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3_I_321

BGE 3 I 321

Bundesgericht (BGE) · 1877-01-01 · Français CH
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320 A. Staatsrechtl. Entscheidg. lII. Abschnitt. Kantomverfassungen.

:'tlag >Bunbeggexid)t 3ie1)t i n @ r to ä gun 9 :

@\3 1)anbeft fid) im llorficgcnben ~allc nid)t um eine met!e~ung

ber >Bunbegllerfaffung, fonbern ein~ig um bie 'iJrage, CD bic Unter~

bringung arbeitgfd)euer unb bebogteter aürd)erifd)er ~nge1)öriger,

toeld)e nid)t unter Da\3 bortige ~rmengefe~ faffen, in einer ß\tlangg=

arbeUganftart, gegen ~tt. 7 bcr ~ürd)erifd)en merfaffung bcrftoßc,

beilen ls\tlci eritc lemmata tauten :,,;t;ie ~erfi\nnd)e 'iJreH)cit 1ft

ge\tlä1)t!eiftet, miemanb barf t1er~aftet \tlerben, aUßer in ben born

@efe§c belseid)netcn 'iJällen unD unter ben Durd) bag @cfc§ \)orge~

fd)ricbcncn ~ormen.JI :'tlcr @ntfd)eib bicfcr 'iJrage 1)at nun offenbar

nid)t bloj3 für ben fontreten 'iJall 3ntercffc, fonbern ift bon biet

affgemeincrer >Bebeutung unb %xag\tleite, toe131)a16 eg angemeff en

erfd)cint, im

~nfd)ruffe an ls(1)!reid)e

~rä~eben3fälle, ben

>Be~

fd)toerbefü~rcr llorerft an ben lsürd)ctifd)en @ro13en

~at~, arg

oberfte Sl:anton\36e1)örbe, öU llcrtoeifen, \tlefd)er gemäj3

~rt 31

ßiffer 4 @;'alj 1 ber Sl:antongberfafiung o1)ne ßtoeifeI in ber

Eage fid) befinbet I über ford)e >Bcfd)toerbcn öU entfd)eiben, unb

beffen 3nter~retation ber tantonalen merfaffung unb @efeljgebung

lIu fennen für ba\3 >Bunbe\3gerid)t \tlünfd)bar fein mufi.

:'tlemnad) 1)at ba\3 >Bunbe\3gerid)t

er fannt:

~uf bie >Befd)toerbe totrb /sUt ßcit nid)t cingetreten.

: :~::::

staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 55.

321

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

Mit Frankreich. -

Avec Ia France.

Vertrag vom 15. Juni 1869. -

Traite du 15 juin 1869.

55. AmU dn 1er Juin 1877 dans la cause Lagorree.

Le Comte Urbain-~larie-Valentin de Lagorree, citoyen fran-

gais, habitait depuis plusieurs annees la maison de campagne

du MetettleJ pres Fribourg, avec Dame Unalde de Brunville,

nee Dumerle, lorsqu'il y deceda le 6 Decembre 1874, en lais-

sant trois enfants majenrs, deux filles et un fils, Gaston de

Lagorree, domicilies tous trois hors de Suisse a l'epoque du

deces de leur pere.

Le ~ 7 Decembre 1874 et sur la demande des deux mIes

du defunt, il fut procede au benefice d'inventaire de la suc-

cession, sous la reserve qu'il n'aurait a porter que sur les

biens situes dans le canton de Fribourg et les dettes contrac-

tees dans ce canton. Les creanciers avant fait inscrire leurs

pretentions, et parmi eux Dame de Bru~ville, ponr une somme

considerable, le montant de ces dettes depassa de beaucoup

l'actif de la dite succession.

