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77'A A. Oberste Zivilgeriebtsinatanz. -
11. Prozessreebtliehe EntseheiduDpn.
SOenn in biefem ljane ~aubelt ei pd} um bie mimlid)e ~meffeni.
fl'ilge, bie fd)on bei bet >B e ft e II u n 9 bet !8ormunbfd}nft 3u ent:
fd)eiben gt\1Jefen \1Jilr,· uub bie bel' ~efe,ge6er -
im ~egenfa,
3um %iln bei?Äd. 285, Deffen ~n\1Jenbung gerClbeau bie abfolute
Unfa~igfeit obet UU\1Jul'bigfeit bei betreffenben ~ltetntei(j
uorauifeit, -
bet enbgültigen Jtognition her filUtOnillen ~~ßrben
it~edaffen \1JoUte; biefe ljrage ilbet fllnn felbftuerftdnblid) nid)t
(tUf bem Umwege einet ~efd)\1Jerbe roegen III i d) t \1J i e l) e r ~ e rs
ft e { 1 u n 9 ber eltedid}en ~eroalt nlld}trdgltd) bod} bem ~unbei:
gerid}te unterbreitet wetben.
!Snfoweit enblid} bie ?1(n\1JenbbClrfeit bei im regierung9rdtltd)en
(btfd}eibe aUietten ?Ärt. 297 .B@~ in %tilge fommen \1Jürbe -
ei \1Jiire blei übrigeni ~iet faum bet ljilU, bCl jil biefel' ?Äl'tifel
\1.)O~{ bie
~eftenung einei ~ e i ft an bei, nid)t Cl6et biejenige
einei ~ 0 t m u n bei uorfie~t -, etgibt pd) bie Unauffiffigfeit
bet aiuUred}tUd)en !Befd)l1)etbe
o~ne \1Jeiterei aU9 bem Umftllnbe,
baU in ?Äd. 86 O@ ein ~in~ei9 auf ?Ärt. 297 .8@~ It6fid)tlid}
nid)t clUfgenommen \1Jorben ift (\letgl. Udetl bei ~unbeigerid}ti
uom 25. Sfl>tembet 1912 i. S.,3jlel' gegen ?ÄCll'gnu, ~r\1J. 2*).
3. -
?Kbgefe~ ~ie\lon fönnte auf ba9 britte 9led}tibege~ten
bet >Befd)\1Jerbefü~tetin ClUd} bei~ru& nid}t eingetl'eten \1Jerben, \1Jeil
aU9 ben ?Äften etfid}tIid} ift, bClU bel' ~o~nfi, bet minberja~rigen
Jtinbet St~~anie uub :Jope ~el.)el' mit ~iffen uub ~ineu bet
$ol'munbfd}nftibeb6rbe ~o~Ien UCld} ltüiuad)t (.Birid}) uerIegt,
unb bemgemii& bie !8ormunbfd)nft Cluf ben ~emeinberllt Jtüinlld}t
ii6ettrllgen wOl'ben ift, bet ben Jtinbetn benn ilUd) beteiti einen
$ormunb &efteUt ~Ilt. mie !8ormunbfd}Clft bel' ClClfg(luifd)en >Be-
~6tben bl'fte~t Cllfo nid)t m~r, uub ei tft
bCl~et bIli ?ßegetten
um ?Äuf~ewnll biefet !8ormuubfd}Clft gegenftClubiloi; -
erfannt:
. »(uf bie >Befd}roetbe wirb nid}t eingetreten.
* Oben~. 75g f.
•••
B. Ents6heidungen des Bundesgeriohts als einziger
Zivilgeri6htsinstanz.
Arrets rendus par le Tribunal federal oomme
instanoe unique en matiere oivile.
MaieriellrechtIiche .Eu.tßcheidngell. -
ArretB
sur le fOlld du droit.
1. Streitigkeiten zwischen dem Builde
und einer Bisenbahnunternehm.ung im Sinne des
Art. 10 Zift.l OG. -
Oontestationa entre 1&
Oonfederation et une entreprise de chemins de fer
au sens de l'art. 60 chfft'. IOD.
123. Arrtt. a.e 1a aeotion de droit public du 4 juilltt 1919
dans la Muse Compa.gnie du chemin de !er J4a,rtigny-Orsi8res1
Bocüt8 anonyme, dem., contre Conf8d6ratlon msse, der.
(Lolsur les ohemlns de fer art.14). L'obligation d'indemniser
prevue a l'alinaa 3 (M. aU. alinea 4) pour les travaux enges
« par 1& suite» dans l'inter~t de Ia defense du pays, ne s'ap-
plique pas ä l'eventualitt prevue a l'alinea 3 (M. a11. alinea 2), soit
aux travaux imposes par le Conseil fMaral, au moment de
l'approbatlon des plans; dans le but de sauvegarder les inte-
r~ts militalres de Ia ConfMeration.
