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3_I_270

BGE 3 I 270

Bundesgericht (BGE) · 1877-03-21 · Français CH
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"270 A. Staatsrechtl. Entseheidg. Ur. Abschnitt. Kantonverfassungen.

,

~8. Arret du 21 mars 1877, dans La cause de

l Hosptce d'alienes de Prefargier contre l'Etat de Neuchdtel.

. Par ac te du 12 Aout f 848, Auguste-Frederic de M

eltoyen neuchätelois crea et dota l' 't bl'

• euron,

de P 'i'"

e a Issement d'aliene's

relargJer.

" L'a?ltedde fondation de cet hospiee, sanetionne par le Grand

uonSeI

U eanton de N

h' J d

1848 e t d I

eu~ ate, ans sa seance du 18 Aout

, s

e a teneur SUlvante :

I

(f l'etablissement de PrMargie '

t

.

) traitement des maladies ment 11 es umquement eonsacre au

o .,

a es.

» n n y admettra gue des alienes dont la

I d'

,

fJ tera de

h

d

,.

ma a Je presen-

s c ances e guenson et les al"

. d

» tefois les alienes incurables'

,lenes angereux. Tou-

» et les s?ins qu'il~ peuvent re~:;o7:;:~~a~~~: Z:i~;:~tretie~

» Iront y etre adlllls par decision speciale du corni te :tPdOUI -

) e cas seulement 0' I

b

'

ans

» permettrait.

,u e nom re des maladies curables le

1I

» Quoique affecte ä

b 1 d b'

.

»blissem

d

,u~ u

e lenfalsance publique, l'eta-

'.

ent e ~~efaqj'ler constitue et constituera .

.

; ~~I~~p:nree'ePdroPdnete'pardtiCtlIiere entierement indep:~~:~;~

u omaIlle e l'Etat t d d

.

» n sera administre ar une

e. u. omaIlle communal.

~ tion est indiquee art.P~t

commlSSlOn dont la composi-

» Cetle commission nom

t

I

» exclusivement les interetmera t ?~s I es employes; surveillera

i) sement et en fi

s ma erIe s et moraux de I'etablis-

))

. . .lxera et en modifiera ä son gre tous les re-

» ~~:e:tt~:~~~~:~::~~~n:~ ~~e :e,~rix de la p:nsion,d~s ma-

l) strictement toutes 1 I'

I P 0)' e~, en obselVant d allleurs

» raient

1'0

• es OIS et .es arrets promulgues ou qui se-

l) tion d! ar~l?ues par la sUIte relativement ä la sequestra-

lenes, et en donnant aux autorites competentes

Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.

271

'f) touS les renseignements qui pourraient lui etre demandes a

)l ce sujet.

» La commission ne pourra dans aucun cas etre contrainte

» de recevoir des malades et elle sera toujours libre de ren-

'j) voyer ceux qu'elle aura admis des qu'elle le jugera conve-

) nable.

III

» La commis si on de surveillanee sera composee de neuf

» membres y compris le president.

» Deux membres de la famille l\'Ieuron, dont un sera pris

» dans les deseendants de feu Pierre-Etienne, grand-pere du

» fondateur, et un autre, a ehoix mais indistinctement, dans

» les descendants de feu Abram-Henri Meuron-Wolf ou de

» Maximilien Meuron, aujourd'hui vivant, et un membre du

» Gouvernement ou son representant direct dans le district

» en seront les membres nes; les six autres membres seront

» des Neuchätelois eonnus par leur moralite, leur desinteres-

~ sement et leur zele pour le bien publie.

» Le fondateur de PrMargier se reserve la presidence de

» eette commission et la nomination de ses huit membres ainsi

» que leur l'emplacement en cas de vaeance; mais apres sa

» mort, la commission se renouvellera elle-meme perpetuel-

» lement en pourvoyant a la majorite des suffrages au rem-

'IJ placement soit du president soit des huit assesseurs.

'IJ La commission nommera un comite de deux de ses mem-

j) bres et du direeteur-medecin de l'etablissement pour la di-

)l rection et la tractation des affaires courantes et journalieres.

I) Le fondateur de PrMargier en priant le Gouvernement et

» la representation cantonale de sanctionner l'aete ci-dessus,

» sollicite en outre la prononciation suivante:

» 10 L'etablissement de PI'Margier, ses biens meubles et

» immeubles so nt exemptes a perpetuite de tout impöt, rede-

» vances et charges communales.

» 2

0 L'etablissement de PrMarg'ier et ses dependances ne

» pourront jamais etre soumis a des logements militaires.

» 30 Le directeur, l'econome, les surveillants et infirmiers,

272 A. StaatsrechtI. Entscheidg. IIr. Abschnitt. Kantonverfassungen.

» generalement tous les individus employes d'une maniere

» per~anente dans l'e.t~bI.issement seront dispenses de tout

» serVIce et charges mIiltalres quelconques aussi longtemps

» qu'ils so nt au service de l'etablissement.

» NeuchateI, le 12 aout 1848.

» A. Fml:D. MEURON.

» Le present aete de fondation de retablissement de PrMar-

» gier a ete sanetionne par Ie Grand Conseil du canton de

» Neuehätel dans sa seance 18 Aoilt 1848.

» Neuchätel, le 18 aout '1848.

») Le pnJsident dn Grand COl/seil

» GRANDPIERRE.

» Les secretaires,

» PAUL MORTHIER.

» GONZALVE PETITPIERRE.

)j

>

Le ~eme jour, 18 Aout 1848, le Conseil d'Etat et le Grand

Con~~d a~corderent aussi leur sanction au reglement. general •

de I eta.~hssement de PrMargier, mais avec la reserve d'usage

en matIere de reglements de police, « pour elre maintenu et

» obse~v~ tant et aussi longtemps qu'il n'y sera pas vu d'in-

» eonvements. »

,,Dep.uis la mort de son fondateur, survenue le '1 er avril1852,

I eta~hssement de PFMargier a continue ä eIre administre con-

forme;nen: ~ux st~tuts qui precedent, et n'a cesse de prosperer

sous I admInIstratIOn de sa commission et Ja direclion medi-

eale de specialistes distingues.

. La eomn:ission d~ l'etablissement a du faire usage ä plu-

swurs repl'lses, ensmte de deces ou de demissions de ses mem-

bres, du droit que I'art. 3 des statuts lui donne de pourvoir ä

leur remplacement.

Le~6 fevrier187~, le Grand Conseil de Neuchätel a adopte

?ne 101 ~ur le.s fondatlOns, promuJguee le 3 mars suivant, pour

etre. exeeutOlre des Je '1 er avril de la meme annee. Cette loi

contwnt, entre autres, les dispositions suivantes:

Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.

273

ARTIC~E PREMIER. Sont considerees comme fondalions tou-

: s les institutions et associations qui ne poursuivent pas un

» :enefice pecuniaire, aregal des societes civiles et commer·

fJ

I'ales ou qui depassant par leur objet la duree d'existence

» c

,

d'T'

normale de celles-ci, ont UD caractere permanent

uh lte

J) publique, sans que leur administration particuliere se eom.-

» pose d'un des corps administratifs reconnus par la Constl-

: tution ou etablis par la loi.

