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3_I_148

BGE 3 I 148

Bundesgericht (BGE) · 1877-01-01 · Français CH
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148

B. Civilrechtspfiege.

sträger \tleber einen fold)en mad)\tleH.5 gereiftet, ned) aud) nur eine

lieöüglid)e me~aui'tung aufgefteUt, fonbern fegar bie gegent~eilige

~arfte[nng beg menagten, bat \tlebet ba~ maßIer lRed)t, nod) bie

bodige ~ta~iß eine fold)e &aftbarteit beß ~t'Hlteß tennen, un=

beftritten getaffen unD bamit ftiUfd)\tleigenb beren lRid)tigfeit an=

erfannt (~tt 3 unb 100 beß munbeßgefe~eß über bag metfa~ten

n.or munbeßgerid)t in bürgerlid)en lRed)tgfiteitigteiten).

~emnad) ~at bag munbeggerid)t

ettannt:

L ~uf bie ftaatßred)tnd)e mefd)\tlerbe beg stlägerß \tlitb \tlegen

3nf.omi'etenö beg munbeggerid)teß nid)t eingetreten.

2. ~ie ~i\.)i(ffage ift abge\tliefen.

27. Arret du 23 Mars 1877, dans la cause Unger et Graefe

cont1'e l'Etat de Vattd.

Frederic Unger, actuellement ingenieur chez MM. Fetsche-

rin et Pfeifer, a Berne, et Erdmann Graefe sejournaient a

Lausanne des le milieu de janvier 1876, en qualite de voya-

geurs de librairie, le premier pour la maison Louis Waechter,

a Berne, le second pour la maison J. Frick, a Ob erstrass,

Zurich; ils cherchaient a placer des ouvrages paraissant par

livraisons, et avaient deja parcouru dans ce but diverses con-

trees de la Suisse, entre autres les environs de Romont.

Le vendredi 3 Mars 1876, a onze heures du soir, ils furent

arretes a Lausanne, par un agent de la police de surete et

incarceres dans les prisons de cette ville, Oll ils passerent la

nuit sans avoir ete informes des causes de leur arrestation.

Le 4 Mars a midi, sans avoir ete l'objet d'aucune audition

ou information quelconque, ils furent conduits, menottes,

par la gendarmerie, de station en station jusqu'a Bulle, Oll

ils arriverent dans la soiree du 5, sans avoir ete inlerroges

par aucun magistrat de l'ordre penal. Ce n'est que 10rs de

leur passage a Romont que le PrMet uu district de la Glane

leur apprit qu'ils etaient accuses d'un vol commis pres de

Bulle dans le courant de Fevrier 1876.

UI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N' 27. 149

II resulte, en effet, de la feuille de conduite produite au

dossier, que le PrMet du district de Lausanne, sur le vu d'un

rapport ecrit de l'agent de la police de surete, en date du

4 Mars, ordonne a la gendarmerie de recevoir les nommes

Unger el Graefe, expulses du Canton de Vaud «pour cause

» d'etre reclames par la PrMecture de la Gruyere, a Bulle,

l) comme accuses de vo1.

j) Les signalements, . sur le vu des-

quels l'ordre d'expulsion en question fut rendu, sont consi·

gnes dans le Recueil general de la Confederation suisse, Tome

XII, page 98, N° 410, dans la teneur suivante :

« Deux inconnus, collecteurs d'abonnements, l'un d'assez

» grande taille, habit gris et chapeau gris; l'autre un peu

» plus petit, longue moustache noire, habits gris et casquette

» noire, accuses de vol; sont a conduire a la PrMecture de

» la Gruyere, a Bulle.

» Fribourg, le 21 Fevrier 1876.

) La Direction de la Police centrale. »

Le lundi 6 Mars, les prisonniers furent confrontes par le

PrMet du district de la Gruyere avec les plaignants, lesquels

declarerent unanimement ne pas les reconnaitre comme les

individus signales, sur quoi Unger et Graefe furent immedia-

tement mis en liberte, comme victimes d'une erreur de l'a-

gent vaudois qui avait procede a leur arrestation.

