opencaselaw.ch

39_II_38

BGE 39 II 38

Bundesgericht (BGE) · 1913-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

38 Oherste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. nid)t et\Ua ber ~aU i)Or, baj3 ber stIliger ftd) gegenüber einer red)t3eiti9 i)om fBefragten an i9n getid)teten ~ufforberung anm "lJlMfaufll ber megenfd)aft auf bie UngitItigfeit feineß lIlJ{Mfauf~ i)erf:pred)en~ Ii 6erufen 9litte I f 0 bau gefagt \Uerben tönnte I bet stläger 9a6e fid) butd) inid)tanertennung beßientgen ~eHß ber )Ser~ ein6arung, ber fid) auf bie t9m auferlegte @egenleiftung ueoog, beß lJled)te~ begeben, bie bem fBeUagten auferlegte ßeiftung ou forbern. ~atfäd)lid) 9at nlimIid) ber }Befragte ben stiliger erft am

29. i)1obemuer 1909, allo 11/4 ,3a9r nad) ber ~rfteigerung bet megenfd)aft, aufgeforbert, biefe 1/3urMoufaufenl/; bieß lag aber offenbar nid)t im i5hute ber mereinbarung \)om 27. ~uguft 1908, burd) ",eId)e bem fBefiagten ja bloj3, \UeH er edflirte, bie f/ i5ad)e" fet "überftftrat", unb er müffe 113uetft nod) mit feiner ~rau f:pred)en/J, eine nad)trligHd)e fBebenf3eit bon bieUeid)t einigen ~agen ~atte eingeräumt \Uerben ",oUen. SDemna ~ stantouß ~ern bom 18. i5evtem6er 1912 beftiitigt.

8. Arret da la Ire Seetion civile du 16 janvier 1913 dans la l;auseMeyer-Graber, dem. et ree., contre 'l'urlin, der. et int. Marques de fabrique et raison de eommerce d'une maison fleHve. Nullite des mal'ques et de la raison et de leur transfert a un tiers. A. - La 29 novambre 1906, Georg-Friedrich Rosskopf de et a. Hertingen (Grand DucM de Bade) et Karl-Arthur Perret-Frankhauser, a. Bale, ont fait inscrire au registre du commerce une soeieM en Dom eollectif qu'ils venaient da fonder sous Ia raison sociale c G. Rosskopf & Oie» pour Ie commeree de l'horlogerie. La representation de la societe etait eonfiee a. Perret-Frankhauser seul et le siege de Ia societe etait a. BaIe (Elsässerstr. 247). Rosskopf etait sans

3. Olliigationenrecht. N0 8. 39 profession et Perret-Frankhauser etait employe dans une teinturerie. Sa femme avait un magasin d'epicerie a.l'Elässer- strasse 247, Iocal indique comme siege de la societe. Dans 10: suite Perret est devenu tenancier d'un cafe. La societe G. Ross~opf & Oe a fait enregistrel' une marque n° 21 401 qui a ete radiee le 3 janvier 1907 et 4: marques 22 295, 22325, 23 356 et 23441 qui toutes se composent essentiellement d'une banderolle cil'culaire portant l'inscrip- tion G. Rosskopf & Oie OU Georges Rosskopf & Oe. Par contrat du 3 amI 1908 signe par Perret-Frankhausel' au nom de Ia societe G. Rosskopf & OIe, O. Meyer-Graber a achete pour Ia somme de 6000 fr. eies fonds de eommerce d'horlogerie eomplets • de Ia dite societe. TI etait stipule que eette vente comprend I'outillage compIet, les mal'ehandises terminees et en cours de fabrication, Ie stock des fournitures et des matieres premieres, Ia reprise de Ia cliantele et les 4 marqnes indiqueesci-dessus. La 'transmission de ees mar- ques au nom de Meyer-Graber a ete dftment enregistree a Berne. B. - Le 22 janvier 1907 Ie m~me Georges-Frederic Rosskopf et Paul-Jules Turlin, fabrieant d'horlogerie, avaient fait inserire au registre du eommel'ce a. Ia Chaux-de-Fonds nne societe en nom collectif qu'ils avaient constituee dans cette Iocalite sous la raison sociale c: G. Rosskopf & Oie» poul' Ia fabrication" et Ia vente de l'horlogerie. Turlin avait seul Ia signature sodale. Le. 24 janvier 1907 la societe a fait enregistrer une marque n° 21 581 comportant l'inscription G. Rosskopf & Oie disposee circulairement. Ensuite du deces de G. F. Rosskopf cette societe a ete dissoute; Paul Turlin en a repris l'actif et le passif. C. - O. Meyer-Graber se pretendant seul legitime ayant- droit de la raison sociale G. Rosskopf & Oie a fait saisir en mai 1911 en mains de P. Turlin les instrnments at ustensiles servant a. l'apposition de la raison G. Rosskopf & Oe et les produits et marchandises sur lesquels est apposee soit cette raison soit toute marque comprenant Ia dite raison.