Connaissance de cet etat de choses ayant ete donnee aux

heritiers ab-intestat, Marie-Celestine-Virginie Zimmermann,

nee de Lagorree, a Aubusson, et Valentine de Lagorree, a Pa-

ris, filles du defunt, declarerent, sous date du 19 Mars 1875,

renoncer a la succession de leur pere. Le fils Gaston de La-

322

A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

gorree fut egalement informe de la situation de la succession

paternelle, ainsi que cela resulte d'une lettre par lui adressee

de Barcelone a Dame de Brunville, le 2'1 Mai 1875, "dans la-

quelle il declare, entre autres, ce qui suit :

« J'ai re!iu une lettre du President du Tribunal qui me fait

)) part de l'etnt OU se trouve la succession de mon pere .... Ne

)) voulant adresser au President ni adhesion ni desistement a

» la succession avantde savoir ce que vous comptez faire, ayant

» assez de delicatesse pour comprendre tous les sacrifices que

» vous avez fairs, je vous prie de vouloir bien m'ecrire afin

» que je puisse terminer ces tristes affaires. »

Dans une autre leUre adressee le 17 Septembre 1875 a Dame

de Brunville, Gaston de Lagorree, sans se prononcer sur l'ac-

ceptation ou la repudiation de la succession de son pere, ma-

nifeste l'intention de se rendre bientot en Suisse.

Dans le courant d'Aout 1875, la Justice de paix du cercle

de Belfaux avait nomme un curateur ad-bona pour soigner les

interets de l'absent Gaston de Lagorree : sous date du 28 du

dit mois, ce curateur declara repudier la succession au nom

de ce dernier.

Sous date du '1 er Septembre 1875, le President du Tribunal

de la Sarine, vu le role du Mnefice d'inventaire de la succes-

sion d'Urbain-Matie-Valentin de Lagorree accusant un deficit

de 1322'1 fr. 24 cent. et attendu que cette succession a ete

repudiee par les trois enfants du beneficiant et se trouve des

10rs vacante, preavise pour que cette succession soit liquidee

juridiquement.

Par octroi en date du 1'1 Septembre 1875, le Tribunal can-

tonal de Fribourg, admetlant ce preavis, am~te que les biens

de la predite succession seront discutes juridiquement.

En execution de cette decision, les creanciers du defunt

furent sommes de faire valoir leurs pretentions dans un delai

peremptoire echeant Ie 2 Novembre 1875.

Dans ce delai, ZenaIde de Brunville intervint pour les

creances suivantes :

a) Pour fonds fournis pour acquisition et reparations

de Ia campagne du Metettle, emoluments de collocation,

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 55.

323

ete .

Fr. 26007,15

b) Pour depenses et notes payees aux crean-

ciers du discutant depuis Decembre 1874 jus-

qu'a fin Septembre 1875

5462,40

Soit pour la somme totale de

Fr. 31469,55

Procedant, en date du 3'1 Janvier '1876, a l'examen des in-

terventions et des pieces deposees a l'appui, le President du

Tribunal de l'arrondissement de la Sarine admit ces preten-

tions comme devant figurer au passif de Ia succession.

Sous date du 19 Fevrier 1876, le meme magistrat procede,

en presence des creanciers, ala fixation des masses active et

passive, sur quoi les creanciers presents, sur interpellation,

declarent n'avoir aucune observation a formuler et admettre

comme definitifs les actes dont communication vient de leur

etre faite. ZenaIde de Brunville ayant, acette occasion, de-

mande a etre colloquee, pour le solde de ses prHentions, sur

la mieux value des immeubles, cette demande lui fut accordee,

sur quoi le President du Tribunal declare les operations de

cette discussion closes, sous reserve de la ratification du Tri-

bunal cantonal.

Au commencement de Novembre 1875, Gaston de Lagorree

etait venu en personne a Fribourg, ou il sejourna pendant

environ un mois.

Avant que la ratification du Tribunal cantonal ci-haut men-

tionnee fut intervenue, Gaston de Lagorree avait donne pro-

curation a l'avocat Strecklin a Fribourg, a l'effet de sauvegar-

der ses droits sur Ia succession paternelle.