Dans leurs b~moignages intervenus en la cause, .les PrMets

des districts de la Glane et de la Gruyere declarent, d'ailleurs,

avoir ete frappes au premier aspecL des differences conside-

rabIes qui existaient entre les donnees du signalement et les

individus am~tes, dont run etait blond, et dont l'autre por-

tait une moustache brune rougeatre.

C'est ensuite de ces faits que Unger et Graefe ont ouvert,

sous date des 28 et 30 Mai 1876, aupres du Tribunal federal,

une action tendant a ce que l'Etat de Vaud soit condamne,

comme responsable des consequences des fautes commises

par ses agents, a acquitter a chacun des dits demandeurs et

a titre de dommages interets, une somme de 4000 fr.

Dans sa reponse, dalee du 4 Juillet 1876, l'Etat de Vaud,

150

B. Civilrechtspfiege.

apres avoir allegue plusieurs faits tendant ä etablir que le

genre de vie des demandeurs pendant leur sejour a Lausanne

avait pleinement justifie leur renvoi du Canton pour vagabon-

dage, defauts de moyens d'existence et allures suspectes, con-

clut:

a) Prejudiciellement au rejet de Ia demande, par la raison

que la 10i vaudoise n'admet le principe d'une indemnite en

cas d'arrestation non justifiee que lorsque le plaignant s'est

adresse dans les quinze jours au Tribunal d'Accusation (C. P.

P., art. 254), ce qui n'a pas ete le cas dans l'espece; b) au

fond, a liberation des conclusions de la dite demande, l'arres-

talion etl'expulsion des demandeurs n'ayant pas ete executees

par erreur et etant tout a fait legitimes.

A l'appui de ces conclusions liberatoires, l'Etat de Vaud

fait valoir, en resume, ce qui suit: le dMaut de papiers de

legitimation des demandeurs, leur manque de moyens regu-

liers d'existence, ainsi que les fausses qualites qu'ils s'attri-

buaien.t,)ustifiaient suffisamment la mesure appliquee; le

but prmclpal de cette mesure a ete, non point de verifier s'ils

avaient participe au vol commis ä Bulle, mais de leur faire

quitter le territoire vaudois; ils n'ont ete d'ailleurs l'objet

d'aucune rigueur speciale, l'usage des menottes a leur egard

s'expliquant par 1a necessite de faire accompagner par un seul

gendarme deux personnes vigoureuses dont on avait tout sujet

de se defier; il n'y avait pas a verifier l'identite d'Unger et de

Graefe, celle-ci etant parfaitement etablie quant aux faits com-

mis a Lausanne; les demandeurs ont, d'aiHeurs, contrevenu

dans le Canton de Vaud aux lois sur le colportage et la police

des Mrangers, ce qui justifie egalement leur expulsion du

Canton.

Dans leur replique du 20 Aout et duplique du 18 septem-

bre 1876, ~hacune des parties conteste l'exactitude de la plu-

part des falts allegues par sa partie adverse et reprend ses

conclusions respectives.

Les faits articules par l'Etat dMende: ... a la charge d'Unger

et de Graefe, en ce qui concerne leurs aHures pretendues sus-

pectes pendant les six semaines qu'ils avaient passe es a Lau-

UI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 27. 151

sanne jusqu'a leur arrestation se reduisent, apres examen

des moyens de preuve invoques, aux suivants :

a) Les demandeurs ont change ä trois ou quatre reprises

d'auberge pendant ce laps de temps; b) ils se trouvent, dans

les registres de ces maisons, inscrits plusieurs fois, l'un d'eux,

Unger, qui voyageait pour une mais on de Berne, comme ori-

ginaire de Berne et "de Hongrie, et l'autre, representant nne

maison de Zurich, comme originaire de Zurich et de la Saxe;