40 Oberste Zivilgeriehlsinstanz. - I. Materiellrechtlit'he Entscheidungen. Puis, par demande du 29 mai 1911, il a ouvert action a Paul Turlin en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal: 1 ° interdire au defendeur de faire usage de la mention G. Rosskopf & Cle ; 2° ordonner Ia radiation au registre du commerce des termes« successeur de G. Rosskopf & Cie » figurant dans la raison du defendeur; 3° ordonner la radiation de la marque 21 581 ; 4° ordonner la destruction des marchandises, emballages, instruments et ustensiles munis de la raison G. Rosskopf & Cie ou d'une marque renfermant cette raison; 5° condamner le defendeur ä. 5000 fr. de dommages-inte- r~ts ; 6° ordonner, aux frais du defendeur, la publication du ju- gement dans la Feuille officielle du Commerce et dans 3 au- tres journaux. Se fondant sur le fait que Meyer·Graber n'a pu acquerir Ia raison sodale G. Rosskopf & Cie et que la saisie prati- quee par lui a cause un grave prejudice au defendeur. celui-ci a concIu ä. liMration des conclusions de la demande et re- conventionnellement, a ce qu'il plaise au Tribunal: 1° ordonner la radiation de la marque n° 21 401 ; 20 declarer que Meyer-Graber n'a aucun droit a Ia raison 80ciale G._ Rosskopf & cre; 30 condamner Meyer~Graber' ä. 5000 fr. de dommages- inter~ts. Par jugement du 4 juin 1912 le Tribunal cantonal de Neu- cMtel a deboute le demandeur de toute8 ses conclnsions, admis la conclusion reconventionnelle n° 2, declare que Ia conclusion reconventionnelle n° 1 est sans objet, ecarte la concIusion reconventionnelle n° 3 et condamne le demandeur aux frais et depens. Le jugement est motive en resume comme suit: A supposer que la societe Rosskopf & Cie de Bale n'lLit pas eu une existence ficlive - ce qui est fort douteux - il y a lieu de recbercbet si Meyer-Graber est successeur de cette societe et a par consequent qualite pour faire interdire a