Sous date du 24 Fevrier 1876, ce fonde de pouvoirs notifie

au President du Tribunal de la Sarine, liquidateur de Ia suc-

cession Lagorree, sous Ie sceau du Juge de paix de cet Arron-

dissement, que Gaston de Lagorree, domicilie a Barceione, et

faisant election de domicile an bureau de l'avocat Strecklin a

Fribourg, ayant appris que la succession de son pere etait

l' ~bjet d'une liquidation juridique par les autorites judiciaires

fnbourgeoises, Je dit Gaston de Lagorree s'est resolu a accep-

ter Ia dite succession, en sa qualite de fils et heritier direct

324

A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

eL legitime du defunt; qu'en consequence il invite le liquida-

teur prenomme a suspendre les operations de la liquidation

dont il s'agit, declarant vouloir l'entreprendre lui-mlme a ses

frais, perils et risques, offrant de payer tous les frais faits

jusqu'a ce jour par le dit liquidateur, contre remise des avoirs

de 1a succession.

Ensuite de cette notification, le liquidateur eonvoqua de

nouveau, po ur le 26 Fevrier 1876, une assemblee des crean-

ciers, afin de statuer sur la requete de Gaston de Lagorree.

Le mandataire du requerant, present acette seance et invite

a preciser la position que son client entendait prendre vis-a-vis

des creanciers intervenus et du projet de collocation deja ac-

cepte par ces memes creanciers, declara au proces-verbal ce

qui suit :

10 Il reconnait le du de toutes les pretentions inscrites, al' ex-

ception de celles de Dame Zenaide de Brunville, nee Dumerle.

2° Il accepte la vente faite d'une partie du mobilier a la

prenommee Dame de Brunville, la transmission reguliere de la

proprit~te de ces meubles a celle-ci, l'autorisant a sortir les dits

meubles du Metettle et consentant ace que la somme d'argent

en provenant reste deposee entre les mains du greffe, pour

etre repartie aux ayants-droit, conformement au projet de

collocation.

3° Vis-a-vis des creanciers hypotMcaires, il consent a ce que

leurs creances devenues exigibles soient payees de la maniere

prevue au dit projet, a la condition que ces creanciers con-

sentent a lui accorder un delai de deux ans pour effectuer la

redimation des immeubles conLre paiement de leurs preten-

tions. Il ajoute que ces declarations sont faites sans prejudice

a sa position juridique vis-a-vis de Dame de Brunville, et sans

que par la il reconnaisse le caractere detinitif de la validite

des operations de la discussion.

Apres divers pourparlers, tous les creanciers presents, a

l'exception du representant de Dame de Brunville, ont declare

consentir a la levee du decret, mais a la condition qu'ils res-

tent au Mnetice des collocations qui leur ont ete adjus'ees ä

l'audience du 19 Fevrier 1876.

13taatsverträge über civill'oohtliche Verhältnisse. N° 55.

325

Le l~quidateur. ayant transmis cette demande de levee de

<liscussIOn au Trtbunal cantonal avec preavis favorable ce

Trib~nal, c~nsiderant, entre autres, qu'il ne pouvait etre ~ro­

nonce sur dlte demande avant que la contestation soulevee au

·s~j.et des pretention~ de Dame de Brunville soit liquidee deti-

mtlvement, a s:atue, ~ar arret du 31 lVIars 1876, que cette

~emande, ~n levee de dlScussion etait reservee, que les opera-

tIOns ulterte~res du decret demeuraient suspendues jusqu'a ce

-que la questIOn concernant les interventions de Dame de Brun-

vil!e .soit (Ie~niLivemen~ jugee, et que Gaston de Lagorree de-

'Valt mtrodmre son actIOn dans un terme a fixer par le Jus'e

1iquidateur .

, Proc~d~nt e.nsuite de l'~rret qui precede, Gaston de Lagor-

Tee a, a 1 audwnce du TrIbunal de la Sarine et en date du

13 Mai 1876, conclu a ce qu'il soit prononce que ni le decret

Je la s?ccessio~ ~'Urbain de Lagorree, ni aucune operation

-de ce decret, specmlement pas le verbal de l'examen des inter-

ventions du 31 Janvier 1876, ni celui du 19 Fevrier 1876, ne

font obstacle quelconque a Ia contestation soit offre de droit

qu'il oppose aux pretentions formuIees par Dame de Brunville

a la charge de dite succession.

