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39_II_284

BGE 39 II 284

Bundesgericht (BGE) · 1913-01-01 · Français CH
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284 A. Oberste Zivilgerichtsinstauz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

~ö~meß mit ber lprotlofcdion in .8ufammen~ang au 6ringen, ttlie

beun au~ ber erftinftanaH~e 9U~ter feftgeftellt ~at, baU bie eins

ge&gten ~uuerungen "foaufagen in einem lJ1uu gef~~en unb

a(ß ~anblungßein~eit err~einenlJ. lillenn mö~me, in ber ®emüt~"

etregung, feiner (futtüftung bUt~ eine 9tet~e l)on,3nfurien w~"

bmlf gilb, fo mufj ber ?norfall

na~ bem natüdi~en ®ang ber

;tJinge aIß ein ®anaeß

6etrll~tet unb bie 6efonbere CS~ttlere b~

?nerf~uIbenß ~infi~m~ fämtli~er eingefIagter

~ufjemngen tlet"

neint werben. ~ietlon barf au~ für ben Ie~ten, nael} lillieberauf"

na~me ber CS~ung gefallenen Wußbmlf lI~unbßfottl/ eine Wus"

na~me ni~t gema~t ttlerben; biefer !lu~brulf ttlar, ttlfe bie anberen,

eine Wntttlort auf bie Wngriffe bes Jtlägeritl, ttl~ fd}on ~

ben

?morten mö~meß IIfBel)or ig abträte, ttlif ig no ~6rä~nig ~aItel/

~etl)org~t.

.

4. -

lJe~lt fomit eine ?noraußfe~ung für ben .8ufl-lru~ einer

®enugtuungßfumme an ben Jtläger, fo ift, in ?mieber~erftelIung

beß erftinftanali~en Urteil~, bie ßitlilnage glinalid} Ilbauttleifen.,3n

ber meftrafung mö~mes liegt eine ~inrei~enbe ®enugtuung für

ben Jtlliger; -

edannt:

;tJie

~fung ttlitb 6egrlulbet erfIärt. 5tlemgemäfj ttltrb ~.

Urteil ber erflm Stra:fI~ be ~gerid)t~ be~ Jtanfolts mem

\)0Ut 5. ~ära. 1913 auf~o6en uno' bie .8itlilflage be~ merufitng~ ..

befIagten a6gettliefen.

.

50. Arrei: da la. Ire- seetion. civi1e du 21 juin 1913 dans la cattse

'.redescbi, dem. et rec~, contre Strohmaier, der. et int.,

et lIoirie Gcurdou, evoquee eft garantie par le de(.

1. Art. 70 OJF: Un reconrs par voie de jODction eventuel u'est

pas recevable.

H. Bailaloyer. Art. 277 al. 2: e.t a 00 ancien. RMuction pro-

portionn~lle du loyer et dommages-inMrets en raison de la

diminution cle jouissance. Admission de la rMuetiQn mais

rejet des dommages-interets, la destruction partielle de l'im-

meuble par UD incendle etant due :l un CU fortuit et l'auto~

4. Obligationenrecht. N° W.

rite eompetente ayant ordonne 1& demoUtion totale du bati-

ment; des lors, impossibiHte d'executer l'oblig-ation an sens

ae I'art. 145 CO aneleD.

A. -

Par contrat du 20 mars 1909, I'hoirie Gourdou a

loue ä. Jean Strohmaier «ä. partir du 24 mars 1909, jus-

qu'au 24 septembre 1910~, pour le prix annuel de 1700 fr.,

divers locaux d'un immeuble 'sis rue du Pre N° 7 ä. Lausanne.

Strohmaier sous-Ioua, le 24 mars 1909, ä. Jean Tedeschi les

dits locaux, savoir: un cafe, une salle pour cafe, une cuisine,

un galetas, une cave et un caveau. Le bail etait coneIu pour

une annee avec tacite reconduction faute de conge donne six

mois d'avance. Le prix du loyer etait fixe ä. 1700 fr.

Strohmaier a paye d'avance la location du 24 juin au

24 septembre 1909.

Le 23 mai 1909, un incendie a partiellement detruit l'im-

meuble de l'hoirie Gourdou. L'hoirie a fait construire un toit

provisoire puis adepose al'enquete des plans de reconstruc-

tion de la maison. Elle n'a pas execute son projet, la mUlli-

cipalite de Lausanne ayant ordonne la demolition de l'im-

meuble par decision des 22/24 juin 1909. Le 30 juillet, Stroh-

maier a transmis ä. Tedescbi une lettre que l'hoirie' Gourdou

loi avait adressee la veille. Cette lettre porte: c. Eu vertu da

~ 1& decision des 22/24 juillet courant, nons donnant ordre

" de demolir notre immeuble de la rue du Pre, DOUS vous

.. informons que vous avez a faire evaeuer les loeaux que

, 'Ions oecupez (cafe, appartement et dependances) d'ici au

~ 5 aout prochain inelusivement. » Par lettre du. 3i juil-

let 1909, Strohmaier contesta a l'hoirie Gourdou le droit de

portet atteinte aux droits acqois des locataires et se reserva

la faculte de lui reclamer des dommages-interets poor le

prejudice que les locataires, notamment Tedeschi, pourraient

sabir. 11 ajoutait qu'il ne pouvait garantir le depart de Tede-

schi dans le dalai fixe.