A. -
Par arr~te du 23 juin 1904, l'Assembl~e federale
.a accord6 i. MM. G. Dietrich, ingenieur i. Lausanne, :M. de
Cocatrix, ingenieur et A. Closuit 1 Martigny, et F. Troillet,
juge cantonal i. Orsibres, pour le compte d'une societe par
actions i. constituer, une concession pour l'etablissementet
774
B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -
Materiellrechtliche Entscheidungen.
l'exploitation d'un chemin de fer ~lectrique de Martignya
Orsieres. L'art. 1 er de l'arrete f~deral stipule que les lois
fMerales et toutes les autres prescriptions des autori~s
federales en matiere d'etablissement et d'exploitation de ehe-
mins de fer snisses devront etre strictement observees. Les
art. 5 et 6 prescrivent la pr~sentation, dans les deux ans a
dater de l'entree en vigneur de l'arrete, des statuts et des
documents techniques et financiers prevus par la loi et les
reglements, le commencement des travaux dans les six mois
apres l'approbation des plans, et leur acbevement dans
les deux ans qui snivront leur commencement. Enfin,
l'art. 7 prevoit qu'aucuu travail de construction de la ligne
et des dependances necessaires a son exploitation ne pourra
etre entrepris avant approbation des projets par le Conseil
federal. La construction de la ligne Martigny-Orsieres a ete
effectuee en trois sections; -les plans des deux premieres par-
ties, soit Martigny-Bovernier et Bovernier-Sembrancher, ont
e~ deposes et approuves bien avant ceux de la troisieme'
section, celle de Sembrancher-Orsieres, pour lesquels le de-
pot a eu lieu le 22 ferner 1908 seulement, alors que les
travaux des deux autres sections etaient deja fort avances.
B. -
Par office du 9 juin 1908, le Departement federal
des chemins de ter informa la Compagnie demanderesse
qu'll approuvait le projet general pour le tronejon final
Sembrancher-Orsieres, sous les conditions snivantes :
e •••••
» 4. Conformement a. la demande du Departement militaire,
~ II sera donne une plus grande' extension a la station d'Or-
> sieres. On tiendra compte specialement des points sui-
evants: a) Le quai aux marchandises sera prolonge et devra
~ etre accessible des deux co~s. b) La longueur utile de la
> voie d'evitement doit comporter 150 ä. 160 metres au mi-
» nimnm. ~
La Compagnie demanderesse soumit en consequence le
13 avril 1909 un nouveau plan d'amenagement de la gare
d'Orsieres, et, par lettre du 1er mai 1909, demanda a Ia
Confederation de s'engager a Iui rembours er les depenses
i. Streitigkeiten zwischen dem Bund u. einer Bahnunternehmung. N0 i23. 775
8upplementaires, consequence des travaux enges par le De-
partement militaire federal. Par office du 3 jiilllet 1909, le
Departement federal des postes et chemins de fer annoneja
a 1& Compagnie Martigny-Orsieres l'approbation de son pro-
jet d~amenagement de la gare d'Orsieres sous la reserve
suivante: «A la demande du service de l'Etat-Major gene-
» ral, la Compagnie est invitee a. etudier le prolongement de
~ la voie aux marchandises de maniere a. ce qu'uu 1/, train
~ militaire (140-150 metres de longueur) pnisse trouver place
, entre le quai et l'extremi~ de cette voie, ce qni facilite-
, rait beaucoup les operations de chargement et de dechar-
» gement.,.
a. -
Par lettre du 1 er septembre 1909, 1a Compagnie
Martigny-Orsieres, apres avoir expose certains points rela-
tifs ades expropriations sur le territoire communal d'Or-
sieres, ajoute: «Ainsi que vous le savez, nous demandons et
, comptons. que 1a... Confederation nous iudemnisera confor-
~ mement a rart. 14 de Ja loi sur les chemins de fer, a rai-
» son des travaux ordonnes a. la gare d'Orsieres dans l'in~
,. ret de la defense du pays. » La demanderesse avait au
surplus deja. emis la m6me idee dans une 1ettre du 28 avril
et avait mit des reserves identiques, a. propos de "ehambres
de mines,. installees, sur la demande du Departement mili-
taire federal, au pont sur la Dranse et au tunnel de Bover-
nier. Par lettre du 20 septembre 1909, le Departement fede-
ral des postes et chemins de fer a repondu aux reelamations
de la Compagnie Martiguy-Orsieres en Ini rappelant qua,
pour ce qui concerue les chambres de mines du Pont de la
Dranse et 'du tunnel de Bovernier, le Departement militaire
lui avait fait remettre le 13 aout 1909 une somme de 2600 fr.,
" les iustallations en question n'augmentant pas la valeur de
la ligne ». Mais en ce qui concerne I'extension de Ia gare
d'Orsieres, 1e Departement,' des chemins de fer annonc;ait a
la demanderesse que «le Departement militaire estime par
• contre que Ia depense suppIementaire resultant de eet
» agrandissement doit etre suppo~e par l'administration de
~ la Compagnie, ces travaux d'extension etant le minimum
7'18
B. Einzice Zivilrerichtsinstanz. -
MateriellrechtIiehe Entscheidungen.