c) ils ont quitte l'Hotel des Trois Suisses en restant debiteurs

d'une somme de 2 fr., par eux empruntee a un sommelier de

cet etablissement; d) ils quitterent le Raisin et le Cerf sans

payer le montant de leur logis pour la derniere nuit, ce

toutefois au vu et au su de l'hotelier; e) Graefe avait de-

pose sous le nom d'emprunt de Meyer, au Mont-de-Piete de

Lausanne, un paletot estime 12 fr. et sur lequel il avait regu

10 fr.; il chercha ä vendre ce recepisse pour 9 fr. au som-

melier de l'Ecusson Vaudois. -

Aucuneplainte ne fut portee

contre les demandeurs du chef des faits qui precedent, faits

dont la portee n'est d'ailleurs que de demontrer l'etat de gene

dans lequel les dits demandeurs se trouvaient; n enfin Hs

n'etaient porteurs ni d'une patente de colportage, ni d'un

permis de sejour; ils avaient toutefois depose en mains du ne-

gociant X. Wild, a Lausanne, president de la Societe allemande

de secours, des procurations emanees des maisons de librairie

pour lesquelles ils voyageaient, pieces qui etablissaient leur

qualite d'employes de ces maisons, ainsi que le depot par

Unger de ses papiers de legitimation en mains de son patron.

L'agent de police qui proceda ä l'arrestation ayant Me instruit

aussitöt de ce fait par les demandeurs, se rendit le lendemain

aupres de M. Wild, pour le verifier; estimant toutefois que

ces papiers, emanant de personnes privees, ne pouvaient etre

pris en consideration, il declara, dans son rapport eQrit au

Preiet, que les demandeurs etaient sans papiers.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

10 La somme reclamee ä titre de dommages-interets par

chacun des demandeurs etant superieure a 3000 fr, la compe-

tence du Tribunal federal en la cause ne peut faire l'objet

152

B. Civilrechtspflege.

d'un doute, en presence des dispositions de l'art. 27, 4°, de

la loi sur l'organisation judiciaire federale.

2° Statuant d'abord sur l'exception prejudicielle opposee

par l'Etat dMendeur :

Cette exception consiste apretendre qu'a teneur de I'ar-

tiele 254 du code de procedure penale du canton de Vaud, les

demandeurs auraient du adresser leur reclamation au Tribunal

d'accusation de ce Canton. Il n'y a pas lieu de s'arreter a

cette objection. La disposition de l'article precite portant que

« le prevenu libere qui a ete mis en etat d'arrestation et qui

» es time avoir droit a une indemnite, s'adresse par requete

» au Tribunal d'accusation, au plus tard dans les quinze jours

) des l'avis de l'ordonnance de non-lieu » n'est applicable

qn'aux cas relevant de la juridiction penale, et a l'egard des-

quelles toutes les formalites legales, teIles qu'ouverture et

clüture d'enquete et ordonnance de non-lieu ont ete observees,

ce qui n'a point eu li eu dans l'espece. La mesure, dont les

demandeurs ont ete l'objet, ne peut etre consideree que comme

une expulsion, decision de la police administrative qui ne

peut justifiel' l'application de rart 254 precite, ou comme

une extradition, regie par les dispositions des lois federales

en cette matit'lre.

Au fond:

30 Les demandeurs reclament des dommages-interets a

.l'Etat de Vaud, en se fondant sur ce que leur arrestation et

leur extradition a Bulle ont ete ]e resultat d'une erreur gros-

siere et constituent une ßagTante illegalite; ils estiment que,

dans cette position, ledit Etat doit etre declare responsable

des consequences dommageables pour eux, decoulant des actes

de ses employes.

4° Il Y a donc ]ieu d'examiner d'abord si les mesures

prises. a I' egard des demandeurs constituent une faute des

fonctionnaires qui les ont ordonnees, et ensuite si l'Etat de

Vaud doit etre declare responsable des consequences de cette

faute.