En fait, Tedeschi a continue d'occuper les locaux. Le

2 aout, il a requis une expertise de l'immeuble. Le rapport

de l'expert van Muyden a eta produit au proces.

Le 22 septembre 1909, Tedeschi s'est vu force de deme-

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I. Materiellrechtliche Entscheidul1gen.

nager, l'hoirie Gonrdon ayant fmt demolir le toit provisoire

de la maison. Tedeschi emportait avec lui son materiel, son

mobiliar et ses provisions. Le 20 septembre il avait informe

Strohmaier de son prochain depart, declarant accepter la

resiIiation dn bail sous reserve de tous dommages-inter~ts

pour le prejudice que lui cansait cette rupture antidpee dn

baiI.

.

Par le fait de l'incendie, Tedesehi s'est tronve prive pen-

dant un mois da sa chambre a eoncher et pendantquatre

mois il n'a eu 1& jouissanee que de la sallepour we, d'.une

chambre et,partiellement, de la emsine.

La Oaisse eantonale d.'assuranee averse a rhoirie Gour.~ou

une indemnite immolrlliere de 8500 fr.

B. -

Tedeschi a onvert action a Strohmaier par exploit

du 14 fevner 1910. n a conclu a ce que le defendeur fflt

eondamne a lui payer la somme de 5000 fr. avec inter~t .a

5 010 des le 20 septembre 1909, tant a titre de dommages-

inter~ts qu'a titre de reduction de loyeren raison de la dimi-

nution de jouissance.

Le defendeur a conclu a liberation des fins de lademande;

il aevoque en garantie les hoirs Gourdou et a conclu a ce

qu'ils fussentcondamnes c a lerelever de toute condamna-

tion.qui viendrait a ~tre prononcee contre lui au profit de

Tedeschi et a lui payer solidairement toutes les valeurs en

capital, inter~ts et depens qui pourraient ~tre adjngees ä

Tedeschi contre Iui ~. Le defendeur conclnait egalement a ce

que rhoirie tut condamnee a lui payer tons les frais occasion-

nes par l'expertise van Mnyden.

L'evoque en garantie a coneln a liberation des conclnsions

du defendenr.

C. -

En cours de proces, il a ete proeede a deux exper-

tises, l'une eonfiee a M. Delaehaux, expert-comptable, l'autre

confiee a M. Vallotton, ancien cafetier.

Par jugement du 5 mai 1913, la Cour civile du cantO'n de

Vaud a admis les cO'nclusions du demandeur jusqu'a. cO'neu!'-

rence de 150 fr. avec inter~t a 5 %

des le 20 septem-

bre 1909. Dans cette mesure, elle a admis les conclusions du

4·. Obiigationenrechl. ['j°50.

287

defendeur cO'ntre l'evoquee en garantie. Elle a tkarte la ni-

clamatiO'n du defendeur cO'ncernant les frais de l'experti8e

van Muyden.

D. -

Tedeschi a interjete en temps utile aupres du Tri-

bunal federaI un recours en reforme contre le prononce de

Ia CO'ur civile. Il reprend les conclusions de sa demande.

Le defendeur a cO'nclu au rejet du recours et a Ia contir-

mation du jugement attaque. Pour le cas Oll cette decisiO'n

viendrait a etre reformee, le defendeur declare former « un

recours eventuel par voie de jonctiO'n:. et conclure i\. ce que

l'hoirie Gourdou soit condamnee a le relever de la condam-

natiO'n qui serait prononcee contre lui.

Stat'uant sur ces {aUs et considtfrant en d1'oil:

1. -

Le recours .du demandeur est recevable. Par cO'ntre,

il ne peut etre entre en matiere sur le recours eventuel par

voie de jonction du defendeur. L'organisation judiciaire fede-

rale ne connait pas l'institutiO'n du recours eventuel; elle l'a

remplacee par celle du recours par voie de jO'uction. Mais,

ainsi que le Tribunal fMeral 1'a d6ja juge (v. entre autres

arrets RO 29 TI p.27 in fine et 31 TI p. 538 et suiv.), « le

» recours par voie de jonction au sens de rart. 70 OJF n'est

» reeevable qu'antant qu'il contient des conclusions de la

:. partie intimee au recours (Rekursbeklagte) contre la par-

.. tie recourante principale- ». Le' jugement cantonal ne peut

dOlle etre attaque par 1e recouFant par jonetion qu'tm tant

que ce jugement a eearte des conclusions formnlees par le

recourant par jonetion co-ntre le recO'urant principaI, Oll bien

qu'il a, an c(JDtraire, admis des concfusions formutees par le

recourant principal contre le recourant par voie de jonction.

