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39_II_368

BGE 39 II 368

Bundesgericht (BGE) · 1913-06-04 · Français CH
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:J\kI A. Obersie Zivilll'e .. ichl~il1s1aIlZ. - I. Materiellrechtliche Elllscbeidllulf.'u.

60. Arret da 1a IIe seetion civUe du 4 juin 1913 dans la wuse '1'roiUet et consorts, dem. et ree., C01Itre Tissi~res et Nicollier, der. et int. Action revocatolre. - La vente de' tout SOll aeUf eß'eetuee par le debiteur insolvable immediatement avant sa deelaration Je faHlite peut ~tre attaquee par Ia voie de l'action revocatoire, m~me lorsque le prix de vente correspondait a la valeur reellf- d",,, biens alienes, si d'autre part l'acheteur pouvait se rendre compte que ce prix serait soustrait a la masse et servirait a desinteres- ser certaim; ereanciers au prejudice des antres. C'est au ;IMen- ,leur a prouver que 1e prix am'aH ete aß'ecte en enlier au paiE- ment de;; hypotheques grevant les bien~ vendus et qu'ainsi Ja masse n'a pas subi de prejudiee, La vente ne peut etre anrlül,se que pour la part de copropriet~ qui appartenait au debiteur. A. - Par acte du 19 mars 1904, Louis Nicollier a vendu a son fils Edouard NicoHier et ä la femme de celui-ei, Anna ,Xicollier-Hnbli, l'Hötel du Gietroz ä Villette, Bagnes, avec tout son mobilier et toutes ses dependances. Cette vente etait faite poul' le prix de 80000 fr. , somme que les acquereurs s'engageaient a payer en decharge tlu ventleur a ses crean- ciers hypothecaircs et chirographaires, et moyennant l'obli- gation de pourvoir jusqu'a leur deces it l'entretien de Louis Nicollier et de sa femme. Le 19 novembre 1904 Edouard Nicollier et sa femme out hypotbeque en premier rang, au profit de la Banque popu- laire suisse a Montreux pour la somme de 75000 fr., avec inter~ts et accessoires, I'Hotel du Gietroz et ses dependances, d'une contenance totale de 4874 m2, ainsi que le mobilier, pour autant que par de futures Iois il poul'lait etre soumis a hypotheque. Le 30 mai 1907, Louis Nicolliel' et Edouard :Nicolliel' Ollt reconnu avoil' reeju a titre de pret de veuve Celestinc TroU- let Ia sonllllC de 18000 fr., et ont constitue en faveur de celle-ci une hypotheque en 1 er rang sur 38 immeubles et une hypotheque en second rang sur l'Hötel du Gietroz, ses depeu- tlances et son mobilier.

10. Schuldbetreibung und Konkurs. N065. A partir de 1907, Edouard Nieollier a ebS l' objet de tres nombreuses poursuites. Le 25 juillet 1908, par acte de recompense reCju par Jult's Tissieres, avocat et notaire, a Martigny, il a reconnu que sa femme avait apporte 21000 fr. a la communaute et ä. titre da recompense et pour desinteresser sa femme de cette somme de 21000 fr. dont il se reconnatt debiteur, il a declare lui cadel' en toute propriete tout le mobilier renferme dans ses hätiments (notamment dans I'Hötel du Gietroz). Enfin, le' 30 aoftt 1908, Edouard Nicollier et sa femme, conjointement et solidairement entre eux, ont declare vendre ä Joles Tissieres l'Hötel du Gietroz avec toutes ses depen- dances et son mobilier, pour le prix de 100000 fr. En paie- ment de ce prix, l'acquereur s'engageait: a) a reprendre 1a dette de 84505 fr. cODstituee en faveur de Ia Banque popu- laire, b) a versel' a Dame Celestine TroilIet 2000 fr., les ven- tleurs s'obligeant, de leur cote, ä obtellir la radiation par- tielle de l'hypotheque grevant les immeubles en faveu!' de cette creanciere, c) a paye!' a Ia decharge des vendeurs ;\ I'Office des poursllites 3365 fr, 30, l'epresentant le montallt- tle differentes' saisies pratiquees sur les immellbles, d) a payar h la decharge des vendeurs 1440 fr. a l'hoirie Fran Our solde n'est pas de nature a entratner la revo- eation de la vente puisque ce prejudice rtSsulte, non pas de la vente, mais du dtStournement commis par 1e debiteur. C. - Les demandeurs ont forme en temps utile aupres du Tribunal federal un recours en reforme contre cet arr~t en reprenant leurs conell1sions. IIs soutiennent notamment que les immeubles vendus 100 000 fr. ont une valeur d'au moins 135 000 fr. Statuant sur ces {aits et cOllsiderant en droit ;