Par jugement en date du 20 Mai 1876, le Tribunal de la Sa-

rine, estimant que les diverses operations de la discussion des

biens d'Urbain de Lagorree doivent sortir lems effets tant que

1a nullite n'en aura pas ete prononcee par l'autorite compe-

t~nte, ou que la levee de la discussion de cetta succession

n aura pas ete prononcee par Je Tribunal cantonal -

a de-

~o~te G:aston de Lagorree de ses conc1usions et admis celles

hheratOIres de Dame de Brunville.

Gaston de Lagorree ayant appele de ce jugement, le Tribu-

nal cant~nal, par arn~t du 12 JuiIlet 1876, rejetant l'appel, a

pr?nonce que les operations de la discussion des biens d'Ur-

baIn de Lagorree sont ratifiees.

C' ~st co?tre cet arret, ainsi que contre l'ordonnance de mise

en dlSCusslOn des biens d'Urbain de Lagorree du '11 Septem-

hre 1875 que Gaston de Lagorree a, sous date du 24 aoftt 1876,

recouru aupres du Tribunal federal. Il conc1nt a ce qu'iJ plaise

22

326

A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

a ce Tribunal ordonner la nullite de la dite discussion '. des,

operations qui s'en sont suivies e: des ordonnanc~s y relatIves;

il invoque, en resume, a l'appm de ces concluslOns, tes con-

siderations suivantes :

Les decisions dont est recours violent les art. 5 et 6 de la

Convention entre la Suisse et la France sur la compHence'

judiciaire el l'execution des jugements en matiere civile du

15 Juin 1869.

. .

.

A teneur de l'art. 5, toute action relative a la b~ldatlOn

et au partage d'une successi?n testame~taire ou ab-tntestat,

doit etre portee devant le TrIbunal de 1 ou:erture de la ~uc­

cession c'est-a-dire s'il s'agit d'un Fran!;alS mort en S~lsse,

devant ie Tribunal de son dernier domicile en France. SI l'Oß

applique cette disposition au cas spe~ial, ~' on d?it reconnait~e

que la question de savoir si la succeSSlOn ?

Urba~n de Lagorree

etait ou non tomMe en desberence et SI les bIens la compo-

sant devaient ou non etre livres au juge liquidateur, etait du

ressort du juge fran!;ais. Au lieu ?'agir con.formem~nt a ~ette

regle de droit, le juge fribourge01s se ~~ntlt des declaratlOr:&

de repudiation de deux des enfants du. de[unt, faule par le tr01-

sieme de se prononcer a son tour, Im n~~me u.n curateur et,

la repudiation etant intervenue de ce cote,a~ssl, p~o~lame la

succession en desherence. Tous ces procedes, speclal~ment

l'ordonnance d'octroi de discussion du 11 Novembre qm con-

sacre arbitrairement 1e pretendu etat de vacance de la succes-

sion, sont nuls el contraires au Traite.

En outre le juge fribourgeois, en nommant un curateur an

recourant absent a viole le principe inscrit a l'art. 10 de la

convention precitee, portant que la tuteUe des mine~rs et

interdits francais residant en Suisse sera n\glee par la 101 fran-

!;aise et que ies contestations, auxque~les ce. r~gleme~L pourra

donner lieu, seront portees devant 1 aut~nte competente du

pays d'origine des dits mineurs ou interdlts,.

".

Cet article, bien que non directement apphcabl~ a 1 espec~ ..

atlendu qu'il ne parte pas des min~urs et interdtts .fr~n~.al&

residant hors de Suisse, doit toutefOls exclure a fortwn 1111-

gerence des autorites suisses dans les affaires de ces derniers.

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N0 55.

