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B. Civilrechtspfiege.
3. Uebtigenß wäte, fofern eß fiel) um eine ~i\.liIftreitigfeit ~an·
beIte, nur bie @emeht'oe ~1)am bereel)tigt, flagen'o auüutreten, unD
wurbe 'oen gegenwärtigen strägern bie \lCtti\.llegitimation mangeln.
:tlenn {e~tere mael)en niel)t für fiel), fonbern mameng ber @in~
wo~nergemeinDe ~1),lm, 'l(n;+n:üel)e an baß fogenannte mcu~auß
geltenD. ffieel)te, we1el)e @emeinDen alg iuriftifel)en ~erlonen ~u=
fte~en, fönnen aber nur i)on 'oiefen felbft, rel~. Den mit i~rer
mertretung betrauten orbentnel)en Drganen, niel)t aber o~ne aug:::
DriidHel)e moUmael)t Der @emeinDe i)on ben dn3elnen IDlitgliebern
ober 'l(nge~örigen berfelben im ffieel)tßwege \)erfolgt werben" unD
nun be~au~ten stfiiger feib;t niel)t, 'oa)3 fie \)on ber @inwo~ner:::
gemeinDe ~1)am ~ur stlaganfteUung unD ~ro~eBfü~rung ermäel)·
tigt \l)orben feien.
4. 'l(ber auel), Wenn bie stfage alg ftaatgreel)t1iel)er ffiefurß be~
trael)tet wirb, fann 1)ierottg wegen 3ntom~etenö beg 'ßun'oegge ..
riel)teg auf biefelbe nicl)t eingetreten Werl)en. :tlenn nael) 'l(rt. 113
,Bift. 3 ber 'ßunbeg\.lerfaffung unb 'l(rt. 59 beg eH. 'ßunbeggefe~eg
beutt1)eilt bag 'ßunbeggeriel)t nur infofern 'ßefel)wer'oen öffenHicl)
reel)t1iel)er matur \)on ~ri\.1aten! arß biefelben merle~ung \) e t f a f·
1 ung ß mä Big er ffieel)te betreffen. ffieturrenten 1)aben nun aber
mit feinem ffi)otte be1)il~tet, DilU 'oie in ~ilel)en getroffenen mer:::
fügungen Der öugerifel)en 'ße1)örben gegen 'ßeftimmungen Der
'ßunbeg~ ober stantonßi)etfaffung \.1erftoUen, fonbern fie befel)weren
fiel) einöig übet unrtel)tige 'l(uglegung un'o 'l(nwenbung eineg fan,
tonalen @efe~eg unD 1)ierübet fte1)t bem 'ßunDeßgeriel)te, wte Dag"
feThe übrigeng fel)on in einer ffiei1)e \)on @ntfel)eibungen au~ge~
f'ptoel)en 1)at, feine stognition öu.,BuDem wäre Der ffidurß auel)
\)erf~ätet, ba berfe1be erft lange nael) 'l(blauf ber in m:rt. 59 leg. eit.
eingeräumten feel)öigtägigen ~rift 1)ierottß eingereiel)t worben tft.
:tlemnael) 1)at baß 5Bunbeggeriel)t
edannt:
'l(uf bie st1age wirb wegen 3nfom~etenö beß 'ßunbeggeriel)teß
niel)t eingetreten.
Lausanne - Imp. Georges Bridel
A.
STAATSRECHTLlCIIE ENTSCHEIDUNGEN
ARR~TS DE DROIT PUßLIC
Erster Abschnitt. -- Premiere section.
Bundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Constitutionelle Rechte. Rechtsverweigerung.
Droits constitutionnels. Dimi da Justice.
72. AmU du 31 Aout1S77 dans la cause Robalel.
Par. concession du 10 Decembre 1865 homologuee
ar le
'ConseIl d'Etat du Valais le 17 üctobre' 1867 1
P
Robat~l a obtenu da la Commune de Martignv_Co~{ee(~ura.n;
I~. drOlt d'exploiter le glacier du Trient pour"lui et ses :s:~
cIes, pendant le terme de 30 ans.
. L? 1 er ~ar~ 1871, il fut forme une societe commerciale, sous
1a denommatIOn de Soci Me des t:!laces du Trient entre M
.
R b lId
.
v
,aUflee
. 0 ate., e octeur ClaIvaz .de M~rtjgny, et Adolphe Richard
de PariS, ayant pour but umque I exploitation du dit glac'
L'art. 12 de la Convention du 1 er Mars statue que M. Rob l~r i
sera charge. de la direction des travaux et de l'exploitat~o~
.avec u!l trm;?ment fixe, et l'art. 14, que les differends qui
~ourrment s elever e~tre les trois contractants seront jug.es
ans appel et en dermer ressort par ur, tribunal arbitral.