1. - Coutrairement a I'art. 67 11.1. 3 OJF, les demandeurs- n'ont pas invoque d'une falion precise dans leur acte de re- cours Ia valeur litigieuse. Cependant cette omission ne sau- rait entl'ainer l'irrecevabilite du recours, ear, d'une part, on peut, d'apres les explications eontenues dans l'acte de recoufi RU sujet de la valeur des biens objet de 111. vente, se rendre compte au moins approximativement de 111. valeur que les demandeurs attribuent au litige et, d'autre part, a raisoll d'etre de la disposition de 1'art. 67 a1. 3 OJF est de permet- 372 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. l'tIaleriellreehUiehe Entseheidun"'!l. tre au Tribunal federal de contröler si Ia valeur requise pour sa competence est tttteinte; or en l'espece ce contröIe est possibIe, ainsi que cela sera exposa ci-dessous apropos de la. question de savoir si 1a vente attaquae par l'action ravoca- toire a causa un prajudice 3UX creanciers de Nicollier; il resultede ce qui sera dit a ce propos que Ia valeur litigieuse - c'est-a-dire la valeur des biens que l'action ravocatoire a pour but de fairerentrer dans la masse, sous deduction des hypotheques qui les grevent CV. RO 26 TI p. 210* et JAßGER, note 1 D sur art. 289) - est superieure ä. 4000 fr. Quant a la fa4iQn dont les conclusions des demandeurs ont aM formulees, on doit observer qu'elles tendent a ce que Ia vente du 30 aout 1908 «soit annuIee avec toutes conse- quences legales •. Au lieu de conclure ä. une prestation deter- minee - soit a la restitution des biens vendus -, les deman- deurs se bornent donc dans la forme a faire constater l'exis- tence du motif legal d'ou decoule cette obligation de resti- tuer. On pourrait avoir des doutes au sujet de l'admissibilite de teUes conclusions, s'il s'agissait d'une action revocatoire exercee en dehors da 1a faillite, car en pareil cas 1e crean- eier n'a le droit de demander la revocation de I'acte attaque que dans Ia mesure necessaire pour obtenir Ie paiement de sa creance. Mais en matiere de faillite, la situation est diffe- rente, l'admission de l'action revocatoire ayant pour effet de faire rentrer dans 1a masse tout ce qui a ete soustrait par l'acte attaque (pour autant du moins, ce qui est le cas en regle generale et notamment dans la presente espece, que le montant des biens soustraits ne depasse pas la somme neces- saire pour Ie paiement de Ia totalite des creances). L'objet de I'action est done en realite le m~me, soit qu'elle tende directement a Ia restitution des biens soustraits, soit qu'elle tende simplement a 111. constatation de l'invaIidite, a l'egard de Ia masse, de l'aete attaque.

2. - A I'appui de leurs conciusions, les demandeurs ont invoque, du moins au debut de la procedure, la pretendue simulation de la vente conclue entre Jes epoux Nicollier et '" Ed. spec. 3 p 86. tu. Schuldbetreibung und Konkurs. N3 65. 373 Jules Tissitll'es. Mais Hs o'ont rien prouve, ni m~me rien alte- gue de preds a ce sujet et d'ailleurs, d'apres leur propre argumentation il oe saurait etre question de simulation, puis- qu'ils I!outiennent eux-m~mes que le but de l'acquereur a ete de s'enrichir au detriment des creanciers de Nicollier en achetant a vii prix les immeubles de ce dernier; Hs admet- teot ainsi que le transport da propriete a ete voulu par les parties - ce qui exclut l'hypothese d'uoe vente nctive. n ]1' est donc pas necessaire de rechereher s'il est pennis da cumuler ä l'appui des m~mes conclnsions le moyen tire de la simulation et le moyen tire des art. 285 et sv. LP.

