opencaselaw.ch

39_II_536

BGE 39 II 536

Bundesgericht (BGE) · 1913-07-12 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Oberste ZiviJgerichtsinstanz. -

I. MatcricllrechUiche Ent;cheidungen.

95. Arret de la. lre seetion civile du 12 juillet 1913

dans la cause lIaussmann & Pommier, der. et,'ec., contre

Ohapel-'l"ronchet, dem. et rec. par voie de jonction.

Responsabllite du detenteur d'un anima!. Art. 65 ane. CO.

Le fait d'avoir exerce Ja sUl'veillance en la maniere « usit~e "

ne suffit pas IIOHr liberer celui 31lf{uel ellf\ incombe.

.4. -

Le 9 juillet 1911, les defendeurs Haussmaul! A:

Pommier, camionneurs ä. Geneve, transportaient de la gart'

de Cornavin aux abattoirs de Gpueve, pour le compte du

maitre boucher Giacobino, un breuf argentin appartenant ä

ce dernier. L'animal, attache par les cornes au moyen de

deux cordes etait enfel'me dans une voitul'e dite « guim-

barde ", dont la partie anterieure etait Cermee d'une porte

a deux battants relies ensemble par une tringle de fer et deux

clavettes fixees au caure de cette porte; I'une des cordes au

moyen desquelles l'animal avait ete attache avait servi ä cet

Hsage au cours du transport par mer, l'autl'e avait eta ajoutee

a la gare d'arrivee. A 300 metres envirou de la gare, l'animal

l'eussit ä. rompre ses liens et ä s'tkba\)}ler, les clavettes de la

porte ayallt cede sous ses efforts. Il prit sa course ä travers

Ia ville et renversa la demanderesse, dame veuve Augustinp

Chapel-Tronchet, concierge, qui' fut frappee d'un coup de

eorne et griiwement blessee a Ia cuisse.

B. -

Le 18 septembre :1911. dame veuve Chapel a as-

signe devant les Tribunaux genevois le boucher Giacobino et

les camionneurs Haussmann & POll1mil'r en paiement d'une

somme de 6000 fr. 1\ titre de dommages-interMs; Hauss-

mann & Pommier out appele en cause Ia Compagnie d'assu-

rance nationale suisse aupres de hquelle Hs etaient assures.

Par jugement du 31 janvier 1912, actuellement tomM en

force, 1e Tribunal de premiere instance de Geneve a admis

les conclusions liberatoires du boucher Giacobino; puis, par

.lugement du 6 juillet '1912, il a admis en principe la respon-

s3.bilite des recourauts et a orclollne une expertise en vue de

detNlUiner l'incapacit~ dl' tmvail temporaire et pet'manente

4. Obligationenrecht. N0 95.

531

subie par Ia demanderesse. Cette derniere qui avait, en cours

d'instruction, porte sa reclamation ä. 9845 fr. l'a reduite ti

8574 fr. apres depot de I'expertise.

Par jugement du 29 janvier 1913, Ie Tribunal de premiere

instance de Geneve a condamne les defandaurs a payer ä

Ia demanderesse une somme de 5335 fr. sans inter~ts, soit

3836 fr _ 90 poul' dommages-inter~ts proprement dits et

t500 fr. a titre de Schmerzensgeld. Sur appel des deux

parties, la Cour de Justice civile da Geneve a, par arr~t

,lu 10 mai '19l3, confirme en principe Ia decision de pre-

miere instance, mais a porte toutefois ä. 5642 fr. 05 le mon-

tant de l'illdemnite, en y ajoutant les

inter~ts Iegaux, sur

~25 fr. 25 des le tel' juin 1912, et sur 269 fr. 30 et 3218 fr.

:!!) des Ie 18 octobre da la m~me annee. Elle l'eieve ie fait

que l'animal, pesant 700 kilos, a pu rompre l'une apres l'autre

les ueux cordes, dont Ia l'esistance etait de 600 kilo~ POUI'

,~bacune d'elles. Elle constate en outre que Ia guimbarde

n'etait pas fermee assez solidement, enfin, que l'animal n'avait

pas ete entrave et mis ainsi dans l'impossibilite de causel'

un dommage, meme s'il s'echappait de la voiture.

La Cour de justice a alIouß ä. la demanderesse Ie rem-

hoursemeut ue ses frais d'höpital en 650 fr sous deductioH

de ce qu'eHe aurait du depenser pour son entretien a raison

Je 1 fr. 50 par jour, ce qui a reduit ce poste ä 329 francs.

BHe a admis ensuite l'existence: d'une incapacite passagere

totale du 9 juillet 1911 au l er Juin 1912; d'une incapacite

l'ftssagere diminuant progressivement jusqu'au 35 % jusqu'au

18 octobre 1912; et enftn d'uue illcapacite permanente dan!;

la m~me proportion depuis cette date. Elle a constate que

Dame Chapel recevait au moment de I'aceident un traite-

lllent fixe de 150 fr. par an en qualite de concierge et etait

logee gratuitement, qu'elle recevait environ 6 fr. d'etrenne8

I;'t qu'eHe pouvait encore gagner en moyenne 2 fr. par jour

avec des travaux de couture; elle a, en consequence, estime

:~ 1060 fr. le lllontullt total !les gains de la demanderesse

avant l'accident et lui a accorde une somme de 825 fr. pOUI'

la periode tle convalesceuce et ile 3218 fr. 25 POUi' infirmite

Oberste Zrvilreriehtsin.tanz. -

I. Itiateriellreehtliche Entscheidungen.

partielle permanente. Elle lui a alloue enfin une somme de

500 francs seulement au lieu de 1500 ponr Schmerzensgeld. .