4 Les statuts de la Societe des glaces du Trient, adoptes le
fix~a.rs 1871, portent entre autres que le capital social est
4LlO a 4!0 ?OO fr., dont 600 actions au porteur a fr. 500 et
~ oblIgatIOns a Fr. 250 l'une et au porteur (art. 6), -
que
29
426 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung
le Conseil d'administration prend toutes les decisions pour
faire marcher l'exploitation et faire face ci ses besoins (art. 14),
et que les contestations qui. po?rraient s'e.lever ci l'occasion
des affaires sociales, seront Jugees en dermer ressort et sans
appel par un tribunal arbitral. (Art. 3l.)
Par un nouvel acte du '1 er Juin 1874, M. Robatel loua de
la Societe l'exploitation des glaces du Trient.
Dans sa seance du 3 Mai 1877, le Conseil d'administration
de la dite Societe a Meide de retirer l'exploitation a M. Ro-
batel et acharge un de ses membres, le Dr Claivaz, de traiter
avec d'autres amodieurs, ce qu'il fit en louant l'exploitation
du glacier, par eonvention du dit jour 3 Mai, aux sieurs Dar-
bellay, Michellod, Guerraz et MetraL
.
Un proees au possessoire etant ne alors entre Rob~tel, qm
pretendait au droit exclusif d'exploiter le glaci~r, et MIch.elIod
et consorts, le president du TrIbunal de MartIgny, par Juge-
ment du 8 Mai '1877, confirme par arret du Tribunal d'appel
du Canton du Val ais du 18 dit, reconnait aMichelIod et con-
sorts le droit exclusif d'exploiter les glaces du Trient, ainsi
que d'utiliser les eonstructions destinees a eette exploitation~
ce ci titre de possesseurs provisoires.
Sous date du 23 Mai '1877, M. Robatel cite ci l'audienee du
dit jour du president du Tribunal de Martigny les siems Cl ai-
vaz et Riehard pom convenir, a teneur de rart. 14 de racte
de Societe susmentionne, du choix des arbitres pour trancher
les differends existant entre parties.
Dans la dite seanee, le vice-president de ce Tribunal, rem-
plal/ant le president empeche, communique ci M. Robatel :
a) une declaration medicale du 2'1 Mai '1877 portant que le
Dr Claivaz, malade, ne peut sortir d~ chez Iui, et b~, une pro-
curation en blanc delivree au Dr Clalvaz par l'assoCle Adolphe
Richard a Paris. Aucun de ces derniers ne comparaissant,.
M. Robatel Mclare au protocole considerer ce defaut de com-
parution comme un refus de s'entendre sur le choix des arbi-
tres, refus qui l'autorise a faire nommer ~~u;-ci d'office? en
conformite de l'art. 37 de la loi sur les SOCletes commerclales
du 27 Novembre 1853.
I. Constitutionelle Rechte. Rechtsverweigerung. N° 72.
427
Par exploit en date du 24 Mai '1877 et a la requete de
M. Robatel, le vice-president du Tribunal d'appel du Canton
du Valais somme de nouveau le Dr Claivaz et Adolphe Ri-
chard de comparaitre a son audience du 26 Mai suivant, pour
eonvenir du ehoix des arbitres, et, en cas d'empikhement,
de se faire representer par mandataire, auquel dHaut il se-
rail procede immediatement et d'office ci 1a nomination des
dits arbitres.
Le Dr Claivaz ayant, le dit jour 21 Mai, designe l'avocat
Calpini comme son mimdataire, 1\'1. Robatel fait surseoir a
}' audience du 26 et reassigner les parties ci comparaitre de-
vant le vice-president du Tribunal d'appel 1e 28 Mai '1877.
Le Dr Claivaz ni personne en son nom n'ayant comparu a
la dite audience, le vice-president susdesigne, considerant que
les parties ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il
y a, dans le differend qui les divise, matiere eommerciale, et
par eonsequent li eu ci applieation de l'art. 37 precite de la
loi sur les societes commerciales, -
et attendu que le juge
n'a pas qualite pour trancher cette question, -
statue qu'il
n'y a pas lieu pour 1e moment a nommer les dits arbitres.
M. Robatel envisageant ce refus comme un deni de justice,
s'adresse, sous date du '2 Juin 1877, par voie de requete, au
Tribunal d'appel du Valais, declarant vouloir prendre a partie
le vice-president de ce corps, ensuite de son refus de proceder.
Par exploit en date du 9 Juin '1877, le president du Tribu-
nal d'appel eite le vice-president de ce Tribunal a paraitre
devant ee corps le '12 dit, en seance extraordinaire, pour ouir
statuer qu'il a l'obligation de proceder a la nomination d'ar-
bitres requise.