» ART. 2. Toute fondation es! tenue de rediger en la forme

» authentique ses statuts indiquant son b~t,. ses n:oyens finan-

» ciers, sa duree et le mode de son. adI;umstratI?n. Le~ sta-

tuts devront etre soumis au ConseIl d Etat, qm exammera

: s'ils n'ont rien de contraire aux lois. La fOlldation n'aura

» d'existence legale qu'apres l'homologation de ses statuts par

)) le Conseil d'Etat.

» ART. 3. Un extrait des statuts sera depose au greffe du

» Tribunal du district Oll la fondation a etabli son siege ~t

» transcrit dans le reo'istre des societes. Il sera rendu pubhc

» par la Feuille officielle. Les noms des administrateurs et di-

"j) recteurs des fondations doivent etre inscrits au gretTe sur un

» registre special.

.,

» ART. 4. Les fondations definies a l'artIcle premIer sont

» placees sous la surveillance de l'Etat.

,.

"

,

» Les autorisations ne peuvent etre donnees a perpetmte,

» Le temps de leur duree sera toujours. indique.

.

» Si, avant le terme fixe pour son eXlstence, une fond.atIO!l

/) venait ä s'eearter de ses statuts ou de l'objet de son mstl-

II tution, l'autorisation pourra lui etre retiree par le Grand

» Conseil sur Ie rapport du Conseil d'Etat.

.

A

_

» ART. 5. Aueune administration de fondatIOn ne peut etre

» nommee pour un terme excedant six a!l~' Le~ administra-

» teurs sont toujours reeligibles. Les admmlstratlODs. ne pour-

» ront se renouveler par elles-memes; elles devront etre nom-

» mees ou par les fondateurs et leurs descendan~s, ~u par de~

» ayants-droits a Ia fondation, ou par le ConseIl d,Etat. eet;

» divers modes de nomination pourront etre employes ensem-

» ble ou separement.

274 A. Staatsrechtl. Entscheidg. Ur. Abschnitt. Kantonvel'fassungen.

» ART. 6. Les capitaux appartenant ades fondations seront

») toujours geres sous Ia surveiIlance du Conseil d'Etat.

» ART. 16. L'existence comme fondation de l'hospice d'alie-

» nee de Prerargier est reconnue. Le Conseil d'Etat nommera

» un membre de la Commission de surveillance.

» ART. j 7. Le Conseil d'Etat est autorise a reconnaitre les

» fondations existantes en regularisant leur position selon les

» principes adoptes dans la presente loi. Les arn~tes y relatifs

» devront etre soumis a la ratification du Grand Conseil.

» ART. 18. En cas de dissolution d'une fondation, ses biens

» recevront la destination prevue par l'acle de fondation et les

) statuts. Si l'acte de fondation ne precise rien a eet egard,

) le Grand Conseil devra affecter ces biens a une amvre d'uti-

» lite publique analogue au but de fondation. »

C'est eontre diverses dispositions de cette loi que la commis-

sion ~e surveillance de l'hospice de Prefargier a intente, le

8 avnl '1876, et a teneur de 1'art. 27,4° de la loi sur l'orga-

nisation judieiaire federale a l'Etat de Neuchätel une· action

tendant a faire prononcer que ces dispositions, qui portent.

atteinte a l'acte de fondation et aux statuts de l'etablissement

qu'elle administre, ne lui sont pas applicables.

Les demandeurs font valoir, en resume, a l'appui de leur

action, les conside1'ations suivantes :

n fl3suIte des actes qui ont accompagne la fondation de Pre-

fargier, que cet etablissement est une fondation perpetuelle et

autonome, s'administrant d'apres les statuts que lui a donnes

son fondateur et qui ont eie sanctionnes par le Grand Conseil.

Cet acte de fondation, qui constitue l'essence meme de l'eta-

blissement de Prefargier, ne peut elre change DU modifie dans

aucune de ses dispositions par voie legislative ou autrement.

L'Etat peut sans doute restreindre par des lois la liherte des

fon?ateurs et soumettre les fondations a un regime nouveau,

malS les fondations anterieures aces lois echappent a leu1' effet,

parce que la loi ne dispose que pour l'avenir, et surtou1 parce

qu'une loi nouvelle ne peut meHre en question les faits aCCOll1-

plis et les droits regulierement acquis sous la loi ancienne,

sans violer le droit de propriete garanti . par la Constitution.

Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.

27&

C'est tout particulierement le cas po ur l'etablissement de Pre-

fargier dont les statuts, sanctionnes par l'Etat du vivant meme

dufondateur, constituent un veritable contrat. Ces statuts ont

re!(u encore une nouvelle sanction par l'art. 7 du Traite de

Paris du 26 Mai 1857.

Laloi promulguee le 3l\'fars meeonnait absolument ces prin-

cipes: les art. 11;, 5, '16 et 18 qui reyoivent evidemment un effet

retroactif par les art. 13 et '17 modifient profondement l'acte

en vertu duquel Prerargier existe. Si ces dispositions Iui sont

appliquees, la fondation de PrMa1'gier n'est plus une fondation

perpetuelle, comme le veut l'art. 2 de ses statuts: le Grand

Conseil sera maHre de fixer un terme a son existence, en re-

fusant de lui accorder une nouvelle autorisation: il dependra

de ce corps d'ouvrir et de recueillir la sueeession de l'etablis-

sement, en vertu du droit que l'art. 18 de la 10i lui donne

« d'affecter en cas de dissolution les biens d'une fondation

» a une omvre d'ulilite publique analogue au but de la fonda-

» tion.» En sorte que P1'erargier, qui doil constituer a perpe-

tuite une propriete particuliere entierement independante et

separee du domaine de I'Etat, deviendra propriete de I'Etat,

puisque l'eventualile de la dissolution de cette fondation n'est

pas prevue dans les statuts. C'est la une atteinte incontestable

a la propriete et a l'a1't. 8 de la Constitution neuchäteloise qui

proclame son inviolabilite. En outre l'administration de Pre-

fargier ne peut plus se renouveler elle-meme et comme M. de

Meuron est mol'I. sans laisser de descendants, elle sera nommee

par le Conseil d'Etat, en sorte que d'ici a six ans, e'est l'Etat

qui pourrait administ1'er Prerargier, puisque, d'ap1'es l'art. 5,

aucune administration de fondation ne peut eLre nommee pour

un terme excedant six ans, d'ou il resulte que les fonctions de

Ja Commission aetuelle expireront dans six ans, en opposition

flagrante avec les prescriptions de l'acte de fondation .

L'art. 16 de la loi, edictant que le Conseil d'Etat nommera

un membre de la Commission de surveillance, n'est pas moins

contraire aux statuts de P1'Margier; ce droit de nomination

donne au Conseil d'Etat est plus arbitraire encore que les au-

tres, puisque, a teneur de l'art. 2 des statuts, c'est a la com-

-2i6 A. Staatsrechtl. Entscheidg. ur. Abschnitt. Kantonverfassungen.

mission elle-meme qu'il appartient de nommer Ie membre du

Gouvernement qui doit en faire partie; en outre l'art. 16 est

inconstitutionnel, Ia loi ne pouvant disposer que d'une maniere

generale et jamais pour un cas special.

