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39_II_368

BGE 39 II 368

Bundesgericht (BGE) · 1913-06-04 · Français CH
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:J\kI A. Obersie Zivilll'e .. ichl~il1s1aIlZ. -

I. Materiellrechtliche Elllscbeidllulf.'u.

60. Arret da 1a IIe seetion civUe du 4 juin 1913 dans la wuse

'1'roiUet et consorts, dem. et ree., C01Itre Tissi~res et Nicollier,

der. et int.

Action revocatolre. - La vente de' tout SOll aeUf eß'eetuee par

le debiteur insolvable immediatement avant sa deelaration Je

faHlite peut ~tre attaquee par Ia voie de l'action revocatoire,

m~me lorsque le prix de vente correspondait a la valeur reellf- d",,,

biens alienes, si d'autre part l'acheteur pouvait se rendre compte

que ce prix serait soustrait a la masse et servirait a desinteres-

ser certaim; ereanciers au prejudice des antres. C'est au;IMen-

,leur a prouver que 1e prix am'aH ete aß'ecte en enlier au paiE-

ment de;; hypotheques grevant les bien~ vendus et qu'ainsi Ja

masse n'a pas subi de prejudiee, La vente ne peut etre anrlül,se

que pour la part de copropriet~ qui appartenait au debiteur.

A. -

Par acte du 19 mars 1904, Louis Nicollier a vendu

a son fils Edouard NicoHier et ä la femme de celui-ei, Anna

,Xicollier-Hnbli, l'Hötel du Gietroz ä Villette, Bagnes, avec

tout son mobilier et toutes ses dependances. Cette vente etait

faite poul' le prix de 80000 fr., somme que les acquereurs

s'engageaient a payer en decharge tlu ventleur a ses crean-

ciers hypothecaircs et chirographaires, et moyennant l'obli-

gation de pourvoir jusqu'a leur deces it l'entretien de Louis

Nicollier et de sa femme.

Le 19 novembre 1904 Edouard Nicollier et sa femme out

hypotbeque en premier rang, au profit de la Banque popu-

laire suisse a Montreux pour la somme de 75000 fr., avec

inter~ts et accessoires, I'Hotel du Gietroz et ses dependances,

d'une contenance totale de 4874 m2, ainsi que le mobilier,

pour autant que par de futures Iois il poul'lait etre soumis a

hypotheque.

Le 30 mai 1907, Louis Nicolliel' et Edouard :Nicolliel' Ollt

reconnu avoil' reeju a titre de pret de veuve Celestinc TroU-

let Ia sonllllC de 18000 fr., et ont constitue en faveur de

celle-ci une hypotheque en 1 er rang sur 38 immeubles et une

hypotheque en second rang sur l'Hötel du Gietroz, ses depeu-

tlances et son mobilier.

10. Schuldbetreibung und Konkurs. N065.

A partir de 1907, Edouard Nieollier a ebS l'objet de tres

nombreuses poursuites.

Le 25 juillet 1908, par acte de recompense reCju par Jult's

Tissieres, avocat et notaire, a Martigny, il a reconnu que sa

femme avait apporte 21000 fr. a la communaute et ä. titre da

recompense et pour desinteresser sa femme de cette somme

de 21000 fr. dont il se reconnatt debiteur, il a declare lui

cadel' en toute propriete tout le mobilier renferme dans ses

hätiments (notamment dans I'Hötel du Gietroz).

Enfin, le' 30 aoftt 1908, Edouard Nicollier et sa femme,

conjointement et solidairement entre eux, ont declare vendre

ä Joles Tissieres l'Hötel du Gietroz avec toutes ses depen-

dances et son mobilier, pour le prix de 100000 fr. En paie-

ment de ce prix, l'acquereur s'engageait: a) a reprendre 1a

dette de 84505 fr. cODstituee en faveur de Ia Banque popu-

laire, b) a versel' a Dame Celestine TroilIet 2000 fr., les ven-

tleurs s'obligeant, de leur cote, ä obtellir la radiation par-

tielle de l'hypotheque grevant les immeubles en faveu!' de

cette creanciere, c) a paye!' a Ia decharge des vendeurs;\

I'Office des poursllites 3365 fr, 30, l'epresentant le montallt-

tle differentes' saisies pratiquees sur les immellbles, d) a payar

h la decharge des vendeurs 1440 fr. a l'hoirie Fran Our solde n'est pas de nature a entratner la revo-

eation de la vente puisque ce prejudice rtSsulte, non pas de la

vente, mais du dtStournement commis par 1e debiteur.

