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3_I_270

BGE 3 I 270

Bundesgericht (BGE) · 1877-01-01 · Français CH
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"270 A. Staatsrechtl. Entseheidg. Ur. Abschnitt. Kantonverfassungen.

,

~8. Arret du 21 mars 1877, dans La cause de

l Hosptce d'alienes de Prefargier contre l'Etat de Neuchdtel.

. Par ac te du 12 Aout f 848, Auguste-Frederic de M

eltoyen neuchätelois crea et dota l' 't bl'

• euron,

de P 'i'"

e a Issement d'aliene's

relargJer.

" L'a?ltedde fondation de cet hospiee, sanetionne par le Grand

uonSeI

U eanton de N

h' J d

1848 e t d I

eu~ ate, ans sa seance du 18 Aout

, s

e a teneur SUlvante :

I

(f l'etablissement de PrMargie '

t

.

) traitement des maladies ment 11 es umquement eonsacre au

o .,

a es.

» n n y admettra gue des alienes dont la

I d'

,

fJ tera de

h

d

,.

ma a Je presen-

s c ances e guenson et les al"

. d

» tefois les alienes incurables'

,lenes angereux. Tou-

» et les s?ins qu'il~ peuvent re~:;o7:;:~~a~~~: Z:i~;:~tretie~

» Iront y etre adlllls par decision speciale du corni te :tPdOUI -

) e cas seulement 0' I

b

'

ans

» permettrait.

,u e nom re des maladies curables le

1I

» Quoique affecte ä

b 1 d b'

.

»blissem

d

,u~ u

e lenfalsance publique, l'eta-

'.

ent e ~~efaqj'ler constitue et constituera .

.

; ~~I~~p:nree'ePdroPdnete'pardtiCtlIiere entierement indep:~~:~;~

u omaIlle e l'Etat t d d

.

» n sera administre ar une

e. u. omaIlle communal.

~ tion est indiquee art.P~t

commlSSlOn dont la composi-

» Cetle commission nom

t

I

» exclusivement les interetmera t ?~s I es employes; surveillera

i) sement et en fi

s ma erIe s et moraux de I'etablis-

))

. . .lxera et en modifiera ä son gre tous les re-

» ~~:e:tt~:~~~~:~::~~~n:~ ~~e :e,~rix de la p:nsion,d~s ma-

l) strictement toutes 1 I'

I P 0)' e~, en obselVant d allleurs

» raient

1'0

• es OIS et .es arrets promulgues ou qui se-

l) tion d! ar~l?ues par la sUIte relativement ä la sequestra-

lenes, et en donnant aux autorites competentes

Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.

271

'f) touS les renseignements qui pourraient lui etre demandes a

)l ce sujet.

» La commission ne pourra dans aucun cas etre contrainte

» de recevoir des malades et elle sera toujours libre de ren-

'j) voyer ceux qu'elle aura admis des qu'elle le jugera conve-

) nable.

III

» La commis si on de surveillanee sera composee de neuf

» membres y compris le president.

» Deux membres de la famille l\'Ieuron, dont un sera pris

» dans les deseendants de feu Pierre-Etienne, grand-pere du

» fondateur, et un autre, a ehoix mais indistinctement, dans

» les descendants de feu Abram-Henri Meuron-Wolf ou de

» Maximilien Meuron, aujourd'hui vivant, et un membre du

» Gouvernement ou son representant direct dans le district

» en seront les membres nes; les six autres membres seront

» des Neuchätelois eonnus par leur moralite, leur desinteres-

~ sement et leur zele pour le bien publie.

» Le fondateur de PrMargier se reserve la presidence de

» eette commission et la nomination de ses huit membres ainsi

» que leur l'emplacement en cas de vaeance; mais apres sa

» mort, la commission se renouvellera elle-meme perpetuel-

» lement en pourvoyant a la majorite des suffrages au rem-

'IJ placement soit du president soit des huit assesseurs.