L'administration de PrMargier ne conteste pas a l'Etat de

NeuchiHel le droit qui lui appartient de s'assurer si les admi-

nistrateurs executent fidelement les intentions des fondateurs.

Elle se pretera a toutes les mesures, qu'il jugera convenable

de prendre dans ce but, contröle, verification des comptes,

inspection de l'etablissement, ... mais elle n'admet pas que sous

pretexte de surveiller, l'Etat administre. Elle demande le main-

tient integral des statuts, soH de l'acte de fondation solennel-

lement consacre par le Grand Conseil de 1848, et rien de plus.

Dans ce but elle prend les conclusions suivantes :

Plaise au Tribunal federal:

a) Attendu que l'acte du 12 aolit 1848 par lequel M. Auguste

Frederic de Meuron a fonde 1'etablissement de PrMargier, te-

gle et determine non-seulement le but de cet etablissement,

qui est consacre au traitement des maladies mentales (art. '1)

et qui, quoiq~te affeclii Cl un but de bienfaisance public, consti-

tne el constitue-ra a perpetuit6 une propriete particuliere (art. 2)

mais encore sa duree, qui est perpetuelle, et les attributions,

Ia composition el la nomination des membres de la commission

<:bargee de l'administrer.

b) Attendu que cet acte, qui a ete sanctionne par le Grand

Conseil du canton de Neuchätel le 18 Aout 1848, sans aucune

condition ou reserve de sa part, l'egit el doit continuer a regir

l'etablissement de PrMargier.

c) Attendu que l'art. 13 de la loi CI sur les fondations, »

.adoptee pal' le Grand Conseil le 16 Fevrier 1876 et promul-

guee le 3 Mars suivant, pour etre executoire le 1er Avril1876,

statue:

« Toutes les fondations et associations existantes sont tenues

) de se conformer aux dispositions de la presente loi, dans le

» delai d'un an, des la date de la promulgation. »

P' ou il resulte que les dispositions de ceUe loi seraient ap-

phcables a l'etablissement de PrMargier;

Eingriffe in garantirte Reehte. No 48.

277

AUendu que Ia dite loi apporte des modificalions profondes

a la legislation anterieure en matiere de fondations, et qu'une

partie de ses dispositions, specialement celles des art. 2, 4, 5

,et 18 sont ineompatibles avee Ie maintien de l'acte de (onda-

lion (soit les statuts) de l'etablissement de PrMargier;

d) Attendu que 1'ar1. Hi de la meme loi, en disposant « que

9) le Conseil cl'Etat nommera un membre de ta eommission de

» surveillance, » porte direetement atteinte a eet acre, et que

<l'ailleurs les lois ne pellvent que disposer d'une maniere ge-

nerale et jamais pour un cas special,

Dire et prononcer :

10 La disposition de l'art. 16 de la loi sur les fondations

<les '16 Fevrier et 3 Mars 1876, qui place dans la compMence

,du Conseil d'Etat Ia nomination d'un membre de Ia Commis-

-sion de surveillance, est nulle et sans effet;

2° Les autres dispositions de ceUe loi qui portent atteinte a

:l'acte de fondation et y appol'tent des modifications, speciale-

ment celles des art. 2, 4, 5, '17 et 18, sont egalement nulles

13t sans effet a l'egard de l'etablissement de PrMargier, au-

quel elles ne peuvent en aucun cas etre appliquees;

3° L'etat esl condamne aux frais du proces.

Dans sa reponse, datee dn 29 MaH87ö, l'Etat conclut comme

'Suit:

I. Au point de vue d'un differend de droit civil, I'Etat de

NeucMtel oppose l'incompetence du Tribunal ferlerat. Comme

juge d'un proces de droit eivil, le Tribunal federal n'est pas

-compMent pour adjuger les conclusions des demandeurs, c'est-

:a-dire ponr prononcer qu'ils ne sont pas tenus d'oheir a la loi

,de leur canton. Mais ici se souleve une question prejudicielle .

La loi sur l'org'anisation judiciaire fedel'ale dit que le Tribu-

nal federal prononce lui-meme sur sa competence en matiere

-de recoul'S de dmit public, mais il n'est dit nulle part qu'il

prononce aussi sur sa propre competence poul' les differends

-d~ ?roit civil. L'artiele 95 de la loi sur la procedure civile

federale prevoit le cas ou la competence du Tribunal federal

.aura Me au prealable reglee par l'Assemblee federale : d'oü il

19

278 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen~

paralt resulter qua c'est l'Assemblee fMernTe qui doit eLre ap-

pele.e a prononcer sur la question de competence, que l'Etat

de Neuchatel souleve en premiere ligne.

Le Tribunal feMral voudra bien examiner ce cote de la

question.

II.Subsidiairement, el pour le cas Oll le Tribunal federal

serait reconnu competent, l'Etat de Neucbatel conclut au rejet

de la demande, soit comme action civile, soit comme recours

de droit public, avec frais el depens.

L'Etat de Neuchätel presente a l'appui de ses conclusions,

les considerations ci-apres :

I. Au point de vue d'un differend de droH civil :

Il n'existe aucun engagement de droit prive entre l'Etat et

la fondation demanderesse.

Il n'existe et ne peut exister a son egard el de la part de

l'Etat aucun engagement ayant un caractere public.

11 y ades actes souverains rendus par les autorites publiques-

dans les limites de leur competence.

H. Au point de vue d'un recours de droil public :

Les cantons sont restes absolument souverains pour la parti~

de la legislation qui n'a pas ete deleguee au pouvoir federaL

Une des consequences du droit de legislation, c'est de de-

termine I' comment se forment les etres juridiques elleurs con-

ditions d'existence. L'Etat a le droit de surveiller l'administra-

tion des fondations et de determiner lui-meme la forme de

cette surveillance. Il peut notamment interdire les fondations

perpetuelles; il peut aviser au remploi des capitaux des fon-

dations. Il peut contraindre les fondations anlerieurement exis-

lantes ase soumettre a la loi commune. Pour tout cela, la pro-

priMe n'est pas vioMe, les biens des fondations ne sont pas

incameres et confondus avec ceux de l'Etat, les fondations ne

sont donc point delournees de leur but.

Il est inadmissible qu'un citoyen puisse, par des actes de

liberalite entre vifs ou pour cause de mort, immobiliser a per-

petuite les institutions et la legislation de son pays. Les hos-

pices d'alienes, les hOpitaux et les asiles pour les malades ont

neeessairement un caractere public, el ils sont comme tels

J;;ingriffe in garantirte Rechte. N° 48.

279

places sous la surveiUance de l'Etat. -

Enfin, les principes

qui sont inscrits dans la loi neuchateloise sur les fondations

ont eie consacres par la jurisprudence des autorites fMerales :

ils n'ont rien de eontraire au Traite de Paris et se retrouvent

dans la Mgislation de la majorite des cantons.