C. -

Haussmann & Pommier ont, par declaration du 27 mai

1913, recouru au Tribunal fMeral contre l'arr~t de la Cour

de Justice civile du 10 mai 1913 et ont coneIu a liberation

des conclusions de la demande. De son cöte, Dame veuve

Ohapel a, par declaration du 16 juin 1913, forme un reeours

par voie de jonctioll et a conelu ä,l'allocation d'une indemnite

,le 1500 francs pour Schmerzensgeld.

Statucmt sut' ces (aUs cl coltsiderant eil tlroit :

1. -

L'art 65 ancien CO est applicable aux defeudeurs

et reCOUl'ants en tant que detenteurs du breuf, qui a eM 1a

cause du dommage subi par Ia demanderesse. Ils sont ainsi

tenus de reparer ce dommage, a moins qu'ils ne justifie~t

avoir garde et surveiIle l'animal avec le soin voulu. Leur SI-

tua.tion de detenteur resulte en effet avec evidence da leul'

profession de camionneurs char~es de transporter I~ boo?f da

la gare de Cornavin aux abattOlrs. La seule quesbon dlSC~­

t.able en la cause est celle de savoir si les recourants ont pns

les mesures de protection necessaires pOUl'

~tl'e liberes de

leur obligation legale.

n n'y a pas lieu d'examiner si les defendeurs ont commi~

une faute ou une negligence; pour admettre leu1' responsabl-

tite, il suffit qu'il resutta des faits qu'ils n'ont pas garde Fani-

mal avec toute l'attention commandee par les circonstances.

La preuve liberatoire que la loi met ä. leur cbarge ne resulte

pas de l'absence d'une faute ppsitive de leut' part ~xkulp~­

tionsbeweis), mais au contraire du fait qu'ils auralent prIS

toutes les mesures exigees en pareille circonstance (Excep-

tionsbeweis), ainsi que cela reslllte de la jurisprudence Ja

plus recente du Tribunal federal. (Voir BURCKHARDT, ZSR

vol. 44 p. 538 et 554 et RO 35 p. 93).

2. -

La circonstance que l'animal s'est echappe ne sau-

rait, a elle seule, permettre de dire que les defendeurs n'ont

pas pris les mesures necessaires pour prevenir le dommage.

car on arriverait ainsi ä. rendre impossible toute preuve liM-

ratoire, puisque l'existence du dommage suffirait a etabJir

4. Obligationenrecbt. N° 95.

que le necessaire n'a pas ete fait. Les obligations du deteo-

teur de l'animal ne doivent donc pas ~tre determinees en

s'eu rapportant uniquement aux circonstances de l'evene-

ment; ces obligations doivent au contraire etre recherchees

par un examen raisonne des eventnalites qui pouvaient pa-

rattre possibles; en d'autres termes, le soin voulu exige par

l'anden CO doit 6tre considere comme equivalent a l'atten-

tion commandee par les circonstances, reclamee par l'art. 56

du CO revise.

3. -

En Ia cause, les recourants estiment devoir ~tre

liberes de leur responsabilite, en etablissant qu'ils ont pris

toutes les precautions habituellement observees et qu'ils pou-

vaient considerer comme suffisantes, puisqu'aucun accident de

ce genre ne s'etait produit jusqu'alors. l,es usages et les

procedes suivis habituellement ne peuvent cependant 6tre

consideres comme determinants en l'espece. L'experience de

tous les jours pennet au contraire de constater que Ja pIu-

part des hommes s'abstiennent en general des mesures de

surveiilance suffisantes pour eviter un accident, en suppo-

sant que d'autres facteurs necessaires pour la survena.nee

d'un dommage n'interviendront pas; le peu de probabilite

d'une circonstance engage aiIlSi une personne a courir le risque

de voir cette circonstance se produire, plutöt' que de s'as-

treindre chaque fois a prendre toutes les precautions neces-

l:!aireset a s'impos'er les frais qu'elles entrainent.Cette ma-

niere de faire, une fois devenne une ha.bitnde, peut sans

d~uta ~tre consideree comme n'etanten soini blamable ni

fautive; elle n'autorise cependant pas ceUK qui la pratiquent

a se soustraire aux consequences de leur conduite en a.lle-

guant avoir agi conformement aux habitudes prises; en effet,

leul' manie re d'~tre repose precisement sur l'acceptation des

risques eventuels decoulant de pareils actes. Les recourants

ne saul'aient donc invoquer pour leur decharge la circonstance

qu'its n'avaient jamais pris d'autres mesures precedemment,

ni le lait qu'aucun accident ne s'etait produit dans ces cir-

constances.