3. - En ce qui concerne l'action revocatoire proprement dite, les demandeurs ont invoque en premiere ligne l'art. 286 eh. 1 en soutenant que le prix de 100 000 fr. paye par 1'11.. chetenr est «notablement inferieur» ä. Ia valeur des biens vt'udus. Sur ce point, le Tribunal federal est lie par Ia cons- tatation de fait de l'instance cantonale qui a admis que « le prix auquel 111. vente a a16 conclue represente le prix reel de Ja prestation des vendeurs ~. Cette constatation n'est pas con- traire aux pieces du dossier. 11 est vrai que les premiers experts ont evalue ä. un chiffre superieur les immeubles ven- dus. mais il rentrait dans le röle du Tribunal cantonal d'ap- pre~ier Ja. valeur probante de cette expertise et si, aprils avoir procede a une inspection Iocale et a l'interrogatoire dE' temoins. il a estime conformes a la realite les conc1usions des seconds' experts qui ont taxe les immeubles 102000 fr., son appreciation ne saurait etre revue par le Tribunal federa}. Le prix de 100000 fr. ne pouvant ~tre considere comme « notablement inferieur» a la valeur reelle de 102000 fr., le moven tire de I'art. 286 doit ~tre ecarte.

4. - L'acte attaque ne rentrant evidemment dans aucune des categories fixees par l'aft. 287, il reste arechercher s'il tombe sous le coup de la disposition generale de l'art. 288, (:'est-a·dire s'il s'agit d'un acte fait par le debiteur dans l'in- tention reconnaissable pour son co-contractant, de porter pre- judice a ses creanciers ou de favoriser certains d'entl'e eux an detriment des autres. :l'i4 A. Oberste Zivilgericbtainstanz. - I. MaLeriellrechUiche EntscheiuulI15clJ. Le defendeul' objecte tout d'abord que la vente n'a cause aucun prejudice aux creanciers de Nicollier. Cette argumen- tation peut ~tre formulee de Ia falion suivante: d'apres l'ex- pertise qui a servi de base au jugement de l'instance canto- nale, les biens vendus valaient 102000 fr.; 01', Hs etaient greves d'hypotheques en faveur de la Banque populaire de Montreux pour 86 993 fr. 55, en faveur de dame Celestine Troillet ponr 18000 fr., en faveul' de l'hoirie Troillet pour 1440 fr.; en outre, au moment de Ia vente, Hs etaient sous le poids de diverses saisies pour une somme de 3365 fr. 30; enfin, dame Nicollier devait etre colloquee comme creanciere privilegiee dans la faillite de son mari ]Jour 10500 Ir.; par consequent, en tout etat de cause, le produit de la realisa- tion des biens n'aurait pu servir en aucune mesure quel- conque adesinteresser les creanciers chirographaires de Nicol- lier qui, des lors, pretendent a tort avoir ete leses par 1.1, vente du 30 aout 1908. . Cette argumentation ne peut ~tre admise. Tout d'abord, on doit observer que soit Ia constitution d'hypotheque de 18000 fr. en faveur de dame Celestine Troillet, soit Facte de recompense constatant les apports de Dame Nicollier font l'objet d'actions revocatoires actuellement encore pendantes, de sorte que Ia prenve - qui incom.bait au defendem' (v. JAEGER, Commentaire, note 1 sur art. 288, II p. 386'\ - que ces creanciers auraient du etfe payes par privilege et qu'ainsi la vente n'a pas cause de prejndice aux demandeurs ne peut etre consideree comme rapportee. En outre, en ce qui COllcerne l'hypotheque TrQillet, il fesulte de l'acte de vente que Nicolli~r s'engageait a obtenir moyennant paie- ment de 2000 fr. la renonciation de la creanciere a son hypo- theque de 18000 fr. et il est a presumer que cette renoncia- tion etait certaine, car Tissieres n'aurait sans doute pas achete, s'U n'avait pas ete assure que l'hypoth~que serait radiee ; on ne peut dOllC aujourd'hui attribuel' a cette hypotheque une valeur superieure aux 2000 fr., moyennant lesquels les im- meubles devaient en etre liberes; d'ailleurs, elle portait aussi sur des immeubles appartenant au pere Nicollier que dame Troillet a fait depuis realiser pour une somme u'enviroll

10. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 65. 14 000 fr., si bien que dans tous les casles immeubles objet de la vente n'en seraient plus actuellement greves que ponr le solde de 4000 fr. en capital. Qnant a Ia creance matrimo- niale de dame Nicollier, une annotation qui figure a l'etat de collocatilm porte que cette derniere a retire son intervention dans Ia faillite de son mari; on ne peut donc tenir compte de sa pretendue ereance de 21000 fI'.; du reste, comme cession- llaires de la masse, les demandeurs peuvent invoquer aussi le prejudice que l'acte attaque a faU subir ades creanciers d'uu rang anterienr au Ieur, par consequent, en l'espece, le prejudice qu'il aurait fait subir a dame Nicollier creanciere priviIegiee. Enfin, e'est a tort que le defendeur fait entrer en ligne de compte poul' le calcul des charges grevant les im- meubles les creances ponr lesquelles Hs se trollvaient saisis ]ors de la vente; la realisation n'aurait certainement pas en lieu avant la declaration de faillite et, celle-ci faisant tomber les saisies anMrieures, les creanciers saisissants n'auraieni pu pretendre a aucun privilege sur le produit de la realisa- tion. On voit dOlle qu'il n'est pas exact de pretendre que ]es hieBS vendu8 fussent lJreves au-dela de leur valeur et de contester pour ce motif le prejudice que les demandeurs di- SCllt avoir subi a raison eIe la vente attaquee. En realite, la valeur des biens etait suffisante ponr que, une fois Jes hypo- theques payees, il restat une somme disponible et c'est cette somme dont par suite de la vente Ia masse se trouve appau- vrie. C'est en vain que le defendeur objecte que cette dimi- nution d'actif n'est pas une consequence de la vente, cella-ci ayant eu lieu ä. un prix representant la valeur reelle des im- meubles. D'abol'd, cela n'est pas rigoureusement vrai, puisque la valeur des immeubles est de 102000 fr., alors qu'il les a achetes 100000 fr. seulement. De plus, la vente a eu poni' cODsequence directe de favoriser au detriment de la masse les creaneiers saisissants qui ont ete payes integralement par l'acheteul', et pour consequence indirecte de permettl'e an ltebiteur Nicollier de soustraire ä. ses ereallciers Ia SOlIllne de 8690 fr. 70 qui 111i a ete payee en especes. Or pour qU'Ull acte puisse etre attaque par la voie de l'action revocatoire~ 3~6 A. Oberste ZivilgerichtsilUltanz. - I. ~laterie!lrechtlicbe Enlsciwldul1gt'ß. il n'est pas n~cessaire qu'en lui-m~me et considere isoIement iI ait cause un prajudice aux creanciers ; ainsi que le Tri- bunal federal, d'accord avec la jurisprudence ef Ia doctriDü allemande, l'a juge dans le dernier etat de sa jurisprndence (voir JAEGER, note 3 sur art. 288 et les auteurs et decision& qui y sont cites), meme lorsque le debiteur a re(ju I'equivu- lent exact de sa prestation, l'acte peut etre attaque si, au momeut de l'ouverture de Ia failHte, cet equivaJent n'existe plus et si la soustraction de cette part de l'actif a ete ou devait etre prevue, lors de Ia conclusion de l'acte soumis ti. revocation, comme une cOllsequence naturelle de ce dernier. ö. - L'element objectif du prejudice cause aux creanciers existant ainsi en l'espece, il reste areehereher si les eondi- tions subjeetives auxquelles est subordonne l'exercice de l'ac- tion revocatoire sont realisees, e'est-a-dire, si NicoIlier a voulu soustraire ses biens a ses creanciers et si cette intention frauduleuse etait eonllue ou devait l'etre de l'acheteur Tis- sieres. La solution de eette question ne saurait etre douteuse. L'effet de la vente a ete de transferer au defendeur Ia pro- priete de tO'us les biens eoniposant l'actif du debiteur. Celui-ci savait qu'il se depouiUait