~ de. ce qui peut 6tre r~clame, non seulement dans l'inte·
lI> r6t mi11taire, mais aussi dan$ les besoins ordinaires de
~ l'exploitation ». Il ajoutait que la question se trouvait dej~
liquidae par la deeision du Conseil federal du 1 er juin 1908
emportant approbation sous reserve des plans de la section
Sembrancher·Orsieres et terminait en disant: c ••••• en tout
» etat. de cause, les travaux et extensions demandes par le
» Conseil federal devront 6tre executes. :.
D. -
La Compagnie Martigoy-Orsieres fit alors executer
ces travaux; puis, le 8 mai 1911, elle avisa le Conseil fede-
ral que, suivant une expertise faite par ses soins, le supple-
ment de frais de construction de la gare d'Orsieres, neC8ssite
par Jes travaux demandes par le Departement militaire fede-
ral, s'tHevait a 64847 fr. 95; elle invitait en consequence le
Conseil federal a lui faire .S8voir s'il etait d'accord avec ce
chiffre comme representant l'indemnite qui doit 6tre payee
a la C~mpagnie Martigoy-Orsieres. Le 1 er aoilt 1911, et aprils
deux recharges de la Compagoie Martigoy·Orsieres, le Chan-
celier de la Confederation avisa la demanderesse que sa ri-
clamation etait repoussee par le Conseil fMeral.
E. -
C'est a la suite de ces faits que la Compagnie du
Chemin de fer Martigoy-Orsieres a, le 22 decembre 1911,
introduit devant le Tribunal federal, une demande eoncluant
a ce que la Confederation suisse soit reconnue debitrice via-
A-vis d'elle d'une somme de 64847 fr. 95 avec inter6t a 50/0
l'an des l'introduction de la demande, et sous reserve des
droits de la CompagÜie, ·a une indemnite pour les frais sup-
plementaires d'exploitation resnltant de l'agrandissemeut de
la gare d'Orsieres. Elle invoque a l'appui de sa demande
l'art. 14 al. 5 (ed. oft. p. 4 a1. 4) de la loi federale du 23 da-
cembre 1872 concernant l'etablissement et l'exploitation des
,
.
chemins de fer sur le territoire de la Confederation s01sse,
qu'elle interpr~te dans ce sens que la Confederation est tenue
de rembourser aux entreprises de ehemins de fer, les da-
penses fBites pour sanvegarder les inter6ts militaires du pays,
dans la mesure on elles ne presentent aucun avantage pour
la ligne; elle estime que le Tribunal federal est competent
1. Streitigkeiten zwischen dem Bund u. einer Bahnunternehmung. N0 123. 771
pour statuer en l'espece. Elle s'appuie en outre sur rart. 3
de la loi federale du 21 decembre 1899 concernant l'etablis-
sement et Fexploitation des chemins de fer secondaires; elle
avance enfin que les subventions accordees dans nombre
d'autres ca8, en particulier ä. la Compagnie des chemins de
fer des Alpes bernoises justifient egalement sa reclamation.
Dans sa reponse, Ia Confederation suisse conteste l'exac-
titude de la these soutenue par la Compagnie demanderesse.
Belon elle, I'art. 14 de la loi sur l'etablissement des chemins
de fer de 1872 n'a nullement le· sens et Ia portee que lui
donne la Compagoie Martigny-Orsieres. Cette disposition le-
gale vise deux cas bien distincts: le 1 er cas, trait6 aux ali-
neas 1 et 3 (ed. off. fr.; al. 1 et 2, ed. oft. aU.), vise les tra-
vaux exiges par le Conseil f6deral avant I'approbation du
plan general; le second eas, traite aux alineas 4 a 6 (M.
oft. fr. et 3 a 5 ed. off. all.), eeux reclames par la suite et
pendant la periode d'exploitation. Dans le premier cas, le
Conseil federal est en droit d'obliger l'entreprise a executer
les travaux demandes pour Ia sauvegarde des interets mili-
taires de Ia Confederation, sans que cette derniere soit tenne
a lui en rembourser m6me une partie; dans le second cas,
l'entreprise est en droit de recourir a l'AssembIee federale
contre les demandes de l'autorit6 executive f6derale; eniin,
et si les travaux demandes ont, selon le Conseil federal. un
caractere d'urgence, il peut en ordonner l'ex6cution imme-
diate, sous reserve pour la Compagnie, en cas de desaccord
sur le montant de l'indemnite qui lui serait due, de porter
ce litige devant le Tribunal federal. Les travaux ordonnes a
la demanderesse I'ont e16 au moment de l'approbation des
plans de la ille section de Ia ligne Martigny-Orsieres; c'est
en consequenee les al. 1 a 3, franljais, (1 et 2 all.) qui sont
applicables en I'espece, et la Compagnie Martigoy-Orsieres
ne peut pretendre a aucune indemnite. D'alltre part, la loi
sur les chemins de fer secondaires n'a pas modifie l'art. 14
de la Ioi sur les chemins de fer de 1872; quant aux compa-
raisons faites par la demanderesse, avec d'autres lignes de
chemins de fer elles sont sans portee juridique. -
Les par-
778
B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -
Materiellrechtliche Entscheidungen.
ties ont repris dans leur repJique et leur duplique les argu-
ments avances par elles dans le premier echange d'ecritures.