C. -

Les demandeurs ont forme en temps utile aupres

du Tribunal federal un recours en reforme contre cet arr~t

en reprenant leurs conell1sions. IIs soutiennent notamment

que les immeubles vendus 100 000 fr. ont une valeur d'au

moins 135 000 fr.

Statuant sur ces {aits et cOllsiderant en droit;

1. -

Coutrairement a I'art. 67 11.1. 3 OJF, les demandeurs-

n'ont pas invoque d'une falion precise dans leur acte de re-

cours Ia valeur litigieuse. Cependant cette omission ne sau-

rait entl'ainer l'irrecevabilite du recours, ear, d'une part, on

peut, d'apres les explications eontenues dans l'acte de recoufi

RU sujet de la valeur des biens objet de 111. vente, se rendre

compte au moins approximativement de 111. valeur que les

demandeurs attribuent au litige et, d'autre part, a raisoll

d'etre de la disposition de 1'art. 67 a1. 3 OJF est de permet-

372 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. l'tIaleriellreehUiehe Entseheidun"'!l.

tre au Tribunal federal de contröler si Ia valeur requise pour

sa competence est tttteinte; or en l'espece ce contröIe est

possibIe, ainsi que cela sera exposa ci-dessous apropos de la.

question de savoir si 1a vente attaquae par l'action ravoca-

toire a causa un prajudice 3UX creanciers de Nicollier; il

resultede ce qui sera dit a ce propos que Ia valeur litigieuse

-

c'est-a-dire la valeur des biens que l'action ravocatoire a

pour but de fairerentrer dans la masse, sous deduction des

hypotheques qui les grevent CV. RO 26 TI p. 210* et JAßGER,

note 1 D sur art. 289) -

est superieure ä. 4000 fr.

Quant a la fa4iQn dont les conclusions des demandeurs ont

aM formulees, on doit observer qu'elles tendent a ce que Ia

vente du 30 aout 1908 «soit annuIee avec toutes conse-

quences legales •. Au lieu de conclure ä. une prestation deter-

minee -

soit a la restitution des biens vendus -, les deman-

deurs se bornent donc dans la forme a faire constater l'exis-

tence du motif legal d'ou decoule cette obligation de resti-

tuer. On pourrait avoir des doutes au sujet de l'admissibilite

de teUes conclusions, s'il s'agissait d'une action revocatoire

exercee en dehors da 1a faillite, car en pareil cas 1e crean-

eier n'a le droit de demander la revocation de I'acte attaque

que dans Ia mesure necessaire pour obtenir Ie paiement de

sa creance. Mais en matiere de faillite, la situation est diffe-

rente, l'admission de l'action revocatoire ayant pour effet de

faire rentrer dans 1a masse tout ce qui a ete soustrait par

l'acte attaque (pour autant du moins, ce qui est le cas en

regle generale et notamment dans la presente espece, que le

montant des biens soustraits ne depasse pas la somme neces-

saire pour Ie paiement de Ia totalite des creances). L'objet

de I'action est done en realite le m~me, soit qu'elle tende

directement a Ia restitution des biens soustraits, soit qu'elle

tende simplement a 111. constatation de l'invaIidite, a l'egard

de Ia masse, de l'aete attaque.

2. -

A I'appui de leurs conciusions, les demandeurs ont

invoque, du moins au debut de la procedure, la pretendue

simulation de la vente conclue entre Jes epoux Nicollier et

'" Ed. spec. 3 p 86.

tu. Schuldbetreibung und Konkurs. N3 65.

373

Jules Tissitll'es. Mais Hs o'ont rien prouve, ni m~me rien alte-

gue de preds a ce sujet et d'ailleurs, d'apres leur propre

argumentation il oe saurait etre question de simulation, puis-

qu'ils I!outiennent eux-m~mes que le but de l'acquereur a ete

de s'enrichir au detriment des creanciers de Nicollier en

achetant a vii prix les immeubles de ce dernier; Hs admet-

teot ainsi que le transport da propriete a ete voulu par les

parties -

ce qui exclut l'hypothese d'uoe vente nctive. n

]1' est donc pas necessaire de rechereher s'il est pennis da

cumuler ä l'appui des m~mes conclnsions le moyen tire de la

simulation et le moyen tire des art. 285 et sv. LP.