. 50 En ce qui touche la premiere de ces questions, il y a

heu de constater que l'arrestation des demandeurs fut exe-

ur. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 27. 153

cutee ensuite d'une insertion publiee dans le Recueil (ederal

des signalements, et que fordre d'expulsion donne par le

Prefet de Lausanne le fut ensuite d'un rapport ecrit de ragent

Notz, rapport conJ;u en ces termes: « Au tome courant des

" signalements federaux, pag. 98, art. 410, sont signales deux

inconnus que j'ai am~tes hier soir environ les onze heures

» et demie. Hs se nomment Hunger, FrMeric} et Graeff,

» Rodolph. Ils se trouvent sans papiers et se disent Saxons. Le

» second, quand il est arrive a Lausanne, avait une casqueUe

» qu'il a remplacee par un chapeau; leurs carnets d'abonne-

» ments prouvent qu'ils ont exploite leur collectionnement de

» journaux a Romont et les environs. L'un d'eux a cherche

)) a faire prendre par le jeune sommelier de M. Urfer le

») coupon du Mont-de-Piete pour la valeur de douze francs

» qu'il avait deja tires, et cela en profitant de l'absence de

» M. Urfer. »

L'ordre d'expulsion prononce sur le vu de cette piece par

le PrMet fut rendu par ce fonctionnaire contre Unger et

Grffife « pour cause d'etre reclames par la PrMecture de la

}) Gruyere, aBulie, comme accuses de vol. "

Le motif ainsi que le but de cette mesure etaient donc uni-

quement, a teneur de la feuille de conduite figurant aux pie-

ces, l'extradition aux autorites fribourgeoises de deux person-

nes accusees de vol.

60 Il faut examiner, dans cette position, si une pareille ex-

tradition se justifiait au point de vue de la loi, soit au fond,

soit en sa forme, dans les circonstances dans lesquelles elle

a ele executee.

Il est reconnu que l'arrestation et l'extradition des deman-

deurs ont ete du es au fond a une erreur concernant leurs

personnes et i1 resulte des pieees de la cause que cette er-

,

.,

reur a eu sa source dans une faute des fonctionnaires qml ont

commise. En effet, une des donnees principales du signale-

ment susvise ne coincidait aucunement avec r exterieur des de-

mandeurs; en outre, l'ordre du Prefet fut donne et reJ;ut son

execution sans que Unger et Grffife aient ete ent~ndus, n~ con-

frontes avec le signalement en question, OperatIOns qul eus-

154

B. CivilrechtspHege.

sent ete de nature a dissiper l'erreur dont ils etaient vicJ,imes

et que les Prefets de la Glane et'de la Gruyereconstaterent

au premier abord.

L'extradition des demandeurs a ete, en outre, essentielle-

ment irreguliere en la forme. Les procedes qui l'ont accom-

pagnee etaient, en effet, en opposition directe avec les articles

7 et 8 a 10 de la loi federale sur rextradition de malfaiteurs

et d'accuses, articles contenant une serie de dispositions et de

garanties dont aucune n'a ete respectee dans le cas actuel.

,c'est ainsi qu'on ne voit pas qu'aucun proces-verbal de l'ar-

restation ait 13M dresse, ni qu'on ait fait connaitre aux indi-

vidus poUrsuivis par qui et· pourquoi ils avaient ete signa-

les, afin qu'ils puissent protester cas echeant. L'allegation des

ilemandeurs qu'ils n'ont ete, ni entendus, ni informes de la

cause de leur arrestation, n'a point ete contredite, et il res-

sort de la deposition du PrMet de la Gläne que c'est a Ro-

mont seulement qu'ils eurent pour la premiere fois connais-

sance des faits delictueux qui leur etaient imputes. Enfin leur

extradition eut lieu sans qu'ils y aient consenti, et sans qu'au-

cune negociation ait ete ouverte a cet egard avec le Canton

requerant.

La non observation de ces formalites de diverse nature a

eu pour consequence evidente d'augmenter dans une notable

mesure les chances d'erreur.

Il Buit de tout ce qui precede que l'ordre d'expulsion emane

du Prefet de Lausanne etait illegal en la forme et illicite au

fond, si on le considere comme une ex tradition, et que les

procedes des fonctionnaires vaudois a cet egard impliquent

.de leur part "tIne faute grave, de nature a justifier l'action en

dommages-interets qui en est la consequence.