327

En nommant un curateur ä Gaston de Lagorree, alors domi-

cilie en Espagne, le juge fribourgeois s'est donc arroO"e un

droit que ]e Traite du 15 Juin 1869 reservait expresslment

a l'autorite fran!;aise.

Dan.s sa reponse, datee du 19 Decembre 1876, Dame de

Brunvdle conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal repousser

]e re~ours de Gaston de Lagorree, soit sa conclusion en nullite

~u decr~L ~e la succe.ss.ion de son pere, ainsi que des opera-

tIons qm s en sont SUlVles et les ordonnances y relatives. Elle

opp~se, en substance, au ~i~ recours les arguments ci-apres :

. 1 La demande en nulhte de Gaston de Lagorree est tar-

dIve, aux termes de l'art. 59, dernier alinea de Ia loi sur l'or-

ganisation j~dic~aire federale. Il resulte de cette disposition

que les parhcuhers ne peuvent recourir au Tribunal federal

pour violation de conventions et de concordats internationaux

ainsi ~~e des Traites avec l'etranger, que lorsque les recours

sont,d~fIg~s cO,ntre des decis~ons d'autorites cantonales et qu'ils

ont ete deposes dans les SOlxante jours des leur communica-

tion aux interesses. Or l'ordonnance de mise en discussion de

la succession d'Urba~n de LagOff(~e a ete rendue par le Tri-

bunal cantonal de Fflbourg le 11 Septembre 1875, tandis que

le recours de Gaston de Lagorree, dirige evidemment contre

cette ordonnance.' n'a ete interjete que le 24 Aout 1876, soit

plus de onze mOlS apres la decision qu'il attaque. Il est vrai

que le recourant etait absent de Fribourg au mois de Sep-

tembre 1875, mais il y est arrive six semaines apres soit au

,

,

co~me~cement de Novembre 1875, et il y asejourne tout un

mOlS: Il y a eu pleine connaissance de l'ordonnance de la mise

e~ ~ecret de la succession de son pere, ainsi que de la repu-

dIatIon de cette succession faite en son nom le 28 Aout 1875.

Les reserves faites par le recourant concernant la validite de

ce~ operations sont sans portee, puisqu'il reconnaissait en

meme temps la validite des actes dont il s'aQit sauf ce qui

concernait les pretentions de Dame de Brunville~ Depuis le

commencement de Novembre 1875 epoque OU il a obtenu

pI ' .

,

. eIne connalssance du decret de la succession patern elle

Jusqu'ä fin Aout '1876, epoque OU il a recouru, Gaston d~

328

A. staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. staatsverträge.

Lagorree a ineontestablement encouru Ia peremption du droit

de reeours.

. c

,

20 Le proeMe du reeourant tend a faire annuler les ope-

rations de Ia diseussion, tout en profitant des versem~nts

de fonds operes par Dame d~ B~u~vil~e, sans offr~ d~ restItu-

tion quelconque. Une parmlle lllJustlee ne saurmt elre con-

sacree.

,

30 La conclusion en nullite prise par Gaston de Lagorree

laisse sub si ster toutes les operations ulterieures a l'ordonnanee

de mise en discussion du 11 Septembre 1875, notamment les

declarations de repudiation de la succession des 1? et 2~ Ao~t

dite annee : le recourant n'a done plus ni voeatlOn, III d~oIt

de reclamer au sujet de la mise en discussion d'une succeSSlOn

a laquelle il avait renonce.

.

.

40 L'art. 5 du Traite n'a point Ia portee que 1m attnbue le

reclamant : eet article consaere une disposition exceptionnelle

en matiere de proces entre les heritiers relativement a ce:-

tuines successions, mais il ne statue rien conce~nant I~s droüs

des ereaneiers : ceux-ci ont evidemment le droll d'ag'lr ~ur Ia

sueeession de leurs debiteurs, et d'en demander Ia (liseus-

sion juridique, si on ne peut les payer immediatement. Da?s

un pareil cas, l'autorite judiciaire . a ~on~se1Jlement. le dro~t,

mais Ie devoir d'en ordonner la hqmdatlOn par VOle de dlS-

cussion.