3. -

En ce qui concerne l'action revocatoire proprement

dite, les demandeurs ont invoque en premiere ligne l'art. 286

eh. 1 en soutenant que le prix de 100 000 fr. paye par 1'11..

chetenr est «notablement inferieur» ä. Ia valeur des biens

vt'udus. Sur ce point, le Tribunal federal est lie par Ia cons-

tatation de fait de l'instance cantonale qui a admis que « le

prix auquel 111. vente a a16 conclue represente le prix reel de

Ja prestation des vendeurs ~. Cette constatation n'est pas con-

traire aux pieces du dossier. 11 est vrai que les premiers

experts ont evalue ä. un chiffre superieur les immeubles ven-

dus. mais il rentrait dans le röle du Tribunal cantonal d'ap-

pre~ier Ja. valeur probante de cette expertise et si, aprils

avoir procede a une inspection Iocale et a l'interrogatoire dE'

temoins. il a estime conformes a la realite les conc1usions des

seconds' experts qui ont taxe les immeubles 102000 fr., son

appreciation ne saurait etre revue par le Tribunal federa}.

Le prix de 100000 fr. ne pouvant ~tre considere comme

« notablement inferieur» a la valeur reelle de 102000 fr., le

moven tire de I'art. 286 doit ~tre ecarte.

4. -

L'acte attaque ne rentrant evidemment dans aucune

des categories fixees par l'aft. 287, il reste arechercher s'il

tombe sous le coup de la disposition generale de l'art. 288,

(:'est-a·dire s'il s'agit d'un acte fait par le debiteur dans l'in-

tention reconnaissable pour son co-contractant, de porter pre-

judice a ses creanciers ou de favoriser certains d'entl'e eux

an detriment des autres.

:l'i4 A. Oberste Zivilgericbtainstanz. -

I. MaLeriellrechUiche EntscheiuulI15clJ.

Le defendeul' objecte tout d'abord que la vente n'a cause

aucun prejudice aux creanciers de Nicollier. Cette argumen-

tation peut ~tre formulee de Ia falion suivante: d'apres l'ex-

pertise qui a servi de base au jugement de l'instance canto-

nale, les biens vendus valaient 102000 fr.; 01', Hs etaient

greves d'hypotheques en faveur de la Banque populaire de

Montreux pour 86 993 fr. 55, en faveur de dame Celestine

Troillet ponr 18000 fr., en faveul' de l'hoirie Troillet pour

1440 fr.; en outre, au moment de Ia vente, Hs etaient sous

le poids de diverses saisies pour une somme de 3365 fr. 30;

enfin, dame Nicollier devait etre colloquee comme creanciere

privilegiee dans la faillite de son mari ]Jour 10500 Ir.; par

consequent, en tout etat de cause, le produit de la realisa-

tion des biens n'aurait pu servir en aucune mesure quel-

conque adesinteresser les creanciers chirographaires de Nicol-

lier qui, des lors, pretendent a tort avoir ete leses par 1.1,

vente du 30 aout 1908. .

Cette argumentation ne peut ~tre admise. Tout d'abord,

on doit observer que soit Ia constitution d'hypotheque de

18000 fr. en faveur de dame Celestine Troillet, soit Facte de

recompense constatant les apports de Dame Nicollier font

l'objet d'actions revocatoires actuellement encore pendantes,

de sorte que Ia prenve -

qui incom.bait au defendem'

(v. JAEGER, Commentaire, note 1 sur art. 288, II p. 386'\ -

que ces creanciers auraient du etfe payes par privilege et

qu'ainsi la vente n'a pas cause de prejndice aux demandeurs

ne peut etre consideree comme rapportee. En outre, en ce

qui COllcerne l'hypotheque TrQillet, il fesulte de l'acte de

vente que Nicolli~r s'engageait a obtenir moyennant paie-

ment de 2000 fr. la renonciation de la creanciere a son hypo-

theque de 18000 fr. et il est a presumer que cette renoncia-

tion etait certaine, car Tissieres n'aurait sans doute pas achete,

s'U n'avait pas ete assure que l'hypoth~que serait radiee; on

ne peut dOllC aujourd'hui attribuel' a cette hypotheque une

valeur superieure aux 2000 fr., moyennant lesquels les im-

meubles devaient en etre liberes; d'ailleurs, elle portait aussi

sur des immeubles appartenant au pere Nicollier que dame

Troillet a fait depuis realiser pour une somme u'enviroll

10. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 65.