7° L'Etat de Vaud objecte, il est vrai; que la me sure dont il

s'agit ne porte pas les caracteres d'une extradition, mais qu'au

eontraire elle apparait comme une simple expulsion, laquelle

n'a determine qu'accidentellement la remise des demandeurs

entre les mains des autorites friboure'~ uises.

L'Etat defendeur estime que cette expulsion pouvait etre

prononcee a trois egards differents, a savoir:

UI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 27. 155

a) Par le motif que Unger et Grrefe devaient etre consideres

cOIIlme gens sans aveu, mendiants ou vagabonds a allures

suspectes.

b) Parce qu'ils n'efaient pas porteurs d'une patente de col-

portage.

.

'·1'· t d'

d

. d

'

c) Par la raIson qu 1 s etaIen

epourvus e permls e se-

jour.

.

A

• •

Il y a lieu de rechercher SI, meme en se plali~nt ace, P?lllt

de vue, les procedes dont les demandeurs se plalgnent etaIent

justifiables an fond et corrects en la forme.

ad a) L'article 17 de la loi vaudoise sur les PrMets, du

9 Janvier 1832, autorise ces fonctionnaires a faire arreter les

gens sans aveu, mendiants et vagab?nds et statue e~ o~tre

que, s'ils sont etrangers au Canton, ds les font condmre a l.a

frorttiere avec defense de rentrer dans le canton, sous les PeI-

nes statuees par la loi.

Cet article, invoque par l'Etat de Vaud, n'etait point appli-

cable aux demandeurs, lesquels ont demontre qu'ils exerliaient,

lors de leur arrestation, une vocation reelle et qu'ils ne pou-

vaient des lors etre envisages comme gens sans aveu, men-

diants ou vagabonds, dans le sens du § 1 er de la loi du 1 er Juin

1803, qui definit ces categories d'individus.

ad b) Les demandeurs n'avaient point, aux termes de la

loi vaudoise du 23 Decembre 1875 sur le colportage, a se

munir d'une patente pour excercer leur industrie; l'art. 1er

de cette loi n'astreint acette formalite que 1° les colpor-

teurs et les personnes qui font des deballages et 2° les arti-

sans ambulants. Unger et Grrefe ne rentraient ni dans cette

derniere categorie, ni dans celle des colporteurs au sens qu~

l'article 6 de la dite loi donne acette appellation: cet artl-

cle en effet ne considere comme colporteur que celui qui par-

court le pays en offrant a vendre des marchandises dont il

fait livraison immediatement, et ajoute que la commande snr

echantillon ne constitue pas le colportage, pourvu que la mar-

chandise soit expediee du domicile reel du vendeur. Les de-

mandeurs, dont l'industrie consistait precisement a collecter

des abonnements ades publications dont ils ne presentaient

156

B. CivilrechtspHege.

que des numeros specimens, ouvrag'es dont la livraison com-

plete ne devait etre effectuee que plus tard, ne rentrent des

lors evidemment pas dans une des classes de personnes enu-

merees a l'article 1er precite. Le fait de l'absence, entre les

mains de Dnger et de Gr:efe, d'une patente dont ils n'avaient

point a se munir, etait done egalement impuissant a motiver

leur expulsion.

ad c) L'Etat defendeur eherche enfin ajustifier eette mesure

par le prescrit des articles 3'1 litt. a, 32 et 47 de la loi vau-

doise sur les etrangers du 25 Mai '1867, deja citee. Le premier

de ces articles soumet les etrangers logeant dans les auberges,

ete., depuis plus de deux mois, a l'obligation de demander

un permis d'etablissement ou de sejour; l'article 32 donne

au Prefet ou au syndie le droit de se faire exhiber en tout

temps les papiers des etrangers mentionnes a l'article preee-

dent; l'article 47, enfin, statue que tout EHranger a qui un

permis d'etablissement ou de sejour a ete definitivement refuse

ou rctire, et qui sejourne de nouveau dans le Canton sans

avoir obtenu l'autorisation du Departement de Justiee et Po-

lice, peut etre reeonduit a la frontiere par la gendarmerie, ete.