50 L'invocation, de Ia part du recourant, de l'art. 10 de l~

convention du 15 Juin 1869 n'est pas mieux fondee. Il ne s'ag~t

pas ici de tuteHe, puisque Gaston de Lagorree. n'es.t .pas mI-

neur, el il ne s'agit point non plus de l'interdlre cmIement.

L'autorite fribourgeoise Iui a nomme, dans un eas d'.?r~ence,

un curateur ad-bona, soit un negotiontm gestor provlsOlre, et

a donne pour direction a ce curuteur de repudier une succes-

sion oMree qu'il fallait liquider immed~atemen,t. ~ette mesure

n'avait rien de contraire a l'art. 10, qUl ne prevolt pas de cas

de cette nature, et qui reserve, meme a l'egard des mineurs

et des interdits, « les mesures conservatoires que les Juges du

» lieu de la residence pourront ordonner : » or Ia mesurc

dont se plaint le recourant etait evidemment d'une nature con-

Staatsverträge über clvilrechtliche Verhältnisse. N° 55.

329

servatoire. D'ailleurs Gaston de Lagorree n'en requiert point

la nullite, puisque son recours ne tend qu'a la nullite de l'or-

donnance de mise en discussion et des operations qui l'ont

suivie.

6° Enfin la demande du redamant est d'autant moins ad-

missible qu'il a tacitement et expressement accepte les actes

qui en font l'objet. Une lettre du 9 AOllt 1875, adressee a Dame

de Brunville, contient entre autres le passage suivant : « ••• La

» lettre que vous me dites m'avoir ecrite il ya quelque temps

» ne m'etant pas parvenue comme non plus ne sera sans doute

» pas arrivee a M. Clerc, President du Tribunal, un acte no-

» tarie et signe du Consul, que je lui envoyais portant mon

» desistement en votre faveur de mes droils sw' l'heritage de

» mon paUL're pere, je vous prie d'exprimer a M. le President

) mes regrets de la non advenue de ce doct~ment et qu'il agisse

» cmnme s'il le possedait. »

En presenec de cette declaration, le recourant ne peut re-

pudier les aetes du curateur ad-bona : Gaston de Lagorree ne

reclama d'ailleurs pas, lors de son arrivee a Fribourg, eontre

l'acte de renonciation, non plus que contre l'ordonnance de

decret du 11 Septembre: il y prit part, au contraire, am actes

de la liquidation, qu'il approuva par ses demarches et ses dis-

cours.

Dans sa replique du '18 Janvier 1877, le recourant conteste

avoir jamais adhere a l'ordonnance de mise en discussion de

la succession de son pere, et affirme au contraire avoir tou-

jours revendique la qualite d'heritier vis-a-vis des creanciers

de la dite suceession. Il persiste a soutenir que les Tribunaux

fribourgeois vises dans le recours ont commis, dans l'espece,

une violation manifeste des art. 5 et 10 de Ia Convention du

15 Juin 1869, et il declare reprendre d'ailleurs ses conclu-

sions.

Statuant sur ces faits el considerant en droit :

'1° Le recourant conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal

ordonner la nullite du decret des biens d'Urbain-Marie-Valentin

de Lagorree, des operations qui s'en sont suivies et des 01'-

donnances y relatives, Le recours est dirige contre Ia decision

330

A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

du Tribunal cantonal de Fribourg, pronon~ant la mise e~ dis-

cussion des dits biens, le 11 Septembre 1875, ratifiee le 12 Juil-

let 1876, -

et en general contre les operations du dit decret,

specialement l'ordonnance du 12 Juillet 1876 par laquelle le

Tribunal cantonal precite a clöture cette discussion.

L'annulation de l'ordonnance de mise en discussion du

11 Septembre 1875 est demandee par le recourant par le seul

motif que Dame de Brunville, creanciere de la suecession, a

übtenu collocation pour l'entier des pretentions par elle for-

muIees, et que I'opposition faite par Gaston de Lagorree contre

l'admission de ces creances a Me ecartee par le fait de la ra-

tifieation par le Tribunal cantonal de Fribourg, sous date du

12 Juillet 1876, de toutes les operations de ]a dite discus-

sion.

