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:no A. Oberste Zivilgerichtsinslanz. - .1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
priseB, l'entrepreneur qui fait executer des travaux a proxi-
mite immediate d'une conduite electrique est tenu de prendre
les mesures necessaires poul' emp~cher que ses ouvriers
entrent en contact avec le eourant j il ne peut se contenter
de les rendre attentifs au danger et de leur interdire de
toucher les fils; il faut encore ou qu'il rende tout contact
impossible ou qu'il fasse interrompre le courant pendant la
dUf(~e du travail. Bien loin de constituer, comme l'a estime
l'instal1ce cantonale, 4. un surcroit de lIreeaution presque in-
utile ", l'inteJ'fuption du courant etait done une precaution
indispensable, alol's surtout qu'il s'agissait d'un eourant de
2500 volts et que pal'mi les ouvl'iers il y avait un tout jeune
homme dont on devait craindre qu'il ne possedat pas, au
meme degre qu'un ouvrier experimente, l'attention et Ia pm-
dence necessaires pOUl" se rendre compte du danger et pour
l'eviter. Les defendeurs.l'avaient d'ailleul's si bien compris
qu'au debut Hs avaient donne l'ordre d'interl'ompre le cou-
rant. Cette lIrecaution n'aurait pas du etre abandonnee. Pen
importe qu'elle rait ete a l'instigation ou seulement avec
l'assentiment du contre-maUre des defendeurs; le jugemeut
attaque porte qu'on ignore si les ouvriers avaient ete avertis
que le directeur de Pontareuse n'interrompait phis le courant~
mais dans tous les cas H resulte du dossiet' que le contre-
maUre le savait j en tolerant l'aba!ldon d'une mesure de pru-
deuce indispensable il a commis une faute dont, a teneur de
l'art. 1 de la loi de 1881, les defendeurs ont arepondre.
Etant donne cette faute, celle qu'a commise la victime elle-
meme ne peut plus etre IJl'ise en consideration que comme
element de reduction de l'indemnit6.
Bolzani etant tenu, d'apres le droit italien, a fournir des
aliments a ses pere et mere (cf. RO 23 p. 888), ceux-ci out
incontestablement qualite pour reclamer Ia reparation du
pr~judice que leur cause la mort de leur fils. Par contre ses
frares et sreurs n'ont rien prouve, ni meme rien aUegue qui
permette de supposer que las conditions exceptionnelles dans
lesquelles il aurait pu etre appele, d'apras rart. 141 CC
italien, ä. contribuer a. leul· entretien se trouvent realisees.
7. Haftpflicht für den Fabrik· und Gewerbebetrieb. NO 59.
il31
En tant que prises par eux les conclusions de la demande
doivent donc etre ecartees.
Quant au chifire de l'indemnite, si l'on prend en considera-
tion 1'6ge des pare et mere, le salaire de Carlo Bolzani, le
fait qu'iI n'etait pas seul debiteur de l'obligation alimentaire
et aussi l'eventualit6 d'un mariage reduisant encore Ia somme
qu'il aurait pu consacrer ä. ses parents, si l'on tient compte
en Ol1tre de 1& gravite toute speciale de sa faute, il y a lieu
de la fixer ex tequlJ et bono ä. 1000 fr_
Par ces motifs,
le Tlibunal fMeral
prononce:
Le recours,est partiellemem .adDW; o6t le jugement attaque
eßt reforme en.ce sens queles defe.ndeurs sont condamnes
a payer am pere -et merede Carle Eruzani la somme de
1000 fr. (mille francs) avec int6r6tsa I} °/0 des le 3 oetobre
1911. Les frares etsreurs de Carl0 Bolzani sont deboutes de
leurs eonclusions.
'aB. Arret & 1.a, lIe seotionoivi1e du 11 ueptembre 1913
itam la causel'ur.rer, dem. .et rre.~ conb'e
lIDpital ~a.ntonal deGenm, def. et info
Respoll8&biUtedes 1'abl"icaats.. :Dß.s -que :la.q:ueSÜ011. -de savoü
;;i une entreprise est sou mise aux lois sptkiales Bur ia resp . .c~".
lIes fabricants fnit l'objet d'une contestation entre pal ties, il
appal'tient au Conseil fe,leral seul rle Ia trancher.
Le 24 avril 1911, alors qu'il etait au service de l'Höpital
cantonal comme ferbJantier-plombeur, Furrer a et6 victime
d'un aecident au cours de son travail.
Il a ouvert action ä. I'Höpital cantonalen paiement de
'15 000 fr. de dommage~-interets+ 11 invoque en premiere
ligne la loi sur Ia responsabilite dvile des fabricants et subsi-
diairement les art. 41 et suiv. CO et les dispositions coneet'-
nant le louage da services. L'Höpital cantonal a conteste
;n'~ A. Oberste Zivilgerichtsiostanz. -
l. l'Ilateriellrechtliche Entscheidungen.
etre soumis a Ia loi speciale et avoir commis une faute quel-
conque.