Enfin, Ia Confederation ayant demande au Tribunal federal
d'examiner en premier lieu l'interpretation ä donner ä
l'art. 14 de Ia loi sur les chemins de fer, le Juge delegue a
snspendu l'instruction de Ia cause et ordonne un debat preli-
minaire sur ce point special.
Stat-uant s-ur ces (aits et considerant en droit :
1. -
La question a resoudre en l'etat actuel du litige re-
side dans l'interpretation de rart. 14 de Ia loi federale sur
les chemins de fer. TI y a lieu tout d'abord de reIever le prin-
cipe d'ordre general pose par raUnea 1 de cet article, et
d'apres leqnel Ia construction d'une ligne de chemin de fer
ne peut avoir lieu qu'apres approbation des plans par le
Conseil federal; cette approbation doit avoir lieu aussi bien
pour le trace de la voie que pour Jes stations et leur amena-
gement et pour tous les travaux de construction d'une eer-
taine importance, y compris les bä.timents et dependances
de Ia voie. L'approbation dee plans est done une condition
prealable po ur le commencement des travaux, et la non-
observation de ce principe ne saurait constituer au profit de
l'entreprise aueun droit quelconque. L'alinea 3 M. off. fr.
laI. 2 ed. oft. aU.) indique les conditions dans Iesquelles le
Conseil federal donne son approbation aux plans qui Iui sont
soumis, ainsi que les points sur lesquels doit porter son exa-
men. Il assnre en outre aux gouvernements cantonaux et par
leur entremise aux autorites Iocales, l'oecasion de defendre
leurs inter~ts relativement au trace, aux passages a travers
les routes ete., et prescrit au Conseil federal d'avoir a sau·
vegarder, a ce propos, pour le mieux les inter~ts militaires
de Ia Confederation. Cette disposition Iegale est redigee
d'une maniere tres generale et se rapporte aussi bien aux
installations qui ont pour but de parer au danger resultant
de Ia presence d'une ligne de chemin de fer au point de vue
militaire (par exemple: chambres de mines dans un tunnel
ou un pont.), qu'aux travaux qui sont destines a tirer parti
au point de vue de la defense du pays de l'existence d'une
voie fern~e (installations de quais).
'I. Streitirkeiten zwischen dem Bund u. einer Bahnunternehmung. N0 123. 779
A ce moment-la, soit lors de l'approbation des plans, le
Conseil federal est souverain et la loi ne prevoit aucun re-
cours quelconque contre les decisions prises par l'autorite
executive federale au sujet du bien on du mal-fonde de ses
exigences. L'approbation prealable des plans, les conditions
auxquelles Ia construction de Ia ligne est subordonnee sont
ainsi de la competence exclusive de ce dernier et Ies compa-
gnies sont dans l'obligation d'executer les travaux qu'il juge
utile de leur imposer dans l'un des buts indiques a l'a1. 3 ed.
off. fr. (al. 2 in fine ed. off. alt.) de l'art. 14, c'est-a-dire aussi
bien dans l'inter~t de la securite de l'exploitation eIle-m~me
que dans celui des cantons et des communes et pour tout ce
qui est de nature a sauvegarder les inter~ts militaires de Ia
Confederation. En consequence, Ia seule ressource laissee a
) 'entreprise, dans le cas Oll elle estimerait que Ies travaux
exiges depassent ses ressources financieres ou rendent 1'ex-
ploitation de la ligne impossible au point de vue financier,
est de renoncer a Ia concession accordee et de ne pas pro-
ceder a Ia eonstruction de Ia Iigne.
2. -
La derniere partie de rart. 14, soit Ies alineas 4 ä
6 ed. off. fr. (3 a 5 ed. off. aU.) a trait au contraire aux mo-
difications qui pourront ~tre demandees c par Ia suite,., soit
a un moment Oll Ia ligne a ete edifiee conformement aux
plans approuves par le Conseil federal. En ce eaR, et si Ia
seeurite du publie, les nouveaux besoins du trafic ou les in-
terMs de Ja defense du pays rendent necessaires de nou-
veaux travaux (etablissement d'une seeonde voie, nouvelle
station, ete.), le Conseil federal peut sommer l'entreprise
d'exeeuter ces travaux ou ces installations, mais eela seuIe-
ment apres expertise prealable et sous reserve d'un droit
de recours de I'entreprise a I' Assemblee faderale. Enfin, et
si le Conseil federal estime que les travaux recIames sont
urgents pour la defense du pays, il peut en ordonner l'exeeu-
tion immediate, ce qui a pour consequence de supprimer le
droit pour Ia Compagnie de ehemin de fer, de recours a l'As-
,sembJee federale.
L'al. [) (M. all. 4) prevoit en outre que, dans Ia meSUfl~
AS ::f; l! -- 191z
sn
78)
B. Einzise ZivilgerichtslDstanz. -
Materiellrechtliche EntscheiduDlcn.
on les ordres. du Conseil federal excederaient les obligations
resultant de la 10i ou des eoneessions, la Confederation in-
demnisera les compagnies, en tenant pleinement eompte des
avantages qu'elles retirent des nouvelles installations. En cas
de dtSsaceord snr le chift're de l'indemnioo, celui·ci est fixe
par le Tribnnal federal.