Dans sa replique, datee du 15 juillet '1876, la commission

de surveillance de PrHargier estime que cet etablisssement

etait fonde a recourir a la voie de l'action civile, mais declare

toutefois que s'il devait resulter de l'adoption de ceUe voie

une restriction quelconque de ses droits, si, entre autres, le

Tribunal eroyait par ee motif ne pas pouvoir prendre en eon-

sideration la Constitution et le Traite de Paris, -

l'etablisse-

ment prHererait donner a sa demande, -

introduite d'ailleurs

dans les soixante jours des la promulgation et mise a execution

de la loi sur les fondations, -

le earactere d'un recours de

droit publie. L'hospice de PrHargier declare enfin, puisque la

faculte lui en a ete laissee par le juge delegue, vouloir pro-

ceder simultanement par la voie d'une action eivile et d'un

recours de droit public, et eonelut, en se fondant sur les motifs

tires de la Constitution neuehateloise el du Traite de Paris du

26 mai 1857, a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral prononcer :

1° Les art. 2,4,5,16, 17 et 18 de la loi sur les fondations

des 16 fevrier et 3 mars 1876, sont nuls et sans effet a l'egard

de l'etablissement ou hospice de PrHargier.

2° L'Etat de Neuchatel est condamne aux frais.

La Replique s'attache d'ailleurs ä rHuter, avec de nouveaux

developpements, les principaux arguments de la Reponse ainsi

que les conclusions .~i-haut reproduites; elle cherche a Mablir

que les dispositions de la loi sur les fondations contre lesquelles

le recours s'eleve, portent atteinte aux droits acquis, c'est-a-

dire a la propriete de PrMargier, et sont d'ailleurs contraires

au principe de l'egalite inscrit arart 5 de la Constitution neu-

chäteloise.

Dans sa Duplique du 30 Aout 1876, le Conseil d'Etat de

Neuehatel estime que les demandeurs sont a tard pour trans-

former leur d~mande et pour chercher a cumuler le reeours

de droit publie avec l'action civile : que les conclusions pre-

280 A. Staatsrechtl. Entscheidg. ur. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

sentees en replique et tenda~t a faire admettre les demandes

comme recoun, de droit pubhc sont absolument nouvelles, et

que comme elles arrivent plus de .soixante jours apres' l~ pro-

mulo-ation de la loi sur les fondatlOns, elles sont frappees de

per:mption .. - L'Etat d~fendeur con.t~ste en o~tre. qu'il puisse

etre mis en cause au pomt de vue clVll dans I espece actuelle,

ou il ne s'agit, ni du domaine de cet Etat, ni de l'execution

d'un contrat qu'il aurait souscrit, ni d'un dommage cause par

des travaux publics, ni enfin d'un delit ou quasi-delit commis

par un de ses agents. -

Le Conseil d'Etat reprend, de ce chef,

sa conclusion concernant l'ineompetenee du Tribunal federal

a pro none er comme Tribunal civil sur le bien fonde ou le mal

fonde d'une loi neuchäteloise.

Pour le cas ou ces moyens prejudiciels et peremptoires ne

seraient pas admis, le Conseil d'Etat de Neuchätel, apres s'etre

attache ä rMuter les arguments de la replique, reprend egale-

ment sa conclusion subsidiaire tendant ä ce que la demande

de PrMargier soit ecartee en tant que recours de droit public.

Statuant sur ces (aits el considemnt en droil :

10 Les recourants attaquent ä un double point de vue les

dispositions de la loi promulguee le 3 Mars 1876 par le Grand

Conseil de Neuchätel: en premier lieu en ouvrant a l'Etat une

action civile a teneur de l'article 27, 48 de la loi sur l'organi-

sation judiciaire federale, et en second li eu au moyen d'un

recours de droit public, fonde sur l'art. 59, litt. a et b de la

meme loi. Il y a lieu d'examiner successivement la demande

sous chacune de ces faces.

1. Sur l'action civile :

2° Le Conseil d'Etat de Neuchätel oppose ä cette action une

exception tiree de l'incompetence du Tribunal federal; et, en

ouLre, une fin de non-recevoir, la dite action portant 1e carac-

tere exclusif d'un recours de droit public.

a) Sur l'exception d'incompetence :

3° Le Conseil d'Etat appuie ceLte exception en invoquant

l'art. 95, rapproche des art. 92 et 93 de la loi federale sur la

procedure ä suivre par devant le Tribunal federal en matiere

civile, du 22 Novembre 1850. Ces articles statuent que la com-

Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.

281

petence du Tribunal federal en matiere civile doit eire con-

testee dans les trois semaines a dater du jour de la reception

de la demande, apres quoi le demandeur peut reclamer la de-

cision de l'Assemblee federale sur ce point. Le Conseil d'Etat

ajoute que la loi sur l'organisation judiciaire federale, laquelle

statue, a son art. 56, que le Tribunal federal prononce lui-

meme sur sa competence en matiere de contestations de

droit public, ne lui confere point le me me droit en matiere

civile.

4° Cette exception d'incompetence, -

abstraction faite de

ce que le Conseil d'Etat ne l'a opposee que dans sa reponse

datee du 29 Mai 1876, ainsi posterieurement au delai de trois

semaines susvise, -

repose sur une base juridique erronee.

En effet, les dispositions des art. 92, 93 et 95 de la loi fede-

rale sm' la procedure civile preeitee ont ete, par le fait de l'ac-

ceptation de la eonstitution federale actuelle et aux termes

des art. 2 des dispositions transitoires de eette constitution et

64 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, abrogees des

la promulgation de cette derniere loi.

Sous l'empire du Pacte federal de '1815, la Diete, chargee

cas echeant de l'execution des jugements rendus selon le droit

confederal (art. 5), etait appeIee ä autoriser les cantons a sou-

lever les eontestations que ces jugements devraient trancher.

Ce point de vue fnt maintenu, au moins en partie, dans la

Constitution federale de 1848, dont l'art. 74 chiffre 17, place

la solution de tous les conflits de competence en matiere fede-

rale dans les attributions de l'Assemblee federale, seule char-

gee aussi de trancher les differends de droit public. Mais lors

de !'institution d'un Tribunal federal permanent ensuite de

l'acceptation de la Constitution federale de 1874, cette nou-

velle autorite fut dotee d'une juridiction independante en ma-

tiere civile et en matiere de droit public (art. 110 et 1'13), et

les attributions de rAssemblee federale en matiere de compe-

tence, reduites a la solution des conflits qui pourraient s'ele-

ver de ce chef entre aulorites federale,~ (art. 85, chiffre 13.)