'IJ La commission nommera un comite de deux de ses mem-

j) bres et du direeteur-medecin de l'etablissement pour la di-

)l rection et la tractation des affaires courantes et journalieres.

I) Le fondateur de PrMargier en priant le Gouvernement et

» la representation cantonale de sanctionner l'aete ci-dessus,

» sollicite en outre la prononciation suivante:

» 10 L'etablissement de PI'Margier, ses biens meubles et

» immeubles so nt exemptes a perpetuite de tout impöt, rede-

» vances et charges communales.

» 2

0 L'etablissement de PrMarg'ier et ses dependances ne

» pourront jamais etre soumis a des logements militaires.

» 30 Le directeur, l'econome, les surveillants et infirmiers,

272 A. StaatsrechtI. Entscheidg. IIr. Abschnitt. Kantonverfassungen.

» generalement tous les individus employes d'une maniere

» per~anente dans l'e.t~bI.issement seront dispenses de tout

» serVIce et charges mIiltalres quelconques aussi longtemps

» qu'ils so nt au service de l'etablissement.

» NeuchateI, le 12 aout 1848.

» A. Fml:D. MEURON.

» Le present aete de fondation de retablissement de PrMar-

» gier a ete sanetionne par Ie Grand Conseil du canton de

» Neuehätel dans sa seance 18 Aoilt 1848.

» Neuchätel, le 18 aout '1848.

») Le pnJsident dn Grand COl/seil

» GRANDPIERRE.

» Les secretaires,

» PAUL MORTHIER.

» GONZALVE PETITPIERRE.

)j

>

Le ~eme jour, 18 Aout 1848, le Conseil d'Etat et le Grand

Con~~d a~corderent aussi leur sanction au reglement. general •

de I eta.~hssement de PrMargier, mais avec la reserve d'usage

en matIere de reglements de police, « pour elre maintenu et

» obse~v~ tant et aussi longtemps qu'il n'y sera pas vu d'in-

» eonvements. »

,,Dep.uis la mort de son fondateur, survenue le '1 er avril1852,

I eta~hssement de PFMargier a continue ä eIre administre con-

forme;nen: ~ux st~tuts qui precedent, et n'a cesse de prosperer

sous I admInIstratIOn de sa commission et Ja direclion medi-

eale de specialistes distingues.

. La eomn:ission d~ l'etablissement a du faire usage ä plu-

swurs repl'lses, ensmte de deces ou de demissions de ses mem-

bres, du droit que I'art. 3 des statuts lui donne de pourvoir ä

leur remplacement.

Le~6 fevrier187~, le Grand Conseil de Neuchätel a adopte

?ne 101 ~ur le.s fondatlOns, promuJguee le 3 mars suivant, pour

etre. exeeutOlre des Je '1 er avril de la meme annee. Cette loi

contwnt, entre autres, les dispositions suivantes:

Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.

273

ARTIC~E PREMIER. Sont considerees comme fondalions tou-

: s les institutions et associations qui ne poursuivent pas un

» :enefice pecuniaire, aregal des societes civiles et commer·

fJ

I'ales ou qui depassant par leur objet la duree d'existence

» c

,

d'T'

normale de celles-ci, ont UD caractere permanent

uh lte

J) publique, sans que leur administration particuliere se eom.-

» pose d'un des corps administratifs reconnus par la Constl-

: tution ou etablis par la loi.

» ART. 2. Toute fondation es! tenue de rediger en la forme

» authentique ses statuts indiquant son b~t,. ses n:oyens finan-

» ciers, sa duree et le mode de son. adI;umstratI?n. Le~ sta-

tuts devront etre soumis au ConseIl d Etat, qm exammera

: s'ils n'ont rien de contraire aux lois. La fOlldation n'aura

» d'existence legale qu'apres l'homologation de ses statuts par

)) le Conseil d'Etat.

