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90 A. Oberste Zivilfierichtsinslanz. - I. MateriellrechUiche Kntscheiduncen. entgegen. unb e~ ift b(l~et bie Strage in ~t~eifJuug biefer ~Ufebe o~ue tlber~rüfunll Wret tlUltetielIett smürbiguug. auf ber bai ~or~ inftClU3Itd)e Urteil betuijt. aßauroeifen; - edannt: :{)ie ~emfung ber ~ena9ten wirb gutge~eiöen unb b~ Urteil be~ aü~fd)en ~anbelßgerld)~ uom 20.,3uui 1911 b~in aß" geQubert. bI'lU bie St{age aßgewtefen lUirb.
16. Arrit c1111er mars 1919 dans la cause Gimmi, dem. et rec., contre Compagnie c111 ehemin c1e fer Kartigny-Dh&telarc1, def. ee int. Oontrat da pubBclte. - Lorsque l'offre eerite qui doit servir de base a un contrat da publieite prevoit le choix par le pre- neur d'annonces des catalogues d'hotels dans lesquels iI veut faire paraltre aa reclame, Ie contrat ne saurait .Ure considere comme conelu tant que ce choix n'a pas et6 fait (art. 1 CO). Commet une erreur essentielle au sens de l'art. 19 eh. 40 CO, la partie qui croit souscril:e a une page d'annonce au prix unique de 50 fr. alors que son eo-contractant entend reclamer le prix da 50 fr. pour chaque eatalogue different dans lequella reelame doit paraftre. Cette erreur n'astreint pas son aliteur a des dommages-inter~ts envers son co-contractant lorsque celui-ei a dft la connaltre au moment de conelure. (Art. 2800). A. - En juin 1908, la Oie du eh emin de fer de Martigny au Chätelard re(jut de Walther Gimmi, maison d'edition et de publicit6 a Baden (Suisse), une circulaire hectographi~e l'in- vitant 8. publier des anuonces dans un catalogue qu'elle se proposait d'editer pour des bibliotheques d'hOtels. Cette cir- eulaire contenait le passage suivant: «.... nos prix, savoir ~ 50 fr. par page entiere, 35 fr. par demi page, 25 fr. par,. quart de page, et pour chaque hOtel s~parement, nous » semblent peu ~Iev~s .... Vous trouverez d'autre part une,. liste des hOtels .. : .. Oll chaque int~ress~ pourra choisir ce ~ qui Iui convient le mieux. »
3. Obliptionenrecht. N0 16. 91 La Compagnie examina et annota la circulaire. Par lettre du 27 juin elle refusa l'otfre. La maison de Baden envoya alors son repr~sentant Stoeker-Miehaud ä la Compagnie, qui se d~cida a sousenre une page d'annonce. Le 14 juillet, elle adressa 8. Gimmi la lettre suivante:··« Donnant suite au " otfres qne nous a faites votre repr~sentant M. Stocker-,. Michaud, nous vous informons que nous sommes dispos~,. 8. prendre une page 8. raison de 50 fr. dans votre cata- ~ logue. Cependant notre budget de publicit~ ~tant ~puise ~ pour eette annee, il est bien entendu que nous reportons " la dite somme sur l'annee 1909. Sous peu nous vous adres-,. serons le texte ainsi que le ruche 8. publier. ~ Gimmi accusa . r~ception de cette lettre le 19 juillet en confirmant l'ordre de publicit6 re(ju. Une ann~e plus tard, soit le 29 aotit 1909, apres un oohange de lettres concemant le texte et le ruche de l'an- nonce, Gimmi informe la Compagnie que les catalogues ont paru pour 80 hOtels et qu'ils ont ~te exp~dies, ce qui fait 4000 fr. 8. raison de 50 fr. pour le catalogue de ehaque hO- tel. An reliu de cette lettre, la Compaguie tt~Iegraphia 8. Gimmi de suspendre l'insertion dans d'autres catalogues. Le 2 septembre elle confirma son t6legramme par une lettre dans Iaquelle eUe manifeste sa surprise de ce que l'annonce souscrite par elle Iui soit factur~e 4000 fr., alors que son in- tention, ressortant' de sa lettre du 14 juillet 1908, etait de prendre la dite annonce au prix de 50 fr., payable en 1909. B. - Les parties n'ayant pu s'entendre, Gimmi a assi- gn~, en avril 1910, la Compagnie du Martiguy-Ch8.telard de- vant le Tribunal de Ire instance de Geneve en paiement de c la somme de 4000 fr. ou ce que justice connaitra 8. titre soit de prestation convenue soit de dommages-int~r@ts ". La d~fenderesse a conclu a liberation des fins de la de- mande en reconnaissant devoir la somme de 50 fr. C. - Le Tribunal de premiere instance a ~carte 1& demande par jugement du 7 f~vrier 1911 et a d~clare c sa- tisfactoire l'ofire de la Compagnie de payer Ia somme de 50 fr. ~