4. -

Une juste appreciation des laits de la cause et du

MO

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

L Materiellrechtliche Elltscheidun~n.

genre de leur travail aurait du au contraire engager lei'

defendeurs a prendre des mesures de precaution plus com-

pUltes. IIs auraient tout d'abor.1 dft comprendre que des

cordes ayant une resistance de 600 kilos etaient insuffisantes

pour maintenir un animal dont le poids a lui seul etait su-

perieur a cette resistance, et que la presence de deux cordes

non reliees l'une avec l'autre, ne pouvait remedier a cette in~

suffisance. La circonstance qn'nne seule conte avait suffi

pendant le voyage sur mer ne leur permettait. pas davantage

d'admettre qu'il en devait etre ainsi poul' le transport par

vehicule, le cahotement n3sultant de ce genre de transport de-

vant avoir pour effet de I'endre l'animal plus irritable. Les

recourants auraient du egalement prendre garde au fait que.

dans Ia guimbarde et derriere l'animal, il y avait un espae~

libre suffisant, lui permettant de deployer toutes ses forces

pOUl' rompre ses liens etenfoncer la porte. Enfin, et comme

le releve avec raison l'instance cantonale, ils eussent du

c entraver ~ l'allimal, et le meUre ainsi hors d'etat. de faire

Dsage de sa liberte, meme s'i! parvenait ä s'echapper.

Toutes ces circonstances permettent d'admettl'e que si les

recoul'ants se sont conformes aux usages courants et s'ils out

fait preuve da Ia diligence accoutumee, ils doivellt cependant

etre consideres comme responsables des consequences resuI-

tant du fait qu'iJs n'ont pas agi avec tout le soin commanM

par les circonstances.

5. -

II n'y a pas lieu au surplus de revisel' la decision da

l'instance cantonale en ce qui cOllcerne l'appreciation du dom-

mage. Les frais d'Mpital de 656 fi'., reduits a 329 fr., en de-

duisant les depenses que la demanderesse aurait du faire

po ur subvenir a son entretien, doivent etre mis a Ia charge

des defendeurs; Ie montant en est du, salls qu'iJ y ait lieu

de rechereher si ces frais ont ete reellement payes ou de

prevoir I'eventualite de leur abandon en faveur de Ia deman-

deresse par I'Höpital cantonal; cette remise ne pourrait

constituer qu'une donation a Dame Chapel, et non une libe-

raHte en faveur des recourants ou de la :Sociate d'assurances

contre laquelle Hs elltendent faire valoir leur recours.

i. Obligationenrecht. No 96.

MI

Le calcul du dommage resultant, tant de l'il1capacite de tra-

vail que de l'infirmite de la demanderesse, est base sur une

expertise; il n'est point contraire a la jurisprudence admise

en pareille matiel'e, mais re pose au contraire sur une appre-

ciation exacte des circonstances de Ia cause. TI en est de

Idme de l'allocation d'une indemnite speciale de 500 francs

ä. telleur de l'art. 54 anc. CO, fondee specialement sur la

possibilile d'une rechute, et que le Tribunal federal n'a pas

de raisons de modifier dans uu sens ou dans un autre.

Par ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

Les deux recoul's, 18nt le recours principal que celui par

voie de jonctioll sont ecartes et l'arr~t de la Cour de Justice

civile de Geneve du 10 mai 1913 confinne_

96. ltdtU btt !. d)iuitallttUuut uom 12. ~un 1913

in !5nel)cu ~att(·~tin, -'Ben. u. lSerAtL, gegen

~latnUt JtL u, iBer.4'efL

Gesellsohaftsvertrag mit Konkurrenzverbot fitr einen -

lien ye-

scliättskmutiUl'1I -

Hesl'llscha{tn.

a) Uebergangsreoht. ..tiiWNtdbal'kl'it des nellPIt Rechts. Al·t. 2 ScItIT,

Art. 27 Abs. 2 ZGB.

fI) Kriteden fiel' Unsittliohkeit: :'11 gross" Relastung des einen Tl'ill'.~

zl~m Vm-teil dl'.~ ander,'/!.

A. -

~urel) Urteil Mm 19. &VrU 1913 91lt bie J. &:PVe1$

(ntion~fnmmer be~ Ob@

be~ Jtnnton~ Büriel) ü6er klie Streit$

frngen:

,,1. S)llt ber iBeflngte,1ll3uerfennen, bn~ cr ucrtragHel) ucr:pfliel)tet

'/ift, Iluf bie

~\1lter l)OIt 5 .Jn~rm feH bellt ~(ußtritt nu~ bem

" fnigern &efd)äft ':lJl,lftin & '!~ui\el, 'l3ffäftmigefd)äft tn .8ftrid) 3

I,im ~jebicte bc-5

.\tulltl)ll~ Nlrid) fein;PfliiftereiiJefd)äft 3"

~"

" treiben, !tod) fid) illt einem f dd}cn &u beteihiJclt '?

,,'2 .. \"'I\ü er ferner

on~ucrfeltlten, b(1f~ er bunt) oie @röffnuHg