L'art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire federale porte:

CJ. Le Tribunal federal connait des conflits de compHence entre

282 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

» les autorites federales d'une part et les autorites cantonales

» d'autre part. »

« Lorsqu'une partie pretend qu'une contestation dont le

» Tribunal federal a eLe nanti est du ressort exclusif de l'au-

» torite cantonale, ou doit etre jugee par une autorite etran-

» gere ou un tribunal arbitral, le Tribunal federal statue lui-

» meme sur sa competenee. »

Quoique ceUe regle ne se trouve formulee que dans le eha-

pitre des contestations de droit public, il re suIte neanmoins

du texte meme de eet article et notamment des termes du se-

cond paragraphe, que Je Tribunal fMeral exeree la meme

attribution, en ce qui concerne sa compMence sur tous les

litiges dont il peut etre nanti, soit comme Cour civile, soit

comme Cour de droit publie. La faculte de connaitre de sa

propre competenee est, du reste, toujours l'apanage de tous

les Tribunaux de l'ordre civil, et la loi sur l'organisation j udi-

ciaire federale a pu se dispenser de l'attribuer expresMment

au Tribunal federal, a l'oceasion des articles sur l'administra-

tion de la Justice civile. L'exception tiree de l'incompetence

du Tribunal federal ne saurait done etre accueillie.

b) Sur la fin de non-recevoir tiree de la non - recevabilite

d'une action civile en l'espece :

5° Le Conseil d'Etat allegue que le litige porte evidemment

et exclusivement le caractere d'une contestation de droit pu-

blic; que le Tribunal federal, invoque en la cause en lieu et

place du juge neuch:Helois, est lie comme ce dernier par les

lois neuchäteloises; qu'aucun juge neuehätelois ne serail au-

torise a se meUre au-dessus d'une loi promulguee par le Grand

Conseil et a l'annuler partiellement; que le Tribunal federal a,

sans doute, le droit d'examiner une loi cantonale au point de

vue de sa validite constitutionnelle, mais qu'il ne peut exercer

cette faculte que comme cour de droit public, et non point en

qualite de Tribunal civil; enfin, que la demande elle-me me n'est

point de nature civile, puisqu'elle tend a delier une personne

juridique de l'obeissance a la loi commune, et a immobiliser

a cel'tains egards le droit de legislation de l'Etal.

60 La demande de PrHargier a incontestablement POUf hut

Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.

283

,oe denier au Grand Conseil de Neuchätella competence d'edic-

tel' certaines dispositions de la loi dont est recours. Or une pa-

-reiHe denegation de la competence du legislateur n'est possible

"Iue par la voie d'un reeours de droit puhlic. Il est vrai, comme

le pretendent les recourants, qu'ils n'ont en vue, en definitive,

-que la protection des droits des fondations, et que ces droits

:sont de nature privee : mais it y a lieu de faire remarquer, en

revanche, que les recourants ne poursuivent ce but qu'indi-

rectement, tandis que leurs conclusions directes tendent a de-

truire l'effet d'une loi en contestant la compMence du Jegisla-

teur, -

question ressortissant au domaine du droil public.

Il suit de la que la demande ne saurait etre accueillie comme

.action civile. Il reste a l'examiner, aux termes de la eonclusion

.eventuelle prise par les demandeurs, en la considerant comme

un reeours de droil public.

II. S1tr le recours de droit public :

']0 Le Conseil d'Etat de Neuehätel oppose au present recours

fexception de peremption, el conclut subsidiairement a son

.rejet au fond.

Sur l'exception de peremption :

8° Le Conseil d'Etat pretend que les reeourants n'ont fait

valoir leurs griefs au point de vue d'une violation de droit pu-

blic que dans leur replique, et qu'a l'epoque de la production

·de cette piece, le delai de soixante jours, fixe par l'art. 59 de

la loi sur l'org'anisation judiciaire federale, etait des longtemps

.eeoule.

Il est exact, en fait, que la conclusion relative a un recours

-de droit puhlic n'a Me prise qu'en replique, et que celle-ci n'a

.ete produite qu'apres l'expiration des soixante jours susvises,

mais il n'est pas moins certain aussi que, dans leur action

civile, les recourants avaient signale et discute I'inconstilu-

tionnalite de la 10i sur les fondations, ainsi que son incompa-

tibilite avec les dispositions d'un traite international. Le Con-

seil d'Etat lai-meme se plaint, dans sa reponse, pag. 5 et 6,

de ce que la demande confond et mele une action civile avec

un reeours de droit puhlie, et reclame la discussion separee

de ces deux ordres de griefs, vom auquel il fut ohtempere de

284 A. StaatsrechtI. Entscheidg. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen_

la part du Juge federal delegue. Les recourants semblent avoiJ"

admis que le Tribunal federal, en sa double qualite de cour-

civile et de cour de droit public, Mait compktent pour trancher

la contestation de droit public concurremment avec l'action

civile. Il est donc hors de doute que le grief lire de l'incoru--

titutionnalite de Ia lai du 3 Mars sur les fondations a Me eleve-

en temps utile, bien que sa reprise en une conclusion separee

n'ait eu lieu qu'en replique. Dans cette position, il est inexact

de prMendre que Ie recours lui-meme n'a point ele forme'

dans le delai qu'exige l'art. 59 de la loi federale. La jurispru-

dence du Tribunal federal s'est d'ailleurs constamment pronon--

cee dans ce sens, afin de restreindre autant que possible l'em-

pietement d'un mo yen de pure forme sur le domaine du droit

lui-meme. II n'y a donc pas lieu de s'arreter a l'exception de

peremption soulevee par le Conseil d'Elat.

Au fond:

~o Les recourants preLendent que la loi sur les fondalions,

viole rart 8. de Ja Constitution neuchateloise consacrant I'in-

violabilite de la propriete, eL le Traite, dit de Paris, du 26 Mai

1857. II faut done examiner dans quelle mesure la loi dont.

est recours tombe sous le coup de celle double inculpation.

En ce qui touche la violation de l'art. 8 precite :

100 La loi du 3 Mars ne porte aucune atteinte au droit de'

propriete des fondations. Elle n'autorise plus sans -doute la

perpetuite de ces institutions, mais elle ne limite point leuF

droit de disposer des biens qui leur ont ete confies pour des-

ceuvres de charite et d'utilite publique, et a teneur de ses dis-

positions I'Etat, meme en cas de dissolution d'une fonflation

n'a point la faculte d'incamerer ces biens, mais doit les affee~

tel' a la destination prevue par ses statuts et en tout eas a une

ceuvre analog'ue au but qu'elle poursuivait. La loi ne s'occupe

que de l'administration des fondalions, en ce sens qu'elle les-

subordonne d'une manit3re generale et dans une certaine me-

sure a l'autorisation et a l'action direcLe de l'Etat.

11 y a lieu d'examiner si cette innovation, dans les limites

ou elle a ete circonserite par le Grand Conseil de Neuchälel

implique une atteinte par·tee au droit de propriete . Gelte ques:

Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.

285

tion doil recevoir une solution negative. La reglementation

It\gislative du droit d'administrat.i?~ ne pou.rrait ~tr~ a~simil~e

a la violation du droit de propneLe, que SI elle etalt lmposee

a une personne en possession de Ia plenitude de la eapaeite

juridique, et realisait pour elle une veritab!e usurpation de

son droit de libre disposition. 01' ce n'est pomt le cas en l'es-

pece; la loi dont est recours a pour but seulement de fixer les

conditions de la eapacite legale des personnes morales el autres

inslitutions, dont l'existence, comme personne juridique, est

toujours subordonnee a l'assentiment du legislateur ..,. .