14 000 fr., si bien que dans tous les casles immeubles objet

de la vente n'en seraient plus actuellement greves que ponr

le solde de 4000 fr. en capital. Qnant a Ia creance matrimo-

niale de dame Nicollier, une annotation qui figure a l'etat de

collocatilm porte que cette derniere a retire son intervention

dans Ia faillite de son mari; on ne peut donc tenir compte de

sa pretendue ereance de 21000 fI'.; du reste, comme cession-

llaires de la masse, les demandeurs peuvent invoquer aussi

le prejudice que l'acte attaque a faU subir ades creanciers

d'uu rang anterienr au Ieur, par consequent, en l'espece, le

prejudice qu'il aurait fait subir a dame Nicollier creanciere

priviIegiee. Enfin, e'est a tort que le defendeur fait entrer en

ligne de compte poul' le calcul des charges grevant les im-

meubles les creances ponr lesquelles Hs se trollvaient saisis

]ors de la vente; la realisation n'aurait certainement pas en

lieu avant la declaration de faillite et, celle-ci faisant tomber

les saisies anMrieures, les creanciers saisissants n'auraieni

pu pretendre a aucun privilege sur le produit de la realisa-

tion.

On voit dOlle qu'il n'est pas exact de pretendre que ]es

hieBS vendu8 fussent lJreves au-dela de leur valeur et de

contester pour ce motif le prejudice que les demandeurs di-

SCllt avoir subi a raison eIe la vente attaquee. En realite, la

valeur des biens etait suffisante ponr que, une fois Jes hypo-

theques payees, il restat une somme disponible et c'est cette

somme dont par suite de la vente Ia masse se trouve appau-

vrie. C'est en vain que le defendeur objecte que cette dimi-

nution d'actif n'est pas une consequence de la vente, cella-ci

ayant eu lieu ä. un prix representant la valeur reelle des im-

meubles. D'abol'd, cela n'est pas rigoureusement vrai, puisque

la valeur des immeubles est de 102000 fr., alors qu'il les a

achetes 100000 fr. seulement. De plus, la vente a eu poni'

cODsequence directe de favoriser au detriment de la masse les

creaneiers saisissants qui ont ete payes integralement par

l'acheteul', et pour consequence indirecte de permettl'e an

ltebiteur Nicollier de soustraire ä. ses ereallciers Ia SOlIllne de

8690 fr. 70 qui 111i a ete payee en especes. Or pour qU'Ull

acte puisse etre attaque par la voie de l'action revocatoire~

3~6 A. Oberste ZivilgerichtsilUltanz. -

I. ~laterie!lrechtlicbe Enlsciwldul1gt'ß.

il n'est pas n~cessaire qu'en lui-m~me et considere isoIement

iI ait cause un prajudice aux creanciers; ainsi que le Tri-

bunal federal, d'accord avec la jurisprudence ef Ia doctriDü

allemande, l'a juge dans le dernier etat de sa jurisprndence

(voir JAEGER, note 3 sur art. 288 et les auteurs et decision&

qui y sont cites), meme lorsque le debiteur a re(ju I'equivu-

lent exact de sa prestation, l'acte peut etre attaque si, au

momeut de l'ouverture de Ia failHte, cet equivaJent n'existe

plus et si la soustraction de cette part de l'actif a ete ou

devait etre prevue, lors de Ia conclusion de l'acte soumis ti.

revocation, comme une cOllsequence naturelle de ce dernier.

ö. -

L'element objectif du prejudice cause aux creanciers

existant ainsi en l'espece, il reste areehereher si les eondi-

tions subjeetives auxquelles est subordonne l'exercice de l'ac-

tion revocatoire sont realisees, e'est-a-dire, si NicoIlier a voulu

soustraire ses biens a ses creanciers et si cette intention

frauduleuse etait eonllue ou devait l'etre de l'acheteur Tis-

sieres. La solution de eette question ne saurait etre douteuse.