C'est en vain qu'on voudrait inferer de ces dispositions le-

gales la Iegitimite de la mesure d'expulsion appliquee aux

demandeurs, puisque :

a) Il est eonstant qu'au moment de eeHe expulsion ils n'a-

vaient pas eneore sejourne deux mois dans le Canton de Vaud;

b) Hs avaient declare etre en possession de papiers deposes

ehez le negoeiant Wild;

c) Les mesures de repression edietees par l'article 47 sus-

vise ne s'appliquent qu'aux etrangers a qui un permis de se-

jour a ete definitivement refuse ou retire, et qui sejournent

de nouvean dans le Canton sans autorisation.

Le transport par la gendarmerie, en pareille oeeurrenee,

suppose done une mise en demeure prealable et une infrae-

tion acette injonetion, ce qui n'est point le eas dans l'espeee.

La seule peine qui put frapper l' .ger et Gr:efe, a supposer

meme que leur sejour dans le Canton de Vaud eut depasse

deux mois, etait eelle statuee a l'article 42, litt. a de la dite

IlI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 27. 157

loi prescrivant que l'et:ang~r ~i, etant dans l'o~~igation,de

e pourvoir d'un permls d'etabhssement ou de seJour, n en

; it pas la demande au syndie dans le delai de quinze jours a

aartir du moment ou cette obligation subsiste pour lui, est

~assible d'une amende de 6 francs an maximum.

80 Ainsi meme dans l'hypotMse, ineompatible avee les pie-

ces decisives de la cause, que les mesures appliquees a Dnger

et Gr:efe puissent etre qualifiees d'expulsion, il est incontes-

table que les proeerles de l'autorite vaudoise vis-a-vis des plai-

gnants meritent, quant a leur forme, le reproehe d'une grave

incorreetion; la eireonstanee que les demandeurs n'avaient

sur eux ni leur acte d'origine, ni aueun autre papier de le-

gitimation emanant d'une aut?rite constituee et q~'ils ne po~.

sedaient pas de mo yens d'exlstence suffisants, eut pu exph-

quer a la rigueur, et vu leur qualite d'etrangers, leur expulsion

simple hors du territoire vaudois, -

mais le fait du transport,

a l'aide des menottes, de deux accus'es qui n'ont Me l'objet

d'aucune audition, eonstatation ou sommation prealable. con-

stitue une faute dont l'excuse suffisante ne peut etre trouvee

dans aueune des cireonstanees de la eause, pas plus que dans

les dispositions des lois invoquees par le defendeur.

9° Il n'est point douteux que les procerles des autorites vau-

doises a l'egard de Unger et de Gr:efe n'aient cause a eeux-ei

un dommage, moral plus eneore que materiel, dont la repa-

ration incombe a l'Etat de Vaud, a teneur des prineipes poses

aux articles 1037 a 1039 du Code eivil de ce Canton, et en

partieulier aux termes du dernier de ces articles, etablissant

la responsabilite des eommettanLs pour tout dommage cause

par leurs preposes dans les fonctions auxquelles ils les ont

employes; l'application de ce prineipe de responsabilite eivile

a l'Etal pour le prejudice qui pourrait resulter des aetes dom-

mageables et illegaux de ses fonctionnaires ou employes n'a

d'ailleurs point ete conLeste, dans l'espece, par la partie de-

fenderesse.

Par tous ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

158

B. Civilrechtspflege.

Les conclusions prises en demande par Frederic Unger et

Erdmann Grffife leur sont accordees en principe, mais redui-

tes quant a leur chiffre, en ce sens que l'Etat de Vaud est

condamne a payer ä chacun d'eux la somme de deux cents

francs a titre de dommages-interets.

IV. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung das

Bundesgericht von beiden Parteien angerufen

worden war.

Differends de droit civiI qui etaient portes devant

le Tribunal federal par convention des parties.