Le droit de FEtaL d'edicter des regles sur la capaClte JUfl-

dique des personnes morales peut d'autant moins e~re conteste,

qu'il a aussi pour mission de determiner la c~paclte des per:

sonnes physiques, et peut a leur egard modlfier par une 101

nouvelle Ia situation qui leur etait faite par une loi anterieure.

C'est ainsi que la loi peut changer l'age de majorite, intro-

duire la curatelle du sexe, ete. Le majeur de vingt et un ans,

la femme majeure, que l'ancienne loi dispensait de tuteur ou

curateur, ne pourraient etre admis a contester la eonstitution-

nalite de la loi nouvelle par la raison que le regime precedent

leur laissait toute latitude pour l'administration de leurs biens,

et que le regime subsequent vient leur ravir ~e droit ?e li~re

disposition : Hs ne sauraient alleguer, en pareIl cas, m la VlO-

lation d'un droit acquis, ni la violation de la propriele.

En ce qui concerne la violation du Traite de Paris :

11 0 Ce traite, destine a assurer l'independance du Canton

de Neuchatel, stipule a son art. 7 : « Les capitaux et les rev~­

» nns des fondations pieuses, des institutions privees d'uti-

» lite publique, ainsi que la fortune Ieguee par le baron de

» Pury a la bourgeoisie de Neuchä.tel, seront religieusement

;) respectes; ils seront maintenus eonformement aux inten-

)} tions des fondateurs et aux actes qui ont institue ces fonda-

}) tions, et ne pourront jamais eLre detournes de leur but. »

II resulte avec evidence du texte de cette disposition, ainsi

que des negoeiations et actes ofticiels qui ont precede la signa-

tu re de eet acte international, notamment des instructions

donnees par le Conseil fMeral au plenipotentiaire charge de

286 A. staatsrecht!. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantons verfassungen.

representer la Confederation, et des rapports aux Chambres

fedetales, que les fondations pieuses et les institutions privees

d'utilite publique, existant en 1857 dans le Canton de Neuchä-

tel, ont eLe tout specialement placees sous la protection du

pouvoir federal et que la Suisse a garanti qu'eIl es seraient reli-

gieusement respectt~es et maintenues, conformement aux in-

tentions des fondateurs et aleurs actes de fondation. Cet en-

gagement a eu pour but de sauvegarder contre toute atteinte

la position de ces fondat.ions, teIle qu'elle avait eIe fixee par

ces actes en conformite du droit commun alors en vigueur

dans le Canton de Neuchätel.

12° La Confederation, ayant volontairement accepte cette

garantie, a ainsi consacre le droit des fondations de reclamer

contre les changements qu'une legislation nouvelle et des actes

du pouvoir executif cantonal pourraient apporter a leU!' con-

stitution et a leur administration, et il v a lieu maintenant

d'examiner si les differents articIes de la 101 neuchätelois~, dont

est recours, im pli quent une violation des intentions du fonda-

teur de Pr8rargier, tell es qu'elles sont exprimees dans l'acte

de fondation de cet etablissement.

a) L'art. 2 de la loi fait l'objet du premier srief du recours,

en tant qu'il edicte que la fondation n'aura d'existence legale

qu'apres l'homologation de ses statuts par le Conseil d'Etat.

Le recours sur ce point pal'ait toutefois eIre le resullat d'une

erreur. L'art. 16, 1er alinea de la dite loi reconnalt en effet

,

,

expressement l'existence legale de Prefargiercomme fonda-

thm, d'ou il suit avec necessite que le lt~gislateur n'a point eu

l'intention d'appliquer a cet etablissement la disposition de

l'art. 2 precite : il n'y a donc pas lieu de s'arreter a la partie

du recours ayant trait a ce dernier article.

b) L'art. 4 de la loi slatute a son 'l er alinea que les fonda-

tions definies a l'art. 1 er sont placees sous la surveillance de

l'Etat. Cet alinea ne fai!. l'objet d'aucune reclamation de la

part des recourants, qui reconnaissent Ia legitimite de cette

disposition.

Hs s'elevent, en revanche, contre le prescrit des alineas 2

et 3 du meme article, portant, Ie premier, que les autorisations

Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.

287

ne peuvent elre donnees a perpetuite, et que le tem~s de leHr

duree sera toujours indique, -

et le se?ond, qu.e ~l ~;ant le

. terme fixe pour son existence, une fo~dat~on .venm,L a s ~car.ter

de ses statuts ou de l'objet de son mstllutlOn, 1 autOrIsatIon

pourra lui eLre retiree par le Grand Conseil, sur le rapport du

Conseil d'Etat.

Le recours pretend que ces deux derniers alineas violent

les dispositions de l'acte de fondation de Pr8rargier, en ce sens

que M. de Meuron aya!ll fonde ~at ela~lis~ement a titr~ per-

petuel, l'EtaL n'est pomt en drOlt de redmre cett~ duree, ou

meme d'abolir, cas echeant, entierement cet hosplce.

.

Il faut distinguer entre Ia duree indefinie et la garantie de

la perpetuite, soit de l'eternite d'une fonda~ion. Il d~co~le de

la nature meme des choses qu'on ne saurmt revendlquer un

droit acquis a une duree eternelIe, incompa.tible avec.l'insta-

bilite des institutions humaines. Il ressort d'aIlleurs clmrement

des art. 2 el 3 de l'acte de fondation de PrMargier que le fon-

dateur a voulu assurer a son reuvre certains caracteres et cer-

taines formes pour toute la duree de son existence, mais nulle-

ment qu'il ait voulu se faire garantir par le Grand Conseil de

Neuchatel l'eternite de cette fondalion.

Il suit de la que le grief eleve par les recourants contre le

3" alinea de l'art. 4 est sans fondement. Lors meme que l'Etat

n'aurait pas affirme dans ce texte son droit d'abolir une insti-

tution charitable detournee du but de sa crealion, on n'eut

pu le lui contester. n serait contl'aire a tous les principes de

denier a l'Etat la faculte de mettre fin a l'existence d'une per-

sonne morale et de lui enlever le droit d'eliminer de son or-

ganisme des ~lements dangereux pour l'ordre public, deg~­

neres ou inutiles : ce serait contester la mission qu'il accompht

dans Ja Societe, en enserrant son !ihre essor dans Jes entraves

d'un passe qui n'est plus. CeHe doctrine a d'aiIleurs :e~m u~e

constante consecration dans le developpement du drOlt pubhc

suisse.

Le principe de la souverainete de l'Etat en pa:eill~ mati~re

doit donc elre reconnu. Son application pourralt neanmoms

n'elre point justifiee par des faits clairement etablis, et il suf-

288 A. Staatsrecht1. Entscheidg. llr. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

fit de reSerVer alors le droit de recours de la fondation,

qui s'estimerait lesee par un decret de suppression, ce qui

n'est point actuellement le cas pour l'hospice de Prefar-

gier, dont l'existence est formellement reconnue par la lai

nouvelle.