3. -
L'art. 14 al. 3 (ed. aU. al. 2) est ineontestablement
·applieable aox engences formulees par le Conseil federalle
9 juillet 1908 dans I'inter~t de la defense du pays, et par
lesquelles il ordonnait a la demanderesse de prolonger le
quai aox marehandises de 11. gare d'Orsieres, de le rendre
aceessible des deox eotes et de porter a 150 ou 160 metres
la longueur de la voie d'evitement; il est egalement appli-
cable a l'invitation qni lui a ete adresslSe le 3 juillet 1909 et
selon laquelle elle devait IStudier le prolongement de la voie
aux marchandises, pour autant q_'on peut voir dans cette in-
vitation UD ordre du Conseil federal anqnel 1a. demanderesse
se serait conformee dans une mesure quelconque. Ces en-
genees ont ete en effet formuIees au moment de l'approba-
tion des plans; elles constituent les conditions auxquelles
rapprobation des plans I. ~te accordee. En ce faisant, le
Conseil federal I. sauvegarde les inter~ts militaires de la
Confederation au sens de l'art. 14 a1. 3 (ed. alL al. 2) a un
moment on Ia construetion n'avait pas encore eommence; il
n'a pas demande d'apporter a une ligne deja. enstante des
ameliorations eommandees par la dlSfense du pays (al. 4;
M. all. a1. 3). Le fait qne la eon~trnetion des deux premieres
seetions avait deja. commence au moment de l'approbation
'des plans de la troisieme seetion on se tronve la gare d'Or-
sieres, n'a pu modifier en rien le earaetere des engences du
Conseil federal. En sonmettant successivement les plans des
divers~s sections a. l'approbation de cette antorite au lieu de
la demander des le debut ponr les plans dans leur ensemble
en se eonformant a la procedure que le Iegislateur paralt
avoir prevue a l'art. 14 al. 2 de la loi, la demanderesse s'est
a vrai dire, enleve la possibilite d'echapper, en renonc;ant ä.
11. eoncession et A l'etablissement de 11. ligne, aux exigences
que formulerait le Conseil federal an moment on il donnerait
!. Streitiskeiten zwischen dem Bund u. einer Bahnuntemebmung. 1(0 123. 'l8l
son approbation aux plans des dernieres seetions; mais 'Ja
demanderesse ne peut s'en prendre qu'a elle-m~me de 1&
situation defavorable on elle s'est plaeee. D'autre.part, et les
engences du Conseil federal se earacterisant en l'espece
eomme des conditions posees a l'approbation des plans, la
eonsequence en est que les travaux demandes devaient s'ef-
fectner lors de l'execntion de ces m~mes plans, ni plus tot,
ni plus tard. La question de savoir si ces ouvrages etaient
urgents au sens de l'art. 14 1.1. 5 (~d. all. al. 4) ne se posait
m~me pas. Au surplus, on ne saurait attribuer le earactere
d'urgence a. l'ohservation contenue dans 11. lettre du 20 sep-
tembre 1909 adressee a 11. demanderesse par le Departe-
ment f~deral des chemins da fer et suivant laquelle les tra-
vaux demandes devaient s'execnter c en tout etat de cause~.
Cette expression signifiait saus aucnn doute que ees travaux
devaient s'effeetuer, malgre le desaccord existant entre par-
ties, en ce qui eoncerne 11. qnestion de l'indemnite.
4. - n y a lieu ensuite de rechereher si ttobligation, im-
posee a Ja Confederation par l'art. 14 a1 5 (ed. all. 1.1. 4),
d'indemniser la compagnie en certaines cireonstances des
depenses que lui ont occasionnees les ouvrages d'ordre mili-
taire qu'elle a ete obligee de constrnire, s'applique egale-
ment aux travaux enges par le Conseil federal lors de l'ap.
probation des plans et dans le but de sanvegarder les inte-
r~ts militaires de 1a. Confederation a teneor de l'art. 14 al. 3
(ed. all. al. 2). A ne considerer que l'ordonnance dn texte de
la loi, on pourrait envisager que cette obligation ne eoncerne
que l'eventualite prevne a 1'1.1. 5, e'est-ä.-dire le cas on le
Conseil federal enge et declare urgentes, apres la CODStruc--
tion de la ligne, eertaines ameliorations eommandees par
11. dt\fense du pays. En effet, eette obligation, si elle avait
trait egalement aux autres eventualites indiquees a l'art. 14"
aurait logiqnement d1i faire I'objet d'un alinea special. D'im-
perieux motifs tires de l'esprit des dispositions legales citees.
eondnisent neanmoins a. interpreter la loi d'une maniere ex-
tensive et depassant dans nne certaine mesure le sens litte-
ral, comme 1'1. fait le Tribnnal federal dans la cause J. S
contre Confederation snisse du 11 novembre 1897 (RO 23
'182
B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -
Materiellreehtliehe Entscheidungen.