Par jugement preparatoire du 4: mai 1912 le tribunal de
premiere instance a admis que l'Höpital cantOllal, etablisse-
lUent de bienfaisance, n'est pas soumis a la loi sur Ia respon-
sabilite civile des fabricants. Par jugement du 30 novem-
bre 1912 i1 a deboute le demandeur de ses conclusions, vu
l'absence de faute du defendeur.
Sur appel la Cour de Justice civile a, par arret du 22 fe-
vrier 1913, confirme ce jugement. En ce qui concerne l'ap-
plication de la loi sur la responsabilite civile des fabricants,
elle pose en principe que cette question est du ressort du Con-
seil federal; celui-ci a juge qu'en 1906 l'Hopital cantonal
n'etait pas soumis A cette loi j Furrer ne pretendant pas
qu'une nouvelle decision en sens contraire soit intervenue et
n'ayant rien fait pour Ia provoquer, il lle pellt invoquer la
Iegislation speciale. Eu vertu du droit commun I'Hopital call-
tonal ne peut etre declare responsable, aucune faute contrac-
tuelle ou delictuelle n'ayant e16 etablie a sa charge.
Furrer a forme le 27 feuier 1913 aupres du Tribunal fede-
ral un recours en reforme contre cet arret, en annonc;ant qua
par recours adresse le me me jour au Conseil federal, i1 avnit
demande a cette autorite de prononcer que l'Hopital est S011-
mis a la loi sur Ia responsabilite 'civile des fabricants.
Par arrete du 1 er juillet 1913 1e Conseil fedel'al a pro-
nonce: « A l'epoque de l'accident survenu a Robert Furrer
(24 avril 1911) l'Hopital cantonal da Geneva, pour ce qui
concerne ses travaux de bätiment executes en regie, etait
soumis a la legislature federale sur 1a l'esponsabilite civiie.,.
Slatuant sur ces faits et consideranl en d1'Oit :
A l'audience de ce jour le 1'epresent8nt de l'intime a sou-
tenu que Ia question de savoir si l'Hopital cantonal etait sou-
mis a la loi sur la responsabilite civile des fabrieants ne pou-
vait ~trerevue par le Tribunal federal parce qu'elle a ete
definitivement tranchee par le jugement de premiere instance
du 4: mai 1912 dont le demandeu1' n'a pas appele. Cette
manie ra de voir ne sau1'ait ~tre admise. En effet, devallt
7. Haftpflicht für den Fabrik. und (;ewerbebetrieb. N0 5\1.
la derniera instanca calltonale Furrer a continue a pret'en-
dl'e que I'Hopital cantonal etait soumis a la Jeo-islation spe-
ciale et Ia Cour de Justice civila ne l'a nulle;ent declal'e
en vertu de Ia procedure cantonale, dechu du droit d'in:
~oquer cette Iegislation par Ie motif qu'il n'a pas appeIe du
Jugement du 4: mai 1912. Elle a au contraire recherche a
son tour, comme l'avait fait le tribunal de premiere instance
si l'action pouvait se fonder sur la loi f6derale de 1881 et si
elle a deboute le demandeul' de ses conclusions, c'est uniq~e
ment parce qu'elle a estime qu'il n'avait pas 1'eussi ä prouver
qua cette Ioi fu.t applicable. Le Tribunal fCderal doit donc
examiner si sur ce point Ia decision attaqu6e implique une
violation du droit fede1'al. 01' cela n'est pas douteux.
Confo1'mement a l'art. 14 de la loi federale du 25 juin 18tH
la Cour de Justice civile a pose en principe que Ia qucstio~
d~ savoi1' si un etablissement est soumis aux dispositions des
100s sur la responsabilite civile des fabricants est du ressort
exclusif du Conseil federal et que les tribunaux sont incompe-
tents pour Ia trancher. Elle aurait donc logiquement du sur-
seoir jusqu'ä. ce que cette question prejudicielle eut 6te 1'eso-
lue par l'autorite competente. Au lieu de le faire elle s'ast
bor?~e ä. constate: que le demandeur ne produis~it pas de
deClSlon du ConseIl federal a l'appui de sa these. En forulU-
l~t cette exigence, elle a meconnu la porMe de l'art. 14 qui
s adresse non pas seulement au demandeur mais aussi aux
tribunaux charges de statue1' sur les action~ base es sur les
lois speciales et qui leur impose l'obligatioll de provoquer en
cas de doute une decision du Conseil fed6ral (RO 15 p. 885-
~6; cf. SC~ERRE~rDie Haftpflicht des Unternehmers, p. 173).
C est en vam qu on soutiendrait, comme parait le faire l'a1'-
ret at~que, qu'en l'espece iI n'y avait pas de «doute,., le
Cons~ll federal ayant dejä. prononce que l'Hopital cantonal
n'etalt, pas soumis a Ia responsabilite civile des fabricants.
~out d a~ord on doit ob server que ce prononce se rapporte
a un . aCCldent survenu an 1906, que depuis 101's la situation
de falt et ~e droit pouvait avoir change et qu'il importait
donc da faIre lever par ]a seuIe alltorite competente le doute
334 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche EntscheidoniJBn.
