opencaselaw.ch

3_I_117

BGE 3 I 117

Bundesgericht (BGE) · 1877-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

H6

B. Ci vilrechtspfiege.

ober wenn bic stem:poraffel)eibung auf einfcitigc$ ?!Jege~ren ~in

aUi3~ei:proel)en werben, uom unfel)ufbigen stl)eHe aU$btüdHel) oer"

fangt wirb.

4.

~Leuon aUi3gcl}enb muu bem ?!Jegel}rcn bC$ ®l)cmanne$ ~.,

wdel)e$ auf giin3Hel)c 0el)eibung geri~t:t tri, geftü~t auf ben cU.

mrt. 63 in ?Eerbinbung mit mrt. 45 Ibldem entf:proel)cn werben,

inbcm biefe re~tere @efe~ei3fteUe vorfel)reibt, bau, wenn beibe ®l}e bie

msa~f

3wifel)en gän3Hel)er ec(leibung unb weiterem .8ufammenfeben mit

bem mäger geblieben märe, fie offenoar bie gätt5fidye 0el)eibung

verfangt l)ätte;

b. faun ein oegrünbeter .8weifel barüber niel)t obwalten, baf>

eitt fernerei3 .8ufammenleben ber 2itiganten mit bem ~efen ber

®l)e unverträgIiel) tri. :venn wenn anel) in bem fonfiftorialgeriel)t"

liel)en Urtf)eUe bil' @rünbe, wefel)e ienei3 @eriel)t verunfaut l)aben,

Die 0((Jeibung 5U stifel) unb ~ett ani33ufpreel)en, niel)t näf)er an~

I. Civilstand und Ehe. N° 23.

117

gegeben, fonbern nur ali3 f)inreiel)enbe oe5eiel)net finb, 10 ergibt

fiel) bagegen aU$ ben l)eutigen übereinftimmenben unb burel)au$

. gIaubwürbigen ®rUärungen oeiber \parteien, weIel)e biefe16en of"

feubar aud) f el)on vor erfter ~uftan~ gemael)t f)aoen, bau jeue

@rünbe barin oeftanben, baf> 5wifel)en ben 2itiganten eine @e

118

B. Civilrechtspflege.

raffineurs a Nantes, pli que les expediteurs disent avoir con-

tenu 3590 fr. en billets de La Banque de France. Les deman-

deurs appuient leur dire par diverses pieces et declarations

produites.

Cet envoi, muni de cinq cachets reglementaires et contenu

dans une enveloppe de dix centimes, grand format, fut con-

signe au dit bureau pour etre recommande, comme cela

resulte du recepisse delivre par I' Administration, la quelle a

per!(u i fr. 05 c. pour salaire de son office: le dit pli n'avait

toutefois pas ete muni, par ses expMiteurs, de la suscription :

charge ou recommande.

Le meme jour, 10 Novembre, Rivollet et Gilbert aviserent,

par lettre separee, la maison Massion Rozier et Ce de l'envoi

.du pli, avec I'indication de1aillee des numeros et dates des

billets.

Par lettre du 12 Novembre 1875, Massion Rozier et Ce

firent savoir aux expediteurs qu'ils avaient bien re!(u leur le1-

tre, mais non le pli charge qu'elle leur annonyait : par une

seconde lettre du 20 dit, les destinataires confirmaient Ia

non-arrivee du pli.

Rivollet et Gilbert adresserent immediatement une recla-

mation en dMommagement a l'Administration des Postes a

Geneve, laquelle, apres diverses recherches demeurees in-

fructueuses, offrit aux demandeurs la somme de 50 fr. indem-

nite prevue par Ie Reglement de transport des postes 'suisses

la loi federale sur la regale des Postes, ainsi que par la Con~

vention de poste entre la Suisse et la France.

Il resulte de l'enqu~te instruite par Ia Direction des Postes

de Geneve, que, par suite d'une negligence de l'employe a

ce prepose, le pli consigne par Rivollet et Gilbert ne r.it

muni ni des timbres-postes d'affranchissement, ni du timbre

« charge», qu'il ne fut pas inscrit au registre des lettres char-

gees, ni compris dans le conditionnement special aces lettres'

qu'ensuite de ces omissions, le dit pli fut frappe du timbr~

atfranchissement insuffisant et depouille de la mention P. D.

dont le garQon de bureau l'avait muni; enfin, que ce pli a

ete place par I'employe Maire, commis sur l'ambulant Geneve-

1I. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten u. dem Bunde. N° 24.

f t 9

Culoz, dans un petit paqueta part contenant les lettres in-

suffisamment affranchies et destine aux Postes franyaises.

Des ce moment toute trace certaine du pli en question a ete

perdue.