p. 1874 et suiv.\ et ä reconnaitre que Ia Confederation est
tenue d'indemniser la Compagnie, quand le Conseil federal a
exige des ameliorations a une ligne dejä existante dans l'in-
ter~t de Ia defense du pays, saus d'ailleurs en avoir decrete
l'urgence (al 4; ed. aU. al. 3). Les eventualites prevues aux
aJ. 4 et 5 (e.d. aU. al. 3 et 4), et qui ont trait ades ameliora-
tions d'ordre militaire forment en effet un tout, et les tra-
vaux declares « urgents » (al. 4; ed. aU. al. 3) ne sont qu'un
cas special de ceux mentionnes a l'a1. 5 (ed. aU. al. 4). On
en arriverait ainsi naturellement a admettre que l'obligation
d'inrlemniser Ia compagnie, teile qll'elle est prevue a l'al. 5
\.ell. all. a1. 4) s'applique aussi au cas Oll le Conseil fMeral
formule des reserves d'ordre militaire en vertu de l'al. 4:
(cd. aU. al. 3); on ne voit pas en effet pour quelles raisons
le droit a une indemnite dependrait du fait que le Conseil
federal a Oll n'a pas dcklare urgents les travaux exiges.
Par contre, il n'existe pas de motif analogue pour etendre
ellcore cette interpretation et pour dire que Ia disposition
relative a une indemnite s'applique aus si ä une 6ventualite
d'un autre genre, soit au cas prevu a ra1. 3 (ed. aH. al. 2),
c'est-a-dire au cas Oll le Conseil federal, lors de l'approba-
tion des plans, exige certains ouvrages dans l'interet de Ia
defense du pays. Il y 11. lieu en effet de reiever qu'une entre-
prise de chemins de fer, dont Ia 'construction est seulement
projetee, se trouve vis-a-vis de Ia Confederation dans une
situation juridique toute differente de celle qui est faite ä une
ligne existante.
5. -
Le droit de construire et d'exploiter les lignes de
chemins de fer ne constitue pas en Suisse un droit indivi-
duel derivant de Ia liberte naturelle reconnue a chaque indi-
vidu. Les voies ferft~es sont au contraire des entreprises
publiques; elles font partie de l'administration de l'Etat et
sont attribuees au pouvoir federal en sa qualite de detenteur
de la souverainete en matiere de chemins de fer j Ia Confe-
deration exerce en partie eHe-meme ce droit pour les voies
fern~es qui ont etü comprises dans le rachat des lignes prin-
cipaks, d
Bll parüf' par la voie des cOllcessions qu'elle
a.ccunk A d:v :. pil.ftiCt1li;,t'3. Dans ce dernier cas, l'Etat arrete
1. Streitigkeiten zwischen dem Bund u. einer Bahnunternehmunr. N° U3. 783
le8 conditions selon lesquelles il accorde ces concessions.
Mais comme, en ce faisant, il abandonne a un individu un
droit auquel il n'avait pas ä pretendre jusqu'alors, il n'y a
rien d'extraordinaire ä ce que, a ce moment, il ne songe pas
uniquement aux inter~ts de l'entreprise, mais qu'il prenne
egalement en eonsideration les inter~ts de la nation et spe-
cialement ses inter~ts militaires, et qu'll pose, en conse-
quenee, ä. la concession des conditions qui soient de nature
a. sauvegarder ces inter~ts. Ces conditions ne sauraient ~tre
envisagees comme constituant des atteintes portees a une
situation juridique acquise; elles n'enleveraient rien au eon-
c8ssionnaire et ne lesent rien de ce qu'll possedait dejä.;
elles ne font que delimiter un droit dont la concession n'est
pas encore faite.
Or, Ies regles contenues a l'art. 14 al. 1, 2 et 3 de la loi
8ur les chemins de fer constituent precisement une des con-
ditions posees par la Confederation, lorsqu'elle concMe le
droit d'etablir une ligne de chemin de fer a un particulier.
Ces dispositions legales qui sont regulierement reproduites
dans les concessions et qui figurent aussi dans celle accordee
a Ia demanderesse, statuent que Ia construction ne peut avoir
lieu que conformement a des plans approuves par le Conseil
federal. Si dOllC cette autorite formule certaines resenes loTS
de cette approbation et dans le but de sauvegarder les inte-
r~ts militaires de la Confederation, a teneur de l'a1. 3 eed.
aH. a1. 2) par exemple, elle impose a Ia compagnie une obli-
gation que cette derniere est tenue d'executer de par la loi
et la concession; et ces resenes rev~tent precisement le
caractere de conditions ajoutees ä. la concession, puisque
celle-ci n'est accordee que moyennant execution de c~s re-
senes. Eu cousequence, et si une compagnie, pour obeir a.
de teUes exigences, se voit eontrainte d'executer des travaux
qui ne sont pas exiges par ses propres interets, mais ont
cependant un caractere d'utilite generale, cette compagnie
execut.e purement et simplement les conditions auxquel1es
elle a re.;u le droit d'etablir la ligne de chemin de fer et le
droit de 1'exploiter.