La question de savoir si le2e alinea de l'art. 4 de la loi,

exigeant l'autorisation de l'Etat, est applicable a l'etablisse-

ment de Prefargier, doit recevoir une solution negative: en

effet, tout ce qui eoneerne eet ho spiee a ete deja regle par un

decret anterieur du Grand Conseil ainsi que par l'art. 16 de

la loi sur les fondations, emanee du lIH~me corps. Ces dispo-

sitions legales, assimilant PrMaI'gier a l'höpital Pourtales et

a 1a Caisse d'eparg'ne de Neuchätel, ont pnkisement pour

but de dispenser aussi la premiere de ces fondations d'une

autorisation formelle de l'Etat : le 2e alinea de 1'art. 4 en

question doit donc demeurer sans application en ce qui la

concerne.

c) L'art. 5 de la loi est coneu comme suit :

(f Aucune administration de fondation ne peut etre nommee

» pour un terme excedant six ans. Les administrateurs sont

» toujours reeligibJes. Les administrations ne pourront se re-

» nouveler par elIes-memes; elies devront etre nommees ou

» par les fondateurs et leurs descendants, ou par les ayants-

» droit a la fondation, ou par le Conseil d'Etat. Ces divers

») modes de nomination pourront etre employes ensemble

) ou separement. »

L'administration recouranle considere ces dispositions

comme contraires a Ia volonte du fondateur, et par conse-

quent comme violant Ie Traite de Paris.

11 y ~ lie~ d'e~amin~r d'abord si ces dispositions so nt appli-

cables a Prefargler. RIen dans la loi elle-meme n'etablit d'ex-

ception a cet egard en faveur de eet etablissement. Le Con-

seil d'Etat declare en revanche, dans sa duplique, que « ceci

» ne r~gal'de pas l'hospiee de PrMargier, pour lequel l'Etat

» se reserve seulement la nomination d'un memhre de la

» Commission de surveillance. » Toutefois comme eette de--

claration du Conseil d'Etat, en presence d~ texte de rart. 13

Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.

289

Je ]a loi, pourrait etre eonsideree comme contraire aux in-

tentions du legislateur, il y a lieu de fixer definit.ivement ce

qui a trait a l'un des griefs prineipaux du recours.

n re suIte de l'ade de fondation de PrMargier qUß l\L de

Meuron attachait un grand prix a ce que cet hospice conser-

vat le caractere d'un etablissement prive. C'est ce qui ressort

avee evidenee de 1'art. 2 de eet acte, statuant que Prerargier

« constitue et constituera a perpetuite nne proprü]te particu-

D liere, entierement independante el separee de l'Etat cl du

» domainc communal. » Afin d'assurer Ja realisation de sa

pensee, le fondateur determine lui-meme, avec de minutieux

details, le mode de nomination des administrateurs : il pres-

cdt, en outre, que l'administration «(surveillera exclusive-

» ment les interets materiels et moraux de l'etablissement;

» qu'eUe ne pouna, dans aucun cas, elre contrainte de reee-

» voir des malades et qu'elle sera toujours libre de renvoyer

» eeux qu'elle aura admis, des qu'elle le jugera convenable. »

Le fondateur se reserve la nomination de tous les membres

de la Commission administrative el statue qu'apres sa mort,

Ia dite Commission « se renouvellera elle-meme perpetuelle-

» ment,)1 en excluant ainsi de la maniere la plus positive tout

autre mode de renouvellement.

Jl est hors de doute que rart. 5 de Ja loi est incompatible

avec l'acte de fondation de Prerargier. Cet article, en effet,

statue precisement le contraire de ce qu'a voulu le fondateur;

c'est ainsi qu'aux termes de ces dispositions l'administration

ne peut plus se renouveler par elle-meme et devra I'etre par

I'Etat, puisque le fondateur n'a point laisse de descendants,

et que le renouvellement de l'adminisLration n'est pas prali-

cab.le au moyen des (f ayants-droit,) tous en proie ades ma-

ladles mentales. On ne peut contestel' qu'une pareille inter-

vention de l'Etat ne soit en contradiction avec la volonte clai-

rement exprimee par le fondateur, qui proscrit specialement

taute innovation de ce genre, et ne soit par consequent ega-

.lement contraire a la garantie donnee par Ia Confederation

dans l'art. 7du Traite de Paris.

Il ressort de ce qui precede que l'art. 5 en question ne

290 A. Staatsrechtl. Entscheidg. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

saurait eLre applique aretablissement de PrMargier, et que

le recours doit eIre admis de ce chef.

d) L'art. 16, 2m• phrase, de la 10i attribue au Conseil d'Etat

le droit de « nommer un membre de la Commission de sur-

» veillance, ~ sous la quelle denomination la loi entend sans

doute la Commission de neuf membres prevue a rart. 2 de

l'acte de fondation. Les recourants contestent, en s'appuyant

sur les dispositions precises de l'art. 3 de cet acte, la fa?uHe

que se reserve l'Etat, de participer directement au ChOIX de

cette Commission.

Il faut distinguer avec soin, en ce qui touche cette partie

du recours, entre la surveillance immediate exercee dans l'eta-

blissement, laquelle se confond avec l'administration dont elle

n'est qu'ulle des branches, et le contröle superieur, ou haute

surveillance. La premiere appartient aux organes de la fon-

dation, tandis que la seconde rentre dans les attributions de

I'Etat.

Le fondateur adesire, il est vrai, que le Gouvernement fUt

aussi represente par un membre dans l'administration propre-

ment dite, mais il s'en etait formellemellt reserve la nomina-

tion, consequent encore en cela avec son intention de preserver

l'etablissement de toute dependance vis-a-vis de l'Etat. Cette

intention doit eLre respectee dans le sens du recours, et eUe

peut l'etre, sans qu'aucune atteinte soit portee au droit res-

pecLif des parties. L'administration de la fondation conservera

ainsi un membre du Gouvernement nomme par elle, au nombre

de ses membres effectifs, et l'Etat pourra designer, en dehors

et a cOte de l'administration, ses representants avec mission

de contröle et de surveillance dans l'interet de l'ordre public.

En ce faisant, l'Etat se conformera a la volonte de M. de Meu-

ron, telle qu'elle est exprimee dans les statuts du 12 Aout '1848,

art. 2, 10rsqu'il disait « que l'administration de PrMargier etait

» chargee, d'ailleurs, d'observer strictement toutes les lois et

» les arrets promulgues par la suite, relativement a la seques-

» tration des alienes eL de donner aux autorites competentes

» tous les renseignements qui pourraient lni etre demandes a

» ce sujet. »

Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.

291

La circonstance qu'a Leneur des art. 14 et 15 de la loi sur

les fondations, le Conseil d'Etat est autorise a nommer des

membres effeclifs des administrations de l'höpital PourtaIes el

de la Caisse d'epargne, -

trouve son explication, soit dans les

ades de fondation de ces etablissements, soit dans les pro ces-

verbaux des seances du Grand Conseil, d'ou il resulte qu'une

entente a eu lieu a cet eg'ard. Mais on ne saurait aucunement

en conclure le droit de l'Etal de nommer un me mb re de l'ad-

ministration de Prefargier.