M. Robatel s'etant presente au lieu et ä l'heure fixes dans
l'exploit de citation, il n'y rencontra ni le president, ni aucun
des membres de la Cour d'appe1, ni, en particulier, 1e vice-
president Joris, partie citee, -
ce que le recourant fit cons-
tater par trois temoins.
C'est ci la suite de ces faits que M. Robatel a recouru, le
'15 Juin '1877, au Tribunal federal: il conelut ci cequ'il plaise
a ce Tribunal :
428 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. AblOchnitt. Bundesverfassung.
10 Casser la decision du vice-president de 1a Cour d'appel
du Valais en date du 28 Mai 1877, cette Mcision ayant Me
rendue en violation des art. 46 et 58 de la Constitution fede-
rale, ainsi que de l'art. 5 de la Constitution du Valais.
20 Designer lui-meme et dans les plus brefs delais les
membres du Tribunal arbitral qui, soit d'apres rart. 35 de
la loi valaisanne sm les socit~tes commerciales, du 29 No-
vembre 1853, soit d'apres les art. 14 de la Convention du
1er Mars 1871, et 31 des statuts de la Societe des glaces du
TrienL, est seul competent pour statuer sur le 1itige survenu
entre le demandeur Robatel et ses co-associes Richard et
Claivaz.
30 Tres subsidiairement acette deuxieme concIusion, et
po ur le cas ou, contre,attente, le Tribunal federal ne croirait
pas devoir attirer a lui la composition du Tribunal arbitral
reclame, M. Robatel conelut a ce que le president du Tribunal
d'appel du Canton du Valais soit invite a proceder sans retard
acette composition en se conformant au dispositif de l'art. 37
de la loi valaisanne du 29 Novembre 1853.
Dans sa reponse au recours, le vice-president du Tribunal
d'appel du Canton du Valais, apres avoir refute ~ivers faits
avances par le recourant, condut, en date du 1 er Jmllet 1877 :
10 a ce que le recours de M. Robatel soit ecarLe comme
premature.
2° a ce que M. Robatel soit renvoye devant le Tribunal
cantonal du Valais, pour donner suite a son action ..
Dans une piece datee du 26 Juin 1877. le presldent d~
Tribunal d'appel du Valais, s'expliquant spontanement sm dI-
vers points de fait allegues dans le recours, fait observer, en
resume, ce qui suit :
La prise a partie du vice-president .loris par M. ~obatel
devait etre portee devant le Tribunal cantonal : ce Tnbunal,
nomme dans la derniere session du Grand Conseil, etait con-
voque pour le 1 '1 Juin a l'effet de proceder aux elections que
la loi met dans ses attributions. M. Robatel a voulu profiter de
cette reunion extraordinaire pour faire statuer sur son action:
a cet effet il a cite le vice-president prenomme au 12 Juin.
I. Constitutionelle Rechte. Rechtsverweigerung. N° 72.
429
Le 11 Juin, le president a prevenu la Cour de eette citation
pour le lendemain. La Cour fit ob server qu'en vertu de l'art. 2
du Mcret du 22 Novembre 1876 concernant les dispositions
transitoires pour la mise en vigueur de la loi du 24 Mai 1876
sur l'organisation judiciaire, ses fonetions, eomme corps judi-
ciaire, ne commenyaient qu'au 1 er Juillet '1877, et qu'en con-
sequence il etait, pour le moment, incompetent. Sm ce, le
president de la Cour donna immedialement el personnellement
connaissance a M. Robatel de cette circonstance, en ajoutant
que, pour faire trancher sa question sans retard, il ne lui
restait qu'ademander la convocation de l'ancien Tribunal
d'appel encore en fonctions. Par ce motif la seance appointee
au 12 Juin n'avait plus de raison d'etre. Au lieu de demander
la reunion extraordinaire du Tribunal d'appel, comme il avait
dit vouloir le faire, M. Robatel prefera se borner a constater,
le 12 Juin, l'absence du Tribunal. II n'est point exact que le
recourant ait parcourn toules les instances valaisannes, et il
est mal venu a arguer d'un deni de justice.
Dans une annexe a la reponse, datee du 6 Juillet 1877, le
vice-president Joris demande que M. Robatel soit tenu de
fonrnir prealablement un cautionnement pour garantir le
paiement des frais du pro ces, Le juge federal delegue ne erut
neanmoins pas devoir deferer acette requete, en presence
de rart. 62 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
Dans sa replique du 22 Juillet 1877, le recourant reprend
ses premieres conclusions.