92 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiel1rechtllche Entscheidunren. Sor appel du demandeur, la Cour de Justice civile du can- ton de Geneve a confirme la decision des premiers juges par arr~t du 16 deeembre 1911. D. - Le demandeor a recouru en temps utile au Tribu- nal federal contre ce prononce en reprenant ses conclusions originaires. Subsidiairement il a conclu au renvoi de la cause devant l'instance cantonale pour l'administration de la preuve qu'il avait offerte tendant ä. demontrer qu'il a insere la ra- clame en question dans le catalogue de 80 hOtels, qu'a l'ex- ception d'un client tous ont paya sans reclamation aueune le prix convenu et que pour lui la perte des 4000 fr. dus par la defenderesse represente un defieit net de m~me importan ce. La defenderesse a concIu ä. l'irrecevabilita du recours et ä. son rejet comme mal fonde. . Statuant sur ces [aits et considerant en droit :
1. -- La defenderesse ayant reconnu devoir la somme de 50 fr., Ja valeur litigieuse monte ä. 3950 fr,; c'est donc la procedure ecrite qui est applicable en l'espeee. TI est de jurisprudence constante du Tribunal federal que le recourant peut combiner dans une seule et meme eeriture la declaration de recours et Ie memoire motive prevus par Ia loi (art. 67 OJF). Le fait que leidemandeur n'a pas produit deux pieces separees n'est done pas de nature a. rendre son reeours irreeevable (v. entre autres Arrets, 33 II p. 84 cons. 1). 11 en est de meme du fait que le demandeur n'in- dique que tres sommairement les moyens juridiques invo- quas. Ces moyens apparaissent eomme suffisants poor per- mettre ä. la partie adverse et 'au Tribunal federal de se ren- dre compte des motifs pour lesquels l'arret cantonal est atta- que (v. FAVEY, Conditions du recours de droit civil au Tribu- nal [ederal, p. 9 et suiv. et les arr~ts citl!s).
2. - Au fond, il y a lieu de conmmer la decision de la Cour de Justiee civile. En effet, on doit admettre que le eon- trat n'a pas ete conelu sor Ia base de la circulaire du da- mandeur. Cette circulaire prevoit le choix par le preneur d'annonces des hOtels dans le eatalogue desquels il nut faire inserer 8a reelame. La defenderesse n'a pas fait ce
3. Obligationenrecht. N0 16. 93. choix. Un aceord n'est done pas intervenu entre les parties sur la base de la circulaire. D'autre pa.rt, il ressort de la lettre du 27 juin 1908 (Dossier du demandeur IV n° 9) que Ja defenderesse a refuse l'offre du demandeur (entioncdftrilfe I)on je lJr. 700 füt' bie afte unb AU;)eUe mod)e, '>on 1400 %r. für bie brUte mod)e unb. bon 2000 ~. für' jebe ",eitere mod)e merf~/itung her ~r6eiten,>er:: ein&ilrt morben. on ber Stlligerin übernommenen 18etonClrbeiten ilUf bie }8of(en= bung bei !Jto9baueß Uor @inbrud)· beß minteri nid)t me9r ge .. red)net ",erben fönne, nod) eine ",eitere merein&ilrung ",efentlid) folgenben,3n9illtei getroffen: "mie Unterne9mer I)er~flid)ten ftd) freiroillig unb 09ne m:n~ "f~rud) (tuf irgen'onield)e @ntfd)/i'oigung, aUe Sd)u~m(tfJregeIn fo~ IIfort \loraubereiten unb 11m 23ilU~(il' liereitau9alt:n, betmit bei,,~intreten \lon ljroft oie in ben (eiten I) ~llgfJl efltellten 23eton~ "unb rolllurerarbeiten gegen Jtafte ge!id)eti ",erben - ~6betfung "mit Stro~. @egen mäffe unb Sd)nee ift baß gilnAe @ebäube "mittelft 23rettern uno ~ild)pil~~e fo abau'oecten, bafJ eine ~&. "lUäfferung nad) Ilufien erfolgen !ann. ..... Jtllnn j'id) 'oie 23llu",,~errin rei~. beren liClu{eiten'oe m:rd)itetten mit ber Unterne9mung "über bie nötigen ~d)uim(tfiregeln ••,., nid)t \)erj'iä.nbigen, fu ",erben "bie ftreitigen ~unfte burd) einen @~erten, il{ß weld}er S)en,,~rofeffor S~üle ilm ~ol~ted)nifum in .8ürid) in ~ußjlcfJt ge~ nommen ",irb enbgültig erlebigt. .l8eibe ~arteien erffaren, pd) ", f ' "feinen ~norbnungen un6ebingt au untetaie9en".... ~u bte