1,6 loi et les conditions inserees dans la eoneession indi~
"
'l&
B. Einzife Zivilrerichtsinstanz. -
MateriellrechUiche blaclleidWlgen.
quent ainsi I' etendue du droit subj ectif de construire et d'ex •
pioiter 1a Iigne que cette m6me concession a.ccorde a la Com-
pagnie. Le droit subjectif d'executer les tra.vaux. de con~.
truction proprement dits resulte et est m~me prtSclStS et de-
limite par les decisions du Conseil federal rela.tives ä. l'appro-
bation des plans. La construction elle-m~me ne peut en con-
sequence avoir 1ieu que conformement ä. ces decisions et en
respectant les reserves qu'elles contiennent. La compagnie
ne saurait en effet pretendre en ce qui conceme Ia construc-
tion de la tigne ä. un droit abstrait auquel las decisions d~
Conseil fMeral porteraient atteinte; elle a seulement un drOit
concret et qui se trouve des Ie debut delimite par les moda-
lites qui decoulent des reserves ainsi formulees. La situation
est par contre toute differente lorsque le Conseil federal,
posterieurement t\ la construction, exige, en derogation aux
plans qui ont ete approuves et e~ecutes, une amelio~ation de
la ligne. Une teIle exigence constltue alors u?e attemte p~r
tee au droit subjectif reconnu ä. la compagme de constrwre
son reseau en conformite des plans approuves et de l'exploi-
ter ensuite. A la varite, cette atteinte doit 6tre consideree
eomme licite puisqu'elle est reconnue et etablie par Part. 14
al.4 (ad. all. al. 3) dans certaines conditions; elle n'en eons-
titne pas moins une atteinte a un droit snbjeetif. En conse-
quenee, et si les ouvrages ainsi exiges apres coup ne se pre-
sentent pas eomme etant demandes dans I'inter~t de l'entre-
prise, mais sont ordonnes dans un autre but, par exempie
dans rinter~t de la defense du pays, Hs peuvent alors cons-
titner un sacrifice special impose dans l'interAt general a un
individu, soit ä. la Compagnie. L'obligation de l'indemniser
qui est imposee en pareil cas ä. la Confederation constitue
donc simplement l'application de cette regle politique et Je.
gisla.tive suivant laquelle l'Etat a l'obligation d'indemniser les
particuliers pour le dommage qu'ils subissent en pareille cir-
constance.
C'est ainsi que l'indemnite accordee a la Compagnie en ce
qui concerne les depenses provenant d'amtSliorations impo-
, sees apres coup dans l'inter6t de la defense du pays s'ex-
ptique par Ie fait que cas travaux eonstituent une atteinte au
i. Streitirkeiten zwischen a.. BWld D. einer Babnunternehmnng: }tOfU. 'iss
.
.
droit subjectif de la compagnie, m&i8 il n'en est pas ainsf
lorsque le Conseil f~deraJ, au moment de l'approbation des
plans, formule certaines reserves dans le butde sanvegar-
der las inter~ts militaires de la ConfedtSration.
11 re"sulte des consid~ra.Uons ci-dessus que les oonditions
qui justifient une indemnite au sens de l'al. 4 (ed. all. a1. 5).
e'est-ä.-dire I'existence d'un ordre emanant du Conseil fede~
Tal et excedant 1es obligations qui rtSsultent de ia loi et des
eoncassions, ne S8 rencontrent pas lorsque le Conseil federal·
formule certaines rtSserves ä. I'occasion de l'approbation des
plans; d'ou il resulte encore que la regle relative a l'indem·
mt6 n'est pas appticable aux exigences militaires prevues a.
I'al. 3 (ed. all. a1. 4). Le legisJateur, en formulant ce requi-
sit, s'est inspire de l'ensemble des obligations de la compa-
gnie, teIles qu'elles resultent de la loi et des muses de 1a con-
cession et se dift'~rencient ainsi das nouvelles exigences for~
mulees en vertu des alineas 4 et 5 (ed. all. 3 et 4) dans l'in-
ter~t militaire du pays. A la verite, la Compagnie est dans
l'obligation d'executer les tra.vaux demandes, et, dans ce
sens, il ya ici aussi une c obligation legale ~. Mais le legis-
lateur, quand il detennine la notion des c obligations legales ~
de l'al. 5 (M. all. al. 4), entend tSvidemment laisser de cote
celles mentionntSes ci-dessus; il prend en considerationuni-
quement la situation faite a 1a Compagnie par les disposi~
tions contenues dans la loi et les concessions, situation a. la-
quelle porte atteinte toute nouvelle exigence mAme licite
fondee sur les al. 4 ou 5 (ed. all. 3 et 4). La Tribunal fede-
ral a interprete d'une maniere analogue les mots de c cer-
taines prestations », q1,Ji sont employes ä. l'm 33al. 4 de la
loi de 1872 sur las chemins de fer (voir RO 17 p. 185;
unp. 663). Las exigences formul~as au moment de l'ap-
probation des plaus eonstituent prtScisement une obligation
deeonlant de la coneession, puisqu'eUes. preeisent et dcllimi-
tant en ce qui concerne la construetion de la ligne, les obli-
gations de la eompagnie en tant qu'entreprise concessionnee.