3. Ol>ligationenrecht. N° 8. 41 Turlin de se dire 4'. successeur de G. Rosskopf & Oe. " Cette question doit ~tre resolue negativement, car il ne resulte pas du contrat du 3 avril 1908 que les cedants aient autorise expressement ou tacitement le demandeur a s'intituler leur successeur; d'autre part le fait qu'a l'epoque dela cession G. Rosskopf avait fonde ä. la Chaux-de-Fonds une nouvelle societe sous la raison G. Rosskopf &: Cie prouve qu'il n'a pu ~tre dans l'intention des parties de faire succeder Meyer· Graber acette raison. Celui-ci n'ayant ainsi aucun droit a. l'adjonction «successeur de G. Rosskopf & Oe» ne pent s'opposer ä. ce qu'l1n autre en fasse usage. Quant aux mar- ques du demandeur elles sont mensongeres puisqu'elles eon· tiennent une raison ä. laquelle il n'a pas succede et qui n'est donc pas conforme ä. la verite: il ne peut par consequent invoquer ces marques pour obtenir la radiation de celle du defendeur. Enfin, n'ayant droit ni au Dom ni a la marque, il ne peut se plaindre de concurrence deloyale. La demande reconventionnelle tendant ä. la radiation de 180 marque 21 401 tombe, car cette radiation a ete operee deja avant le proces. D'apres ce qui a ete dit ci-dessus, la conclu- sion reconventionnelle 2 est bien fondee. Enfin, la demande d'indemnite du defendeur ne peut ~tre prise en conside- ration, Turlin n'ayant pas prouve que ses interets aient ete leses par les mesures provisionnelles ordonnees ä. l'instance da Meyer-Graber .. Le demandeur a. forme en temps utile aupres du Tribuml federal UD recours en reforme contre ce jugement en repre- nant ses conclusions primitives et en conc1uant subsidiaire- ment ä. ce que la cause soit renvoyee ä. l'instance eantonale pour statuer a nouveau. Statuant sur ces (aits et considerant en droit : Le demandeur invoque, ä. l'appui de sa reclamation, les droits qu'il pretend avoir acquis de la socit~te G. Rosskopf & Cie. Il y a lieu par consequent de recbercher tout d'abord si cette societ6 a possede et a pu lui ceder les droits qu'il fait valoir. Or cette question prejudicielle doit recevoir une solution negative.