Rivollet et Gilbert, ayant refuse l'offre de la Direction des

postes de Geneve, s'ad~esserent au Departement federal des

posles suisses, en lui reclamant l'integralite de la somme

egaree ou spoliee. Par lettre du 9 Mars 1876, le dit Departe-

ment, tout en exprimant ses sinceres regrets de la perte de

1a lettre, informa les demandeurs qu'il ne pouvait accorder

de ce chef une indemnite superieure a celle fixee par les lois

et traites sur la matiere.

Sur le vu de cette reponse negative, Rivollet et Gilbert

citerent l'Administration des Postes devant le Tribunal civil

du Canton de Geneve. La cause, introduite a l'audience du

11 Avril 1876, fut retiree a celle du 29 du meme mois, vu

l'exception d'incompetence formulee par l'Administration des

Postes, a teneur de l'article 27 de la loi sur l'organisation

judiciaire federale .

En vertu de ce meme article, Rivollet et Gilbert ont, sous

date des 9/15 Mai 1876, ouvert action par devant le Tribunal

federal, a I'Administration federale des Postes, tendant a ce

que cette derniere soit condamnee a leur restituer un pli

qu'ils lui ont remis pour etre charge et transporte a Nantes,

sinon, et faute par elle de ce faire, la condamner a leur

payer, avec interets et depens :

10 La somme de 3590 fr. pour valeur en billets de banque

contenue dans le dit pli.

2° Celle de 1 fr. 05 cent. pour prix du chargement et

affranchissement non effectue.

Les demandeurs font valoir, en resume, a l'appui de ces

conclusions, les considerations suivantes :

L'Administration des Postes n'a accompli, a I' egard du pli

en question, aucune des formalites prescrites par la loi, et

qu'elle etait tenue de remplir pour la sauvegarde des expe-

diteurs, par suite du contrat intervenu entre elle et ces der-

niers; elle n'a pas rourni le service dont elle avait reyu le

120

B. Civilrechtspnege.

prix: l'omission de ces formalitt~s essentielles constitue une

faute lourde commise par les agents postaux.

Dans cette position il ne peut etre question d'appliquer dans

1'espece la disposition legale qui alloue une indemnite de 50 fr.

pour toute lettre recommanM:e sans valeur declaree. Cette

disposition ne peut s'appliquer que dans le cas Oll la per te a

lieu accidenteUement, par cas fortuit, alors et bien que toutes

les mesures prescrites par la loi, pour le conditionnement

des leLtres chargees, aient ete dument remplies. L'indemnite.

de 50 fr. n'a trait qu'a une lettre reellement « chargee » :

or le pli consigne le '10 Novembre par RivoUet et Gilbert n'a

precisement pas ete charge par le bureau auquel cet office

incombait.

C'est dans les principes du droit civil commun qu'il faut

chercher la solution du present litig'e, et ces principes impo-

sent au transporteur la responsabilite de tout fait ayant cause

un dommage par la faute de ses preposes.

Dans sa l'!3pOnSe, datee du 29 Juillet '1876, I'Administra-

tion federale des Postes coneIut :

1° A liberation avec 'depens des conclusions prises contre

elle en demande sous offre de payer aux demandeurs la somme

de 50 fr.

20 Subsidiairement, pour le cas Oll le Tribunal admettrait

que l'Administration des Postes est responsable au deUt de

50 fr., que l'indemnite a payer est reduite a 2 000 fr. au ma-

ximum, a teneur des articles 7 et 8 de la Convention postale

avec la France, du 22 Mars 1865.

L'Administration des Postes estime qu'elle ne peut etre

responsable que dans les limites indiquees par les lois, regle-

ments et traites, qui fixent a 50 fr. l'indemnite due pour la

perte d'une lettre chargee. Si les expediteurs voulaient se

mettre completement a couvert et ne courir aucun risque de

perte, ils n'avaient qu'a declarer la valeur de leur pli: en

payant une prime d'assurance proportionnelle a la valeur de

I' objet remis, l'Administration Mait responsable de la totalite

de la valeur indiquee. N'ayant pas suivi ce mode, qui leur

est offert et prescrit par les reglements, Rivollet et Gilbert

TI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten u. dem Bunde. N° 24. 121

n'ont qu'un droit, a savoir d'exiger que, ou bien la lettre

soit remise adestination, ou bien qu'il leur soit paye l'in-

demnite fixee par la loi pour les cas de perte. En tous cas

les demandeurs ne peuvent exig'er une somme superieure

ä 2000 fr., puisque c'est la la limite maximum prevue par

l'article 8 de la Convention postale entre la Suisse et la France.