II sort de hi avec evidence que le reeours n'a point trait a

une question relative au droit de succession lui-meme, a l'en-

tree en possession ou au partage de la suecession entre les

heritiers ou, d'une maniere generale, a une difficulte de la

nature de celles prevues a l'art. 5 du Traite du 15 Juin 1869

entre la Suisse et la France sur les rapports de legislation

civile, -

mais que le dit reeours concerne exclusivement un

litige portant sm' les d1'oits d'un creancie1' de la succession en

question.

2° La Convention du 15 Juin 1869 susvisee ne eontient au-

eune disposition, ayant pour eonsequenee d'enlever aux Tri-

bunaux du Ganton de Fribourg la eompetence de statuer sur

les pretentions des ereanciers d'un Fran~ais, domicilie dans le

dit Ganton au moment de sa mort, et dont la suceession est

soumise a un benefice d'inventaire eL ensuite a une liquidation

judieiaire par suite d'insuffisanee de l'actif.

Elle proclame, au contraire, dans son art. 6, le principe

de l'unite de la faillite et de la liquidation judieiaire, et il est

conforme aux principes admis dans le droit commun que les

·creaneiers ont vocation legale de requerir, avant tout partage,

le payement de leurs creanees et pretentions, au li eu du der-

nier domieile du defunt et de la situation des biens, indepen-

damment de tous litiges entre heriliers et legataires au sujet

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 55.

331

.(le l'attribution de la succession testamentaire ou ab-intestat

et des comptes ä faire entre eux, quant aleurs dToits he1'c-

ditaires.

Le reeours est done mal fonde en ce qui touche la violation

pretendue de l'art. 5 de la Gonvention entre la Suisse el la

Franee.

3° n n'y a point lieu d'examiner les autres griefs souleves

,d'une maniere generale par Gaston de Lagorree eontre les de-

cisions des autorites judiciaires du Ganton de Fribourg, attendu

i}u'il ne formule a cet egard aucune conclusion positive et

qu'il ressort avee evidence des faits de la eause, que non-

seulement par son silence, mais eneore par ses declarations,

il a donne son approbation aux actes de liquidation de la sue-

cession de son defunt pere, et admis les pretentions et le paye-

ment des creaneiers colloques. S'il s'est reserve le droit d'at-

taquer les pretentions et interventions de la dame de Brunville

seule, il est mal venu, apres avoir nanti lui-meme les Tribunaux

fribourgeois comme demandeur, a contester ensuite leur eom-

petence et a leu!' faire grief d'avoir prononce, en conformite

des lois de ce Canton, sur un litige pendant entre deux

<citoyens franyais, dans lequel la partie defenderesse est do-

mieiliee ä Fribourg.

4° Enfin, et independamment des eonsiderations qui pre-

eerlent, le reeours devrait etre ecarte eomme tardif, aux termes

de l'art. 59 litt. b. de la loi sur l'organisation judieiaire federale.

Il est ineontestable que le recourant a eu, au eommence-

ment de Novembre 1875 dejä, pleine eonnaissanee du deeret

du 11 Septembre de la meme annee, pronon~ant la diseussion

-de la sueeession de son pere : il est egalement aequis a la cause

qu'il posserlait a Fribourg, le 26 Fevrier 1876, un fonde de

pouvoirs special avee mission de sauvegarder ses droits sur

ceUe sueeession, et qu'il elut lui-meme, des cette epoque, dü-

mieile dans la dite ville a eet effet. Le susdit mandataire n'ayant

point porte devant le Tribunal ferleral, dans les soixante jours

.au plus tard a partir de la derniere de ces dates, son recours

Contre cette deeision d'une autorite eantonale, il s'en suit que

1e recours aetuel, forme le 24 Aout 1876, est frappe de pe-

332

A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

remption: c'est bien, en effet, depuis le moment OU rl est con-

stant que le recourant a eu connaissance du decret pronon-

cant la mise en discussion des biens de la succession Lagorree,.

que le delai de recours prevu ä l'art. 59 susvise commen!tait

a courir, et non a partir de la decision du Tribunal cantonal

en date du 12 Juillet 1876, laquelle n'est qu'une confirmation

des effets juridiques dejä attaches au decret en question.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

56. Am~t dn 19 AVTil 1877, dans la cause de la Banque

generale suisse.