Dans sa duplique du 15 Aout conrant, le defendeur renou-
velle egalement ceHes formuIees par lui en reponse.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
10 Bien que ni la Constitution federale, ni ceUe du Canton
du Valais ne contiennent de dispositions speeiales en matiere
de deni de justice, on ne saurait contester au Tribunal federal
la faculte de se nantir des recours interjetes en pareil cas : le
droit d'obtenir justice est, en effet, un de ces droits fonda-
mentaux du citoyen, dont la protection rentre dans 1a sphere
d'attributions que soit la COl1stitution federale, soiL la loi sur
l'organisation judiciaire federale ont entendu donner au Tri-
430 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
bunal federal : le refus de la part d'autorites cantonales de
rendre justice a uu citoyen, impliquerait d'ailleurs la violation
du principe de l'egalite de tous les Suisses devant la loi
proclame et garanti aux art. 4 de la Constitution federale ei
3 de celle du Canton du Valais, et de ce chef encore la com-
petence du Tribunal fMeral ne saurait faire l'objet' d'aucun
doute.
2() 11 ne peut, toutefois, etre question d'un deni de justice
ensuite duquel le Tribunal federal aurait a interposer son au-
to~ite que lorsque le citoyeu qui se pretend lese, a porte en
vam ses griefs devant l'autorite cantonale preposee a la re-
pression des abus commis par les fonctionnaires de l'ordre
judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. 01', dans l'espece,
et a teneur de rart. 603 du Code de procedure du Valais
c'est devant le Tribunal cantonal que doit etre portee, en ca~
d~ deni de justice, la pr~se a partie d'un membre de ce corps.
C est done devant ce TrIbunal que le recourant doit faire va-
loir, d'abord, sa reclamation, aux termes des art. 599 et sui-
vants du Code precite, et le Tribunal federal n'aurait a in-
tervenir que pour le cas OU le Tribunal superieur cantonal,
refu.sant a son tour de deployer son office, porterait lui-meme
attemte aux droits constitutionnels d'un citoyen.
3° Le recourant pretend, a la verite, avoi; reclame en vain
aupres de cette autorite, qui aurait commis a son egard un
nou~eau den~ de justice. ~ne pareille allegation apparait tou-
tefOIs, en presence des falts de la cause, comme denuee de
tout fondement. Si le nouveau Tribunal cantonal du Valais n'a
point prononce le 12 Juiu 1877 sur le cas que lui soumettait
M. Robatel, c'est uniquement en se basant sur son defaut ab-
solu de competence avant le 1 er Juillet de dite annee, epoque
de son entree en fonctions aux termes du decret du Grand
Conseil susvise. Le president de la Cour valaisanne loin de
refuser a l\L Robatel l'action de la justice, a au cont~aire en-
g'age. ce dernier a faire convoquer immediatement, s'il en
voymt l'llrgence, l'ancien Tribunal cantonal encore en fonc-
tio~s jusqu'a~ 1er Juillet. En presence de ce fait qui n'est
pomt contredlt dans les pieces emanees du recourant, ceJui-ci
II. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72 u. 73.
431.
.est mal venu a arguer d'un deni de justice de la part de l'au-
torite judiciaire superieure du Canton du Valais.
4° En aucun cas les procMes dont se plaint le recourant
ne constitueraient une violation, a son prejudice, des art. 46
.et 58 de la Constitution federaleJ ou de ceux correspondants
de la Constitution du Valais. 11 n'a jamais, en effet, ete con-
teste d'aucune part que 1\1. Robatel ne doive etre soumis, en
{)e qui concerne ses rapports de droit civil, a la juridiction et
ä la Iegislation du Valais, lieu de son domicile, et il n'est point
etabli qu'aucune tentative ait ete faite dans le but de le dis-
traire de son juge naturei, par l'etablissement d'un Tribunal
.extraordinaire ou autrement.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
1. Il n'est pas entre en matiere actueUement sur le recours
Je M. Robatel.
2. Le recourant est renvoye a faire valoir ses griefs devant
l'autorite judiciaire superieure du Valais, confarmement aux
art. 599 et suivants du Code de proeedure civile en vigueur
dans ce Canton.
II. Gleichheit vor dem Gesetze.
Egalite devant la loi.
73. ArrI~t dtt 7 juillet 1877 dans la cause pegaitaz.
Par jugement du 9 fevrier 1877, la Cour d'assises fribour-
geoise du 1 er ressort, siegeant aRomant, a condamne Pierre
fils de Rodolphe Pegaitaz, de Sorens, en vertu de 1'art. 131,
deuxieme alinea, combine avec l'art. 56, dernier alinea, du
code penal du canton de Fribourg, a quatre annees de travaux
forces et aux frais, comme eoupable d'avoir porte au nomme
Alfred Meillaz un coup de couteau dans l'reil gauche, coup qui
a cause la mort de la victime. Le jugement constate, confor-