De teUes exigences ne peuvent done jamais ~tre en opposi-
'ti on avee 1es' obligations impos~s par la loi et· Ies conces:-
'sions, comme cela peut· arriver pour 1es exigences du ConSeil
786
B. Einzi(e Zivilgerichtsinstanz. -
Materiellrechtliche Entsch"idullgEou.
federal prevues par l'a1. 5 (ed. all. aI. 4) et qui doonent
droit a une indemnite.
6. -
L'etude de Ia genese de 1a. loi ne conduit pas ä. une
autre interpretation. Le projet du Conseil federal mention-
nait Ia sauvegarde des inter~ts militaires du pays unique-
ment en ce qui concerne l'approbation des plans et ne pre-
voyait pas d'indemnite ä vers er aux compagnies par Ia Con-
federation. Pendant la deliberation au sein des Chambres fe-
derales on a voulu prevoir a l'al. 4 (ed. all. a1. 3) Ia possi-
,
.
.
bilite d'exiger des Compagnies, dans la SUlte, certaines ame-
HoratioDs ä. leurs installations, et ron a introduit l'al. 5 (ed.
all. al.4) actue1. On en arrive ainsi naturellement a rappor-
ter a l'al. 5 seul, l'obligation qui y est prevue d'indemniser
la Compagnie, mais non ä. l'al. 2, qui n'a donne lieu, semble-
t-il a aucune discussion. Rien dans le compte rendu des de-
,
liberations aux Chambres federales ne permet d'admettre que
le Iegislateur ait eu une autre opinion.
7. -
En presence de la solution exposee plus haut et qui
ressort nettement du 8ens et du contexte de la loi, on ne
peut considerer comme eoncluants les arguments que Ia de-
manderesse veut tirer de l'art. 3 de la loi sur les chemins
defer secondaires et de l'art. 24 de la loi du 23 de-
eembre 1872 elle-mame, arguments d'apres lesquels elle
conelut a une interpretation plus favorable pour ses ioterets
de l'art. 14.
Les chemins de fer secondaires sont, sans contestation
possible, soumis a la loi du 23, decembre 1872 et d'une ma-
niere plus speciale ä la disposition de l'art. 14 de cette loi.
Le principe indique ä l'art. 3 de la loi sur les ehemins de
fer secondaites, en vertu duquel le Conseil federal est auto-
risa ä aecorder eertaines facilites ä. ces entreprises en ce qui
concerne l'etablissement et l'exploitation de la ligne, permet
tout au plus d'admettre que l'autorite federale, ayaut egard
aux ressources souvent restreintes de ces eompagnies, oe
doit pas au moment de l'approbation des plans formuler des
exigences trop conl3iderables en ce qui concerne les inter~ts
militaires du pays. Mais on ne saurait en tirer la consequence
au sujet de l'admissibilite de ces exigences et la question da
1. Streitigkeiten zwischen dem Bund u. einer Bahnunternehmunr. 1' otgenommen motben feien, feien ber !BefIngten
(lu~er ben
iereiti geleiftetm 210 ijr. 35 ~ti. nur nod) 233 lJr. 75 ~tß.
Ctufauerlegen.
b) mon ben fämtlid)en .reoftm für bie befinitil)en Sid)erungß"
mllunCt9men (merlegungm 1C.) I bie infolge ber Streuaungen ent"
ftanben fetm unb nod) entfte9m würben, 9abe bie !Beflilgte 1/8 au
trClgen, unter grunbfä~id)em IBor&e9llIt bet 9led)te ber ~(l9n nui
ber fet»ltutllt'ifd)en merVfIid)tung bei ?!Betfi I bei
~n{age \)on
llCtuten au meid)m, 1mb el>entuea unter gtunbfa~nd)em IBor&e~(dt
bet ~nted}nung 6eteiti auigefü9rter :prol)iforifd)er ~rbeiten (fofem
fold)e für bie befinitil>e ~nlQge llmuenb'OOr fein ober einen ~ei1
berfeiben bUben fonten) Ctn .bie JtoftenCtnteiIe ber !Bn9u ober bie
;n ~ei(un9 fQnmbe Jtoftmfumme ber wttnitillen IBedegungm.
ijÜt bie jemeUi faUig gemotbenm obet faUig merbenben ~ett'äge
merbe bie
.Bini~fIid}t »om
~Ctge ber ~Q~nung, etleniUea ber
ffted)nung!&ftenung, Iln üfulngigemdu anetfClUnt.
@;»entueU fri oer »on tler ~ertQgtm belauttllgenbe Jtoftenllnteil
llom @erid)te feftaufe,m.
Sube»entueH, fir ben %an, bau eine Jtoftenteilung über-
~IlU\)t nid}t »ol1Une~men frin fonte, feien Qnerminbefteni bie famt~
Ud)tn Roften betienigen befiniti»en Sid)etungimafptet~mm (IBns