42 Oberste ZivilgerichtslOstanZ. - I. MaleriellrechUiehe Entscheidllnren• A teneur de l'art. 865 00, nepeut ~tre titulaire d'nne rai- son que « celui qui exeree un commeree, une profession ou une industrie~. De m~me, a teneur de l'art. 7 da la loi sllr les marques, seuls les industriels, producteurs et commer- liants peuvent ~tre titulaires d'une marque. Aussi bien done en ce qui eoncerne les raisons que les marques, l'existence d'un Co etablissement ~ (art. 865, 874 00), d'une c maison» (art. 866, 867 00), d'une «entreprise» (loi sur les mar- ques, art. 11) - toutes expressions rendues dans les textes allemands par le mot c Geschäft ~ - est une condition indis- pensable pour que Ia protection legale soit acquise. Pour que cetta condition soit realisee il ne suffit pas que Ia maison soit inscrite au registre du commerce; il faut eneore qu'il s'agisse d'une maison reelle,· existante en {ait et non pas seulement en apparence. Une maison purement fietive ne pos- sMe aucun droit sur 1a raison sous laquelle elle s'est fait inserire ou sur les marques qu'elle a fait enregistrer; d'ou il suit naturellement que, ne pouvant transferer plUs de droits qu'elle n'en possede elle-m6me. elle ne pourra valablement ceder a un tiers cette raison ou ces marqlles ; le tiers m~me de: bmme-- foi D'aeq~ sm elles aucun droit en vertu de ce transfert. A.ussi bieD, en vertu du systeme de notre Ioi, une raison on une marque ne peut 6tre transferee qu'en m6me temps que le Geschäft: il va sans dire qua, si en fait il n'y a pas de Geschäft, il ne peut etre transfere et que par la·meme Ie transfert de Ia raison ou des marques est saus effet {v. sur tous ces pointf! la doctrine et la jurisprudence unanimes : STAUB, Commentaire du Code de oommerce alle- mand, note 14 sur § 17, notes 1, 3, 3 b et 5 sur § 22; KOHLER, Das Rech.t des Markenschutzes, p. 223, 138 et sv.; SELIGSOHN, Warenbezeichnungen, p. 128-129; ADLER, Oesterr. Markenrecht, p. 49 et sv. ; PomLLET, Marques de (abrique, 4e ed .. p. 593 et sv. ; ROHG 6 p. 246, RG 3 p. 120, 9 p. 1, 25 p. 1 ; cf. arr~t du TF du 25 mars 1905, Roskopf c. Ros· kopf, I. des Trib., 1905 p. 569-570 consid. 1). En l'esp~ce, il rasulte du dossier que la maison G. Ross- kopf & Oe de Bä.le etait une maison purement fietive et que S. Obligationenreeht. NO 8. Ja soeiete constituee ~ntre G. Rosskopf et Perret-Frankhauser an vue, soi·disant, d'exercer le commerce de l'horlogerie n'a en realiM jamais exploite ce commerce et n'a jamais entendu l'exploiter. G. Rosskopf n'etait pas horloger, n'habitait pas BAle et ne s'occupait en aueune falion da lasocieM aJaquelle il s'etait bome a pr~ter son nom, dont la notoriete en ma- tiere horlogere resulte d'une invention, aneienne dejä., faite par un bomonyme, Georg-Friedrich Roskopf. Perret-Frauk- hauser n'etait pas non plus horloger : il etait employe dans une teintnrerie et aetuellement il est tenancier de cafe. Quant au local indique eomme le siege de la societe, c'etait en rea- liM un' magasin d'epicerie tenu par Ja femme de Perret. Qu'on ait parfois expose quelques montres (foumies par le demandeur Meyer-Graber) dans la devanture de ce magasin et qu'ilsoit arrive 8. Perret d'en vendre a des ouvriers de la teinturerie ou il etait employe, ees faits occasionnels ne sont eertainement pas suffisants pour qu'on puisse admettre que la soeieM G. Rosskopf & Oe exploitait le commerce de l'hor- logerie. TOllt indique au contraire que, dans l'intention des associes, son existence de pure fa er:pflidjtete fidj, bem mdlasten für feine @;inIngen unb m:nfvrüdje an ber ljitmll 170,000 ljr. au a(1)len. 91adj ljeftfet\ung Der ß~lung0bebingungen befagt fobauu bie Udunbe, ber Stliiger fet {omU i>on nun (nt allei. niger 3~ beß @efellfd)afißi>ennögen0. SDatan anfd)liefjenb ue. ftimmt fie wörtlidj: "SOurdj biefen ~ergleidj fiub alle gegenfetttgen ~roi(te4tl. m:uf~l'Üd)e erlebigt uub wgeglid)eu. 1I (@;ine ber öUlet eingelegten Ueglaubigten m::6f~iften ber Urfunbe f:prldjt tn biefer Stelle oon "m:~lilllf 11 ftatt ,,~ergleid) 11; bte »otinftana fidje :tat. beftaub~feftftelIuug entl)äIt bilß {eitere mor!.) ma~ bem genannten ~ffuß werben bamt bie awifd)en ben @efellfdjaftern olifdjttlebenben fttafred)tHd)en i5trcltigfclteu elieufaU0 aIß erlebigt unb au~gegItdjen edlärt uub nodj einaelne anbere llffinfte, nameutIidj bie me3(t~lung :Oon ~r3t" uub ber ~debeusri~tetfoften, geregelt. m:m 27. ID!ai 1911 erfllirte ba~ ljinanab~artement id Stanton0 Sofo~um bem JtIager aI0- :teiI~aber ber aufgelöften ljirma, baf;

- biete nad) ben &ci Der m:ußfd)eibung betannt geworbenen metragen, i>et'gltdjen mit ben :oerfteuerten, au Ulen1g i>erfteuert ~abe unb bie au entridjteube maa,fteuer' 7292 ljr. 25 I[t0. betrage. SDer 91ad}$ fteuerbetrQg Ulurbe f:päter i>ergletdj0Uleife mit ,3n"ßegriff bet ~er~ aug0ainfen auf 5163 ljt. 30 I[t0. feftgefeit unb am 11. ,3auUIlt' 1912 bom Jtläger 6ea~{t. ljerner ~at aud) bie @emeinbe i5olo. ~urn ben Jt1äser für »on Der aufgelöften @efellfd)aft gefd)ulbete