La Banque generale suisse possedait une hypotheque de

deux cent mille francs en premier rang sur des immeubles

situes dans le canton de Vaud, commune de Bex, lesquels

etaient aussi greves, mais en second rang, en faveur de divers

creanciers, au nombre desquels se trouvait Auguste Desar-

naud, originaire de Tanninges (Haute-Savoie).

La Banque generale suisse agit sur ces hypotheques et en

prit possession par ordonnance de luslice.

Les creanciers en second rang ne firent point usage de leur

droit de retrait, soit de surenchere, et, la Banque generale

ayant vendu les dits immeubles a la Societe des papeteries de

Bex, elle dut, a teneur des dispositions de la loi vaudoise, les

purger de toute hypotheque et faire radier les inscriptions en

second rang qui existaient encore sur les registres des cbarges

immobilieres .

Tous les creanciers consentirent a la radiation de leur

inscription, sauf Desarnaud, qui etait decede depuis peu a

Geneve.

Par exploit du 20 Juillet '1875, la Banque generale suisse

cita les heritiers inconmts d'Auguste Desarnaud, pour voir 01'-

donner la radiation de leur bypotheque. Cette action fut in-

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 56.

333

tentee dans Je canton de Vaud, devant Je Tribunal du district

d'Aigle, ou les immeubles etaient situes.

Les defendeurs ne s'etant pas presentes maIgre trois cita-

tions successives dans Ja Feuille officielle vaudoise, le Tribunal

du district d'Aigle rendit, le 'ler Decembre 1875, un jugement

par defaut ordonnant la radiation totale de l'inseription prise

au controle de ce district par Aug'uste Desarnaud, et condam-

nant ses heritiers inconnus aux frais.

Ces beritiers ayant repudie la succession du defunt, celle-ci

fut declaree vacante par jugement du Tribunal de premiere

instance de Bonneville, et le sieur Jacquier, greffier de la Jus-

tiee de paix de Tanninges, y domicilie, designe en qualite de

curateur de ceHe succession vacante.

Par requete presentee au President du Tribunal civil de

Geneve, en date du 31 Aout 1876, et ordonnancee par ce ma,-

g'istrat le 1 er Septembre suivant, Ja Banque generale suisse,

pour etre payee des frais auxquels les heritiers inconnus de

Desarnaud avaient ete condamnes, a fait pratiquer une saisie-

am~t au prejudice du: sieur Jacquier, pris en sa qualite de

curateur de la dite succession vacante d'Attgttste Desarnaud,

sur des sommes deposees en mains de la Banque de Geneve.

La Banque generale suisse conclut, dans Ja meme requete, a

ce que la Banque de Geneve soit tenue de vers er en ses mains

ce qu'elle pouvait devoir au predit sieur Jacquier, en sa qua-

lite, et a concurrence, sinon a-compte de ce qui pouvait lui

etre du, a elle Banque generale suisse, et a ce que le jugement

du Tribunal d'Aigle soit declare executoire dans le canton de

Geneve.

Le curateur Jacquier conclut, de son cOle, a ce que le dit

Tribunal civil se declare incompetent, et prononce Ja main-

levee de la saisie-arret pratiquee en mains de la Banque de

Geneve.

Statuant, le 22 Decembre 1876, le Tribunal civil de Geneve

pro non ce la main-Ievee de la saisie, puis, se declarant incom-

petent POUf connaHre de l'action de la Banque generale suisse

relative a la liquidation de la succession de Desarnaud, ouverte

ä Bonneville, renvoie le demandeur a mieux agir.