L'effet de la vente a ete de transferer au defendeur Ia pro-

priete de tO'us les biens eoniposant l'actif du debiteur. Celui-ci

savait qu'il se depouiUait entierement de tout ce qui consti-

tuait son patrimoine et qu'une fois la vente operee -

comme

il le deelarait lui-meme quelques jours plus tard ä. l'office des

poursuites -

il ne lui resterait plus rien. Comme, d'autre

part, il etait sous le coup de nombreuses poursuites, depas-

sant largement Ie montant touche en esp(~ces dn defendeur,

il ne pouvait ignorer le prejudiee qu'il causait a l'ensemble

(le ses creanciers en leur soustrayant la totalite des biens

qui fOl'maient leur garantie et en se procurant en echange

une somme d'argent liquide qui allait forcement etre absor-

Me, ou par de nouvelles depenses (puisqu'il ne possedait

plus de moyens d'existence, apres Ia vente de son hOtel) ou

par le paiement de certaines dettes au detriment des autres

..::reanciers. Si meme la soustraction de cette part de son actif

n'a pas ete (comme cela parait eminemment probable) le but

poursuivi par Nicollier en concluant l'aete attaque, elle en a

ete, atout le moins, la consequence fatale et qu'il ne pouvait

.pas ne pas prevoir; cela suffit pour qu'ä, son egard la CGodi-

10. Schuldbetreibung und Konkurs. NO 65.

377

tion snbjective prevue par l'art. 288 soit regardee comme

r~alisee (voir JAEGER, note 6 sur an. 28M). Elle l'est egale-

meut en ee qui concerne Pacquereur Tissieres. On ne peut

douter qu'il ne fut au courant des difficultes financieres de

son vendeur; depuis plusieurs annees et encore en 1907 son

pere avait exerce des poursuites contre Nicollier; Im-meme

avait instrumente comme notaire l'acte de recompense qui

permettait de souP'i0nner que Ia situation de fortune du mari

etait compromise; d'autre part, il resulte de I'acte de vente

qu'il savait que les immeQbles vendus etaient sous le poids de

saisies; les immeubles etant saisis en dernier lieu (art. 95

LP), ce fait impliquait en Iui-meme que Nicollier ne posse-

dait pas d'autre actif. Avant de .conclure un marche qui

depouillait le vendeur de toute sa fortune et en meme temps

de son gagne-paiu, Nicollier n'exer~ant pas d'autre metier

que celui d'bötelier, H etait tenu a une prudence toute spe-

ciale; iI aurait du au moins s'enquerir de ('etat des poursuites

en cours contre le vendeur; en omettant de le faire, en con-

sentant a desillteresser eertains creanciers et en remettant

le solde du IJrix de vente ä. Nicollier, il courait le risque -

qlli s'est raalise -

de porter prejudice aux antres crean-

eh'rs, ri:,que facilement reconnaissable pour n'importe qui et

tout particuIierement pour un bomme verse dans les afiaires

comme l'est le lIefendeur. On doit done relever a sa charge

ulle negligence grave qui, etant en relation de cause a effet

:wec le domma~e subi par les demandt>urs, suffit pour per-

mettre ä ceux ci de se placer au beuefice de I'an. 288 LP.

6_. -

L'action revocatoil'e doit donc etre admise. Mais une

difficu(J.e surgit tlu f,tit qua la vente a ete conclue, non par le

failli seul, mais var Jui conjointpment avec sa femme et que

d'apres les ades verses au dossier, celle·ci aurait ete co-pro-

prietaire de I'Hotel du Gietroz et propnetaire du mobilier de

'Hotel. L'eflet de l'action revocatoire n'est pas de frapper de

nullite Facte attaqlle, mais seulelllent d'obliger le defell!leur

ä. replacer la llIasse dans la situation qui existerait si cet acte

n'avalt pas ete conclu. Si dOlle il a traite avec IIt'ux personnes

proprietaires chacune de certains des biens vendus et co-pro-

AS :19 11 -

llH3

25

;)7!:! A. Oberste Zivilgerichtsiust3UZ. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