» ART. 3. Un extrait des statuts sera depose au greffe du

» Tribunal du district Oll la fondation a etabli son siege ~t

» transcrit dans le reo'istre des societes. Il sera rendu pubhc

» par la Feuille officielle. Les noms des administrateurs et di-

"j) recteurs des fondations doivent etre inscrits au gretTe sur un

» registre special.

.,

» ART. 4. Les fondations definies a l'artIcle premIer sont

» placees sous la surveillance de l'Etat.

,.

"

,

» Les autorisations ne peuvent etre donnees a perpetmte,

» Le temps de leur duree sera toujours. indique.

.

» Si, avant le terme fixe pour son eXlstence, une fond.atIO!l

/) venait ä s'eearter de ses statuts ou de l'objet de son mstl-

II tution, l'autorisation pourra lui etre retiree par le Grand

» Conseil sur Ie rapport du Conseil d'Etat.

.

A

_

» ART. 5. Aueune administration de fondatIOn ne peut etre

» nommee pour un terme excedant six a!l~' Le~ administra-

» teurs sont toujours reeligibles. Les admmlstratlODs. ne pour-

» ront se renouveler par elles-memes; elles devront etre nom-

» mees ou par les fondateurs et leurs descendan~s, ~u par de~

» ayants-droits a Ia fondation, ou par le ConseIl d,Etat. eet;

» divers modes de nomination pourront etre employes ensem-

» ble ou separement.

274 A. Staatsrechtl. Entscheidg. Ur. Abschnitt. Kantonvel'fassungen.

» ART. 6. Les capitaux appartenant ades fondations seront

») toujours geres sous Ia surveiIlance du Conseil d'Etat.

» ART. 16. L'existence comme fondation de l'hospice d'alie-

» nee de Prerargier est reconnue. Le Conseil d'Etat nommera

» un membre de la Commission de surveillance.

» ART. j 7. Le Conseil d'Etat est autorise a reconnaitre les

» fondations existantes en regularisant leur position selon les

» principes adoptes dans la presente loi. Les arn~tes y relatifs

» devront etre soumis a la ratification du Grand Conseil.

» ART. 18. En cas de dissolution d'une fondation, ses biens

» recevront la destination prevue par l'acle de fondation et les

) statuts. Si l'acte de fondation ne precise rien a eet egard,

) le Grand Conseil devra affecter ces biens a une amvre d'uti-

» lite publique analogue au but de fondation. »

C'est eontre diverses dispositions de cette loi que la commis-

sion ~e surveillance de l'hospice de Prefargier a intente, le

8 avnl '1876, et a teneur de 1'art. 27,4° de la loi sur l'orga-

nisation judieiaire federale a l'Etat de Neuchätel une· action

tendant a faire prononcer que ces dispositions, qui portent.

atteinte a l'acte de fondation et aux statuts de l'etablissement

qu'elle administre, ne lui sont pas applicables.

Les demandeurs font valoir, en resume, a l'appui de leur

action, les conside1'ations suivantes :

n fl3suIte des actes qui ont accompagne la fondation de Pre-

fargier, que cet etablissement est une fondation perpetuelle et

autonome, s'administrant d'apres les statuts que lui a donnes

son fondateur et qui ont eie sanctionnes par le Grand Conseil.

Cet acte de fondation, qui constitue l'essence meme de l'eta-

blissement de Prefargier, ne peut elre change DU modifie dans

aucune de ses dispositions par voie legislative ou autrement.

L'Etat peut sans doute restreindre par des lois la liherte des

fon?ateurs et soumettre les fondations a un regime nouveau,

malS les fondations anterieures aces lois echappent a leu1' effet,

parce que la loi ne dispose que pour l'avenir, et surtou1 parce

qu'une loi nouvelle ne peut meHre en question les faits aCCOll1-

plis et les droits regulierement acquis sous la loi ancienne,

sans violer le droit de propriete garanti . par la Constitution.

Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.

27&

C'est tout particulierement le cas po ur l'etablissement de Pre-

fargier dont les statuts, sanctionnes par l'Etat du vivant meme

dufondateur, constituent un veritable contrat. Ces statuts ont

re!(u encore une nouvelle sanction par l'art. 7 du Traite de

Paris du 26 Mai 1857.