28. Sentenza del 24 febbrajo 1877 nella causa Teodoro

Sperindio Cirla.

A. Con Atto 12 giugno 1863 il Gran Consiglio deI Cantone

deI Tieino impartiva ai signori Giaeomo Alfredo Hallet, ban-

ehiere, Ottavio Ommaney, banehiere, Enrieo Haggard, ban-

ehiere, Roberto Sillar, banchiere, e Howard Asthon Holden,

impresario di eostruzioni ferroviarie, tutti di Londra, la con-

cessione per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata

da Chiasso fino a Biasea eon una ramifieazione per a Lo-

earno; concessione ehe otteneva poi, sotto Ja data dei suc-

cessivo 31 lugIio, l'approvazione delI' Assemblea federale.

B. Addi 14 agosto dell'anno seguente, il signor Teodoro

Cirla cede e vende aI signor Howard Asthon Holden, intra-

prenditore generale dei suenunciati concessionarii, pel prezzo

complessivo di franchi mille, da pagarsi a norma della Legge

federale 10 maggio 181)0 intorno Ia espropriazione forzata e

della stima 16 luglio 1864 eseguitasi dai signori Giuseppe

Stabile e Carlo Fraschina :

« a) il tratto di boschina in terrel,J roccioso, posto in ter-

» ritorio di Calprino, cui fa coerenza 10 stesso proprietario,

}) daUo sbocco deI tunnel di San Martino sino al chilom. 4,04,

IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28.

159'

» segnato nel Piano parcellare aI N° 1, della misura di metri

» quadrati 2290;

» b) il tratto di boschina in terreno roecioso, posto e coe-

» renziato eome sopra, fra il ehilom. 4,04 ed il chi10m, 4,12,.

» segnato nel Piano parcellare al N° 12, della misura di me tri

») quadrati 970;

» c) il tratto di bosehina a palina, posto e eoerenziato

» eome sopra, dal ehilom. 4,12 al principio deI secondo

» tunnel, segnato nel Piano part~ellare al N° ~a, della misura

» di metri quadrati 2320. »

C. Un'Ordinanza 17 febbraio 1865 deI Consiglio federale'

dichiara poscia approvata, in conformita delI' art. 7 deI citato

Decreto 31 Iuglio 1863 dell'Assemblea federale, Ia cessione

della coneessione ferroviaria ticinese aHa Societa della strada

ferrata eentraIe-europea (European Central Railway Company

Limited), residente a Londra.

D. Constatatosi perö ehe i lavoridi costruzione sulle pro~

gettate Iinee ferroviarie non venivano promossi secondo i ter-

mini di eompimento fissati nella Concessione, ma si trovavano

invece, senza ehe fossevi causa di forza maggiore, in tale ri-

tardo da non sembrare piu possibile -

ne' termini stabiliti -

la 10ro ullimazione, I' Assemblea federale risolveva, il giorno

21 dicembre 1866, di dichiarare estinta la ratifica della Con-

federazione e decaduta quindi la CentraIe-Europea daHa con-

cessione a suo tempo ottenuta.

E. Con Decreto 20 gennaio 18681' Alta Corte della Cancel-

Ieria d'Inghilterra ordinava, a Londra, la liquidazione giuri-

dica della medesima eompagnia CentraIe-Europea, e nominava

dappoi eon relativa ordinanza 21 aprile 1868 a liquidatore

officiale della stessa il pubblieo ragioniere Samuel Loveloek,

residente neUa City di Londra, 34 Coleman Stretlt, il quale

-

a sua posta -

eleggeva eon atto 25 febbraio 1869 in suoi

procuratori ed incarieati nel Cantone Ticino e nella Svizzera

i signori avvoeato Leone de Stoppani, di Ponte Tresa ed inge-

gnere Giorgio Edoardo Gavey, amendue in Lugano residenti.

. F. Quasi contemporaneamente venivasi poi costituendo

In Isvizzera il Comitato deI Gottardo, ehe otteneva dal Gran