Ort tel n'est pas le cas en I'espece. Le recours par voie de

jonction du defendeur ne reuferme pas de conclusions con-

tre le demandeur; il est dirige contre l~evoquee en garantie

et Yise ä. remettre en question Ia condamnation de cette der-

niere, alors que le jugement de Ia CO'ur dvile vaudoise n'a

pas fait l'objet d'un recours de la part de l'evoquee. La seule

voie qui etait des 10rs ouverte au defendeur est celle d'un

reeours principal.

288 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Malet'iellrechUiche Entscheidungen.

2. -

L'instance cantonale s'est placee a juste titre sur

le terrain de l'art. 277 Al. 2 et 3 CO ancien. TI ne peut en

effet ~tre question en l'espece de faire application des art. 280,

28f et 282 CO dont les conditionsne sont pas realisees. Ir

ne s'agit evidemment ni de l'eviction prevue a l'art. 280 ni

des cas d'alienation ou d'execution fOl'cee visils arart. 281 et

on ne peot pas non plns assimiler a une « grosse reparation»

au sens de l'art. 282 la « reconstruction ~ de la partie de

l'immeuble detruite par l'incendie (cf. ä ce sujet JANGGEN:,

Darstellung und Kritik der Bestimmungen des Schw. OR

ii.her die Sachmiete, p. 74).

~a Cour civile a alloue au demandeur la somme de 150 fr'1

arbltree ex aequo et bono, ci. titre de reduction proportion-

nelle du loyer en raison de la diminution de jouissance que

Tedeschi a subie (art. 277 al. 2 CO). Le defendeur n'ayant

pas recouru contre ce prononce, la somme de 150 fr. est

definitivement acquise au demandeur, et la seule question qui

se pose est celle de savoir si ce chef d'indemnite doit et1'e

augmente comme le recourant le demande. Bien que le chif-

fre de 150 fr. puisse paraitre inferieur au dommage reelle-

ment souffert par le demandeur, le Tribunal federal ne pos-

sede aucuneJement d'appreciatian lui permettantde modi-

fier la somma arbitreepar la Cour civile sur la base de l'ex-

pertise Delachaux qui fixe ä 125 fr. le chiffre correspondant

a 1a diminution de jouissance dll demandeur.

Outre la reduction du loyer, le demandeur reclame des

dommages-interets en appIication de l'art. 277 al. 3 CO.

L'instance cantonale a ecarte cette demande par le motif

qu~aucun~ faute n'etait imputable au defendeur, Iequel n'a-

valt pas a repondre des fautes qui pourraient etre retenues

ä. la charge du proprietaire de l'immeuble. Le prononce de

la Cour civile doit etre confirme sans qu'il soit d'ailleurs

necessaire de resoudre la question de savoir si, en principe~

le defendeur peut etre tenu~ egalement des fautes imputables

au propriEHaire. Dans 1e cas particulier, en effet, ni le bail-

laur principal, ni le sous-baiIleur ne sont en faute, ce qui

enleve au demandeur tout droit ades dommages-interets en

n .. ison de la f,93iliation anticipee du baU.

4. OlJligationenrechL lli< bU.

A cet egard, il faut relever tout d'abord que le demandeur

n'a pas prouve, qu'il n'a meme pas allegue que I'incendie du

23 mai 1909, qui a detruit eu partie l'immeuble de la rue du

Pre, fUt imputable au defendeur ou au proprietaire. II s'agit

d'un cas fortuit. Or, le proprietaire n'est pas tenu de recons-

truire ce qui a ete detruit. par cas fortuit. (cf. JANGGEN, op.

eil. p. 168). Le demandeur n'est par consequent pas en droit

de faire uu grief a I'hoirie Goul'dou de ce qu'elle n'a pas fait

rebatir la maison incendiee, et il peut encore moins repro-

eher au defendeur de ue pas avoir pris des mesures pour que

l'immeuble fftt reconstruit.

Du reste, a supposer meme qu'ulle obligation (le rebä.tir

existat ä. la charge du proprietaire, iI n'en resulterait pas

que l'inexecution de cette obligation impliquat in cas'/t une

faute du bailleur ou du sous-bailleur. A teneur da I'art. 145

CO ancien, l'obligation s'eteint lorsque, par suite de circoDs-

tances non imputabJes au debiteur, il devient impossible de

l'executer. Or, la demolition de l'immenble a ete ordonnee

par l'autolite competente dans l'exercice d'un droit de police

derivant du droit public. Le bailleur n'avait pas l'obligation

de resister a cet ordre, et l'on peut d'autant moins lui impu-

ter a faute son attitude qne I'expert van Muyden constate

que 1'etat d'un des murs de l'immeuble « parait presenter un

veritable dang'er au point de vue de la securite des habitants

de Ia maison et du publk ». Dans ces conditi<)lls) on ne sau-

mit I.t fOl'tiori imputer au defendeur le fait que l'hoirie Gour-

dou n'a pas retabli l'ancien etat des locaux occupes par le

demandeur, de faCion a rendre possible la continuation du

haU.

Par ces 1l10tifs~

le Tribunal federal

prol1once:

1. 11 n'est pas entre en matiere sur le reconrs par voie de

jonction du defelldeur.

2. Le r~cours du der.1andeur est ecarte et le jugement

C;'\utOD?,r confirm.e dans toute son 6tfJurlue.