Le recours est donc fonde, en ce sens que l'art. 16, 2me

phrase, de la loi sur les fondations, ne peut subsister, comme

etant contraire a l'acte de fondation de l'etablissement de Pre-

fargier.

e) La partie du recours relative a l'art. 17 de la loi repose

sur la meme erreur dejä signaIee plus haut en ce qui con-

cerne l'art. 2 ibidem. L'etablissement de PrMargier, expres-

sement reconnu a l'art. 16 de la dite loi, n'a point a reclamer

une autorisation, soit reconnaissance ulterieure de la part de

l'Etat.

f) En ce qui touche enfin l'art. '18 de la meme loi, lequel

determine les consequences de la dissolution d'une fondation,

il faut reconnaitre qu'une pareille eventualite peut se presen-

tel', et qu'on ne pent des 10rs faire a la loi du 3 Mars un grief

de l'avoir prevue. Relativement an contenn meme de cet ar-

ticle, portant (qu'en cas de dissolution d'une fondation, ses

» biens recevront la destination prevue par l'acte de fondation

» et les statuts» el que « si l'acte de fondation ne precise

» rien a cet egard, le Grand Conseil devra affecter ces biens

» a une ffiuvre d'utilite publique analogue an but de la fon-

» dation, » -- il n'est point constate que l'hospice de Prefar-

gier ait un interet ne et actuel a contes tel' ces dispositions,

justifiees par la necessite de conserver a leur destination de

semblables etablissements.

En effet, I' existence de PrMargier est specialement consacree

par l'art. 16 de la loi et il est statue dans le present anet toutes

les garanties necessaires pour le maintenir conformement aux

intentions de son fondateur et a son acte de fondation.

292 A. StaatsrE'chtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Le recours est ecarte sur ce dernier point.

Par tous ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce: .

1

0 La demande de la Commission de surveillance de l'hos-

pi ce d'alienes de Prefargier, envisagee comme action civile, est

repoussee.

2

0 La dite demande, consideree comme recours de droH

public, est declaree bien fonMe en ce qui concerne les art. 5

et 16, deuxh3me alinea, de Ja loi neucbäteloise sm les fonda-

tions, du 3 Mars 1876, lesquels sont et demeureront nuls et

de nul effet a l'egard de l'etablissement de Prerargier.

3° Le recours est rejete sur tous les autres points, sauf la

reserve eventuelle formuIee dans le considerant 12° litt. b ci-

dessus, et relative a l'art. 4, dernier alinea de la loi susvisee.

Sur les frais.'

4° a) Concernant l'action civile, un emolument de justice

de 25 fr. est mis a la charge de 1'hospice de PrMargier, de-

mandeur. Les frais extra-judiciaires sont compenses en ce sens

que chaque partie garde les siens.

.b), Concernant le recours de droit pubJic, et vu rart. 62,

ahnea 1 er de la loi sur I' organisation judiciaire federale il

n'est ni demande d'emoluments, ni alloue d'indemnite ~ux

dites parties.

49. Urt~eH \)om 29 . .3uni 1877 in €?ao,en mUiDer

un b ff e~r.

~. Sn einer merorbnung beg ~üro,. megietunggrat~eg \)om 2.

IDCarö 1867 lietreffenb tag €?o,lad)ten bon mie~ unb ben merfauf

beg fffeifd)etl ifi unter 'lfnberm ffolgenbeg lieftimmt:

§. L :!lag €?d)Iad)ten bon mie~ unb ber medauf beg ffIeifd)eg

fte~t unter .j.loHaeiHd)et $touiroUe, weIo,e unter 'lfuffid)t beg GJe.

metnbratt;etl buro, €?ao,i'erftänbige autlgeübt whb. (§. 8 beg @e~

fe~e~ betreffenb bag IDCe~g. unb m3urftereigewerbe \)om 27, ~l)rift~

monat 1866,)

Eingriffe in garantirte Rechte. No 49.

293

§. 18. :!lie ffieifo,ro,auer be3ie~en füt 'oie Unteriud)ung eine~

®tüde~ @rou\)ie~ einen ffranfen u. f. w,

:!lie %a~en werben burd) ben GJemeinbrat~ \)on ben IDCeljgern

be30gen unb ben fffei,o,fo,auern \)iedeIja~rIio, eing~~änbigt.

B. IDCit "bem L Sanuar 1877 trat fobann im $tanton Sürid)

ein neueg @efe~ betreffenb bie iiffentnd)e @efunb~eit~f1~ege unb

Eebengmittef\)oHAei in $traft, we1o,eg ~Ut ffiirbetung bel' iiffent=

no,cn @efunb~eitgintereffen 13 betfd)iebene Sweige ber @efunb~

l)eitg.j.l~ege ber amtlio,en Sl'ontroUe unterfteIlt, barunter

a. 'oie Eebengmittef,

g. Me eo,rao,tl)äufer, m3utftereicn, fowie 'oie Su'bereltungg=

unb medaufgfofale 'ocr Eebengmittcl über~aU.j.lt, unb 'oie ~anb.

~abttng bel' iiffenmo,en @efunbl)eitg.j.l~ege in erftet Einte ben iitt=

no,en @efunbl)eitgbef)iirben (@emeinberatl) ober @efunb~eitgtom·

miffion) überträgt.

@emaU §. 5 biefeg @efeljeg etHen bel' 3üro,etifd)e megierungg.

raH; eine \)om 24. ~ornung 1877 batide merorbnung betreffenb

'oie iirtHd)en ®efunb~eitgbel)iirbeu, weld)e beren Drganifation, 'lfuf~

gaben unb stom\)etenöen regelt unb in §. 8 u. 'lf. folgenbe ~e=

ftimmung entl)äU:,,:!lie fffeifo,' unb bie ~robfd)au in ber @e,

"meinbe fommt bel' iktHo,en ®efunb~eitgbel}iirbe AU. Su biefem

"Swcde nimmt Ieljtere auo, bie ~erid)te Derjenigen ~eamteten

"unb ~ebienftcten entgegen, weId)e nad) regIementarifd)en mOl"

"fo,riften aur fffeifo,~ unD ~robfd)au, fowie ~ur IDlarft.j.loliöei lie~

"ftimmt finb. 1I :!liefet metorbnung war beteit~ unterm 21. ~or~

nung b. .s. 'oie @enel)miguug beg GJronen matl}eg ertl}eHt unb

gfeid)öeitig eine id)on \)or @tIat beg @efe~eg betreffenb bie Ef,

fentIid)e @efunbl}eittlf1~ege \)on .mef)reten IDleMem lieim GJtouen

mat~e eingereid)te ~Mition füt 'lfbfd)affung ber fffeifo,fd)augebül)=

ren burd) Uebergel}en 3Ut Stagegotbnung etIebigt worben.

e. Uelier biefe merotbnung befo,werten fio, nun 'oie IDCe§ger

IDtiiber unb ffe~r für fid) unD aig mertreter einet 'lfn3a~1 ~uto,.

IDte~ger unb rteIlten bag @efud), bau biefelbe in bem einne gc=

l)anbl)abt Werben müffe, ban entweber \)on aUen ~urgern, bte

~tobu~enten, beöiel)unggweife metfäufer, bon Eebengmitteln feien,

für bie stontroUe über ben mextauf eine

Sta~e alt er'f)eben fci,

obet bann aud) \)on ben IDle§gem eine foid)e nid)t beöogen U>er=

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