours

Je M. Robatel.

2. Le recourant est renvoye a faire valoir ses griefs devant

l'autorite judiciaire superieure du Valais, confarmement aux

art. 599 et suivants du Code de proeedure civile en vigueur

dans ce Canton.

II. Gleichheit vor dem Gesetze.

Egalite devant la loi.

73. ArrI~t dtt 7 juillet 1877 dans la cause pegaitaz.

Par jugement du 9 fevrier 1877, la Cour d'assises fribour-

geoise du 1 er ressort, siegeant aRomant, a condamne Pierre

fils de Rodolphe Pegaitaz, de Sorens, en vertu de 1'art. 131,

deuxieme alinea, combine avec l'art. 56, dernier alinea, du

code penal du canton de Fribourg, a quatre annees de travaux

forces et aux frais, comme eoupable d'avoir porte au nomme

Alfred Meillaz un coup de couteau dans l'reil gauche, coup qui

a cause la mort de la victime. Le jugement constate, confor-