Dans leues replique du 29 Aout et duplique du 29 Sep-

te mb re 1876, les parties reprennent, avec de nouveaux de-

veloppements, leurs conclusions respectives :

Slatuant sztr ces (aits et considerant en droit:

1° 11 s'agit de determiner, dans l'espece, l'etendue de la

responsabilite de l'Administration postale ensuite de la perte

d'une lettre recommandee, dont le transport avait ete confie

au bureau suisse, succursale de Rive a Geneve, et dont les

dernieres traces ont ete perdues sur territoire suisse. Cette

responsabilite est res'ie en premiere lig'ne par les principes

poses dans la Loi feder ale sur la regale des postes d~ 2 Juin

1849, et dans le Reglement de transport des postes SUlsses du

6 Septembre 1869. Ces dispositions speciales, destinees a

regler I'exercice d'un droit regalien monopolise par l'Etat,

se justifient au point de vue des necessites de la bonne admi-

nistration et de l'existence meme d'une institution de la nature

de la poste moderne: elles derogent aux regles du droit

commun fixant le degre de la responsabilite du transportem'

ordinaire.

2° Les demandeurs, sans contester cette these d'une maniere

generale, se bornent a exciper de ce qu'il ne s'agit point,

dans le cas actuel, de la perte d'une lettre chargee, mais

d'un pli a l'egard duquel l'administration postale a precise-

ment ornis de remplir les formalites protectrices du charge-

ment, formalites dont elle avait reeu l'equivalent en argent

et assume l'execution; de ce que, les articles de la Iegislatio~

postale visant la perte des lettres chargees n'etant plus apph-

cables, ce sont les dispositions du Code civil genevois qui

doivent regir le cas.

H n'y a toutefois pas lieu de s'arreter a celle objection.

Sous l'expression « Jettre inscrite (recommandee ou char-

122

B. Civilrechtspflege.

gee), » la loi federale sur la reg'ale des postes enlend eVI-

demment, par opposition a la leUre ordinaire ou non in-

scrite, toute lettre consignee po ur etre recommandee : le fait

meme de la consignation dans ce but, et celui du payement,

par I'expediteur, de la taxe correspondante, suffisent pour

lui imprimer ce caractere. n importe peu des lors, au point

de vue de la qualification legale d'une teIle lettre, que les

formalites du chargement aient ou non ete remplies a son

egard par le bureau de reception.

3° En ce qui concerne les lettres, paquets ou objets de

valeur qui peuvent etre confies ä I'Administration des Postes,

la loi sur la regale des postes precitee statue, a son article 12,

que cette Administration repond de la perte des objets qui

lui sont confies avec indication de valeur, et auxarticles

13 et 15 qu'en cas de perte d'une lettre chargee, sans valeur

indiquee, sur le territoire de la Confederation, I'Administra-

tion est tenue a une indemnite de 30 fr. (anciens) envers l'ex-

pediteur, indemnite portee ä 50 fr. (nouveaux) par l'art. 105

du Reglement de 1869, a moins qu'il ne soit demontre que

le dommage n'a pas ete occasionne par un fonctionnaire ou

un employe de la poste. Pour le cas OU, comme dans I'espece,

la perte doit elre attribuee aux preposes de I'Administration,

les lois sus-visees ne font aucune distinction selon les cir-

constances qui ont pu causer ou accompagner la perte d'une

le,ure recommandee, ni selon le degre de gravite de la faute,

lll, enftn, selon le moment ou elle a ete commise, Il en resulte

que dans tous les cas Oll une lettre ou paquet recommande

aura ete egare ou spolie sur territoire suisse l'Administration

,

'

n, est tenue" sauf le cas de force majeure et les exceptions

cl-haut mentwnnees, qu'a une indemnite uniforme et inva-

riable de 50 fr. envers le consignateur, quelle que soit la

faute imputable ä ses employes et ayan! determine la spolia-

tion, ou la perte.

40 Le maximum de 50 fr. pour l'indemnite due par l'Ad-

ministration postale en eas de perte d'une lettre chargee est

donc applicable egalement lorsque, comme dans le cas actuel,

la cause probable de l'egarement git dans l'omission, de ja

H. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten u. dem Bunde. No 24.

123

part des employes de eette Administration, des formalites

reglementaires, Il est insoutenable de pretendre, comme le

font les demandeurs, que la responsabilite de l'Administra-

tion postale, li mi tee a 50 fr. seulement en cas de soustrac-

!ion frauduleuse par un de ses preposes d'une lettre chargee

inscrite, puisse elre etendue, en cas de faute, jusqu'a l'o~li­

gation de restituer integralement la valeur non d(jclaree lll-

troduite dans une semblable leUre.