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qui existait a. ce sujet. Mais en outre l'expression c en cas da
doute ~ qu'emploie l'art. 14 doit ~tre antendue dans le sens
1& plus large : il y a « doute » chaque fois qu'il y a c contes-
. tation » entre les parties. C'est III l'interpretation que le Tri-
bunal federal a toujours donnee a. l'art. 14 (v. arr~t eite
ci·dessus et arr~t du 26 septembre 1912, Gianola c. Moccetti)
et e'est la seule qui reponde au but de la loi, car il est bien
evident que Ja competence du Conseil federal deviendrllit
illusoire si, po ur esquiver une decision de Ba part, il suffisait
aux tribunaux de declarer qua la question ne leur paratt pas
douteuse.
Du moment done que Furrer invoquait la loi de 1881 et
que l'Höpital cantonal contestait qu'elle lui CUt applieable, les
tribunaux genevois auraient du ou soumettre directement le
cas au Conseil fMeral QU impartir un delai au demandeur
pour solliciter une decision de cette auto rite. En declarant de
son propre chef cette 10i inapplicabla, la Cour de Justice
civile a viole Part. 14 cite. TI convient par consequent de
renvoyer la cause a. l'instance cantonale pour nouveau juge-
ment; comme entre temps la decision du Conseil federal ast
intervenue, elle devra bien entendu en tenir compte. 11 n'est
pas necessaire de rechercher si le Tribunal federal aurait pu
en tenir compte lui-m~me ou si ~lle constituait pour Im UD
fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau au sens de
l'art. 80 OJF. L'examen de ce point est sans inter~t pratique
ear, en tout etat de cause, il aurait du renvoyer l'affaire a
l'instance cantonale, qui ne s'est encore prononcee que sur
une question prejudicielle et qui a lais se intaet le fond du
proces.
Par ces motifs,
Ie Tribunal federaI
prononce:
Le recours est admis en ce sens que l'arr8t attaque est
annuIe et que la cause est renvoy6e pour nouveau jugemeut
a }'instance cantonale.
8. Erfindungspatente. 1\' 60.
8. Er1indungspatente. -
Brevets d'invention.
60. ~drir ~" I. ~wUa6ttiruu!l ".tu 2. ~.d 1913
in Sad}eu ~tdit ~en. u. ~er; • .stl.f gegen J!a6ij't~ & 'k,
.stI. u. mer.s~ef[.
Nichtigkeit eines Patentes. Bl!griff der Offenkundigkeit im Simw VOll
Art. 4 Abs. 1 PatG. Tat- und Rechtsfrage. Eine rein zufällige Aehn-
lichkeit wirkt nicht lu'uheitszerslöl'enil.Massgebenil ist, ob das näm-
liche PI'ubll'ln zur Zeit rler Patentanmeldltng bereit.~ aUf die nämlicliP
heltillllltt> J.Vf'i,~e gelöf!t war.
~d ~uube~getid}t ~at
auf ®ruub fofgeuber lptoae&lage:
A. -
SIntt Urteil uom 20. 3auuar 1913 ~at oo~ .stanton0=
gerid}t <St. ®aUen über oo~ Jelage6ege~ren:
,,3ft gerid}tlid} ~u erlennen, baß beflagtifdje \ßateut mr. 42,721,
,,0. b. 4. ~eaem6er 1907 auf ein mafdjittengefthfte~ ljeftonoonb
."füt Umt\l~mungen fei nid}tig an edIäten '1/1
.afannt:
~te .stlage ift gefd}Ütlt.
B. -
®egen biefes bell \ßarteien am 11. ~e6tullt 1913 aus
gefteUte Urteil ~at bn ~ffagre ted}taeitiß. bie ~entfunß CUt oo~
?&tnbe9gerid}t ergriffetr mit bem ~trag \luf bollft<inbige ~~",eifung:
her .stlage, e~lttueU auf ffüufU1eifung her <Sa~e an bie ?8Otinftllna
aur ?8om$tte einet 06ete~ertife.
C. -
3n her ~eutigen mer~nhluull ~at her ?Sertreter beß ~e~
f(agten biere
~ntl'äge erneuert. ~er ?Seraetet bel' Jtlägerin
~at
~&I\)eifung her ~erufunß uub ~eftQtigung be~ Ilngefodjteneu Urtei~
6eantfllgt; -
in ~t",ägung:
1. -
~ie Jelägerin unb ber ~ef(Ilßte fiub <Sticferetfll&rlfanten,
~er &flilgte fft ~6er beß fd}",eiaer. S)a~t:p\lteuteß mr. 42,721
»om 4. ~aember 1907 &etreffenb "SInafd}inengefticfteG ~efton&llnb
fitt . Umr~mungenll. ~er \ßateutanf:ptud} lautet:
"SIn4fd)inengefttcfteß ~ftonoonb für Umra~mungen, ooburdj ges