entierement de tout ce qui consti- tuait son patrimoine et qu'une fois la vente operee - comme il le deelarait lui-meme quelques jours plus tard ä. l'office des poursuites - il ne lui resterait plus rien. Comme, d'autre part, il etait sous le coup de nombreuses poursuites, depas- sant largement Ie montant touche en esp(~ces dn defendeur, il ne pouvait ignorer le prejudiee qu'il causait a l'ensemble (le ses creanciers en leur soustrayant la totalite des biens qui fOl'maient leur garantie et en se procurant en echange une somme d'argent liquide qui allait forcement etre absor- Me, ou par de nouvelles depenses (puisqu'il ne possedait plus de moyens d'existence, apres Ia vente de son hOtel) ou par le paiement de certaines dettes au detriment des autres ..::reanciers. Si meme la soustraction de cette part de son actif n'a pas ete (comme cela parait eminemment probable) le but poursuivi par Nicollier en concluant l'aete attaque, elle en a ete, atout le moins, la consequence fatale et qu'il ne pouvait .pas ne pas prevoir; cela suffit pour qu'ä, son egard la CGodi-

10. Schuldbetreibung und Konkurs. NO 65. 377 tion snbjective prevue par l'art. 288 soit regardee comme r~alisee (voir JAEGER, note 6 sur an. 28M). Elle l'est egale- meut en ee qui concerne Pacquereur Tissieres. On ne peut douter qu'il ne fut au courant des difficultes financieres de son vendeur; depuis plusieurs annees et encore en 1907 son pere avait exerce des poursuites contre Nicollier; Im-meme avait instrumente comme notaire l'acte de recompense qui permettait de souP'i0nner que Ia situation de fortune du mari etait compromise; d'autre part, il resulte de I'acte de vente qu'il savait que les immeQbles vendus etaient sous le poids de saisies; les immeubles etant saisis en dernier lieu (art. 95 LP), ce fait impliquait en Iui-meme que Nicollier ne posse- dait pas d'autre actif. Avant de .conclure un marche qui depouillait le vendeur de toute sa fortune et en meme temps de son gagne-paiu, Nicollier n'exer~ant pas d'autre metier que celui d'bötelier, H etait tenu a une prudence toute spe- ciale; iI aurait du au moins s'enquerir de ('etat des poursuites en cours contre le vendeur; en omettant de le faire, en con- sentant a desillteresser eertains creanciers et en remettant le solde du IJrix de vente ä. Nicollier, il courait le risque - qlli s'est raalise - de porter prejudice aux antres crean- eh'rs, ri:,que facilement reconnaissable pour n'importe qui et tout particuIierement pour un bomme verse dans les afiaires comme l'est le lIefendeur. On doit done relever a sa charge ulle negligence grave qui, etant en relation de cause a effet :wec le domma~e subi par les demandt>urs, suffit pour per- mettre ä ceux ci de se placer au beuefice de I'an. 288 LP. 6_. - L'action revocatoil'e doit donc etre admise. Mais une difficu(J.e surgit tlu f,tit qua la vente a ete conclue, non par le failli seul, mais var Jui conjointpment avec sa femme et que d'apres les ades verses au dossier, celle·ci aurait ete co-pro- prietaire de I'Hotel du Gietroz et propnetaire du mobilier de 'Hotel. L'eflet de l'action revocatoire n'est pas de frapper de nullite Facte attaqlle, mais seulelllent d'obliger le defell!leur ä. replacer la llIasse dans la situation qui existerait si cet acte n'avalt pas ete conclu. Si dOlle il a traite avec IIt'ux personnes proprietaires chacune de certains des biens vendus et co-pro- AS :19 11 - llH3 25 ;)7!:! A. Oberste Zivilgerichtsiust3UZ. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. prietaires des autres, il ne sera tenu de rapporter que les biens qui etaient Ia propriete exclusive du debiteur et la part de co-propriete que celui-ei possedait sur les autres; i1 n'est pas tenu de rapporter les tiens eux-m~mes dont les vendeurs etaient co-proprietaires, puisque l'action revocatoirene frappe que les actes coneIus par le debiteur et que Ia vente conclue par celui-ci n'a pu porter que sur sa part de co propriete; de meme que - si Pacte attaque n'avait pas ete coneIu - seule la part de co-propriete du debiteur, et non la chose elle- m~me, aurait fait partie de Ia masse (v. JAEGER, II p. i') note 1 B sur art. 197) - de meme Ia masse ne peut par l'action revocatoire exiger que la restitution de cette part da co-propriete. En l'espece, l'action revocatoire ne peut donc etre admise que pour Ia part de propl'iete qui appartenait a Nicollier sur les biens vendus, les droits de propriete de Ia wmme ne rentrant pas dans la faillite du mari et les actes pa.,' lesquels elle en a dispose ne pouvant par consequent etre robjet de 1'action revocatoire exercee par les creanciers du failli. nest vrai que certains des consorts demandeurs sont aussi creanciers de dame NicoHier et qu'ils ont obtenu contre elle des actes de defaut de biens; ils auraient eu, des lors, qualite po ur demander aussi ä. son egard Ia revocation de la vente; mais Hs ne 1'ont pas fait; sans do~te ils l'ont mise en cause, mais dans le prt)sent proces, Hs n'ont jamais invoque leur qualite de creanciers de la femme (qualite qui d'ailleurs n'appartenait qu'll trois d'entre eux) ; ils se sont bornes a agir comme cessionnaires des droits de Ia masse et il est bien evident qu'en cette qualite Hs lle peuvent poursuivl'e la revo- cation des actes coneIus par Ia femme. Aussi bien Hs n'ont jamais allegue que, par la vente du 30 aout 1908, dame Nicollier ait agi en fraude des droits de ses creanciers. Il va sans dire d'aiUeurs qu'on doit reserver aux creanciel's de dame Nicolliel' le droit d'intenter encore l'action revoca- toire contre elle pour sa part de propriete sur les biens ven- dus. De meme il apparlient aux creaneiers du mari de con- tester que dame NicoUier ait valablement acquis la co-pro- priete de I'Hötel ou la propriete du mobilier; s'ils reussis- 10_ Schuldbetreibung und Konkurs. N° 65. i:I'i9 sent a. faire juger que Nicollier etait en realite senl proprie- taire da tous les biens vendus a Tissieres, celui-ci sera tenu de rapporter a. Ia masse l'integl'alite de ces biens; en l'etat, on ne peut que reserver cette eventualite. Enfin, on doit observer qu'on a raisonne ci-dessus dans l'hypothese 011 dame Nicollier aurait ete co-proprietaire des biens qu'elle a acquis avec son mari et Oll par consequent elle aurait pu valablement disposer, avec le consentement da celui-ci, de sa part de propriete. La situation serait evidem- ment autre s'il se revelait - point qua le Tribunal federal n'est pas competent pour elucider - que, d'apres la IegisIa- tion valaisanne, les epoux Nicollier eu avaient Ia propriete en main wmmune, de teile sorte qua ni run ni l'autre ne put vaiablement disposer de sa part (cf. art. 215, a1. 2 CeS). Si tel etait le cas, Ia vente de dame Nicollier a Tissieres de sa part de propriete ne serait pas concevable et, des lors, l'in- validite de Ia vente conelue par Ie mari s'etendrait forcement ä. Ia totalite des biens communs (v. E. hEGER, Commentaire de la Konkul'sordnung, note 38 sur § 29; WIUIOWSKI, note 10 sur § 29). C'est sous toutes ces reserves qu'il y a lieu de restreindre l'admission de I'action revocatoire a Ia part de propriete de :Nicollier sur les biens vendus. Quant a savoir comment la restitution devra s'operer, quelles pretentions 'le defendeur pourra eventuellement faire valoir, ce sont des questions qui n'ont pas fait l'objet du pre- sent proces et que le Tribunal federal n'a des 10rs pas a exa- miner. Par ces motifs, Ie Tribunal federal prononce: Le l'eCOUl'S est admis et l'action revocatoire est declaree fondee pour la part de propriete de Nicollier Bur les biens vendus.