50 Le Tribunal est d'autant moins autorise a distinguer, au

point de vue de la responsabilite des ~ostes, federal~s, en~re

les divers genres de faute des employes, qu ahslractlOn falte

de ce que la Mgislation sur la matiere ne statue aucune dis-

tinction semblable, il etait loisible aux demandeurs de se

preserver contre toute chance de perte quelconque en decla-

rant la valeur contenue dans leur envoi. Comme ils ne l'ont

point fait, et ont prefere a un mode de transport plus onereux

sans doute, mais d'une absolue securite, l'expedition de va-

leurs considerables par simple lettre chargee, ils doivent

supporter toutes les consequ,ences fäch~u~es d~ sys!eme d'e~­

pedition plus chanceux qu'Ils ont ChOISI, et ds n ont drOlt

qu'a l'indemnite invariablement fixee en cas de perte d'un

envoi recommande. Imposer arAdministration postale une

responsabilite ilIimitee a l'egard de valeurs n?n ~e~lar?e,s,

inserees a son insu dans une leUre recommandee, lratt d atl-

leurs a l'encontre des notions universellement admises de

justice et d'equite.

,

11 est, au surplus, inexact de pretendre que les regles d,u

droit commun fixant la responsabilite du transporteur ordl-

naire Iui imposent l'obligation d'une restitution integrale en

cas de perte d'argent ou d'ohjets precieux non declares.

60 Ce qui "ient d'etre dit conserve toute sa force pour le

cas ou l'on voudrait considerer l'espece actuelle comme regie

par les dispositions de la Convention de poste entre la Suisse

et la France du 22 Mars 1865, traite qui ne fait que repro-

duire a ses articles 7 8 et 13, les regles pose es par la legis-

htio~ federale en m~tiere de transport de valeurs declarees

et de lettres recommandees.

124

B. CivilrechtspHege.

.7° La conclusion principale des demandeurs, dont ta bonne

f~l n'.a pas ete contes tee ni mise en doute, devant eLre repous-

see; 11 es! superflu d'apprecier les divers moyens de preuve

qu'ds o~t apportes dans le but d'etablir que le pli egare

contenalt ]a valeur par eux indiquee. Par la meme conside-

ration, il,est. ega~ement .sans .in;eret d'examiner si, en pre-

senc.e ?e I. artIcle 1 '. de~mer ahn?a ~e la Convention de poste

Susvlsee, Il y auralt heu de redUIre ä 2000 fr. la somme

reclamee dans la dite conclusion.

8° La deuxieme conclusion prise en demande tendant ä la

re~titution de '1 fr. 05 cent. payes par Rivollet et Gilbert pour

pnx du chargement et affranchissement non effectue

ne

peut davantage elre accueillie.

'

L.'indemnite de 50 fr., au paiement de laquelle l'Adminis"-

trat~on postale est contrainte en pareil cas, constitue le seul

~qUl~al~nt accorde par la loi pour toutes les pertes subies par

I e~pedlteur de la,.lettre e?,aree, et en particulier pour les

frais du port qu Il a payes en vain. Le montant de cette

taxe de chargement ne saurait des lors faire l'objet d'une re-

clamation speciale.

.

9° II Y a lieu de faire abstraction de toute allocation de

depens ä I:Ad~inistration defenderesse, vu la faute commise

par ses preposes.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. L~s . dem.andeur~ sont deboutes de leurs conclusions, et

celles hberatOlres prIses en reponse par l'Administration des

Postes federales lui sont accordees.

Il est donne acte aux demandeurs de l'offre de la defende-

resse de leur payer l'indemnite de 50 fr. sus enoncee.

IH. Civilstreitigkeiten _zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 25. 125

111. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer-

seits und Privaten oder Korporationen ander-

seits.

Düferends de droit civil entre des cantons. d'une

part, et des corporations ou des particuliers,

d'autre part.

25.

Utt~eH bllm 2. roliir! 1877 in ~a~en

@emeinbe ®ngi gegen Stantlln @latu~.

A. .3m Stlein Bfattenbru~~ 3u ®ngi I1 erfannt:

I' weUen mine ~e1'tlt bij3en ~ru~ 3U ~anben nemmen unb benen

"bon ®ngi unb anbern f.o @ut aUba, batufi ber G~aben na~

,,>Billigtett abtragen; eg fe~e ber Qalb ober ber :tlritt~eil je na~ Blatten<

Iloerg im ~ernfftQalll bcf~l.offen:,,:tlaj3 'oer,3oU, 10 bon ben

,,?Blatten llligen miigte, foIle ben ~afbeltb ~~eif minen ~mn

lI~ugefteUt werben unb ben übrigen ~"lben ~~eH Denen ben ®ug~