Laloi promulguee le 3l\'fars meeonnait absolument ces prin-

cipes: les art. 11;, 5, '16 et 18 qui reyoivent evidemment un effet

retroactif par les art. 13 et '17 modifient profondement l'acte

en vertu duquel Prerargier existe. Si ces dispositions Iui sont

appliquees, la fondation de PrMa1'gier n'est plus une fondation

perpetuelle, comme le veut l'art. 2 de ses statuts: le Grand

Conseil sera maHre de fixer un terme a son existence, en re-

fusant de lui accorder une nouvelle autorisation: il dependra

de ce corps d'ouvrir et de recueillir la sueeession de l'etablis-

sement, en vertu du droit que l'art. 18 de la 10i lui donne

« d'affecter en cas de dissolution les biens d'une fondation

» a une omvre d'ulilite publique analogue au but de la fonda-

» tion.» En sorte que P1'erargier, qui doil constituer a perpe-

tuite une propriete particuliere entierement independante et

separee du domaine de I'Etat, deviendra propriete de I'Etat,

puisque l'eventualile de la dissolution de cette fondation n'est

pas prevue dans les statuts. C'est la une atteinte incontestable

a la propriete et a l'a1't. 8 de la Constitution neuchäteloise qui

proclame son inviolabilite. En outre l'administration de Pre-

fargier ne peut plus se renouveler elle-meme et comme M. de

Meuron est mol'I. sans laisser de descendants, elle sera nommee

par le Conseil d'Etat, en sorte que d'ici a six ans, e'est l'Etat

qui pourrait administ1'er Prerargier, puisque, d'ap1'es l'art. 5,

aucune administration de fondation ne peut eLre nommee pour

un terme excedant six ans, d'ou il resulte que les fonctions de

Ja Commission aetuelle expireront dans six ans, en opposition

flagrante avec les prescriptions de l'acte de fondation .

L'art. 16 de la loi, edictant que le Conseil d'Etat nommera

un membre de la Commission de surveillance, n'est pas moins

contraire aux statuts de P1'Margier; ce droit de nomination

donne au Conseil d'Etat est plus arbitraire encore que les au-

tres, puisque, a teneur de l'art. 2 des statuts, c'est a la com-

-2i6 A. Staatsrechtl. Entscheidg. ur. Abschnitt. Kantonverfassungen.

mission elle-meme qu'il appartient de nommer Ie membre du

Gouvernement qui doit en faire partie; en outre l'art. 16 est

inconstitutionnel, Ia loi ne pouvant disposer que d'une maniere

generale et jamais pour un cas special.

L'administration de PrMargier ne conteste pas a l'Etat de

NeuchiHel le droit qui lui appartient de s'assurer si les admi-

nistrateurs executent fidelement les intentions des fondateurs.

Elle se pretera a toutes les mesures, qu'il jugera convenable

de prendre dans ce but, contröle, verification des comptes,

inspection de l'etablissement, ... mais elle n'admet pas que sous

pretexte de surveiller, l'Etat administre. Elle demande le main-

tient integral des statuts, soH de l'acte de fondation solennel-

lement consacre par le Grand Conseil de 1848, et rien de plus.

Dans ce but elle prend les conclusions suivantes :

Plaise au Tribunal federal:

a) Attendu que l'acte du 12 aolit 1848 par lequel M. Auguste

Frederic de Meuron a fonde 1'etablissement de PrMargier, te-

gle et determine non-seulement le but de cet etablissement,

qui est consacre au traitement des maladies mentales (art. '1)

et qui, quoiq~te affeclii Cl un but de bienfaisance public, consti-

tne el constitue-ra a perpetuit6 une propriete particuliere (art. 2)

mais encore sa duree, qui est perpetuelle, et les attributions,

Ia composition el la nomination des membres de la commission

er=

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