prietaires des autres, il ne sera tenu de rapporter que les

biens qui etaient Ia propriete exclusive du debiteur et la part

de co-propriete que celui-ei possedait sur les autres; i1 n'est

pas tenu de rapporter les tiens eux-m~mes dont les vendeurs

etaient co-proprietaires, puisque l'action revocatoirene frappe

que les actes coneIus par le debiteur et que Ia vente conclue

par celui-ci n'a pu porter que sur sa part de co propriete; de

meme que -

si Pacte attaque n'avait pas ete coneIu -

seule

la part de co-propriete du debiteur, et non la chose elle-

m~me, aurait fait partie de Ia masse (v. JAEGER, II p. i')

note 1 B sur art. 197) -

de meme Ia masse ne peut par

l'action revocatoire exiger que la restitution de cette part da

co-propriete. En l'espece, l'action revocatoire ne peut donc

etre admise que pour Ia part de propl'iete qui appartenait a

Nicollier sur les biens vendus, les droits de propriete de Ia

wmme ne rentrant pas dans la faillite du mari et les actes

pa.,' lesquels elle en a dispose ne pouvant par consequent etre

robjet de 1'action revocatoire exercee par les creanciers du

failli. nest vrai que certains des consorts demandeurs sont

aussi creanciers de dame NicoHier et qu'ils ont obtenu contre

elle des actes de defaut de biens; ils auraient eu, des lors,

qualite po ur demander aussi ä. son egard Ia revocation de la

vente; mais Hs ne 1'ont pas fait; sans do~te ils l'ont mise en

cause, mais dans le prt)sent proces, Hs n'ont jamais invoque

leur qualite de creanciers de la femme (qualite qui d'ailleurs

n'appartenait qu'll trois d'entre eux); ils se sont bornes a agir

comme cessionnaires des droits de Ia masse et il est bien

evident qu'en cette qualite Hs lle peuvent poursuivl'e la revo-

cation des actes coneIus par Ia femme. Aussi bien Hs n'ont

jamais allegue que, par la vente du 30 aout 1908, dame

Nicollier ait agi en fraude des droits de ses creanciers.

Il va sans dire d'aiUeurs qu'on doit reserver aux creanciel's

de dame Nicolliel' le droit d'intenter encore l'action revoca-

toire contre elle pour sa part de propriete sur les biens ven-

dus. De meme il apparlient aux creaneiers du mari de con-

tester que dame NicoUier ait valablement acquis la co-pro-

priete de I'Hötel ou la propriete du mobilier; s'ils reussis-

10_ Schuldbetreibung und Konkurs. N° 65.

i:I'i9

sent a. faire juger que Nicollier etait en realite senl proprie-

taire da tous les biens vendus a Tissieres, celui-ci sera tenu

de rapporter a. Ia masse l'integl'alite de ces biens; en l'etat,

on ne peut que reserver cette eventualite.

Enfin, on doit observer qu'on a raisonne ci-dessus dans

l'hypothese 011 dame Nicollier aurait ete co-proprietaire des

biens qu'elle a acquis avec son mari et Oll par consequent

elle aurait pu valablement disposer, avec le consentement da

celui-ci, de sa part de propriete. La situation serait evidem-

ment autre s'il se revelait -

point qua le Tribunal federal

n'est pas competent pour elucider -

que, d'apres la IegisIa-

tion valaisanne, les epoux Nicollier eu avaient Ia propriete

en main wmmune, de teile sorte qua ni run ni l'autre ne put

vaiablement disposer de sa part (cf. art. 215, a1. 2 CeS). Si

tel etait le cas, Ia vente de dame Nicollier a Tissieres de sa

part de propriete ne serait pas concevable et, des lors, l'in-

validite de Ia vente conelue par Ie mari s'etendrait forcement

ä. Ia totalite des biens communs (v. E. hEGER, Commentaire

de la Konkul'sordnung, note 38 sur § 29; WIUIOWSKI, note

10 sur § 29).

C'est sous toutes ces reserves qu'il y a lieu de restreindre

l'admission de I'action revocatoire a Ia part de propriete de

:Nicollier sur les biens vendus.

Quant a savoir comment la restitution devra s'operer,

quelles pretentions 'le defendeur pourra eventuellement faire

valoir, ce sont des questions qui n'ont pas fait l'objet du pre-

sent proces et que le Tribunal federal n'a des 10rs pas a exa-

miner.

Par ces motifs,

Ie Tribunal federal

prononce:

Le l'eCOUl'S est admis et l'action revocatoire est declaree

fondee pour la part de propriete de Nicollier Bur les biens

vendus.